Infirmation partielle 12 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 12 mars 2012, n° 11/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/01454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 16 février 2011 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/1141
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
ARRET DU 12/03/2012
Dossier : 11/01454
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la clôture des régimes de protection
Affaire :
H I F-Z
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2012,
Madame BALIAN, magistrat chargé du rapport et Monsieur CERTNER Président,
assisté de Madame MARI, Greffier présent à l’appel des causes,
en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile ont tenu l’audience et en ont rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame BALIAN, Conseiller
Madame MULLER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Maître H I F-Z
né le XXX à MONT DE Y (40000)
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP GRAVELLIER – LIEF – de LAGAUSTE avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
XXX pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
40000 MONT DE Y
représentée la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître LAFITTE-HAZA, avocat au barreau de MONT-DE-Y
sur appel de la décision
en date du 16 FEVRIER 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE Y
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur B Z né le XXX, est décédé le XXX (soit à l’âge de 96 ans) au Centre de Long Séjour de l’Hôpital NOUVIELLE de BRETAGNE de Y, alors qu’il était placé sous tutelle, mesure confiée à l’UDAF des Landes par décision du Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de MONT de Y en date du 27 avril 2006, confirmée par jugement du Tribunal de Grande Instance de MONT de Y en date du 19 octobre 2006.
Par courrier recommandé en date du 27 avril 2007, Madame H-I F-Z, fille de Monsieur B Z,a demandé à l’UDAF des Landes de lui communiquer l’intégralité des comptes depuis le 12 décembre 2005 jusqu’au XXX, ainsi que divers autres documents dont les pièces justificatives des dépenses, et les relevés bancaires des comptes ouverts au Crédit Agricole et au Crédit Mutuel, demande présentée au visa de l’article 471 du Code Civil.
Par courrier du 29 mai 2007, l’UDAF des Landes a adressé à Madame F-Z un certain nombre de documents ( relevés de comptes bancaires, rélevés de gestion pour la période du 12 décembre 2005 au XXX, factures correspondant aux dépenses engagées pour la période de décembre 2005 à avril 2007 ).
Considérant que les documents ainsi transmis étaient incomplets ou inexacts, celle-ci a par acte d’huissier en date du 8 novembre 2007, assigné l’UDAF des Landes devant le Tribunal de Grande Instance de MONT de Y, pour :
— obtenir la production sous astreinte d’autres pièces,
— voir ordonner une expertise comptable,
— voir dire et juger n’y avoir lieu à frais de gestion au profit de l’UDAF s’agissant d’une tutelle d’Etat,
— voir condamner l’UDAF à lui verser,
* un euro symbolique à titre de dommages et intérêts, pour sa résistance abusive à lui remettre des comptes complets nécessaires à la liquidation de la sucession de son père,
* une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suite à la communication par l’UDAF de diverses pièces intervenues en cours de procédure, Madame F-Z a modifié ses demandes pour solliciter devant le premier Juge la condamnation de cette dernière :
— au remboursement de la somme de 1 352,01 € correspondant aux frais de gestion prélevés selon elle à tort sur les comptes de son père,
— au paiement :
* de la somme d’un euro symbolique réclamée à titre de dommages et intérêts, pour sa résistance abusive à lui remettre des comptes complets nécessaires à la liquidation de la sucession de son père,
* de la somme d’un euro symbolique réclamée à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral causé par les initiatives fâcheuses prises par l’UDAF relativement à la personne de son père,
* d’une indemnité de 2 000 € réclamée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant jugement en date du 16 février 2011, le Tribunal de Grande Instance de MONT de Y a débouté Madame H-I F-Z de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à régler à l’UDAF des Landes :
— la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, après avoir considéré que l’action exercée par celle-ci en étant dépourvue de fondement, était l’expression d’une volonté procédurière et fautive,
— la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
tout en mettant à sa charge les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 avril 2011, Madame H-I F-Z a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2011 communiquée aux Avoués.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 15 juillet 2011, Madame H-I F-Z demande à la Cour :
— de réformer entièrement le jugement rendu le 16 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de MONT de Y,
