Infirmation partielle 8 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 8 mars 2016, n° 14/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 1 juillet 2013, N° 11/00464 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01834
Code Aff. :
ARRET N°
D P. J B.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 01 Juillet 2013 -
RG n° 11/00464
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 MARS 2016
APPELANTS :
Madame H A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEES :
La CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE venant aux droits de GROUPAMA CENTRE MANCHE
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
XXX
XXX
ESTONIE
prise en la personne de son représentant légal
non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, Président de chambre, rédacteur,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2016
GREFFIER : Madame B
ARRET : mis à disposition au greffe le 08 Mars 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame B, greffier
* * *
Mme A et M. Z ont acquis de la société de droit estonien Arnold AS un kit de construction d’une maison en bois au prix de 74 023,22 euros dont ils ont confié le montage à la société MBH, assurée auprès de la Caisse de réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama).
A raison d’infiltrations que le repreneur de la société MBH (en liquidation judiciaire depuis le 25 septembre 2003) n’a pas réussi à réparer, et au motif que la société Arnold AS ne leur aurait pas livré tous les éléments, Mme A et M. Z ont obtenu de la présente cour, sur appel d’une ordonnance de référé, la désignation d’un expert lequel a déposé son rapport en mai 2009.
Sur assignation du couple (8 et 11 avril 2011), le tribunal de grande instance de Cherbourg par jugement du 1er juillet 2013 a
— jugé que la société MBH n’avait pas été assignée valablement,
— fixé la réception tacite de l’immeuble au 1er octobre 2003,
— écarté le principe de la responsabilité décennale de la société Arnold AS,
— retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— retenu la garantie de l’assureur de la société MBH pour les seuls désordres en lien avec les travaux de charpente,
— écarté la responsabilité de M. C,
— retenu un partage de responsabilité entre le fournisseur et l’entreprise, à hauteur de 60 % pour le premier et de 40 % pour la seconde pour les postes de travaux mis à la charge des deux sociétés,
— condamné en conséquence la société Arnold AS au paiement des sommes de 89 691,84 euros (désordres) et de 240 euros/mois au titre du préjudice de jouissance depuis l’assignation et jusqu’à paiement effectif, et de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRMA du Centre Manche au paiement des sommes de 1 420,73 euros (désordres) et de 4 euros/mois au même titre du préjudice de jouissance,
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Mme A et M. Z ont interjeté appel contre la société Arnold AS et la CRMA du Centre Manche le 12 septembre 2013.
Ils ont régularisé un nouvel appel le 26 mai 204 contre la seule société Arnold AS après que le conseiller de la mise en état ait constaté la caducité de leur première déclaration d’appel en tant qu’elle visait cette société.
La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche s’est portée appelante incidente.
Au terme de leurs dernières écritures (12 décembre 2013) Mme A et M. Z ne remettent en cause le jugement que sur trois points':
— l’étendue de la prise en charge par la CRMACM, assureur de la société MHB
— le montant de leur préjudice,
— l’absence de condamnation solidaire de la Arnold AS et de l’assureur.
Ils demandent que soit retenu le principe de la responsabilité décennale de la société MHB et par voie de conséquence la garantie intégrale de son assureur et sollicitent
— la condamnation de la société Arnold AS à leur verser 10 045,25 euros et celle de la CRMA à leur verser celle de 17 388,30 euros,
— leur condamnation solidaire (mais à hauteur de 50 % pour chacune) des sommes de
* 113 923,20 euros (travaux de reprise),
* 42 744,07 euros (travaux supplémentaires),
* 36 400 euros (préjudice de jouissance arrêté au 11 avril 2011 outre 400 euros /mois de cette date au jour du paiement effectif),
* 10 000 euros (article 700 du code de procédure civile).
La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche dans ses dernières conclusions (12 février 2014) conclut à l’infirmation du jugement, contestant d’une part l’existence d’une quelconque réception des travaux, soutenant d’autre part que les travaux exécutés par la société MHB ne sont pas couverts par la police souscrite.
