Infirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 29 sept. 2016, n° 14/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00505 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 janvier 2014, N° 2012006717 |
Texte intégral
XXX
SAS SAVY 21
C/
B X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2016
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°14/00505
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2014, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2012006717
APPELANTE :
SAS SAVY 21 pris en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité :
XXX
XXX
Représentée par Me Elise MARCHAND de la SCP SOTTY-MARCHAND, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 111
INTIME :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2016 en audience publique devant la cour composée de :
Renée-Michèle OTT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, chargé du rapport sur désignation du président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2016
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel WACHTER, conseiller pour le président de chambre empêché, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X est propriétaire d’un véhicule de marque Mini Cooper S, immatriculé AZ-212-KM, mis en circulation le 14 novembre 2006 et acheté avec un kilométrage d’environ 29 000 km auprès d’un particulier à la suite d’une annonce sur internet le 1er août 2010.
En raison d’un bruit anormal du moteur perçu à froid, le véhicule a été confié au garage Savy 21, concessionnaire de la marque, le 20 septembre 2010.
En suite du diagnostic posé par le garage, il a été procédé au remplacement du caoutchouc de pédale selon facture datée du même jour du garage Savy 21.
De plus, le contrôle technique du 20 décembre 2010 a mis en évidence que le soufflet de transmission était défectueux. Celui-ci a donc été remplacé suivant facture du 23 décembre 2010 du garage Lavelatte.
Du fait de la persistance d’un bruit anormal du moteur, Monsieur X a de nouveau confié le véhicule au garage Savy 21 pour un diagnostic électronique le 25 février 2011.
Suivant facture du même jour, il a été procédé à un complément d’huile moteur et du liquide de frein.
Le 9 juin 2011, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Savy 21 à Chenôve.
Monsieur X a donné son accord pour le démontage partiel du moteur.
Le garage Savy 21 a établi, le 23 juin 2011, un devis de remise en état du véhicule comprenant, notamment, le remplacement du moteur pour un montant de 8 081,32 euros Ttc.
Le 5 septembre 2011, il a été procédé à une expertise amiable à l’initiative de Pacifica, assureur protection juridique de Monsieur X.
Ladite expertise a été effectuée au sein du garage Savy 21 en présence du propriétaire du véhicule, du responsable SAV de la société Savy 21 et d’un expert mandaté par l’assureur RCP du garage Savy 21.
La société BMW France a informé par courrier qu’elle ne participerait pas à cette réunion d’expertise en raison du fait que le véhicule n’était plus sous garantie et qu’il n’avait pas transité par son intermédiaire pour la distribution sur le territoire français.
Dans le cadre de son rapport en date du 31 janvier 2012, l’expert a conclu que le diagnostic du garage Savy 21, qui avait vu le véhicule 2 fois, était incomplet et qu’il aurait dû conseiller le remplacement de la distribution ce qui aurait évité la casse du moteur.
Aucun accord amiable n’est finalement intervenu.
C’est ainsi que, par exploit délivré le 12 juillet 2012, Monsieur X a fait assigner la SAS Savy 21 devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de :
— voir constater que la société Savy 21 avait manqué à son obligation de résultat de réparation,
— dire et juger qu’il était donc bien fondé à engager la responsabilité contractuelle du garage,
— obtenir la condamnation de la société Savy 21 au paiement des sommes suivantes :
* 6 751,79 euros au titre des frais de réparation en suite de l’erreur de diagnostic commise par le garage Savy 21,
* 649,04 euros au titre de l’assurance du véhicule du mois de juin 2011 jusqu’au mois de juin 2012, outre 27,27 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir,
* 173,91 au titre des intérêts d’emprunt du mois de juin 2011 jusqu’au mois de mai 2012, outre ceux jusqu’à la décision à intervenir,
* 66,30 euros au titre des frais d’assurance de l’emprunt du mois de juin 2011 jusqu’au mois de juin 2012, outre la somme de 5,10 euros jusqu’à la décision à intervenir,
* 5 946,87 euros au titre de la perte de la valeur vénale du véhicule,
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 janvier 2014, le tribunal de commerce de Dijon a :
— condamné la société Savy 21 à payer à Monsieur B X les sommes suivantes :
* 6 751,79 euros au titre des frais de réparation ensuite de l’erreur de diagnostic commise par le garage Savy 21,
* 649,04 euros au titre de l’assurance du véhicule du mois de juin 2011 jusqu’au mois de juin 2012, outre 27,27 euros par mois jusqu’au jour du jugement,
* 173,91 euros au titre des intérêts d’emprunt du mois de juin 2011 jusqu’au mois de mai 2012, outre ceux jusqu’au jour du jugement,
* 66,30 euros au titre des frais d’assurance de l’emprunt du mois de juin 2011 jusqu’au mois de juin 2012, outre la somme de 5,10 euros jusqu`au jour du jugement ,
* 5 946,87 euros au titre de la perte de la valeur vénale du véhicule,
* 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Savy 21 à payer à Monsieur B X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la société Savy 21 en tous les dépens de l’instance,
— taxé et liquidé les dépens susvisés.
