Infirmation partielle 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 déc. 2015, n° 13/22506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 4 novembre 2013, N° 11/02624 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22506
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 11/02624
APPELANTS
Monsieur G X
(Intimé dans le RG 13/24801 ayant fait l’objet d’une jonction avec le RG 13/22506)
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse X
(Intimée dans le RG 13/24801 ayant fait l’objet d’une jonction avec le RG 13/22506)
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
INTIMÉES
SCI C prise en la personne de ses représentants légaux
(Appelante dans le RG 13/24801 ayant fait l’objet d’une jonction avec le RG 13/22506)
Immatriculée au RCS de Creteil sous le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Alain BOITUZAT de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0391
SARL 2AI LAXE GESTION prise en la personne de ses représentants légaux
(Intimée dans le RG 13/24801 ayant fait l’objet d’une jonction avec le RG 13/22506)
Immatriculée au RCS de Creteil sous le XXX,
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 58
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Caroline PARANT, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2006, la société 2AI Gestion, agissant comme mandataire de la SCI C, a donné à bail commercial aux époux X, agissant pour le compte de la société en formation Tropical Marché, des locaux situés XXX, à Champigny-sur-Marne, à usage de commerce d’épicerie, d’alimentation générale et de bazar, moyennant un loyer annuel d’un montant de 9 600 €.
La société Tropical Marché n’a jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés .
Les époux X ont entrepris en 2006 des travaux d’aménagement des lieux loués et sollicité l’autorisation de les réaliser de la commune de Champigny-sur-Marne qui, par décision du 2 janvier 2007, a refusé cette autorisation.
Par acte du 3 mars 2008, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la société Tropical Marché et aux époux X.
Par acte du 2 février 2011, la SCI C a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion des preneurs et leur condamnation au paiement des loyers impayés.
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— prononcé la résiliation du bail du 27 juillet 2006 conclu entre la SCI C et M et Mme X portant sur des locaux situés à Champigny-sur-Marne, XXX, aux torts exclusifs de la bailleresse,
— débouté la SCI C de sa demande en paiement de loyers et de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme X de leurs demandes en paiement,
— ordonné l’expulsion de M. et Mme X et de tous occupants de leur chef des locaux appartenant à la SCI C et situés XXX à Champigny-sur-Marne et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique,
— condamné M. et Mme X à payer à la SCI C une indemnité d’occupation égale au montant du loyer tel que fixé dans le bail, à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des locaux par la remise des clés,
— condamné la SARL 2 AI Laxe Gestion à payer à la SCI C la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum la SCI C et la SARL 2 AI laxe gestion à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SCI C et la société 2AI Laxe Gestion aux dépens.
M et Mme X ont relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2013 et, par déclaration du 24 décembre suivant, la SCI C a, à son tour, interjeté appel du jugement entrepris .
Par ordonnance du 2 juillet 2014, ces deux instances ont été jointes sous le n° 13/22506.
Par leurs dernières conclusions, signifiées par Z le 13 août 2014, les époux X demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1719 et 1184 du code civil, de :
— débouter la SCI C et la société 2AI Laxe Gestion de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes de condamnation en paiement,
— juger que la société 2 AI Laxe Gestion a failli à ses obligations de professionnel de l’immobilier et a concouru à la constitution des préjudices des locataires,
— condamner in solidum la SCI C et la société 2 AI Laxe Gestion à restituer le dépôt de garantie des époux X d’un montant de 2 400 €,
— condamner in solidum la SCI C et la société 2 AI Laxe Gestion au paiement de la somme de 20 000 € en réparation de l’inexécution de ses obligations, de sa mauvaise foi et de l’impossibilité pour les défendeurs d’exploiter leur commerce,
— condamner in solidum la SCI C et la société 2AI Laxe Gestion au paiement de la somme de 93 276,04 € au titre des travaux réalisés par les défendeurs et de la somme de 35 000 € au titre des denrées et du stock perdus,
— condamner in solidum la SCI C et la société 2AI Laxe Gestion au paiement de la somme de 2 491,33 € au titre des factures du cabinet Y,
et y ajoutant,
— condamner in solidum la SCI C et la société 2AI Laxe Gestion au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner in solidum la SCI C et la société 2AI Laxe Gestion aux entiers dépens de l’appel, avec distraction,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions, signifiées par Z le 14 septembre 2015, la SCI C, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1191 et 1192 du code civil, de :
dans les rapports entre la SCI C et les époux X,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à ses torts pour inexécution de son obligation de délivrance,
