Infirmation partielle 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2013, n° 11/09164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 juin 2011, N° 10/00162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 Juin 2013
(n° 11 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09164
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2011 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – Section commerce – RG n° 10/00162
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386 substitué par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
INTIME
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 213, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame B C, Conseillère , chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame B-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la société TANSPORTS DANIEL MEYER le 1er mars 2004, en qualité de chauffeur- receveur, moyennant un salaire mensuel brut de 1.710,08 euros.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 26 mars 2009, un incident a opposé Monsieur X à un usager de la route, donnant lieu à une plainte de la Mairie de Nozay, et l’employeur a engagé une première procédure de licenciement. Toutefois, le salarié ayant produit deux attestations afin de démontrer qu’il n’était pas à l’origine de l’altercation, la société TRANSPORTS DANIEL MEYER a mis fin à cette procédure disciplinaire 'au bénéfice du doute'.
Le 16 octobre 2009, Monsieur X a, à nouveau, été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la lettre faisant état d’un nouvel incident survenu le 5 octobre 2009.
L’entretien s’est déroulé le 26 octobre 2009, en présence d’un délégué du personnel.
Monsieur X a été licencié pour faute simple, avec dispense d’exécuter son préavis, le 12 novembre 2009, l’employeur lui reprochant d’avoir hurlé sur une personne qui lui demandait un renseignement, la traitant de folle au motif qu’elle fumait une cigarette.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau le 16 février 2010 afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 29 juin 2011, ce conseil a :
— déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la société TRANSPORTS DANIEL MEYER à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
10.260,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TRANSPORTS DANIEL MEYER a interjeté appel de cette décision le 23 août 2011.
Réprésentée par son Conseil, la société TRANSPORTS DANIEL MEYER a, à l’audience du 14 mai 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement bien fondé, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’une cliente lui a adressé une plainte écrite selon laquelle elle se plaint de ce que Monsieur X lui a hurlé dessus en la traitant de folle alors qu’elle lui demandait un renseignement, à l’extérieur du bus, au motif qu’elle fumait et qu’il souffrait d’allergie ; que le chauffeur est ensuite remonté dans le bus et a fermé les portes.
Elle fait valoir que ce comportement est d’autant plus inacceptable que Monsieur X avait déjà fait l’objet d’une première procédure quelques mois avant en raison de son caractère irascible , aucune sanction n’ayant alors été prise compte tenu des attestations produites.
Réprésenté par son Monsieur X a, à l’audience du 14 mai 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que lors de l’altercation verbale invoquée, il s’est contenté de dire à une personne qui était montée dans son bus pour demander un renseignement avec une cigarette à la main qu’elle devait préalablement l’éteindre, ce que cette dernière a refusé de faire, avant de repartir mécontente. Il souligne que l’attestation et le courriel émanant de la plaignante comportent une date différente, et qu’aucune pièce d’identité n’y est jointe ; que contrairement à ce qu’elle indique, la cliente est bien montée dans le bus avec sa cigarette.
Il rappelle que lors de l’incident qui s’était déroulé quelques mois plus tôt, et sur lequel l’employeur parait revenir dans la lettre de licenciement, il avait établi par deux attestations que c’était la conductrice qui s’était plainte de son comportement qui était, en fait, à l’origine de l’altercation.
Il précise s’être plaint quelques temps avant, auprès de son employeur, du comportement harcelant de son supérieur hiérarchique, à l’origine de nombreux arrêts de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l’audience.
DISCUSSION
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce Code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même Code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Nous avons été saisis le 14 octobre 2009 d’une nouvelle réclamation écrite faisant état de votre comportement lors de votre service du 5 octobre 2009.
Cette réclamation indique que lors d’un échange avec une personne qui vous demandait un renseignement à l’extérieur de votre véhicule, vous lui auriez 'hurlé’ dessus en la traitant de 'folle’ car elle fumait une cigarette.