A titre subsidiaire et si sa garantie était retenue, elle estime ne devoir être tenue qu’à hauteur de la seule somme de 131 841,78 euros sous réserve de la part de responsabilité principale de la société Arnold AS.
Elle entend que le préjudice de jouissance soit arrêté à la seule somme de 200 euros/mois.
Elle demande le versement d’une indemnité de procédure de 10 000 euros.
La société Arnold AS n’a pas constitué mais les conclusions de Mme A et de M. Z lui ont été signifiées. Elles ont été refusées selon réponse du ministère de la justice d’Estonie datée du 30 septembre 2014.
Les conclusions de la CRMA n’apparaissent pas lui avoir été signifiées.
Il est fait expresse référence aux conclusions ci dessus évoquées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Motifs de la décision
Les consorts Z – A ont donc acquis le 5 décembre 2002 de la société Arnold AS, société de droit estonien, et par l’intermédiaire de M P. X ' lequel a établi les plans de la maison et est intervenu comme représentant commercial de la dite société ' un kit de maison en pins d’Estonie comprenant murs cloisons, charpente, liteaux, tuiles de mélèze pour toiture, XXX, portes intérieures et d’entrée, balustrade, escalier intérieur, plancher du rez de chaussée et de l’étage, lambris bois pour isolation intérieure des murs extérieurs, le tout pour un prix TTC de 74 023,22 euros.
Ce prix excluait les prestations suivantes: terrassement, maçonnerie, électricité plomberie, chauffage, couverture, revêtements des sols et murs, équipement intérieur, fourniture de l’isolant, du film sous toiture anti pluie, conduit de cheminée et cheminée, lazure de finition, portail et Vélux, pose du kit et de la toiture.
Aucune police dommage ouvrage n’a été souscrite par les consorts Z – A.
C’est sur la base des plans de M. X que la société Arnold AS a fabriqué le kit.
La société MBH a assuré le montage de l’ossature et la pose de la couverture; elle a été réglée de ses travaux suivant factures de 18 864,16 et 8 240,68 euros adressées en avril et juillet 2003.
Elle a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2003 mais avec une autorisation de poursuite d’exploitation jusqu’en décembre 2003.
Les consorts Z-A sont entrés dans les lieux le 1er octobre 2003 sans aucune réception.
Les conclusions techniques de l’expert ne sont pas remises en cause par les parties.
Il retient cinq catégories de désordres :
— infiltrations par les façades dues à
* la résistance insuffisante des pièces de support (responsabilité Arnold AS),
* une mauvaise conception des recouvrements d’habillage et des calfeutrements des abouts de panne (responsabilité Arnold AS),
* l’emploi d’un bois insuffisamment sec (responsabilité MBH),
— défaut de montage de la charpente et d’exécution des calfeutrements (responsabilité MBH),
— flexibilité des planchers due à
* la pose de solives trop importantes par rapport à leur section et leur entravement (responsabilité Arnold AS et MBH)
* l’absence d’éléments d’entretoises formant raidisseurs empêchant le vrillage ' (responsabilité Arnold AS et MBH),
— escalier non adapté et qu’il a fallu réduire, lui faisant ainsi perdre son horizontalité (responsabilité Arnold AS)
— portes et fenêtres, les premières montées à l’envers, les secondes d’une dimension prise hors d''uvre et non en 'uvre (responsabilité MBH),
— décollement de la lasure posée sur un bois insuffisamment sec (responsabilité MBH pour n’avoir pas prévenu M Z de la nécessité d’attendre que le bois soit sec).
Selon devis d’avril 2008 actualisé à la date du dépôt du rapport (mai 2009), le coût des travaux de remise en état s’élève à 131 841,78 euros TTC.
L’expert relève que les désordres sont apparus dès l’entrée dans les lieux des consorts Z-A – 1er octobre 2003 – et n’ont jamais été résolus, malgré les reprises, qu’ils n’étaient pas décelables pour les occupants et rendent en tout état de cause l’immeuble impropre à son usage.