— de condamner l’UDAF des Landes au remboursement de la somme de 1 352,01 €, en considérant que ladite somme a été prélevée à tort sur les comptes de son père au titre des frais de gestion de sa tutelle, au motif qu’en matière de tutelle d’Etat c’est l’Etat qui règle au tuteur une indemnité mensuelle pour frais de gestion, dont il fixe annuellement le montant,
— de condamner l’UDAF des Landes à lui verser :
* la somme d’un euro symbolique réclamée à titre de dommages et intérêts, en lui reprochant sa résistance abusive à lui remettre des comptes complets nécessaires à la liquidation de la sucession de son père,
* la somme d’un euro symbolique réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en critiquant les initiatives prises par l’UDAF relativement à la personne de son père, et notamment en lui faisant grief d’avoir organisé le mode de vie et le mode de mort de son père contre la volonté de celui-ci, et à l’encontre des avis médicaux, alors que sa famille lui offrait un cadre et des moyens permettant son maintien à son domicile jusqu’à sa fin de vie, et en estimant que son père n’avait pas bénéficié des soins appropriés à son état,
* une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux revues médicales, et dans deux revues juridiques, l’une régionale et l’autre nationale, et ce aux frais de l’UDAF,
— de condamner l’UDAF des Landes aux entiers dépens, et frais éventuels d’exécution
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2011, l’UDAF des Landes demande à la Cour :
— de débouter Madame F-Z de son appel, en faisant valoir que c’est à juste titre que le Tribunal de Grande Instance de MONT de Y l’a déboutée :
* de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en considérant qu’elle avait avait rempli les obligations qui lui incombaient en application de l’article 471 du Code Civil, dans sa rédaction alors en vigueur ;
* de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en faisant observer que toutes les initiatives qu’elle a prises relativement à la personne de Monsieur B Z sont intervenues sous le contrôle du Juge des Tutelles et dans le cadre d’ordonnances de ce dernier l’ayant autorisée à intervenir, et en contestant avoir commis la moindre faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
* de sa demande en reboursement de la somme de 1 352,01 €, en insistant sur le fait que l’Etat n’intervient au titre des frais de gestion qu’à titre subsidiaire, après prélèvement sur les ressources du majeur concerné de la quote-part due par ce dernier en application d’un barême interministériel, et en affirmant avoir calculé les frais de gestion de Monsieur Z en application des textes en vigueur ;
— de faire droit à son appel incident, et par conséquent de condamner Madame H-I F-Z à lui payer :
* la somme de 4 000 € réclamée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en faisant valoir que cette dernière a injustement mis en cause sa probité et sa rigueur non seulement au cours de l’exécution de la mesure de tutelle de son père, mais également à la suite du décès de ce dernier ;
* une indemnité de 4 000 € sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— de condamner Madame H-I F-Z aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Attendu que l’UDAF des Landes qui a exercé la tutelle de Monsieur B Z jusqu’à son décès survenu le XXX, se voit reprocher par la fille de celui-ci Madame H-I F-Z d’avoir commis divers manquements et fautes dans l’accomplissement de sa mission ayant duré une année ;
Sur les reproches adressés par Madame F-Z à l’UDAF des Landes prise en sa qualité de tuteur de son père, Monsieur B Z :
sur la communication des pièces réclamées à l’UDAF des Landes :
Attendu qu’à cet égard, la Cour observe :
— que par courrier du 29 mai 2007, l’UDAF des Landes a adressé à Madame F-Z pour répondre à sa réclamation présentée le 27 avril 2007, les pièces suivantes :
* relevé de compte Crédit Mutuel pour la période du 2 mars 2007 au 2 avril 2007,
* relevé annuel 2006 du compte Crédit Agricole Confluence 5,
* relevé de compte Crédit Agricole Dépôt à vue N° 04059921000 du 10 mai au 9 juin 2006,
* relevé de compte Crédit Mutuel Dépôt à vue pour la période de décembre 2005 au 2 avril 2007,
* relevé de comptes de gestion pour la période du 12 décembre 2005 au XXX,
* factures (79) correspondant aux dépenses engagées sur la période de décembre 2005 à avril 2007,
— que suite à la communication de ces nombreux documents, Madame F-Z s’est abstenue de réclamer à l’UDAF des Landes la moindre pièce complémentaire, de sorte que cette dernière pouvait légitimement penser avoir satisfait à la demande que celle-ci lui avait présentée en vertu de l’article 471 du Code Civil ;
— que ce n’est que dans le cadre de son assignation introductive d’instance en date du 8 novembre 2007, que Madame F-Z a dénoncé le caractère insuffisant de la précédente communication de pièces, et demandé la production de nouvelles pièces ;
