Infirmation 18 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 18 mai 2011, n° 09/07245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07245 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, section Commerce, 29 juin 2009, N° 08/01605 |
Sur les parties
| Parties : | SA NAVILAND CARGO |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 Mai 2011
(n° 3 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/07245-CR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2009 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section Commerce RG n° 08/01605
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. C D (Délégué syndical dûment mandaté)
INTIMÉE
SA NAVILAND CARGO
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sylvie GAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, L, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame I J K, L
Madame E F, L
Greffier : Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 29 juin 2009 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de CRETEIL a débouté Monsieur A Y de la totalité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur A Y a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 28 juillet 2009.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 21 mars 2011, conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;
MOTIFS
Suivant contrat de travail du 15 mars 2000, la COMPAGNIE NOUVELLE DES CONTENEURS (CNC), aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA NAVILAND CARGO, a engagé Monsieur A Y en qualité de grutier. En 2002, il est devenu agent terminal conducteur d’engins.
A la suite de plusieurs arrêts de travail ayant commencé le 13 juin 2006, Monsieur Y a fait l’objet de plusieurs avis d’inaptitude délivrés par le médecin du travail:
— avis d’inaptitude temporaire du 14 septembre 2006 – adressé à son médecin traitant ;
— du 26 septembre 2006: inaptitude temporaire au poste de grutier ' apte à un poste « au sol » sans conduite de machines dangereuses sans travail en hauteur, à revoir dans un mois ;
— du 2 novembre 2006 : apte à un poste au sol sans conduite de machines dangereuses, sans travail en hauteur (inaptitude temporaire au poste de grutier)- adressé en consultation de pathologie professionnelle le mardi 7 novembre à 15 h 30 ' à revoir dans un mois;
— 19 décembre 2006 : apte à un poste au sol, sans conduite de machines dangereuses, sans travail en hauteur (inaptitude temporaire au poste de grutier)- doit consulter en pathologie professionnelle ' à revoir dans deux mois ;
— 27 février 2007 inaptitude temporaire – à revoir dans un mois.
Le 13 juillet 2007, le médecin du travail a délivré un nouvel avis d’inaptitude temporaire au poste de grutier en précisant : « inaptitude définitive à prévoir dans deux semaines. Reclassement à l’emploi au sol sans conduite de machines dangereuses ' pas de travail sur écran ' un poste d’agent d’accueil, d’assistant à la clientèle, d’archiviste serait adapté ». Le 27 juillet 2007, le médecin du travail a délivré un nouvel avis concluant à une inaptitude définitive au poste de grutier avec reclassement professionnel possible à un poste administratif, commercial, ou d’accueil.
Le 14 décembre 2007, à la demande de son employeur, Monsieur Y est retourné voir le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude à un poste de grutier, mais à son aptitude à un poste sans travail en hauteur, ni risques électriques.
Le 23 janvier 2008, Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation en se rendant à une nouvelle visite de la médecine du travail, accident sur la nature duquel les parties sont en désaccord (accident de travail ou accident de trajet).
Le 14 mai 2008, la société NAVILAND CARGO a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable fixé au 29 mai 2008. Puis elle l’a licencié par lettre du 4 juin 2008 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui a rendu la décision déférée.
Sur le bien-fondé du licenciement
Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de constater qu’il avait été reclassé à la suite de l’avis du médecin de travail du 27 juillet 2007; de constater qu’un salarié a été embauché sur un poste polyvalent et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse . Il demande la condamnation de la société NAVILAND CARGO à lui payer les sommes de :
— 164,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés sur préavis,
— 39422,88 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Y soutient qu’après l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 27 juillet 2007, il avait été reclassé sur un poste polyvalent et que par la suite, son contrat de travail avait été suspendu du fait de l’accident du travail survenu pendant un temps assimilé à un temps de travail; que la société NAVILAND CARGO n’a pas attendu son retour après la suspension du contrat de travail, ni l’avis du médecin du travail sur les conséquences de l’accident du travail et la suite à donner au certificat du 14 décembre 2007. Il conteste l’argumentation de son employeur déclarant avoir été contraint de le licencier par impossibilité de reclassement et affirme que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. Il soutient que l’accident du 23 janvier 2008 ayant le caractère d’un accident du travail, l’employeur devait attendre le 2e certificat du médecin du travail pour procéder, éventuellement à son licenciement.
