Infirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 7 janv. 2014, n° 10/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/00293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 6 janvier 2010, N° 08/03060 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/00293
Code Aff. :
ARRET N°
EM. CG.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 06 Janvier 2010 – RG
n°08/03060
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2014
APPELANTE :
Madame K Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SELARL MARTIAL RIVIERE ET LEBRET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
L’ UDAF DU CALVADOS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Laurence MAUNOURY, avocat au barreau de CAEN
Madame M N épouse C
née le XXX en XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Pierre A, avocat au barreau de CAEN
XXX
Monsieur I T U B, en qualité d’héritier de M. E B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D, Y, O B, en qualité d’héritière de M. E B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 29 Octobre 2013
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2014 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier.
Par arrêt en date du 7 mai 1979, la présente juridiction a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Caen du 5 juin 1978 ayant prononcé le divorce des époux B-Z et ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt en date du 30 janvier 1992, la Cour d’Appel de Caen a homologué l’état liquidatif dressé par les notaires le 21 mars 1989 aux termes duquel il était attribué à Mme Z la moitié indivise d’une parcelle de terre sise à Monceaux en Bessin, cadastrée section XXX suite au remembrement), l’autre moitié restant propriété indivise de Monsieur B.
Monsieur B a été placé sous tutelle de l’Udaf du Calvados par jugement du 19 décembre 2002.
Par jugement en date du 16 juin 2003, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Bayeux a :
— Constaté l’accord de Monsieur B représenté par l’Udaf du Calvados et de Mme C aux termes duquel cette dernière s’est vue reconnaître le bénéfice du statut du fermage sur la parcelle ZD 16 à compter du 1er janvier 2001.
Ayant appris que Monsieur B avait consenti à Mme C un bail rural portant sur la parcelle dont elle est co-indivisaire, sans que son consentement ait été requis, Mme Z a, par acte du 5 août 2008, fait assigner Monsieur E B représenté par son tuteur l’Udaf du Calvados, l’Udaf du Calvados en son nom personnel et Mme C aux fins que le bail lui soit déclaré inopposable.
Par jugement en date du 6 janvier 2010 le Tribunal de Grande Instance de Caen a :
— Débouté Mme Z de ses demandes présentées à l’encontre de Mme C,
— Dit que le bail rural est opposable à Mme Z,
— Dit que les demandes de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile présentées par Mme Z à l’encontre de Monsieur B sont irrecevables,
— Condamné l’Udaf du Calvados, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme Z la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamné Mme Z à verser à Mme C la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné l’Udaf du Calvados à verser à Mme Z la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Mis les dépens à la charge de l’Udaf du Calvados prise en la personne de son représentant légal.
Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 février 2010.
Monsieur B étant décédé en cours de procédure, ses héritiers I et D B (les consorts B) sont intervenus volontairement à la cause.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, du visa des dernières écritures déposées :
Le 16/09/2013 pour Mme Z
le 14/01/2013 pour l’Udaf du Calvados
le 21/12/2012 pour les consorts B
Le 20/09/2013 pour Mme C
SUR QUOI LA COUR
Sur l’opposabilité du bail
Aux termes des dispositions de l’article 815-3 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23/06/2006, applicables à l’espèce: 'les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires….un mandat spécial est nécessaire pour ….la conclusion et le renouvellement des baux'.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement rendu le 16 juin 2003 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Bayeux que l’Udaf du Calvados en sa qualité de tuteur de Monsieur B avait donné son accord sur les demandes présentées dans les conclusions prises par Mme C, aux termes desquelles cette dernière demandait que lui soit reconnu le bénéfice du statut du fermage sur la parcelle ZD 16, mise à sa disposition depuis le 01 janvier 2001 et que soit désigné un expert pour fixer la valeur locative de ladite parcelle.
Le courrier de l’Udaf du Calvados, daté du 7 mai 2003, adressé au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et produit aux débats est rédigé en ces termes 'nous tenons à vous préciser que nous sommes d’accord avec les conclusions de Maître A (conseil de Mme C), en outre concernant sa demande spécifique visant à ce qu’un expert, désigné par votre tribunal, puisse estimer la valeur locative des dites terres'.
Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, dans son jugement du 16/06/2003 n’a fait que constater l’accord des parties pour voir consentir un bail sur la parcelle litigieuse à Mme C, c’est donc bien Monsieur B, représenté par son tuteur l’Udaf du Calvados, qui a consenti ce bail à Mme C, sans avoir obtenu l’accord de la co-indivisaire Mme Z.
Il est de jurisprudence constante que la conclusion d’un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d’un mandat spécial qui n’existait pas en l’espèce.
Le bail consenti par Monsieur B, représenté par l’Udaf du Calvados, est donc inopposable à Mme Z.