— que Madame F-Z reconnaît avoir obtenu de l’UDAF des Landes, dans le cadre de la procédure de première instance, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle jugeait nécessaires à la vérification des comptes de son père ;
Qu’au vu de ces éléments, et faute pour Madame F-Z de pouvoir démontrer s’être heurtée à un refus de l’UDAF de lui commnuniquer tout ou partie des pièces dont elle sollicitait la production, il y a lieu :
— de rejeter sa demande d’indemnisation pour résistance abusive de l’UDAF à lui remettre des comptes complets nécessaires à la liquidation de la succession de son père ;
— de considérer conformément à l’analyse du premier Juge, ayant considéré s’agissant de la production effectuée le 29 mai 2007, que « on ne peut dire que ces documents ne permettaient pas d’appréhender l’ensemble de la situation comptable, de connaître l’existence de l’intégralité des comptes et des opérations effectuées pendant la durée de la mesure, et de disposer des éléments nécessaires pour étendre des recherches et procéder à toutes vérifications complémentaires », et dont il convient d’adopter les motifs, que l’UDAF a pleinement rempli les obligations qui lui incombaient au titre de la reddition des comptes de sa gestion, conformément aux prescriptions de l’article 471 du Code Civil dans sa rédaction alors en vigueur, imposant au tuteur de satisfaire à cette obligation dans les trois mois suivant la fin de la mesure de tutelle ayant cessé en l’espèce par le décès de Monsieur B Z survenu le XXX ;
sur la gestion par l’UDAF des Landes des problèmes relevant du gouvernement de la personne de Monsieur B Z :
Attendu qu’en cause d’appel, Madame F-Z reprend les mêmes arguments que ceux développés en première instance, pour rechercher la responsabilité de l’UDAF en lui reprochant d’avoir pris des initiatives allant à l’encontre de la volonté de son père et des avis médicaux, et notamment de l’avoir fait hospitaliser au Centre de Long Séjour de l’Hôpital NOUVIELLE de BRETAGNE de Y ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que le premier Juge a déclaré sans fondement l’action de Madame F-Z, après avoir rappelé :
— que l’UDAF n’était pas opposée au maintien de Monsieur B Z à son domicile le plus tard possible,
— que celui-ci âgé de 95 ans lors de son hospitalisation intervenue en décembre 2006, était dans un état de santé dégradé ayant fortement décliné dans les dernières semaines de sa vie, de sorte que sa prise en charge dans le cadre d’une structure hospitalière, puis une fois son état stabilisé dans un établissement de soins en moyen ou long séjour, apparaissait inéluctable au vu des certificats médicaux,
— qu’il n’était nullement établi par Madame F-Z que son père n’avait pas bénéficié de soins appropriés, qu’il avait été privé d’une fin de vie digne, et tenu hors de chez lui de manière injustifiée, arbitraire ou dans des conditions insatisfaisantes, alors que l’UDAF avait pris soin de demander au Juge des Tutelles l’autorisation de faire entrer Monsieur B Z en long séjour après son hospitalisation, et que le tuteur n’avait pas à répondre de la qualité des soins prodigués à ce dernier par le personnel de santé ;
Que la Cour, adoptant les motifs du premier Juge, fait par ailleurs observer :
— que l’expertise médicale dont se prévaut l’appelante pour soutenir que le retour de son père à son domicile était envisageable et conforme au souhait exprimé par celui-ci, a été réalisée par le Docteur X le 27 décembre 2006, qui a insisté sur la nécessité de faire une mise au point entre la famille, l’UDAF et les services compétents à l’effet de déterminer tous les soins quotidiens que nécessitent l’état et la sécurité de Monsieur Z ;
— que l’avis quelque peu réservé ainsi formulé par le Docteur X, perd tout son impact au vu du certificat médical établi le 8 février 2007 par le Docteur A, Chef du Service de Médecine Interne de l’Hôpital LAYNE de MONT de Y, ayant clairement indiqué que « l’état actuel de santé de Monsieur Z B nécessite un placement dans un établissement de long séjour afin qu’il puisse bénéficier des soins adaptés à son état » ;
— que par ordonnance du 27 février 2007, le Juge des Tutelles de MONT de Y, statuant sur la requête déposée le 22 février 227 par Madame F-Z aux fins de voir rapporter les dispositions de sa décision du 8 février 2007 ayant expressément autorisé l’UDAF des Landes à faire entrer Monsieur B Z au Centre de Long Séjour de l’Hôpital NOUVIELLE de BRETAGNE de Y, a estimé que celle-ci était sans qualité pour solliciter le retrait de ladite décision, tout en affirmant qu’elle ne produisait aucun élément médical de nature à contredire les indications figurant dans le certificat médical du Docteur A l’ayant conduit à prendre la mesure contestée ;
— que par courrier établi le 8 mars 2007 par l’UDAF des Landes , Madame F-Z a été régulièrement avisée de l’admission de son père dans le Service Soins Longue Durée de l’Hôpital NOUVIELLE de BRETAGNE de Y à compter du 8 mars, information confirmée dans un courrier daté du 14 mars 2007 ;
