Confirmation 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 10 févr. 2015, n° 12/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/02274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 7 mai 2012, N° 10/01329 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/02274
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du tribunal de grande instance de CHERBOURG en date du 07 mai 2012 -
RG n° 10/01329
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2015
APPELANTS :
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Didier COGUIC, avocat au barreau de CHERBOURG,
Madame F G épouse Z
XXX
XXX
représentée par Me Alain LECHEVALLIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Didier COGUIC, avocat au barreau de CHERBOURG,
INTIMÉ :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Franck THILL de la SARL THILL-LANGEARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller, rédacteur
Madame SERRIN, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 janvier 2015
GREFFIER : Madame A
ARRÊT mis à disposition le 10 février 2015 au greffe de la cour et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame A, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Lors de sa troisième grossesse Mme X est suivie par le docteur Y, gynécologue-obstétricien à Cherbourg. A huit mois de grossesse, le gynécologue suspectant une anomalie cardiaque l’oriente vers un cardio-pédiatre lequel détecte une cardiopathie complexe sous forme d’un ventricule unique . Mme X accouche le 7 juillet 2006 d’un enfant mort-né.
Au vu des résultats de l’expertise mises en oeuvre à l’initiative de leur assureur, les époux X ont sollicité et obtenu en référé une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 1er juillet 2008.
Sur assignation des époux X et par jugement du 7 mai 2012, le tribunal de grande instance de Cherbourg a écarté la faute du docteur Y et débouté les époux X de leur demande, les condamnant au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2013, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel des époux X à l’égard de la société le Sou médical, l’instance éteinte à l’égard de cette société se poursuivant entre les appelants et M. Y.
Il convient de se reporter aux conclusions déposées par les époux X le 17 octobre 2012 et par M. Y le 4 décembre 2012 pour l’exposé des prétentions des parties.
Il suffit de rappeler que les époux X demandent à la cour de retenir la faute du docteur Y qui n’a pas posé le diagnostic de ventricule unique de l’enfant avant la 33e semaine de grossesse et de condamner ce praticien à réparer les préjudices consécutifs à cette faute (soit à hauteur de 12.000 euros pour Mme X et 9.000 euros pour M. X).
Ils estiment, en substance, que le docteur Y n’avait sans doute pas les compétences nécessaires pour apprécier, au vu des seules échographies, l’état du coeur du foetus, ce qui expliquait qu’il ait envoyé en juin 2006 la mère vers un spécialiste échographe.
Quant à M. Y, il conteste toute faute de sa part tant dans le suivi de la grossesse de Mme X que dans l’établissement minimal des compte-rendus échographiques ou encore dans la découverte tardive de la cardiopathie, découverte rendue difficile par le positionnement du foetus (dos en avant).
Il rappelle qu’en toute hypothèse, l’enfant n’aurait pu survivre à sa naissance et que, si la cardiopathie avait été décelée plus tôt, Mme X n’aurait eu d’autre solution que de mettre fin à sa grossesse.
Il souligne enfin que les préjudices moraux dont se prévalent les parents découlent non de la pathologie mais de l’interruption médicale de grossesse.
MOTIFS
La responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée qu’en cas de faute démontrée (article L 1142-1 du code de santé publique).
Force est de constater qu’en l’espèce les époux X ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par le docteur Y dans la surveillance de la grossesse de Mme X et dans le déroulement des échographies.
Il ressort, en effet, du rapport d’expertise judiciaire établi par le professeur Herlicoviez (expert auprès de la cour d’appel de Caen, inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux en gynécologie obstétrique mention particulière : médecine materno-foetale, diagnostic prénatal….) que :
les soins prodigués par le docteur Y ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale,
aucune faute n’a ainsi été commise par ce praticien dans la surveillance de la grossesse de Mme X (examens obstétricaux effectués tous les mois / recherches des facteurs de risque des cardiopathies congénitales n’en révélant aucun),
les échographies ont été réalisées dans les règles de l’art, les examens habituels effectués à 13 semaines, 21 semaines et 30 semaines ayant donné lieu à compte-rendus (items notés par des croix, cette pratique étant courante dans ce domaine et non fautive),
la compétence professionnelle du docteur Y en matière d’échographie obstétricale n’est pas contestable, ce praticien n’ayant aucune raison de douter de celle-ci et ayant opportunément , après l’examen de la 33e semaine, choisi de confier sa patiente à un échographe référent,
selon l’expert judiciaire indépendant dont l’avis argumenté doit être préféré à celui de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance des demandeurs, si le diagnostic de ventricule unique peut théoriquement être posé au cours de l’examen échographique du second trimestre (soit à 22 semaines de grossesse) il est encore fréquent qu’il ne soit porté qu’après la naissance,
On ne peut, dès lors, déduire de l’examen échographique morphologique effectué à 21 semaines (le 6 avril 2006) par le docteur Y, qui a noté dans des items 'coeur : rythme cardiaque + / 4, cavité et gros vaisseaux non vus au cours de cet examen’ et en conclusion 'RAS’ que le médecin ait alors commis aucune faute en ne décelant pas l’anomalie cardiaque.
Lors de l’échographie du 6 juin 2006 (30e semaine), il n’y a pas de cliché du coeur (qui a été vu au 5e mois – cf examen précédent).
Toutefois selon l’expert judiciaire, M. Y a correctement examiné le coeur foetal mais 'probablement pour des raisons de visibilité et de position foetale (dos en avant) il n’a pu reconnaître la malformation'.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes à défaut de démonstration d’une faute commise par le docteur Y et a mis à leur charge les dépens ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros.
Les époux X supporteront également les dépens de leur appel infondé.
Il apparaît équitable d’y ajouter une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les époux X à payer à M. D I une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne les époux X aux dépens d’appel et dit que Me THILL de la SARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES, bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. A D. PIGEAU
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