Confirmation 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 avr. 2014, n° 13/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03551 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°171
R.G : 13/03551
M. BP BQ
Mme BC BD épouse A
M. BZ CA F
Mme BF BG épouse F
M. AI Z
Mme BL BM épouse Z
M. AA AB
Mme BU BV veuve H
M. P E
M. V AE
M. T U
M. AQ AR
M. AC C
Mme BH BK épouse C
M. AO AP
M. BA BB
M. AG CE DC BZ DE
Mme CC CD CE CF
M. BZ-N CP
Mme CD-CE CW
M. V W
M. R Y
Mme BH BI épouse Y
M. AY AZ
C/
M. AS AT
M. L I
Mme AU AV épouse I
M. AM AN
M. AE AF
SA ODO BX BY
SARL MONTISAMBERT
M. N, DG, DH D
M. BN BS B
M. AS AO CS J
Me CE-CY BE
SARL JMFS
M. AG CK N X
Me AW K
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président,
Madame BH LE BRUN, Conseiller,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2014, Madame LE BAIL, Président, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Monsieur BP BQ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame BC BD épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur BZ-CA F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame BF BG épouse F
née le XXX aux XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur AI Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame BL BM épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur AA AB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame BU BV veuve H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur P E
né le XXX à XXX
Le plantis
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur V AE
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur T U
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur AQ AR
né le XXX à XXX
Locquiloc
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur AC C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame BH BK épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur AO AP
né le XXX à XXX
Kerbriant
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur BA BB
né le XXX à XXX
Kerdiles
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur AG CE DC BZ DE
né le XXX à XXX
Eole
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame CC CD CE CF
née le XXX à XXX
Eole
XXX
Représentée par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur BZ-N CP
né le XXX à XXX
Cholleton
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame CD-CE CW
née le XXX à XXX
Cholleton
XXX
Représentée par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur V W
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur R Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame BH BI épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me AM KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur AY AZ
né le XXX à XXX
XXXs
XXX
Représenté par Me KIERZKOWSKI-CHATAL de la SCP ROBARD-HERVOUET & ASSOCIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
XXX
SA ODO BX BY
XXX
XXX
Représentée par Me SEGUIN, avocat au barreau de PARIS
SARL MONTISAMBERT
XXX
XXX
non comparante
Monsieur N, DG, DH D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me COLLEU de la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, substituant Me CY CRIVELLI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur BN BS B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me COLLEU de la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES, substituant Me CY CRIVELLI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AS AO CS J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparant
Maître CE-CY BE ès qualité de liquidateur judiciaire de SA FRANCE EOLIENNES
XXX
XXX
non comparante
SARL JMFS
ayant demeuré XXX
XXX
non comparante
Monsieur AG CK N X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparant
Maître AW K ès qualité de mandataire ad hoc de la SA FRANCE EOLIENNES
XXX
XXX
XXX
non comparante
XXX
anciennement SPRL LMP BY
XXX
BELGIQUE
non comparante
ET ENCORE
Monsieur AS AT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparant
Monsieur L I
né le XXX
XXX
XXX
non comparant
Madame AU AV épouse I
née le XXX à
XXX
XXX
non comparante
Monsieur AM AN
né le XXX à XXX
Soumouran
XXX
non comparant
Monsieur AE AF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparant
Les requérants ont tous commandé à la société FRANCE EOLIENNES des éoliennes destinées à être installées par cette société dans leur propriété ; il s’agissait de matériel micro-éolien, sur mât de 9 à 11 mètres ;
La société FRANCE EOLIENNES a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire, en juillet 2009 ; à cette occasion, le mandataire judiciaire a recensé plus de 500 clients dont le matériel n’avait pas été mis en service ou ne fonctionnait pas, ou encore, pour plus de la moitié d’entre eux, n’avait jamais été livré, alors même que certaines commandes avaient été passées depuis plusieurs années et que des acomptes substantiels avaient été versés à FRANCE EOLIENNES ;