Vos explications recueillies lors de notre entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur D E F, délégué du personnel de l’entreprise, et consistant à dire que cette personne était à l’intérieur du bus ne sont pas recevables dans la mesure où elle n’avait aucune raison de monter, puisqu’elle se limitait à vous demander un renseignement. En outre, et en tout état de cause, rien ne justifiait votre agressivité verbale.
Malgré une affaire précédente, où nous vous avions accordé le bénéfice du doute, nous constatons que cette agressivité verbale perdure et cela n’est pas compatible avec ce que l’on doit attendre d’un conducteur receveur au contact du public'.
Il convient, en premier lieu, de relever que l’employeur est mal fondé à faire état de la réitération de faits de même nature pour justifier le licenciement, alors qu’il avait lui-même retenu qu’il existait un doute à l’occasion des faits précédents, pas seulement en raison des protestations de son salarié, mais en se fondant sur deux attestations que ce dernieravait produites de personnes extérieures à la société, qui avaient assisté à l’altercation qui avait eu lieu avec une conductrice, et attesté que c’est cette dernière qui avait insulté le chauffeur du car, après que celui-ci lui aivait demandé de déplacer son véhicule mal stationné qui l’empêchait de rejoindre son arrêt (il s’agissait d’un transport scolaire).
Quant aux faits qui se sont déroulés le 5 octobre 2009, ils ne sont justifiés que par le témoignage de Madame Y, qui dit en avoir été victime, et que le salarié conteste en indiquant qu’il s’est contenté de lui demander de descendre du bus avec sa cigarette, et de refuser de lui répondre tant qu’elle ne l’aurait pas éteinte.
Le témoignage de Madame Y a pris deux formes successives. Elle a tout d’abord adressé un mail où elle relate les faits de la manière suivante : 'En demandant un renseignement au chauffeur, celui-ci m’a hurlé dessus en me traitant de folle car je fumais une cigarette et je me trouvais à au moins 1m50 de l’entrée du bus. Il m’a fermé la porte au nez et est parti'.
Ces premières explications laissent penser que, comme l’indique Monsieur X, il se trouvait assis dans le bus à la place du conducteur, et que Madame Y s’est approchée pour lui demander un renseignement.
Or ce n’est que dans le courrier qu’elle a adressé 10 jours plus tard que Madame Y indique que non seulement elle était dehors, mais que le chauffeur du bus l’était également, et qu’après lui avoir hurlé dessus, il s’est dirigé vers son bus et lui a 'claqué’ la porte au nez avant de partir.
Il convient de souligner que si Madame Y est incontestablement extérieure à l’entreprise, elle n’en est pas pour autant nécessairement objective, dès lors que le refus du chauffeur de lui donner un simple renseignement sans qu’elle éteigne sa cigarette était de nature à susciter son animosité à son égard.
Compte tenu des protestations de Monsieur X, qui présente une version des faits tout à fait cohérente, et du fait que l’employeur ne se fonde que sur un unique témoignage, qui a évolué dans le temps, la Cour retient qu’il existe un doute sur la réalité des faits invoqués, qui doit profiter au salarié, le fait de refuser, même sèchement, de donner un renseignement à une personne qui refuse d’éteindre sa cigarette n’étant pas constitutif d’une faute de nature à justifier un licenciement.
Il convient donc de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société compte plus de dix salariés. Monsieur X avait cinq ans d’ancienneté à la date de son licenciement, et il était âgé de 39 ans. Il justifie avoir rencontré des difficultés pour retrouver un emploi. Son salaire était de l’ordre de 1.700 euros.
Compte tenu de ces éléments, la Cour fixe à 15.000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en cause d’appel.
Il lui sera alloué 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réforme le jugement sur ce point et condamne la société TRANSPORTS DANIEL MEYER à payer à Monsieur X une indemnité de 15.000 euros à ce titre.
Ajoutant au jugement, condamne la société TRANSPORTS DANIEL MEYER à payer à Monsieur X une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société TRANSPORTS DANIEL MEYER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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