et jugeant et statuant à nouveau,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 71 069,95 € au titre des loyers arriérés arrêtés au 22 décembre 2010 et les débouter de toutes leurs demandes,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 130 000 € à titre de remise en état des lieux loués, et, subsidiairement, avant dire droit sur le quantum, ordonner une expertise,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes et en ce qu’il a condamné les appelants principaux à lui payer une indemnité d’occupation,
dans les rapports entre la SCI C et la SARL 2 AI Laxe Gestion,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de mandataire professionnel de la société 2AI Laxe Gestion à son égard,
le réformant quant au quantum des dommages intérêts alloués,
— condamner la société 2AI Laxe Gestion à lui payer, à titre de dommages intérêts, et in solidum avec les preneurs, les sommes de :
* 71 069,95 € correspondant aux loyers arriérés au 22 décembre 2010,
* 130 000 € correspondant au coût de remise en état des lieux loués,
à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société 2AI Laxe Gestion à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les époux X et la société 2AI Laxe Gestion et, à défaut, cette dernière au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux X et la société 2AI Laxe Gestion aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Par dernières conclusions, signifiées par Z le 27 juillet 2015, la société 2AI Laxe Gestion demande à la cour, au visa des articles 1991 et 1992 du code civil, de :
à titre principal,
— dire et juger que le local loué était tout à fait conforme à sa destination contractuelle, qu’à aucun moment la preuve n’est rapportée d’une interdiction administrative de commercialité et que les époux X n’en ont pas eu l’usage du fait de leurs défaillances graves et réitérées,
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dans l’accomplissement de son mandat de gestion ni aucune faute en sa qualité de rédacteur du bail et qu’elle ne se substitue ni au bailleur ni aux locataires dans leurs rapports entre eux,
— débouter les époux X et la SCI C de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve de la réalité du préjudice qu’ils allèguent, ni d’un paiement de sommes qui leur donnerait vocation à remboursement,
— dire et juger que la SCI C ne démontre ni ne justifie avoir subi un préjudice résultant d’une chance perdue par la faute de son gérant des biens,
à titre encore plus subsidiaire,
— débouter la SCI C de toutes ses demandes portant sur l’état de ses locaux ainsi que le coût éventuel des travaux de remise en état alors qu’elle a changé les serrures et repris les lieux en décembre 2010 et que les preuves ont dépéri depuis ces 5 dernières années,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI C et les époux X ou la partie qui succombe à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens hors la présence de la société 2AI Laxe Gestion.
MOTIFS
Les époux X font valoir qu’ils n’ont pas jamais pu ouvrir leur commerce d’alimentation générale – bazar à défaut d’obtention des autorisations administratives nécessaires, que la mairie de Champigny a en effet refusé de donner les autorisations sollicitées aux motifs que le local n’était pas à usage commercial, notamment en l’absence de stationnement ou d’espace destiné à la livraison, que la SCI C a manqué à son obligation de délivrance en lui donnant à bail un local dans lequel il n’était pas possible d’exercer une activité commerciale, ce qui justifie la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur par application des articles 1719 et 1184 du code civil et le débouté de la demande en paiement de loyers. La SCI C a refusé de signer les autorisations de travaux empêchant ainsi leur régularisation .
Ils s’estiment bien fondés à solliciter, outre des dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi de l’obligation de délivrance, la restitution du dépôt de garantie, étant précisé que la SCI C a repris les clefs du local et n’a donné aucune suite à la demande de leur conseil destinée à être autorisée à récupérer les matériels restés dans les lieux de sorte que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation sera rejetée, le manquement contractuel du bailleur justifiant également la condamnation de ce dernier au remboursement du coût des travaux et au paiement de la perte de denrées et de stock ainsi que des factures de l’architecte le cabinet Y auquel ils ont fait appel pour tenter de régulariser la situation. Ils concluent au rejet des demandes de remise en état de la SCI C, cette dernière ayant repris le local après avoir fait procéder au changement de serrures.
Ils fondent la condamnation du mandataire à garantir le bailleur des condamnations prononcées à leur bénéfice et à indemniser leur préjudice sur sa faute lors de la délivrance d’un local non conforme et sur son absence de préoccupation de la destination du local lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ( PLU ).
La SCI C expose qu’elle est une société familiale dirigée par M. B, retiré en Bretagne pour sa retraite, après avoir conclu un mandat de gestion de son local avec la société 2AI Laxe Gestion, local jusque là exploité comme entrepôt par M. B, que le preneur qui devait faire son affaire de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exercice de son activité, s’est empressé de bouleverser les locaux sans autorisation en modifiant la façade, en créant un plancher intermédiaire et en affaiblissant la structure de l’immeuble au mépris des règles de l’urbanisme et de l’art les plus élémentaires de sorte que le local n’a jamais été exploité et que le loyer, pourtant fort modique, n’a jamais été payé, la dette atteignant au 22 décembre 2010 la somme de 71 069, 95 €.