Le tribunal a considéré que le garage Savy, tenu d’une obligation de résultat, avait réalisé un diagnostic incomplet en n’identifiant pas la cause des dysfonctionnements affectant le véhicule, alors même qu’il est le concessionnaire officiel de la marque et qu’il ne pouvait ignorer les problèmes de motorisation sur ce type de véhicules.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 17 mars 2014, la SAS Savy 21 a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2014, elle demande à la cour de :
Au principal :
— réformer le jugement déféré,
En conséquence,
— dire et juger que l’expertise de Monsieur Z Y exerçant à l’enseigne du cabinet Cadexa n’a pas été effectuée de façon contradictoire,
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de fautes dans la réalisation des 2 diagnostics réalisés lesquels n’ont pas révélé d’anomalies sur le véhicule,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à lui restituer la somme de 17 087,91 euros avec intérêts de droit à compter du 2 avril 2014,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la 1re instance que l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement, et pour le cas où la cour s’estimerait insuffisamment informée,
' Nommer tel expert qu’il plaira avec la mission habituellement dévolue en l’espèce et plus particulièrement avec celle :
— d’examiner le moteur litigieux,
— de rechercher les causes de la casse du moteur et notamment s’il s’agit d’une casse due à un manque d’huile dans le fonctionnement dudit moteur,
— de rechercher l’historique du véhicule et le kilométrage que celui-ci a pu parcourir en réalité,
— de donner toutes informations utiles pour la manifestation de la vérité.
Elle se prévaut, en premier lieu, du mauvais entretien du véhicule concernant notamment sa vidange et son kilométrage plus élevé que celui figurant au compteur puis, en second lieu, du fait que l’expertise amiable n’a pas été diligentée de façon contradictoire ni ne remplit les conditions d’objectivité et d’impartialité requises. Elle en déduit que l’expertise de Monsieur Y ne peut suffire à fonder l’action en responsabilité de Monsieur X, ce d’autant que l’expert s’est référé à une note SI M110207 qui n’est pas applicable en France. Elle soutient également que c’est le fait pour le propriétaire du véhicule d’avoir circulé avec un niveau trop bas d’huile qui a engendré la casse du moteur et que les 2 diagnostics qu’elle a réalisés dans les règles de l’art n’ont révélé aucune anomalie.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 août 2014, Monsieur B X conclut de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la société Savy 21 avait manqué à son
obligation de résultat de réparation,
— condamner la société Savy 21 à lui payer les sommes suivantes :
* 6.751,79 euros au titre des frais de réparation ensuite de l’erreur de diagnostic commise par le garage Savy 21,
* 1 080,66 euros au titre de l’assurance du véhicule du mois de juin 2011 jusqu’au mois de juillet 2014, outre 34,67 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir,
* 381,82 euros au titre des intérêts d’emprunt du mois de juin 2011 jusqu’au mois d’avril 2014, outre ceux jusqu’à la décision à intervenir,
* 183,60 euros au titre des frais d’assurance de l’emprunt du mois de juin 2011 jusqu’au mois d’avril 2014, outre la somme de 5,10 euros jusqu’à la décision à intervenir,
* 7 956,25 euros au titre de la perte de la valeur vénale du véhicule,
* 10 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