La Société NAVILAND CARGO indique qu’après l’avis d’inaptitude définitive du 27 juillet 2007, elle a recherché un reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, dans la société, dans le groupe et dans le groupe SNCF; mais que compte tenu de la lenteur des procédures à la SNCF, Monsieur Y a été conservé dans les effectifs et a continué à percevoir ses salaires sans effectuer aucune prestation de travail; qu’en décembre 2007, aucune solution de reclassement n’ayant été trouvée, elle a décidé de licencier Monsieur Y pour inaptitude physique; que par suite d’une erreur de classement, elle n’a pu retrouver les avis médicaux de juillet 2007 et a dû recommencer la procédure médicale; que le 12 décembre 2007, le médecin du travail a une nouvelle fois confirmé l’inaptitude au poste de grutier et à tout poste de sécurité; qu’en se rendant à la seconde visite médicale programmée le 23 janvier 2008, Monsieur Y a eu un accident du travail, pris en charge par la CPAM en tant qu’accident de trajet ; qu’ayant retrouvé l’avis d’inaptitude définitive du 27 juillet 2007, elle a mis en 'uvre la procédure de licenciement après avoir en vain fait une ultime demande de reclassement à la SNCF.
Le licenciement de Monsieur Z intervenu le 4 juin 2008 se basait sur l’avis d’inaptitude définitive délivré le 27 juillet 2007 par le médecin du travail et sur l’impossibilité de reclassement sur un poste approprié à ses capacités.
Il ressort pourtant des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’avis d’inaptitude définitive du 27 juillet 2007, Monsieur A Y est resté au service de son employeur. Le salarié produit tous les bulletins de paie qui lui ont été délivrés pour la période du 1er juillet 2007 au 5 juin 2008 inclus. Il produit en outre une attestation d’un salarié, Monsieur G H, affirmant que Monsieur Y travaillait depuis le 27 juillet 2007 sur le site de NAVILAND CARGO 13/15 avenue Porte de la Chapelle à Paris 18e, et qu’il travaillait avec lui sur divers postes d’administration.
La Société NAVILAND CARGO ne peut donc soutenir que Monsieur Y avait été conservé dans les effectifs et avait continué à percevoir ses salaires sans effectuer aucune prestation de travail.
Dès lors que la Société NAVILAND CARGO avait pris l’initiative de garder Monsieur Y à son service plusieurs mois après l’avis d’inaptitude du 27 juillet 2007, et décidé de recommencer la procédure médicale d’inaptitude, il faut en conclure qu’elle avait implicitement renoncé à exploiter la première procédure de juillet 2007 et reclassé le salarié dans l’entreprise. Elle était donc tenue d’achever la seconde procédure d’inaptitude si elle considérait que le salarié ne pouvait être reclassé sur un poste approprié à sa situation.
Or, cette seconde procédure n’a pu être achevée puisqu’en se rendant à la seconde visite de la médecine du travail, Monsieur Y a eu un accident, considéré dans un premier temps comme accident du travail, puis comme accident de trajet, avant d’être finalement reconnu, après contestation du salarié, comme accident du travail par la Caisse d’Assurance Maladie de la Seine Saint Denis. La notification en a été faite au salarié le 10 mars 2008.
Il est donc bien certain qu’à la date du licenciement et même au moment où la procédure de licenciement a été engagée, Monsieur Y était bien en accident du travail. Mais il n’est pas établi que l’employeur en ait eu connaissance, la société NAVILAND GARGO justifiant en effet n’avoir eu connaissance de ce fait que par lettre de la CPAM 93 du 10 juin 2009.
Quoi qu’il en soit, il est incontestable qu’en ayant gardé à son service et fait travailler Monsieur Y après le 27 juillet 2007, la Société NAVILAND CARGO ne pouvait plus fonder son licenciement sur l’avis d’inaptitude du 27 juillet 2007 mais devait attendre l’issue de la procédure médicale initiée le 14 décembre 2007. Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse.
La décision de première instance sera donc infirmée sur ce point.
Sur les demandes de Monsieur Y
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de percevoir les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis déjà versée son employeur, soit la somme de 164,26 euros.
Il est également en droit de prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté (plus de 7 ans) , de son âge au moment du licenciement (42 ans) et de la période de chômage subie (le salarié n’a pas retrouvé d’emploi), il y a lieu d’allouer à Monsieur Y une somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société NAVILAND CARGO sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes.
La SA NAVILAND CARGO qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur Y des frais exposés par lui en appel à hauteur de la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SA NAVILAND CARGO à payer à Monsieur A Y les sommes suivantes :
— 164,26 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SA NAVILAND CARGO aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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