C’est à tort que le premier juge a retenu la théorie du mandat apparent et déclaré le bail opposable à Mme Z, alors même qu’il est de jurisprudence constante que le locataire ne peut en la matière se prévaloir d’un mandat apparent compte tenu des dispositions de l’article 815-3 qui exige qu’il soit justifié d’un mandat spécial.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le bail déclaré inopposable à Mme Z.
Sur les conséquences de l’inopposabilité du bail
Le bail étant inopposable à Mme Z, cette dernière est bien fondée à voir ordonner l’expulsion de Mme C, laquelle ne saurait valablement pour se maintenir dans les lieux soutenir que le bail est valable entre elle-même et les consorts B alors même que le preneur se voit par le bail conférer une jouissance qui s’étend indivisiblement à la totalité de la chose louée et que par voie de conséquence l’inopposabilité du bail concerne la totalité de la parcelle.
Mme C n’est par ailleurs pas fondée à prétendre rester dans les lieux jusqu’à un éventuel partage, alors même que l’indivisaire n’ayant pas consenti au bail est bien fondé à agir sans attendre l’issue du partage, l’inopposabilité du bail au co-indivisaire ayant pour but de protéger les droits de ce dernier, droits qui seraient méconnus si le bail conclu sans son consentement pouvait lui être opposé jusqu’au partage.
L’expulsion de Mme C sera en conséquence ordonnée sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de Mme C tendant à ce qu’il soit procédé au partage de l’indivision
Mme C fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 815-17 du Code Civil, elle est bien fondée à provoquer le partage et poursuivre en outre la saisie et la vente des biens indivis.
Toutefois, il résulte clairement des dispositions de l’article 815-17 du Code Civil que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis.
Quant à provoquer le partage, Mme C ne pourrait agir en partage de l’indivision que si son débiteur refuse d’en faire usage et si son intérêt est compromis.
En l’espèce, Mme C qui ne se prévaut que d’un principe de créance à l’encontre des consorts B et ce alors même qu’elle n’a présenté aucune demande indemnitaire à l’encontre de ces derniers, doit être déclarée irrecevable en sa demande.
Sur la demande de Mme Z à l’encontre de l’Udaf du Calvados
L’Udaf du Calvados soutient qu’elle n’a jamais donné son accord pour consentir un bail rural au profit de Mme C, ce bail ayant été concédé aux termes de la procédure initiée par Mme C devant le Tribunal paritaire des Baux Ruraux.
Toutefois, comme il a été précédemment exposé, le Tribunal paritaire des Baux Ruraux, dans son jugement du 16/06/2003 n’a fait que constater l’accord de Monsieur B, représenté par sa tutrice l’Udaf du Calvados, pour voir reconnaître à Mme C le statut du fermage sur la parcelle en cause.
L’Udaf du Calvados ne saurait valablement soutenir que son accord ne concernait que l’organisation d’une mesure d’expertise, alors même que les termes de son courrier du 7 mai 2003 sont clairs en ce qu’ils indiquent 'nous sommes d’accord avec les conclusions de Maître A, en outre, concernant sa demande spécifique visant à ce qu’un expert soit désigné pour estimer la valeur locative des terres'.
Les conclusions de Maître A concernaient deux points : la reconnaissance du statut du fermage au profit de Mme C et l’organisation d’une expertise.
Le terme 'en outre’ employé par l’Udaf du Calvados dans son courrier démontre bien que ces deux demandes étaient acceptées, celle relative au statut du fermage et 'en outre’ celle relative à la demande d’expertise.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l’Udaf du Calvados, en acceptant le bail rural pour le compte de Monsieur B, a commis une faute en ne s’assurant pas de l’étendue des droits de celui-ci.
Le préjudice de Mme Z se trouve toutefois limité dans la mesure où l’Udaf du Calvados tient à sa disposition la moitié des fermages perçus et ce alors même qu’elle n’a pas contribué pendant plus de 22 ans à l’entretien du bien et au paiement des taxes y afférentes.
Le préjudice de Mme Z tenant essentiellement aux désagréments occasionnés par la procédure, dans la mesure où il est fait droit à sa demande tendant à se voir déclarer le bail inopposable, sera indemnisé à hauteur de 500 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts B et l’Udaf du Calvados seront condamnés solidairement aux dépens.
Il n’apparaît pas en l’espèce opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
— Décerne acte à Monsieur I B et à Madame D B ès qualités d’héritiers de Monsieur E B de leur intervention volontaire,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclare inopposable à Mme Z le bail rural consenti par Monsieur E B représenté par l’Udaf du Calvados, à Mme C, sur la parcelle sise à Monceau-en-Bessin, cadastrée section XXX,
Par voie de conséquence,
— Ordonne l’expulsion de Mme C de la parcelle ainsi que de tous occupants de son chef, et ce dans le mois de la signification de la présente décision,
— Déclare irrecevable la demande en partage formée par Mme C,
— Condamne l’Udaf du Calvados à payer à Mme Z la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— Déboute Mme C du surplus de ses demandes,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne solidairement l’Udaf du Calvados et consorts B aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. X E. MAUSSION
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