Infirmation partielle 4 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 sept. 2013, n° 12/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/01959 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 10 février 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°418
R.G : 12/01959
URSSAF D’ILLE ET X
C/
M. A Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2013
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Février 2012
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
L’URSSAF de BRETAGNE,
venant aux droits de l’URSSAF d’ILLE et X
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur A Z
XXX
XXX
représenté par Me Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Hélène HERVE, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2008, en marge d’un match de football, M. A Z a fait l’objet d’un contrôle de personnel, s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Lors de leur vérification, les inspecteurs de recouvrement ont constaté la présence de cinq personnes en situation de travail pour la vente de galettes-saucisses en plus de l’activité de M. Z. Entendu sur ces faits, M. Z a reconnu que ces cinq personnes n’étaient pas déclarées. Les inspecteurs ont procédé à un rappel de cotisations sur une base évaluée à 6 fois le SMIC mensuel par salarié dissimulé.
La lettre d’observations notifiant le redressement envisagé a été adressée à M. Z le 9 octobre 2008. M. Z a fait valoir ses observations par courriers des 6, 19 novembre 2008, 20 janvier et 4 mars 2009. Les inspecteurs y ont répondu le 11 mars 2009, confirmant la notification initiale et ont clos le procès -verbal de contrôle le 14 mars 2009.
L’Urssaf a notifié le redressement par mise en demeure par lettre recommandée datée du 26 mars 2009, réceptionnée le 27 mars 2009, pour un montant global de 20 404 Euros , soit 18 349 Euros au titre des cotisations et 2 055 Euros au titre des majorations de retard.
M. Z a saisi la commission de recours amiable qui par décision rendue le 17 décembre 2009 a confirmé le redressement dans son principe et dans son montant.
Saisi le 12 février 2010, par M. Z le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes par jugement du 10 février 2012 a confirmé le redressement dans son principe mais infirmant partiellement la décision déférée a fixé l’assiette des cotisations dues par M. Z comme suit :
du 1-1 au 31-12-20-04 :16 matches X 3 h X 5 salariés = 540 SMIC horaire 2004
du 1- 1 au 31-12-2005 : 36 matches X 3 h X 5 salariés= 540 SMIC horaire 2005
du 1-1 au 31-12-2006 : 36 matches X 3 h X 5 salariés = 540 SMIC horaire 2006
du 1-1 au 31-12-2007: 36 matches X 3 h X 5 salariés = 540 SMIC horaire 2007
du 1- 1 au 5-10-2008 : 28 matches X 3 h X 5 salariés = 420 SMIC horaire 2008, a renvoyé l’Urssaf d’Ille et X à procéder au calcul des cotisations dues sur la base de l’assiette susvisée et a condamné M. Z à payer les cotisations ainsi déterminées.
Pour statuer ainsi le tribunal , au vu de la condamnation de M. Z par le tribunal correctionnel de Rennes pour travail dissimulé a relevé que le redressement est justifié dans son principe et a retenu que les dispositions de l’article L.242-1-2 prévoient pour l’employeur la possibilité de rapporter la preuve contraire et donc d’établir l’inadéquation du redressement forfaitisé à la réalité du travail dissimulé constaté , qu’il est évident que la dissimulation susceptible d’être reprochée ne correspond pas à six mois de salaire à plein temps pour chacun des salariés dont la présence a été relevée ponctuellement par les inspecteurs de l’Urssaf lors du match du 5 octobre 2008 . Le tribunal a ainsi limité le montant du redressement en application des règles de prescription de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale , du travail dissimulé exécuté à l’occasion des grands matchs joués au stade de Rennes soit en moyenne trois fois par mois et pour un emploi de salariés non déclarés à raison de 3 heures par match.
L’Urssaf d’Ille et X à laquelle le jugement a été notifié le 22 février 2012 en a régulièrement formé appel le 13 mars 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’Urssaf de Bretagne venant aux droits de l’Urssaf d’Ille et X demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné de procéder à un nouveau chiffrage du redressement , de condamner M. A Z au paiement de la somme de 20 404 Euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale et de le confirmer pour le surplus . A titre subsidiaire l’Urssaf demande à la cour de condamner M. A Z à lui payer la somme de 10 625 Euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf fait valoir que lors d’un constat de travail dissimulé , elle met en oeuvre un redressement forfaitaire tel que prévu par l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale chaque fois qu’il n’est possible de procéder ni à un chiffrage réel à partir d’éléments probants ni à une taxation forfaitaire en application des dispositions de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale , qu’en ordonnant le rechiffrage du redressement, le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’article L.242-1-2 applicable qui fixe une rémunération forfaitaire réputée avoir été versée au cours du mois où le délit est constaté , que pour faire obstacle à l’application du redressement forfaitaire l’employeur doit prouver la durée et la portée réelle du délit , que l’article L.241-2-1 renverse la charge de la preuve et contraint l’employeur à prouver les éléments permettant un calcul réel des cotisations éludées , qu’en l’absence d’éléments probants sur la durée et la portée du délit , le redressement forfaitaire offre des critères objectifs au redressement qui ne sont pas susceptibles de modulation , qu’en l’espèce M. Z n’a pas apporté la preuve contraire exigée par l’article L.242-1-2du code de la sécurité sociale, qu’à tort le tribunal a cru pouvoir remplacer le redressement forfaitaire prévu à l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale par la taxation forfaitaire visée à l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale .L’Urssaf ajoute sur la taxation prévue à l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale que cet article suppose que la durée de l’emploi puisse être déterminée pour que les rémunérations versées puissent être évaluées forfaitairement, que les investigations menées par les inspecteurs ont permis d’établir qu’aucun registre du personnel ni enregistrement des horaires n’étaient tenus , que les inspecteurs ne pouvaient donc établir ni la durée du travail dissimulé ni le montant des rémunérations éludées , qu’il n’ a donc pas été fait application des dispositions de l’article R.242-5 que le tribunal a appliqué à tort alors que la mise en oeuvre du redressement forfaitaire est parfaitement justifiée.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. Z demande de voir annuler la mise en demeure du 26 mars 2009 et la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2009 et du '7 janvier 2010« , d’infirmer la décision du ' 7 janvier 2010 » et dire que la sanction sera calculée annuellement sur la base de 20 matchs multipliés par 3 heures multipliés par 5 salariés.