Elle conteste l’analyse du tribunal sur le non respect de l’obligation de délivrance alors que le bail prévoyait expressément l’absence de garantie de la conformité des locaux à l’égard des dispositions administratives et l’obligation pour le preneur de prendre en charge l’ensemble des formalités administratives permettant d’exploiter le local. Elle fait valoir que les preneurs qui avaient visité à plusieurs reprises le local se sont lancés dans des travaux sans autorisation du bailleur et n’ont pas obtenu les autorisations administratives sollicitées de sorte que c’est leur incurie qui a causé le défaut d’exploitation des lieux conformément à leur destination, que la cour constatera l’acquisition de la clause résolutoire, condamnera les époux X au paiement des loyers et à la remise en état des lieux conformément aux propositions de M. D, architecte, sauf à ordonner une expertise pour chiffrer la remise en état, que la demande de remboursement du dépôt de garantie sera rejetée en l’état des créances du bailleur, tout comme les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de travaux non fondées tant sur leur principe que sur leur quantum.
Elle soutient que la société 2AI Laxe Gestion a engagé, en application des articles 1991 et 1992 du code civil, sa responsabilité professionnelle pour ne s’être pas assurée de la sécurité juridique de cette opération, de la solvabilité des locataires, et de tout contrôle et de toute surveillance à partir de l’installation dans les lieux du preneur, alors que la SCI C n’est nullement une spécialiste de l’immobilier, que ses fautes sont en lien avec le défaut de perception des loyers et de remise en état du local et avec la paralysie de ce bien.
La société 2AI Laxe Gestion conclut au rejet de toutes les demandes formées contre elle, rappelant que le bail a clairement mis à la charge des preneurs l’obtention des autorisations administratives et celles nécessaires à son activité ainsi que la conformité des locaux par rapport à leur utilisation projetée et que les preneurs n’ont pas obtenu les autorisations administratives sollicitées de la mairie de Champigny après avoir effectué sans autorisation des travaux destructifs du gros oeuvre, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la destination commerciale des locaux était parfaitement admissible à condition que les preneurs fassent leur affaire des autorisations administratives nécessitées par leur type d’exploitation et entreprennent les aménagements spécifiques pour son utilisation commerciale.
Elle fait valoir que ne sont établies aucune faute et aucune négligence à l’encontre de l’agence immobilière, que M. B, gérant de la SCI C, est un investisseur immobilier averti qui surveille de près ses dossiers et qui, après avoir ratifié le bail, est intervenu à titre personnel aux côtés de ses locataires pour tenter de trouver une solution aux difficultés rencontrées par les époux X, qu’ elle parfaitement rempli son obligation de rédacteur d’acte en insérant au bail l’obligation des preneurs de faire leur affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation du commerce et en indiquant aux locataires, les 11 janvier et 1er février 2007, la nécessité d’obtenir l’accord du bailleur et de l’administration pour engager leurs travaux, qu’ elle n’avait nullement comme mission de surveiller les agissements imprévisibles des preneurs alors que c’est la SCI C qui s’est mêlée d’intervenir dans les travaux par le biais d’un architecte choisi d’un commun accord et à frais partagés et qu’elle n’était pas plus tenue de s’assurer de la solvabilité des locataires, qu’ elle a parfaitement rempli son contrat de mandat, la preuve en est le renouvellement consenti par la SCI C le 12 février 2010.
Elle discute, à titre subsidiaire, dans ses conclusions, le quantum des demandes formées contre elle, ajoutant que la demande de remboursement du dépôt de garantie est irrecevable, ce dépôt ayant été restitué au mandant, que la demande de garantie du bailleur sera écartée, le mandataire ne pouvant se substituer aux obligations contractuelles des preneurs, qu’ en toute hypothèse, le mandataire n’a pas vocation à garantir les conséquences des voies de fait des preneurs, étant précisé que la SCI C ne justifie pas de la date et des conditions dans lesquelles elle a récupéré le local et, à supposer qu’elle soit condamnée à indemniser le préjudice du bailleur, il ne pourrait consister que dans une perte de chance de louer le local et d’en tirer profit.
Sur ce,
Sur la résiliation du bail
Il convient, à titre préliminaire, de constater que la SCI C n’a pas formé dans le dispositif de ses conclusions de demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Le tribunal a, par de justes motifs, prononcé la résiliation du bail du 1er août 2006 liant la SCI C aux époux X, la société Tropical Marché, société en formation n’ayant jamais été immatriculée, aux torts exclusifs du bailleur.
