Confirmation 14 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 14 déc. 2018, n° 17/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/01798 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vosges, 21 juin 2017, N° 195/2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 14 DECEMBRE 2018
N° RG 17/01798
N° Portalis :
DBVR-V-B7B-D7R5
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VOSGES
195/2016
21 juin 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par M. B C, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. X
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Mme Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 26 Octobre 2018 tenue par M. X, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, D X et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Décembre 2018 ;
Le 14 Décembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. Z A a formé le 27 octobre 2014 une déclaration de maladie professionnelle auprès de caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (CPAM des Vosges).
Le 21 septembre 2015, la CPAM des Vosges a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la CPAM des Vosges a fixé la date de reprise du travail au 12 février 2015.
Le 8 décembre 2015, la CPAM des Vosges a adressé à M. Z A une notification d’indu d’un montant de 3 874,40 euros correspondant à des indemnités journalières versées les 16 et 24 novembre 2015.
M. Z A a contesté cette notification d’indu devant la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges, qui a rejeté son recours le 4 avril 2016.
Le 25 avril 2016, M. Z A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Vosges.
Par jugement du 21 juin 2017, le TASS des Vosges a :
— débouté M. Z A de son recours,
— confirmé la décision rendue le 4 avril 2016 par la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges, sauf en ce qui concerne l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— déclaré M. Z A redevable de la somme de 3 874,40 euros au profit de la CPAM des Vosges.
Le 11 juillet 2017, M. Z A a relevé appel de ce jugement.
Selon des conclusions récapitulatives déposées sur RPVA le 13 décembre 2017 et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 21 juin 2017 par le TASS des Vosges et, statuant à nouveau, de :
— infirmer la décision rendue le 4 avril 2016 par la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges,
— annuler la décision de notification d’un indu de la CPAM des Vosges du 11 décembre 2015,
— dire qu’il n’est pas redevable envers la CPAM des Vosges de la somme de 3 874,40 euros,
— condamner la CPAM des Vosges à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— les versements des 16 et 24 novembre 2015 ne correspondent pas à des indemnités journalières pour une période postérieure à la reprise du travail mais à une régularisation des indemnités journalières pour la période du 27 octobre 2014 au 12 février 2015 du fait de la reconnaissance de la maladie professionnelle le 21 septembre 2015,
— il n’a perçu que 4 364,27 euros à titre d’indemnités journalières normales pour maladie non professionnelle pour la période du 27 octobre 2014 au 12 février 2015 alors qu’il aurait du percevoir 7 670 euros à titre d’indemnités journalières pour maladie professionnelle au cours de la même période,
— il n’a perçu que 1 870,40 euros à titre d’indemnité temporaire d’inaptitude alors qu’il aurait du percevoir 2 199,84 euros.
Selon des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 2 août 2018 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM des Vosges demande à la cour de :
— débouter M. Z A de son recours et de ses demandes,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de M. Z A au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— condamner M. Z A au remboursement de l’indu notifié le 8 décembre 2015, pour un montant de 3 874,40 euros,
A titre subsidiaire,
— constater l’exactitude de la somme qu’elle lui a versée au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que :
— une régularisation erronée du dossier de l’assuré a entraîné deux versements de la somme de 1 937,20 euros les 16 et 24 novembre 2015, correspondant à des indemnités journalières versées pour une période postérieure à la reprise du travail,
— la majoration des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle a été versée à l’assuré et à son employeur au titre de la subrogation,
— la demande au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude n’a pas fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable, cette demande est donc irrecevable ; à la supposer recevable, le montant versé est justifié au regard du montant de l’indemnité journalière versé pendant l’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude.
MOTIFS
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou
volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution.
Il résulte en l’espèce des décomptes, attestation de paiement et relevés bancaires versés aux débats que M. Z A a perçu la totalité des indemnités journalières dues par la CPAM des Vosges pour la période du 27 octobre 2014 au 11 février 2015, directement ou par l’intermédiaire de l’employeur en qualité de bénéficiaire subrogé, pour une somme totale de 7 285,92 euros.
Contrairement à ce que soutient M. Z A, la majoration correspondant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée a été intégralement versée, à concurrence de 376,46 euros directement entre ses mains et pour le surplus entre les mains de l’employeur subrogé.
M. Z A a en outre perçu l’intégralité de l’indemnité temporaire d’inaptitude à laquelle il pouvait prétendre, soit la somme de 1 870,40 euros.
La CPAM des Vosges a procédé à un juste calcul de cette indemnité en prenant comme référence le montant de l’indemnité journalière versée pendant l’arrêt de travail précédant l’avis d’inaptitude et non le montant du salaire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et D. 433-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
En plus du versement des sommes susvisées, la CPAM des Vosges justifie avoir effectué par erreur deux versements à M. Z A les 16 et 24 novembre 2015, pour un montant total de 3 874,40 euros.
Dès lors que l’assuré a perçu les indemnités journalières pour maladie, normales et majorées, ainsi que l’indemnité temporaire d’inaptitude qui lui étaient dues par la caisse, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déclaré redevable de la somme de 3 874,40 euros à titre de répétition de l’indu.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’équité commande de laisser à la charge de M. Z A les frais irrépétibles par lui exposés en appel.
M. Z A, partie appelante qui succombe à l’instance, sera dispensé du droit prévu par les dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de M. Z A les frais irrépétibles par lui exposés en appel,
Dispense M. Z A du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur NOUBEL, Président, et par Madame Y, greffière.
Le greffier Le Président
Minute en cinq pages
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