Infirmation partielle 16 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 16 sept. 2016, n° 15/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01974 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 5 mai 2015, N° F13/00245 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01974
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 05 Mai 2015 RG n° F13/00245
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur F, I, J K
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me VAERNEWYCK, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me DE SAINT LEGER, substitué par Me PASTENE, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 09 juin 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 septembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 7 octobre 2002, M. F Z était embauché par la société Valiance Fiduciaire SAS, devenue société Loomis SASU, en qualité de convoyeur-messager.
Il était désigné délégué syndical en 2007 et expose qu’il a rencontré des difficultés avec ses supérieurs du service relations humaines à compter de cette époque. En 2009, il a été accusé de harcèlement moral par deux collègues et l’entreprise a diligenté une enquête pour harcèlement sexuel. Il en a ressenti un grand trouble et a subi une dépression. Il indique qu’il a été victime de discrimination et de harcèlement moral de sorte qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 5 novembre 2013 pour réclamer le paiement de ses heures de déplacement que son employeur refusait de lui régler, de ses frais de nettoyage de ses tenues professionnelles, de ses heures de pause et pour être indemnisé du harcèlement moral dont il avait été victime.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2015, le conseil de prud’hommes d’Alençon a :
— condamné la société Loomis SASU à verser à M. F Z les sommes suivantes :
' 1348,65 euros au titre du rappel de salaire sur les 20 mn de pause outre 134,87 euros au titre des congés-payés y afférents
' 472,45 euros au titre de l’indemnisation des frais d’entretien des tenues
' 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Z du surplus de ses demandes
— débouté le syndicat des transports et des remontées mécaniques et services des pistes des Alpes du nord CGT de ses demandes de dommages et intérêts
— débouté la société Loomis SASU de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Loomis SASU aux dépens.
Le 3 juin 2015, M. F Z formait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 9 juin 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Z demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement en ce que la société Loomis SASU sera condamnée à lui verser en sus :
' 2 740,26 euros à titre de rappel des heures de déplacement (213 h)
' 1 546,20 euros à titre de l’indemnisation des frais d’entretien des tenues
' 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
' 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Loomis SASU aux dépens.
Dans ses écritures, M. Z verse un bordereau de pièces numérotées de 1 à 97 mais après vérification et réclamation auprès de son conseil, la cour n’est pas en possession des pièces n° 9, 36, 43, 64 et 70 que l’avocat de l’appelant reconnaît ne pas avoir et statue en leur absence, suivant mail d’accord de ce dernier joint à la note d’audience.
Dans ses écritures du 9 juin 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société Loomis SASU demande à la cour de :
— constater que M. Z ne fait état d’aucun élément objectif et matériellement vérifiable qui puisse laisser présumer une situation de harcèlement moral ou de discrimination syndicale dont il aurait fait l’objet, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes à ce titre
— très subsidiairement, cantonner à la somme de 5 euros/mois l’indemnité éventuellement allouée au titre des frais de nettoyage
— condamner M. Z aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat CGT à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le syndicat des transports et des remontées mécaniques et services des pistes des Alpes du nord CGT n’ayant pas interjeté appel et personne ne l’ayant mis en cause, aucune demande de condamnation à son encontre n’est recevable.
— Sur l’indemnisation du temps de pause
Bien que la société Loomis SASU ne revienne pas sur l’indemnisation du rappel des temps de pause allouée par le conseil de prud’hommes dans le dispositif de ses écritures, elle demande, in fine dans celles-ci, que M. Z soit débouté purement et simplement de sa demande au motif qu’il ne justifie pas ne pas avoir bénéficié de sa pause en fin de journée J ou au début de la journée suivante ;
M. Z soutient qu’il bénéficie d’un temps de pause de 20 mn au cours de sa journée de travail que la société Loomis SASU a accepté de rémunérer comme du temps de travail le 23 mai 2008 (pièce 58) ; il affirme que néanmoins, la société Loomis SASU ne les lui a pas rémunérées ;
Ainsi, à défaut pour l’employeur de justifier qu’il a exécuté son engagement de prise en charge financière de ces temps de pause dont il ne conteste pas l’existence telles que récapitulées par le salarié en pièce 59, il convient de le condamner à les régler et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
— Sur l’indemnisation du nettoyage des tenues professionnelles
M. Z est convoyeur-messager et porte dans l’exercice de sa fonction des pantalons, polos et polaires qui lui sont fournis par son employeur ainsi qu’une housse de gilet pare-balle ; les frais d’entretien de ces tenues professionnelles doivent être supportés par l’employeur.