Attendu que de l’analyse de ces divers éléments révélant que l’UDAF des Landes a toujours agi après autorisation sollicitée auprès du Juge des Tutelles, et en exécution de décisions rendues par celui-ci dans l’intérêt de Monsieur B Z devenu l’objet d’un très important conflit familial ayant opposé sa fille et son fils, il s’évince qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité en sa qualité de tuteur de ce dernier, ne peut être sérieusement reprochée à l’UDAF ;
Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté l’action en responsabilité exercée à l’encontre de l’UDAF des Landes sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, et débouté Madame F-Z de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral ;
Que sera donc rejetée la demande de publication présentée par cette dernière en cause d’appel comme modalité particulière de réparation de son préjudice ;
sur le remboursement par l’UDAF des Landes des frais de gestion prélevés sur les ressources de Monsieur B Z :
Attendu que c’est une somme globale de 1 352,01 € que l’UDAF des Landes a prélevée sur les ressources de Monsieur B Z au titre des frais de gestion inhérents à la mesure de tutelle d’Etat instaurée en faveur de celui-ci, et exercée dans son intérêt durant une année ;
Qu’à cet égard, la Cour relève que l’UDAF produit :
— les textes portant organisation de la Tutelle d’Etat et fixant les conditions de la rémunération due aux organismes exerçant la tutelle d’Etat, desquels il résulte clairement que c’est sur les ressources du majeur protégé que doit être prélevée la rémunération du tuteur en application d’un barême fixé par arrêté interministériel, sachant que la prise en charge par l’Etat de ladite rémunération n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque les ressources annuelles de la personne protégée sont inférieures à un certain plafond correspondant alors au montant annuel du minimum vieillesse
— un décompte détaillé des prélèvements opérés par ses soins au titre de sa rémunération de tuteur, révélant d’une part, le montant des prélèvements effectués à titre prioritaire sur les ressources de Monsieur B Z chiffrées à la somme de 4 905,08 € pour le deuxième trimestre 2006, et ce en vertu de taux progressifs applicables aux différentes tranches de revenus, et d’autre part le montant du différentiel de rémunération pris en charge par l’Etat à concurrence de la somme de 22,86 € par trimestre, calculée en fonction des facultés contributives de l’intéressé ;
Qu’au vu de ces éléments, la Cour constatant que la somme ainsi prélevée sur les ressources personnelles de Monsieur B Z est parfaitement justifiée dans son principe comme dans son montant, considère que Madame F-Z est mal fondée à en réclamer le remboursement, et qu’elle doit être déboutée de ce chef de demande conformément à la position adoptée par le premier Juge dont la décision sera également confirmée sur ce point ;
Sur les demandes indemnitaires présentées par l’UDAF des Landes à l’encontre de Madame F-Z :
sur la demande de dommages et intérêts formulée pour procédure abusive :
Attendu que le seul fait pour Madame F-Z d’avoir succombé dans l’intégralité de ses prétentions tant en première instance qu’en cause d’appel, est insuffisant pour caractériser à son encontre un abus du droit d’agir en justice ;
Mais attendu que dans la mesure où l’action exercée par cette dernière à l’encontre de l’UDAF des Landes, a été engagée devant le Tribunal de Grande Instance de MONT de Y sans fondement sérieux, et qu’elle s’inscrit dans un contexte particulier de remise en cause systématique des différentes interventions de l’UDAF agissant en tant que tuteur de Monsieur B Z, elle témoigne d’un véritable acharnement judiciaire conduisant la Cour à accueillir la demande reconventionnelle de l’UDAF, et à confirmer dans son principe comme dans son montant les dommages et intérêts alloués à son profit par le premier Juge ;
sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’UDAF des Landes la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la procédure l’ayant opposée à Madame F-Z tant en première instance qu’en cause d’appel, de sorte que sera portée à la somme de 2 500 € l’indemnité que lui avait octroyée le premier Juge sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que pour avoir succombé tant en première instance qu’en cause d’appel, Madame H-I F-Z sera condamnée à supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame H-I F-Z ;
Déclare recevable l’appel incident formé par l’UDAF des Landes ;
Confirme le jugement rendu le 16 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de MONT de Y dans toutes ses dispositions sauf quant au montant de l’indemnité allouée à l’UDAF des Landes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame H-I F-Z à verser à l’UDAF des Landes la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du suplus de leurs demandes ;
Condamne Madame H-I F-Z aux entiers dépens,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Brigitte MARI François CERTNER
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