Infirmation partielle 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 31 mars 2016, n° 14/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/03217 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 5 septembre 2014, N° 2013/00234 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/03217
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 05 Septembre 2014 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG – RG n° 2013/00234
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2016
APPELANTE :
XXX
N° SIRET : 321 919 177
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
LA SARL ATTRIBUT COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT
N° SIRET : 349 010 124
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Anne JACQUET, avocat au barreau de CAEN,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Maître Y X prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATTRIBUT COMMUNICATION ET DVELOPPEMENT
XXX
XXX
représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Anne JACQUET, avocat au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 février 2016
GREFFIER : Mme LEFEVRE, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 31 mars 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
La SAS Imprimerie Artistique Lecaux est appelante du jugement rendu le 5 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Cherbourg qui :
— l’a condamnée à payer à la société Attribut Communication et Développement la somme de 4 968,18 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2013 jusqu’à parfait paiement, et a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
— a rejeté la demande formée par le demandeur en paiement de la somme de 246 € HT à l’encontre de la société Imprimerie Artistique Lecaux.
— a condamné la SAS Imprimerie Artistique Lecaux à payer à la société Attribut Communication Développement la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 12 janvier 2016, la SA Imprimerie Artistique Lecaux demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé condamnation au profit de la société Attribut Communication Développement.
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Attribut Communication Développement tendant au paiement de la somme de 246 € ;
— débouter Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Attribut Communication Développement de ses demandes.
— condamner Me X ès qualités au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 23 novembre 2015, Me X ès qualités de liquidateur de la SARL Attribut Communication Développement demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Attribut Communication Développement de sa demande en paiement de la somme de 294,21 €, et en ce qu’il désigne la société Attribut créancière des condamnations.
Statuant à nouveau,
— débouter la société Lecaux de l’ensemble de ses demandes.
— dire que les condamnations prononcées par les premiers juges au profit de la SARL Attribut Communication Développement le sont au profit de Me X ès qualités.
— condamner la SAS Lecaux à lui payer la somme de 294,21 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2013.
— condamner la société Lecaux à lui payer en sa qualité de liquidateur de la SARL Attribut Communication et Développement la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Attribut Communication Développement exerçait une activité d’agence en communication, conception et création graphique.
Elle avait pour client principal le Groupe Barrière.
Exposant avoir eu recours pour l’accomplissement des missions confiées par ce groupe à la société Lecaux imprimeur, avec laquelle il avait été convenu dans le cadre de la facturation de ses travaux d’impression une rétrocession de commission assurant la rémunération de la préparation des fichiers, de la composition de documents et du suivi d’impression, et arguant de ce qu’en dépit du règlement des factures par le groupe Barrière, la société Lecaux ne lui avait pas réglé sa facture n° 13-272 relative au mois de juillet 2013, d’un montant de 4 968,18 €, et de ce que la société Lecaux lui aurait fait perdre sa marge sur des travaux qui lui avaient été confiés par la société Interimed, la société Attribut Communication Développement l’a, par acte d’huissier en date du 4 décembre 2013, fait assigner devant le tribunal de commerce de Cherbourg en paiement des sommes de 4 368,18 € et 294,21 € TTC.
La SAS Imprimerie Artistique Lecaux s’est opposée aux demandes en faisant valoir qu’à la fin du mois d’août 2013, elle avait reçu un ordre du groupe Barrière
de ne pas régler cette facture et de la faire annuler, au motif que le montant réclamé aurait d’ores et déjà été réglé par des soins à la société Attribut Communication Développement.
Elle soulignait qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que d’exécuter les directives du Groupe Barrière, en sa qualité de tiers aux relations existant entre ce groupe et la société Attribut Communication Développement.
Elle exposait que le groupe Barrière suspectait la société Attribut Communication Développement d’une double facturation de ses prestations.
En cours de délibéré, les parties ont adressé des notes au tribunal pour expliquer les modalités de la facturation mise en place par la société Attribut Communication Développement.
La société Attribut Communication Développement a exposé pour l’essentiel que ses prestations d’infographie faisaient l’objet d’une facturation directe au groupe Barrière et que ce sont ses prestations de préparation de fichier et de suivi d’impression qui étaient intégrées dans la facturation adressée par la société Lecaux au groupe Barrière et faisaient l’objet d’une rétrocession par la société Lecaux.
La société Lecaux a soutenu que la facturation qu’elle recevait chaque mois, depuis le mois de mai 2013, de la société Attribut Communication Développement englobait la préparation de fichiers, la composition des documents et le suivi d’impression, qu’elle couvrait donc également des travaux d’infographie, et qu’il s’agissait d’une double facturation au préjudice du groupe Barrière puisque celui-ci était facturé directement et n’était pas au courant de la pratique instaurée par la société Attribut Communication Développement.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré à la cour a été rendu.
En cause d’appel, les parties reprennent, pour l’essentiel, la même argumentation qu’en première instance.
Il est constant, au vu des documents produits aux débats, que la société Attribut Développement Communication facturait directement le groupe Barrière pour ses prestations d’infographie, et que la facturation adressée par la société Lecaux au groupe Barrière pour les travaux d’impression intégrait des commissions perçues par l’agence, sans que cette commission n’apparaisse sur la dite facturation.
Si les modalités de facturation du suivi d’impression manquent de transparence vis à vis du groupe Barrière en ce qu’elle ne font pas apparaître le montant de la commission reversée par la société Lecaux à la société Attribut Communication Développement, il demeure que le groupe Barrière s’adressait pour la commande de travaux d’impression à la société Attribut Communication Développement, à qui les bons de commande étaient transmis et que c’est donc cette société qui recherchait l’imprimeur et assurait le suivi de l’impression, de sorte que la double facturation n’apparaît pas démontrée.
Quoiqu’il en soit, la société Lecaux avait accepté les modalités de facturation intégrant des commissions pour la société Attribut puisqu’elle était destinataire de bons de commande les faisant clairement apparaître.
Elle a d’ailleurs réglé, les facturations du mois de mai et juin établies de la même manière.
Elle n’est donc pas fondée à refuser de régler la facture du mois de juillet alors que le groupe Barrière, qui seul pourrait invoquer une double facturation n’est pas dans la cause et que nul ne plaide par procureur.
C’est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société Attribut Communication Développement de ce chef.
Cette société ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen de commerce de Caen en date du 30 septembre 2015, et Me X ayant été désignée en qualité de liquidateur, les condamnations seront prononcées à son profit.
S’agissant de la demande en paiement concernant la facturation de la société Interimed, il n’est pas établi que la perte de marge invoquée par la société Attribut Communication Développement qui a accepté de réduire sa facturation à l’égard de cette société, soit imputable à la société Lecaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Attribut Communication Développement de cette demande.
En équité, il sera alloué une somme complémentaire de 1 200 € à Me X à qualité de liquidateur de la société Attribut Communication Développement pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il désigne la société Attribut Communication Développement comme bénéficiaire des condamnations prononcées.
Et statuant à nouveau,
Vu l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Attribut Communication Développement.
Dit que les condamnations prononcées en première instance au profit de la SARL Attribut Communication Développement le sont au profit de Me X ès qualités de liquidateur de la dite société.
Y additant,
Condamne la SAS Imprimerie Artistique Lecaux à payer à Me X ès qualités de liquidateur de la SARL Attribut Communication Développement la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Imprimerie Artistique Lecaux aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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