Il reproche à la société Loomis SASU de n’avoir accepté de prendre en charge ce poste de frais dans l’entreprise qu’à compter de septembre 2013 en fournissant une carte de nettoyage aux salariés et réclame la prise en charge de ses frais pour la période antérieure, soit pour les 3 années antérieures, 1 546,20 euros et pour la période suivante puisqu’il n’a pas reçu la carte prévue à cette fin.
Pour la période antérieure à septembre 2013 : Si M. Z ne verse pas d’éléments justifiant sa réclamation pour un montant de 42,95 euros/mois, il n’y a pas plus lieu de suivre le raisonnement de l’employeur qui soutient qu’il conviendrait de déduire de ces frais l’économie réalisée par le salarié sur ses propres vêtements tant au niveau du nettoyage que de l’usure, alors que la prise en charge du nettoyage des tenues professionnelles appartient à l’employeur ; la cour dispose des éléments suffisants, compte tenu des vêtements attribués à M. Z, pour évaluer à 8 euros par mois leur coût d’entretien, soit pour la période considérée, (8x36 mois) 288 euros.
Pour la période postérieure à septembre 2013, M. Z prétend que les autres salariés ont été destinataires d’une carte de nettoyage, contrairement à lui, et demande que son employeur soit condamné à continuer à lui verser la somme de 42,95 euros/mois postérieurement à cette date ; la société Loomis SASU s’y oppose au motif qu’après son arrêt maladie du 20 août au 1er novembre 2013, M. Z a été informé qu’il était mis à sa disposition une carte de nettoyage dans l’entreprise qu’il n’est pas venu chercher contrairement à ses collègues ; elle soutient en plus que depuis son retour d’arrêt maladie, il a été affecté au transport de véhicules légers dit Axytrans qui sont des véhicules banalisés et dans lesquels les conducteurs sont en tenue civile, et qu’ainsi, il n’y a plus à prévoir de nettoyage d’uniformes. Elle conclut enfin qu’elle « ne lui a été remise dernièrement qu’après que Mme X l’ait relancé » (pièce 2-3).
S’il est justifié par la société Loomis SASU de la remise aux salariés de l’entreprise d’une carte de nettoyage à compter de septembre 2013 qui n’a pas été attribuée à M. Z (pièce 3-3), l’employeur ne justifie pas qu’elle l’a informé, à son retour dans l’entreprise, de venir prendre possession de cette carte mise en place pendant son absence, la pièce 2-3 ne correspondant nullement à une information de Mme X comme prétendu par l’employeur, et surtout elle ne démontre pas qu’il ne serait plus astreint au port d’un vêtement professionnel, puisque si le médecin du travail l’a déclaré apte, lors de la visite de reprise du 8 novembre 2013, à reprendre son travail avec la restriction « sans port de charge lourde » et « apte chauffeur Axytrans », elle ne démontre pas qu’il y a été affecté et que les salariés affectés à la conduite des dits véhicule ne bénéficient pas de la carte de pressing contrairement à ce qu’affirme le salarié ;
Ainsi, il convient de condamner la société Loomis SASU, à défaut de justification de ses affirmations, de continuer à servir à M. Z l’indemnité prévue, soit 8 euros/mois depuis cette date jusqu’à la remise effective de la carte Ticket Clen Way.