Il soutient que les préconisations du plan d’entretien Mini France du véhicule ont bien été respectées. Il considère, en tout état de cause, que l’historique du véhicule importe peu dès lors qu’il est sans lien avec les obligations qui incombaient au garage Savy 21 de procéder à un diagnostic complet qui lui aurait permis d’identifier la cause réelle des dysfonctionnements et de conseiller le remplacement de la distribution, ce qui aurait évité la casse du moteur. Il précise à cet égard que la consommation inhabituelle d’huile aurait dû attirer son attention sur la véritable panne d’autant que ce type de désordre n’est pas un cas isolé sur ces motorisations, point supplémentaire qui aurait dû attirer l’attention du garage. Monsieur X prétend encore que l’expertise amiable est contradictoire puisqu’elle a été menée en la présence de toutes les parties, assistées de leur conseil, et que celles-ci ont pu faire valoir leurs observations. Il ajoute que la mise en place d’une expertise judiciaire n’apparaît pas opportune mais que s’il y était fait droit, il conviendrait que les frais y afférents soient mis à la charge de l’appelante. Sur la réparation de ses préjudices, il en sollicite la confirmation et l’actualisation à la date de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ
Attendu que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que sa responsabilité de plein droit ne s’étend toutefois qu’aux manquements à cette obligation de résultat ;
qu’il incombe, dès lors, au propriétaire du véhicule, en l’espèce Monsieur X, de démontrer que la panne survenue postérieurement à l’intervention de la SAS Savy 21 était due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention de cette société ou était reliée à celle-ci ;
qu’or, il appert que l’appelante a dûment réalisé deux diagnostics techniques qui n’ont révélé aucune anomalie particulière sur le moteur, les symptômes de défaillance de la chaîne de distribution ou du tendeur n’ayant pas été détectés ;
que pour fonder la responsabilité de la SAS Savy 21, Monsieur X se base sur l’expertise diligentée par son assureur mais que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée à la demande de l’une seule des parties, même si cette pièce a été régulièrement versée aux débats et soumise au débat contradictoire ;
qu’en l’occurrence, les conclusions de l’expert amiable, dont le rapport est très succinct et se contente de donner une explication technique sans rechercher les causes précises de l’origine des dégradations, ne sont confortées par aucune autre pièce du dossier ; que les articles internet du site Wikipédia ou problemauto.com, auxquels se réfère l’intimé, ne constituent pas des éléments probants ; que de même, l’extrait du site de l’Argus, revue spécialisée, ne permet pas de faire un lien direct et certain entre les problèmes qui y sont énoncés, concernant les Mini Cooper S, et le véhicule de Monsieur X dont le type de motorisation est, au surplus, ignoré ;
qu’en conséquence, l’expertise de Monsieur Y, seul document produit par l’intimé pour tenter d’établir l’origine de la défaillance, ne peut asseoir la responsabilité du garage Savy 21 dans la survenance des désordres, aucun manquement n’étant, en l’état, caractérisé à l’encontre de ce dernier, la cause même des désordres n’étant, de surcroît, pas établie ;
qu’il échet, par suite, de débouter Monsieur X de ses demandes, l’expertise judiciaire, sollicitée de façon plus que tardive à hauteur de cour, n’apparaissant pas opportune compte tenu du délai écoulé depuis la survenance de la panne et des réparations d’ores et déjà effectuées sur le véhicule dont l’état est, à ce jour, ignoré ;
que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la restitution de la somme de 17 087,91 euros versée par la SAS Savy 21 en vertu du jugement de 1re instance assorti de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la dite décision ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel ;
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur B X de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes versées par la SAS Savy 21 en vertu de la décision du tribunal de commerce du 23 janvier 2014, la restitution résultant de plein droit de l’infirmation de la décision de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel exposés pour la défense de ses intérêts.
Le greffier le conseiller
pour le président empêché
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