Une information judiciaire a été ouverte à la requête de la DGCCRF auprès d’un juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Orléans ; les requérants, qui avaient déposé plainte auprès des parquets de St-Nazaire et d’Evry, se sont tous constitués parties civiles dans le cadre de cette information judiciaire ;
Estimant qu’il ressortait de divers éléments en leur possession que la société FRANCE EOLIENNES avait vécu pendant des mois, voire des années, sous perfusion du Fonds Commun de Placement géré par BW BX BY, qui ne pouvait ignorer la situation catastrophique de cette entreprise, constamment déficitaire de sommes considérables depuis sa création en 2006, les requérants ont demandé au juge d’instruction de désigner un collège d’experts en comptabilité, fiscalité et transformation d’entreprise avec pour mission, de fournir les éléments permettant de dire si les opérations financières conclues par les administrateur et les actionnaires entre eux étaient fautives, et si elles avaient entretenu l’illusion d’un fonctionnement normal de la société qui était structurellement vouée à disparaître ou dont la situation économique était désespérée ;
Par ordonnance du 26 juillet 2011, le juge d’instruction a rejeté cette demande;
Les requérants se sont alors tournés vers le juge des référés, et ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de St-Nazaire, par actes des 23, 24 et 26 août 2011 :
— la société BW BX BY
— la sarl MONTISAMBERT
— la société LMP BY SPRL
— la société JMFS
— M. X
— M. D
— M. B
— M. J
— Maîtres BE et K en qualités de mandataire liquidateur et administrateur ad hoc de la SA FRANCE EOLIENNES,
afin d’obtenir la mesure d’expertise évoquée plus haut ;
Par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de St-Nazaire a rejeté l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par plusieurs défendeurs, considéré que la demande d’expertise des victimes se heurtait à des contestations sérieuses et qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, elle échappait à la compétence du juge des référés ;
Les requérants ont alors assigné, par actes des 10, 11, 15 et 16 mai 2012 :
— la société BW BX BY
— la sarl MONTISAMBERT
— la société LMP BY SPRL
— la société JMFS
— M. X
— M. D
— M. B
— M. J
— Maîtres BE et K en qualités de mandataire liquidateur et administrateur ad hoc de la SA FRANCE EOLIENNES,
afin qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils entendent obtenir la condamnation des défendeurs à les indemniser des préjudices qu’ils ont subi du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de la SA FRANCE EOLIENNES et de la liquidation de cette société, et que soit ordonnée l’expertise évoquée plus haut ;
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2012, la société BW BX BY a fait soutenir que le tribunal de grande instance de St-Nazaire devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry, par application des articles R 662-3 et L 650-1 du code de commerce, subsidiairement, que le tribunal de grande instance de St-Nazaire devrait se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evry en application de l’article 42 du code de procédure civile ;
MM. B, D et J ont également soulevé, in limine litis, une exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce d’Evry, fondée sur l’article R 662-3 du code de commerce ;
Par ordonnance rendue le 8 avril 2013, le juge de la mise en état a déclaré tribunal de grande instance de St-Nazaire incompétent matériellement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry ;
Les requérants ont formé contredit par courriers des 19 avril et 23 avril 2013 ;
L’audience prévue par l’article 84 du code de procédure civile a d’abord été fixée au 24 septembre 2013 ;
Toutefois, toutes les parties convoquées pour cette audience n’ayant pas été touchées par la convocation envoyée par le greffe, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2014 afin que les demandeurs au contredit puisse faire citer les parties défaillantes ;
*****
***
Vu le contredit formé par les consorts A, E et consorts qui font valoir que :
— Contrairement à ce que prétend la Société BW BX BY, l’action des demandeurs ne 's’assimile’ pas à une action en soutien abusif dirigée contre un organisme de crédit qui aurait accordé légèrement des crédits à une entreprise en difficulté ;
— La Société BW BX BY n’était pas la banque de la Société FRANCE EOLIENNES : les comptes bancaires de FRANCE EOLIENNES étaient a priori ouvert auprès de la Banque HSBC ;
— La Société BW BX BY était partie prenante à la Société FRANCE EOLIENNES : le Fonds Commun de Placement géré par BW BX BY était actionnaire de la Société FRANCE EOLIENNES ainsi qu’il résulte des différents protocoles entre actionnaires conclus en 2008 et 2009, et des propres conclusions d’BW BX BY, qui reconnaît des
«avances en comptes courants» ;
— C’est ainsi précisément en raison du fait qu’elle gérait le FCP détenteur de parts de FRANCE EOLIENNES et qu’à ce titre, en qualité d’actionnaire, elle injectait des sommes considérables «en compte-courant» (d’associé) que la Société BW BX BY est susceptible de supporter une part de responsabilité dans ce dossier.