— Sur le rappel de l’indemnisation des 213 heures de déplacement
M. Z réclame la prise en charge de ses frais de déplacements occasionnés lors de la mise en 'uvre de ses tâches syndicales, contrairement à certains de ses collègues, alors que le secteur qui est sous sa responsabilité syndicale s’étend de Caen à Dax et l’amène à de très longs trajets ; il verse les bulletins de salaire de certains collègues qui sont indemnisés pour des HD, c’est-à-dire pour des « heures de déplacements à l’initiative de l’employeur » telles que mentionnées dans leurs fiches de paie pour prétendre à une telle indemnisation.
Ses propres bulletins de salaire font état de « temps de déplacement » qui sont indemnisés par la société Loomis SASU sans qu’il expose à quoi correspondent ces déplacements ; ainsi, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, à défaut pour lui d’expliquer cette prise en charge spécifique, il ne rapporte pas la preuve que l’employeur ne le rémunère pas des temps de déplacements qu’il effectue à titre syndical pour l’entreprise ; il convient de confirmer le débouté prononcé.
— Sur le harcèlement moral
M. Z expose avoir été, depuis 2007, et surtout depuis 2009, en but au comportement de la directrice des ressources humaines de la société Loomis SASU qui a multiplié les brimades, accusations et discriminations à son égard. Il expose que cette personne demandait aux convoyeurs d’établir des comptes rendus à son encontre, a adressé un courriel indiquant que deux collègues l’accusaient de harcèlement sexuel et a diligenté une enquête sans l’entendre et lui donner connaissance des conclusions, a marqué son nom en rouge sur les plannings lorsqu’il y avait une demande de modification due à une délégation, a informé le personnel de l’agence de la société Loomis SASU du contenu de sa fiche d’aptitude. Il reproche que des cartons aient été déposés devant le tableau d’affichage du syndicat, que son placard ait été fracturé, que toutes ses demandes de formation aient été rejetées, et très souvent ses demandes de congés, il indique que ses frais de train d’avril 2012 ne lui ont été remboursés qu’en octobre 2012, qu’il n’a pas eu de remboursement de ses temps de déplacement contrairement aux autres délégués syndicaux, et enfin que son employeur a refusé de déclarer en accident du travail sa blessure du 25 juin 2012.
En ce qui concerne le reproche de la réclamation faite par la responsable des ressources humaines, aux convoyeurs, d’établir des comptes rendus à son encontre, M. Z verse la lettre émanant de son syndicat le 1er février 2008 (pièce 1) reprochant ce fait depuis son mandatement en 2007, suivant les propos tenus par le salarié lui-même, le syndicat n’ayant rien constaté de sa part, et cette lettre ne fait que traduire le sentiment de M. Z sans justification. Il produit en plus deux mots émanant soit-disant de D E (non daté) et de B C (du 2/07/2014) (pièces 62 et
63, sans document justificatif de leur identité) par lesquels ces deux personnes mentionnent qu’elles reviennent sur des écrits qu’elles auraient établis antérieurement à l’encontre de M. Z. En ce qui concerne le premier, la date du 30 janvier 2008 est manifestement rajoutée par quelqu’un d’autre et doit être écarté des débats, tandis qu’aucun courrier précédent n’est versé au nom du second de sorte que ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne le grief de harcèlement sexuel, M. Z reconnaît que deux collègues ont émis une plainte pour harcèlement moral à son encontre « parce qu’il leur avait fait remarquer qu’il était interdit de fumer dans le camion » ; il verse le mail envoyé par Mme Y, dont