Depuis le dépôt du rapport, la situation s’est encore aggravée puisque des deux visites sur place de l’assureur (protection juridique) des propriétaires – août 2010 et janvier 2011 – il ressort qu’en janvier 2011, l’immeuble devait être bâché en surface complète du pignon et de la façade la plus exposée aux intempéries, en encadrement des fenêtres et des angles débordants extérieurs et que des travaux urgents devaient être réalisés (renforcement et réparation du pignon ouest et panne faîtière de charpente), le coût total des travaux étant arrêté à cette date à 158 149,78 euros TTC.
La situation a continué de s’aggraver puisque le dernier devis de décembre 2013 porte à plus de 340 000 euros ce coût.
Le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Arnold AS au titre de la garantie décennale n’est pas remis en cause.
Le tribunal a retenu la responsabilité du fabriquant au titre de la garantie des vices cachés mais uniquement pour :
— les infiltrations par les façades : insuffisance des pièces de support, mauvaise conception des recouvrements d’habillage et des calfeutrements des abouts de panne,
— la flexibilité des planchers : solives trop importantes et absence d’éléments d’entretoise, l’escalier.
(Ce qui ne l’a pas empêché cependant de prononcer des condamnations pour d’autres désordres notamment ceux imputés exclusivement à la société MHB).
Ce fondement juridique n’est pas remis en cause dans le cadre de l’actuelle procédure et les appelants ne caractérisent pas d’autres manquements du fabricant, dont ils pourraient utilement se prévaloir, et susceptibles d’étendre le champ de la garantie de la société Arnold AS.
Le jugement ne peut qu’être confirmé.
Le tribunal a retenu la responsabilité conjointe de la société MHB – mais en ce qui la concerne sur le fondement de la garantie décennale – pour les seuls désordres en lien avec la pose de la charpente.
Il a par contre écarté la responsabilité de la société MHB au titre des désordres, pourtant retenus contre elle par l’expert, que constituaient la flexibilité des planchers, le mauvais positionnement des portes et fenêtres et enfin le décollement de la lasure.
La garantie souscrite par la société MHB.
Son contrat d’assurance responsabilité décennale vise – entre autres – les travaux de pose d’une charpente en bois de portée maximale de 15 mètres (avec ou sans fabrication) et les parquets mais ne couvre pas l’activité «maisons à ossature bois'».
Le marché signé entre les consorts Z- A porte sur le montage des murs (extérieurs et intérieurs) la charpente et le solivage, le plancher de toit et celui du rez de chaussée, les menuiseries extérieures, l’escalier, le plancher rive de façade, les lucarnes, l’avancée en toiture et le chevêtre Velux, outre la pose d’une couverture en mélèze.
L’expert a relevé que la technique constructive des maisons Arnold n’entrait pas dans le cadre des techniques courantes de façades réglementées par le DTU applicable aux constructions de maisons et bâtiments à ossature bois.
Il a constaté également que les consorts Z-A avaient décliné l’assistance technique du constructeur pour le montage et fait appel à la société MBH.
Il est certes exact (et de simple bon sens) que la pose d’un escalier, d’un plancher ou encore de menuiseries intérieures relève de l’activité courante d’un menuisier et participent d’une technique constructive courante comme d’ailleurs la pose d’une charpente en bois.
Cependant et ainsi que le fait à juste titre valoir la CRMA du Centre Manche, la société MBH est intervenue dans le cadre du montage d’une maison en ossature bois.
Il n’y a pas lieu, pour les besoins de la cause, de dissocier chaque élément de la construction pour faire juger et retenir qu’elle aurait, par phases successives, exécuté des travaux de la nature de ceux valablement couverts par son assurance de responsabilité décennale, alors et au surplus qu’il lui était loisible de souscrire un avenant pour cette activité spécifique.
C’est donc à juste titre que la compagnie d’assurances dénie sa garantie et sollicite sa mise hors de cause.
Le jugement doit être infirmé sans que l’équité s’oppose à ce que la compagnie d’assurances conserve la charge des frais qu’elle a exposés tout au long de cette procédure.
L’étendue du préjudice réparable des consorts G-A.