Qu’il indiquent que, dès lors, cette situation n’est pas la conséquence de la procédure de liquidation ; qu’il est inexact de soutenir, comme le fait la Société BW BX BY dans ses écritures que « en l’absence d’une telle procédure de liquidation, les demandeurs ne rechercheraient pas la responsabilité civile délictuelle de la concluante » ; qu’en effet, la procédure en liquidation judiciaire a été ouverte le 20 juillet 2009, or, si la Jurisprudence rappelle fréquemment que le Tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaire, il convient de noter en revanche que les actions qui prennent leur source dans des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, et sur lesquelles l’état de redressement judiciaire n’exerce pas d’influence juridique, y échappent ; que ces actions relèvent ainsi du droit commun ; qu’en l’espèce, les agissements de la Société BW BX BY et de tous les autres dirigeants et associés de FRANCE EOLIENNES sont antérieurs à cette procédure ;
Qu’ils ajoutent qu’en l’occurrence, les agissements, telles des avances considérables de plus de 500.000 €, de la Société BW BX BY sont susceptibles d’engager sa responsabilité dans ce dossier, peu important la procédure en liquidation en cours ; que si la procédure collective a bien évidemment aggravé le préjudice des victimes, ce préjudice existait déjà pour la plupart d’entre-elles en raison des faits suivants:
— livraison avec un retard considérable générant un préjudice énergétique et des intérêts moratoires;
— livraison de matériels d’une qualité épouvantable qui sont rapidement tombés en panne ou ont explosé pour certains, voire n’ont jamais pu être mis en service ;
— absence de souscription d’assurance décennale obligatoire ;
Que dès lors, la Société BW BX BY et MM. B, D et J doivent être déboutés de leur exception d’incompétence, et condamnés au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en défense sur contredit de la société BW BX BY, parvenues au greffe le 26 septembre 2013, et dans lesquelles cette société conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a, notamment, jugé le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire incompétent pour statuer sur le litige et renvoyé les parties devant le tribunal de commerce d’Evry, et demande à la cour,
— A titre subsidiaire, de constater l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry,
— A titre très subsidiaire, le renvoi devant les tribunaux de Paris ou dans le ressort desquels chaque défendeur a son domicile ;
— A titre infiniment subsidiaire, de constater le caractère définitif de l’ordonnance du 8 avril 2013 à l’égard de cinq des vingt-neuf demandeurs, et constater qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’il soit statué sur le litige par une seule et même juridiction, et en conséquence, de renvoyer devant le tribunal de commerce d’Evry ;
— En toute hypothèse, de condamner les demandeurs à lui payer 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions notifiées et déposées le 16 septembre 2013, par M. BN B et M. N D, qui demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner solidairement des demandeurs au contredit à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au contredit, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a relevé l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry ;
Considérant en effet que l’article R.662-3 du Code de Commerce dispose que: 'Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge- commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde. le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. la faillite personnelle ou /'interdiction prévue à l’article L.653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance’ ;
Considérant que les défendeurs au contredit font pertinemment valoir que :
— en application de ces dispositions, le tribunal de la procédure collective est exclusivement compétent pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ; que relèvent de la compétence de ce tribunal les litiges qui ne se seraient pas présentés de la même manière en l’absence de procédure collective ;
— en l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société FRANCE EOLIENNES par le Tribunal de commerce d’Evry le 20 juillet 2009 et est, à ce jour, toujours pendante,
' en exécution de son mandat judiciaire, Me BE a initié notamment une procédure en comblement de passif à l’encontre de M. AG X, pendante devant le Tribunal de commerce d’Evry, et une procédure en exécution d’engagements contractuels contre la société WINDEO GREEN ENERGY (anciennement dénommée LMP BY), associée de la société FRANCE EOLIENNES, également pendante devant le Tribunal de commerce d’Evry ;
— pourtant, dans le cadre de la présente instance, les demandeurs ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Saint Nazaire la société BW BX BY en responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil pour avoir «prolongé [par des apports en compte courant] artificiellement l’activité de la Société FRANCE EOLIENNES, de telle manière que de très nombreuses victimes supplémentaires sont à déplorer» ;
— abstraction faite, de l’examen à faire, sur le fond, du caractère bien ou mal fondé de cette action, celle-ci est indubitablement directement liée à la procédure de liquidation judiciaire dont la société FRANCE EOLIENNES fait l’objet, en effet, en l’absence d’une telle procédure de liquidation, les demandeurs ne rechercheraient pas la responsabilité civile délictuelle des concluants et n’auraient pas même d’intérêt à agir contre eux ;
— enfin, il ressort des termes de la mission d’expertise sollicitée par les demandeurs au contredit que celle-ci a pour but de caractériser l’existence ou non d’un soutien abusif des actionnaires et dirigeants de la société FRANCE EOLIENNES, et donc leur responsabilité, ce qui est de la compétence du tribunal de la procédure collective en application de l’article R.662-3 susvisé ;
Considérant que c’est vainement que les demandeurs au contredit tentent de démontrer que les préjudices qu’ils allèguent ne sont pas les conséquences de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 20 juillet 2009, mais de faits commis antérieurement à l’ouverture de cette procédure, et échapperaient en conséquence à la compétence du tribunal de la procédure collective ;
Que les faits qu’ils allèguent sont incontestablement liés à la procédure collective, et doivent être examiné avec l’ensemble des éléments de cette procédure ;
Qu’il y a donc lieu, confirmant l’ordonnance déférée, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry ;
Considérant qu’aucun motif tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’espèce, que les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre ;
Considérant que les demandeurs au contredit, qui succombent en toutes leurs prétentions, supporteront les frais de la présente procédure ;
Par ces Motifs
La Cour
Déclare le contredit recevable,
Confirmant l’ordonnance déférée,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les demandeurs au contredit aux dépens de la présente procédure.
Le greffier Le Président
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