il n’indique pas les fonctions mais qui semble appartenir à la centrale syndicale CGT, qui demandait, le 4 août 2011 à la société Loomis SASU, après que celle-ci l’avait informée de « l’existence d’un dossier de harcèlement sexuel à l’encontre de M. Z », l’organisation d’une médiation et le mail de réponse de Mme A, responsable des ressources humaines de la société Loomis SASU, du même jour, acceptant de saisir l’inspection du travail pour mener la médiation (pièces 23 et 24) ; seul le mail de Mme Y mentionne l’existence d’un reproche de harcèlement sexuel, alors que la société Loomis SASU ne fait état que de harcèlement moral porté à l’encontre de M. Z par plusieurs salariés (pièces 2-1 et suivantes) et que l’entreprise a traité avec les égards nécessaires en en référant à l’inspection du travail qui a mené l’enquête qu’elle estimait utile. Aucune critique ne peut être portée par M. Z à l’encontre de la réponse de l’employeur à une dénonciation de harcèlement moral faite par des salariés à son encontre. Ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne la mention de son nom en rouge sur les plannings, M. Z verse les pièces 4 et 6. Or, si la section CGT mentionne ce fait en pièce 4 du 18 mai 2010, relayant les accusations de M. Z, la lettre n’est pas signée et ne fait que reprendre les accusations de M. Z lui-même, les plannings querellés n’étant pas fournis de sorte qu’elle n’apporte aucun élément probant, d’autant que la pièce 6 constituée de divers plannings versés aux débats ne confirme pas ce fait, aucune mention en rouge n’étant visible dessus, le surlignage du nom de M. Z sur ces documents a pu être porté pour les besoins de la cause et ne constitue pas la stigmatisation reprochée. Ensuite, le motif des changements de plannings mentionné le 2 février 2010 pour « planning modifié à 12 h M. Z délégation » ou le 3 mai 2010 « pose délégation ce jour de M. Z » ou encore le 8 novembre 2010, « attention modification planning délégation » et enfin le 29 août 2011 « modification planning cause délégation le 5 et 6 septembre », correspond à la situation de fait, M. Z ne contestant pas que les modifications de planning de ses autres collègues résultaient de ses heures de délégation annoncées postérieurement à l’établissement des plannings déjà établis. Aussi, aucun harcèlement n’est justifié, l’employeur n’a fait qu’indiquer objectivement à tous les intéressés concernés les raisons des nécessaires modifications justifiées par les demandes de délégations postérieures à l’établissement des plannings du délégué syndical. Ce grief n’est pas établi
En ce qui concerne l’obstruction du tableau d’affichage du syndicat, M. Z verse la lettre qu’il a adressée à la société Loomis SASU le 9 septembre 2011 lui demandant de « décaler les nombreux cartons entassées depuis plusieurs jours » et la photographie qu’il a prise de cette situation (pièce 5). Pour répondre à cette critique, la société Loomis SASU expose que M. Z montre une seule photographie et ne justifie pas que les cartons d’archive apposés au pied du panneau syndical seraient restés plus que le temps de la photo et qu’ils auraient entravé son accès à celui-ci. En effet, en l’absence de justification du temps d’entreposage de ces cartons, M. Z ne justifie pas que le comportement de son employeur ait été constitutif d’un fait de harcèlement moral à son égard, seule une entrave à l’exercice de l’activité syndicale aurait pu être constituée si le grief avait été établi, ce qui n’est pas le cas.
En ce qui concerne la fracture de son casier, M. Z ne verse aucune pièce pour le démontrer. Il n’y a pas lieu de retenir ce grief.