Il a exactement jugé les époux X bien fondés à opposer à la SCI C l’exception d’inexécution de leur obligation de paiement des loyers, motif pris de l’inexécution par la SCI C de son obligation essentielle de délivrance visée à l’article 1719 du code civil, la mairie de Champigny, sollicitée par les époux X aux fins d’autoriser des travaux de mise en conformité du local loué par la SCI C, ayant refusé l’autorisation demandée, notamment au motif que le local objet de la demande n’était pas un local à usage commercial et alors qu’il résulte des conclusions de la SCI C qu’elle reconnaît avoir donné en location aux époux X un entrepôt qui servait à son gérant dans l’exercice de sa précédente activité professionnelle.
C’est encore à juste titre que le tribunal a estimé que le bailleur et son mandataire ne pouvaient se retrancher derrière la clause du bail qui prévoit que ' la destination contractuelle stipulée à l’article 2 n’implique de la part du bailleur aucune garantie quant au respect de toute autorisation ou condition administrative nécessaire à quelque titre que ce soit, pour l’exercice de tout ou partie de l’activité ' en estimant que la destination contractuelle est celle prévue dans le bail comme devant être exercée dans les lieux, à savoir, en l’espèce l’épicerie, l’alimentation générale et le bazar.
La clause de destination des locaux selon laquelle le bailleur n’est pas garant de la conformité des locaux à l’égard des dispositions administratives et que le preneur devra faire son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations administratives confirme cette interprétation puisqu’elle mentionne bien que ces autorisations devaient être requises en fonction de l’utilisation projetée des locaux et elle est sans portée dés lors que la SCI C a donné à bail commercial aux époux X un local qui n’était pas à usage commercial.
Le manquement à l’obligation de délivrance est ainsi constitué. La gravité de ce manquement justifie le prononcé de la résiliation du bail aux torts du bailleur.
L’absence de délivrance d’un local commercial justifie la confirmation du rejet de la demande du bailleur de paiement des loyers jusqu’en décembre 2010, le paiement des loyers étant la contrepartie de la délivrance d’un local permettant l’exploitation dans les lieux du commerce figurant dans la clause de destination des locaux.
Le conseil des époux X a, sans succès, adressé au conseil de la SCI C deux courriers des 25 et 27 novembre 2013 sollicitant la possibilité d’accéder au local loué et, dans ses écritures, la SCI C ne contredit pas le fait allégué par les appelants selon lequel la SCI C aurait repris possession du local après avoir changé la serrure, fait confirmé par le compte rendu de son architecte sur les travaux réalisés par les époux X dans les lieux. L’absence de demande de paiement des loyers postérieurs au mois de décembre 2010 confirme cette analyse de sorte que la demande de fixation d’une indemnité d’occupation sera rejetée par infirmation du jugement.
Sur les travaux entrepris dans les lieux par les époux X
La SCI C produit aux débats le rapport de M. D, architecte, établi le 13 août 2014, qui décrit les travaux entrepris par les époux X, à savoir la création d’un étage en combles par la construction d’une structure métallique revêtue d’un plancher en plaques de bois aggloméré, travaux réalisés sans étude structurelle préalable entraînant une fragilisation du bâtiment alors qu’au surplus, la construction du plancher est interdite par le règlement de la ville ; il préconise le démontage du plancher, la remise du hangar en l’état et chiffre le coût de cette remise en état à la somme totale de 130 000 €.
Les époux X ne contestent pas avoir entrepris ces travaux dans le local loué sans le consentement exprès et écrit du bailleur contrairement à l’article 7.4 du bail et avant même d’avoir obtenu les autorisations administratives auprès de la mairie de Champigny.
Ce faisant, ils ont manqué à leurs obligations contractuelles et sont mal fondés à solliciter de leur bailleur le paiement des travaux entrepris sans son accord, étant précisé qu’ils n’ont jamais mis le bailleur en demeure d’autoriser lesdits travaux et qu’ils ne rapportent nullement la preuve du paiement de la facture de la société ID de Paris, prétendument acquittée en espèces à hauteur de la somme de 93 108, 60 € pas plus que de la nature exacte et du montant des prestations fournies par la société Get. Le jugement qui les a déboutés de cette demande de remboursement sera confirmé.