Il fait valoir que l’Urssaf invoque qu’il n’a pas produit un calendrier des matchs soumis à la discussion et que l’évaluation de la durée du travail n’est corroborée par aucun élément, qu’il résulte du calendrier 2008 que le stade rennais a joué à domicile 9 fois, qu’il résulte de plus du calendrier de la saison 2008- 2009 que la saison n’est pas de 12 mois mais de 10 mois , que le nombre Euros matchs n’est pas de 36 mais de 20, que la sanction doit donc être calculée sur la base de 20 matchs, multipliés par 3 heures, multipliés par 5 salariés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’ont retenu les premiers juges le redressement est justifié dans son principe, M. A Z ayant été définitivement déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Rennes le 1er avril 2010, pour des faits d’exécution de travail dissimulé par omission de déclaration nominative préalable à l’embauche commis le 6 octobre 2008 à Rennes.
S’agissant du montant du redressement, l’Urssaf a fait application des dispositions de l’article L242-1-2 qui prévoient que 'pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens de l’article L 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.1416-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.
En prévoyant qu’un redressement forfaitaire s’applique, en cas de travail dissimulé, à défaut de preuve contraire, lorsqu’aucun élément ne permet de connaître la rémunération versée au salarié non déclaré, les dispositions de l’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale permettent à l’employeur d’apporter la preuve des éléments permettant un calcul des cotisations éludées et ainsi d’établir le montant réel des cotisations résultant de la situation de travail dissimulé et autorisant une modification du montant du redressement appliqué.
Toutefois, M. Z n’a pas apporté d’éléments de preuve permettant d’établir le montant réel des cotisations, le calendrier du stade rennais de la saison 2008-2009 étant insuffisant pour permettre de retenir que le redressement soit calculé sur la base de 20 matchs par an, multiplié par 3 heures de travail, multiplié par 5 salariés, comme invoqué par M. Z.
A défaut d’avoir établi les documents nécessaires, notamment la déclaration préalable à l’embauche, la tenue du registre du personnel, l’enregistrement des horaires , M. Z n’a pas permis d’établir ni la durée du travail dissimulé ni le montant des rémunérations éludées et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges le recours à la taxation forfaitaire ne peut s’appliquer.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’Urssaf a procédé à un redressement forfaitaire par application de l’article L.241-2-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé l’assiette des cotisations dues, renvoyé l’Urssaf au calcul des cotisations due sur la base de l’assiette ainsi fixée et M. A Z sera condamné au paiement de la somme de 20 404 Euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a fixé les bases de calcul des cotisations dues par M. A Z et renvoyé l’Urssaf à procéder au calcul des cotisations dues sur la base ainsi fixée.
Statuant de nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. A Z à payer à l’Urssaf de Bretagne la somme de 20 404 Euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vent ·
- Orage ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Acceptation ·
- Inondation ·
- Contrats ·
- Titre
- Amiante ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Carrière ·
- Opérateur ·
- Préjudice ·
- Syndicat ·
- Électrolyse ·
- Poste
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Pierre ·
- Accès ·
- Mitoyenneté ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licence ·
- Université ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Fraudes ·
- Nullité ·
- Santé publique ·
- Pharmacie
- Électronique ·
- Aire de stationnement ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Parking ·
- Faux ·
- Accessoire ·
- Activité ·
- Dire ·
- Véhicule
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Fait ·
- Propos ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Juge
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Prescription ·
- Pluie ·
- Action ·
- Eaux ·
- Commune
- Salarié ·
- Menaces ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Indemnités de licenciement ·
- Climat ·
- Faim ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Église ·
- Associations cultuelles ·
- Bail ·
- Impôt foncier ·
- Loyer ·
- Tva ·
- Taxes foncières ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Charges
- Salariée ·
- Employeur ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- International ·
- Rémunération ·
- Commission
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Amiante ·
- Cessation ·
- Liste ·
- Décret ·
- Salarié ·
- Retraite ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.