En ce qui concerne les refus de formations, M. Z verse les refus de son employeur d’accepter sa candidature pour effectuer des formations pour devenir moniteur de tir le 8 mars 2010 (pièce 49), pour accéder au poste de responsable sécurité (pièce 50), le report de ces demandes de stages pour parfaire sa formation de moniteur de tir et formateur convoyeur régional (pièces 51 et 52), le refus pour qu’il passe son permis poids-lourds (pièces 54 et 56), ou encore pour qu’il devienne dabiste (pièce 55) « alors que d’autres salariés de l’entreprise y ont eu accès » conclut-il. Il verse pour en justifier la pièce 88 qui ne démontre en rien une telle affirmation alors que si l’entreprise ne lui a effectivement pas accordé les dites formations, elle justifie en pièces 1-9 à 1-17 qu’il a bénéficié ces dernières années de plusieurs formations afin de s’assurer de son évolution dans son poste de travail et répond qu’elle n’avait pas à lui assurer des formations qualifiantes pour occuper des postes qui n’étaient pas vacants. Ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne les refus « très souvent » de ses congés, M. Z verse en pièce 44, 46 et 47 les refus de l’entreprise pour qu’il prenne ses congés aux dates demandées, en février et avril 2012 et en août 2013, la société Loomis SASU indiquant à l’époque que ces refus étaient motivés par l’intérêt de l’organisation du service « en raison des planifications des C.D.D », l’informant de ces refus plusieurs mois avant la date des congés et lui proposant des dates dans des temps rapprochés ; ainsi, si 3 refus de congés lui ont été opposés, la société Loomis SASU s’en explique, l’a informé très longtemps à l’avance des difficultés et lui a proposé d’autres dates de sorte que M. Z a normalement pu partir en congés durant ces années 2012 et 2013. Ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne le grief concernant sa fiche d’inaptitude temporaire propagée dans l’entreprise par le directeur des ressources humaines, M. Z verse la pièce 7 constituée de ladite fiche médicale et de son mail affirmant qu’il a adressé le 5 septembre 2011 cette fiche à l’assistance d’agence d’Alençon et « quelle ne fut pas ma surprise de savoir que l’ensemble du personnel transport d’Alençon était au courant de cette fiche d’inaptitude temporaire ». M. Z ne peut se faire une preuve à lui même et ne justifie nullement que cette fiche ait été divulguée mais il peut être expliqué que son inaptitude temporaire a nécessairement été connue de ses collègues, sans qu’il soit besoin de divulguer la fiche émanant du médecin du travail, du fait de l’obligation dans laquelle s’est trouvé l’employeur de pourvoir à son remplacement durant le temps de cette indisponibilité. Ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne le grief tiré du remboursement, en octobre 2012, de frais exposés en avril 2012, les pièces versées aux débats (35 et 36) ne confirment nullement ce reproche qu’il convient d’écarter.
En ce qui concerne sa mise à l’écart par le contrôleur du travail des personnes que celui-ci devait entendre sur les faits de harcèlement moral dénoncé par ses collègues, ce reproche ne peut être adressé à la société Loomis SASU qui n’est pas à l’origine du choix des personnes que cette administration souhaitait entendre. Ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne le fait d’être le seul délégué syndical à ne pas être remboursé de ses temps de déplacement, la cour a rejeté sa demande pour défaut de preuve de sa part. Ce grief n’est pas établi.
En ce qui concerne le refus de la société Loomis SASU de déclarer l’accident dont il avait été victime le 25 juin 2012 en accident du travail, M. Z verse le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne (pièce 57) qui a retenu que l’employeur avait fait une fausse déclaration au cours de l’enquête et avait admis que le salarié avait déclaré le jour même sa blessure au cours du service ; ce grief est établi.
En ce qui concerne les conséquences résultant du comportement harcelant de son employeur, M. Z verse un certificat du médecin du travail du 31 mai 2010 mentionnant qu’il avait « besoin de prendre du recul par rapport à son activité professionnelle qui est devenue une obsession envahissante au détriment de sa santé » ;
Il résulte de l’ensemble de ces griefs que si M. Z justifie du refus de son employeur d’établir une déclaration d’accident du travail, ce comportement déloyal unique de l’employeur ne peut être qualifié d’acte de harcèlement moral de sa part, même si M. Z ressentait depuis longtemps des difficultés avec l’entreprise telle qu’elles étaient constatées par le médecin du travail dès 2010 au vu du certificat produit et il convient alors de le débouter de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et de confirmer en ce sens le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en celle de ses dispositions ayant indemnisé M. F Z au titre des frais d’entretien des tenues professionnelles
Et statuant à nouveau du chef de cette demande et y ajoutant
Condamne la société Loomis SASU à verser à M. F Z la somme de 288 euros à titre des frais d’entretien des tenues professionnelles jusqu’en septembre 2013 outre la somme mensuelle de 8 euros à compter d’octobre 2013 et ce jusqu’à remise effective au salarié de la carteTicket Clen Way
Déboute M. Z du surplus de ses réclamations
Condamne la société Loomis SASU aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. F Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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