La SCI C justifie par la production du rapport de M. D que les travaux entrepris sans son accord par les époux X ne sont pas conformes aux règles de l’art et qu’une remise en état des locaux est nécessaire. La faute des époux X en relation directe avec le préjudice subi par la SCI C est démontrée, comme l’allègue justement la SCI C. Celle-ci a toutefois contribué à la réalisation de son préjudice en ne délivrant pas un local conforme ayant permis l’exploitation commerciale conforme au bail.
Au vu des pièces versées aux débats, il convient de condamner les époux X à réparer à hauteur de 10 000 € le préjudice de remise en état subi par la SCI C et de débouter cette dernière du surplus de cette demande.
Sur le surplus des demandes des époux X formées contre la SCI C
Le montant du dépôt de garantie de 2 400 € versé à l’entrée dans les lieux par les époux X s’imputera, conformément à l’article 5 du bail, sur l’indemnité de remise en état allouée à la SCI C.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande de perte de denrées et de stock formée par les appelants sans aucun justificatif
Les époux X ayant eu connaissance de l’impossibilité de pouvoir exploiter dans le local loué pouvaient quitter les lieux plus rapidement et ils ne fournissent au surplus pas d’éléments permettant de chiffrer précisément la perte d’exploitation de leur commerce de sorte qu’il leur sera alloué une indemnisation de principe en réparation de leur perte de chance de pouvoir exploiter leur commerce arbitrée à la somme de 10 000 € par infirmation du jugement, le surplus de leur demande de dommages et intérêts étant rejeté.
Ils conserveront, par confirmation du jugement déféré, la charge de la facture du cabinet d’architecte Y, faute d’établir qu’ils se sont effectivement acquittés du paiement de cette facture.
Sur les demandes formées contre la société 2AI Laxe Gestion
La SCI C est bien fondée à soutenir que la société 2AI Laxe Gestion a commis dans le cadre de l’exécution du mandat de gestion locative conclu le 4 décembre 2000 une faute engageant sa responsabilité en application des article 1991 et 1992 du code civil en sa qualité de rédacteur du bail commercial liant la SCI C et les époux X alors que le local n’était pas un local à usage commercial. Le manquement à l’obligation d’assurer l’efficacité juridique de l’acte rédigé par elle et à son obligation de conseil de son mandant, peu important l’expérience allégué de ce dernier, est ainsi caractérisé et il est en relation directe avec le préjudice subi par le bailleur, à savoir la perte de chance d’avoir consenti un bail sur le local susceptible de lui rapporter des loyers, préjudice justement évalué à la somme de 10 000 € par le tribunal.
En revanche, la SCI C ne peut valablement soutenir que la société 2AI Laxe Gestion ait failli à sa mission de surveillance des conditions d’exécution du bail, cette mission ne figurant pas parmi les obligations du mandataire reprises dans le corps du mandat, étant ajouté que le gérant de la SCI C a directement correspondu avec les époux X et le cabinet Y au sujet des travaux entrepris dans le local sans solliciter l’intervention de l’agence.
Le défaut de paiement des loyers par les époux X n’est pas directement imputable à la société 2AI Laxe Gestion mais a été causé par le défaut d’usage commercial du local et le coût de la remise en état du local est directement imputable au comportement des époux X et non à l’agence immobilière de sorte que le surplus des demandes formées contre la société 2AI Laxe Gestion par la SCI C sera rejeté.
Les époux X, tiers au mandat de gestion locative conclu entre la SCI C et la société 2AI Laxe Gestion, sont en droit de se prévaloir du manquement contractuel commis par la société 2AI Laxe Gestion consistant dans le fait de ne pas avoir assuré l’efficacité du bail rédigé par elle et cette faute est en lien direct avec la perte de chance subie par les époux X de pouvoir exploiter leur commerce.
La société 2AI Laxe Gestion sera en conséquence, par infirmation du jugement entrepris , condamnée in solidum avec la SCI C à payer aux époux X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance.
Sur le surplus des demandes
La demande d’exécution provisoire est sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d’appel, il convient de rejeter les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ; la SCI C et la société 2AI Laxe gestion supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SCI C et les époux X de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, et en ce qu’il a ordonné la condamnation des époux X au paiement d’une indemnité d’occupation et, statuant à nouveau du chef infirmés,
Condamne les époux X à payer à la SCI C la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de remise en état du local et, y ajoutant, autorise les époux X à imputer le dépôt de garantie de 2 400 € sur ces dommages et intérêts,
Condamne la SCI C in solidum avec la société 2AI Laxe Gestion à payer aux époux X la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir exploiter leur commerce,
Déboute la SCI C de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant, rejette les demandes d’application d’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel,
Dit que la SCI C et la société 2AI Laxe gestion supporteront la charge des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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