Il doit s’apprécier au vu des dispositions ci dessus, ce qui fait qu’aucune demande ne peut être utilement présentée contre la CRMACM du fait de sa mise hors de cause.
Il a été rappelé ci dessus que depuis le rapport de l’expert, la situation a évolué de façon péjorative et que l’immeuble est actuellement dans un état de délabrement et de dégradations extrêmement avancé, puisque les deux devis de la société Plée datant de décembre 2013 (soit il y a deux ans maintenant) chiffre les travaux utiles à 344 000 euros, ce qui représente plus de trois fois le prix cumulé du «'kit'» et de l’intervention de la société MHB.
Il a été jugé, et le jugement n’est pas remis en cause de ce chef par les consorts Z-A, que la société Arnold AS n’est tenue «'que'» des conséquences affectant les infiltrations par les façades (insuffisance des pièces de support, mauvaise conception des recouvrements d’habillage et des calfeutrements des abouts de panne), la flexibilité des planchers (solives trop importantes et absence d’éléments d’entretoise), l’escalier.
Le premier devis porte en extérieur sur la reprise du pignon ouest par changement de clins, la réfection des encadrements des ouvertures, la réfection des ouvertures elles mêmes par suppression des portes existantes et mise en 'uvre d’une fermeture provisoire et en intérieur sur la reprise de la panne faîtière et sur quelques travaux de finition, le tout pour un coût de 82 025 euros (TVA à 5,50 %).
Le second devis porte en extérieur sur le remplacement des trois autres façades par changement de clins, la réfection des encadrements des ouvertures, la réfection des ouvertures (dont les deux déjà visées dans le premier devis), la reprise de l’étanchéité de la toiture, et des réparations diverses et en intérieur sur la reprise de la panne faîtière (déjà incluse au premier devis), le renforcement des solives y inclus le coût de la note de calcul nécessaire pour leur dimensionnement, le renforcement des raidisseurs, la fourniture et la pose d’un escalier et enfin d’autres sujétions, le tout pour un coût de 262 353,71 euros (TVA à 5 %).
Ces deux devis emportent en fait changement des quatre murs de façade, changement total des portes, réfection des encadrements des fenêtres, reprise intégrale de la charpente, reprise de la totalité de l’étanchéité toiture et de partie de la couverture, outre des réparations diverses (cellier, électricité, dépose et repose des gardes corps des fenêtres et de la mezzanine), soit finalement la quasi reconstruction de la maison.
Ils prévoient encore et à la fois la mise en place de renforts et de contreventements ainsi que le décapage des murs, lucarnes et frontons outre l’application d’un traitement fongicide mais aussi le remplacement des clins, ce qui apparaît quelque peu contradictoire puisque traiter des éléments destinés apparemment à être remplacés ne se justifie pas.
Ils prévoient également des travaux «'annexes'» dont la cour ne saisit pas en quoi ils se rapportent aux seuls vices retenus.
Nonobstant l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire de solliciter de l’expert précédemment désigné qu’il donne son avis sur les devis établis par la société Plée et chiffre – sur la base de ces devis actualisés – le coût des réparations découlant exclusivement des désordres liés aux infiltrations par les façades (insuffisance des pièces de support, mauvaise conception des recouvrements d’habillage et des calfeutrements des abouts de panne), à la flexibilité des planchers (solives trop importantes et absence d’éléments d’entretoise), à l’escalier.
Par voie de conséquence, il convient de surseoir sur le coût des réparations et les préjudices des consorts Z ' ainsi que sur leurs demandes annexes.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement du 1er juillet 2013 en ce qu’il a :
— déclaré la société Arnold AS tenue de garantir les vices cachés de la chose vendue,
— condamné la même à supporter le coût des réparations relatives aux infiltrations par les façades (insuffisance des pièces de support, mauvaise conception des recouvrements d’habillage et des calfeutrements des abouts de panne), à la flexibilité des planchers (solives trop importantes et absence d’éléments d’entretoise), à l’escalier.
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Met hors de cause la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche,
Déboute la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
Avant dire droit sur le préjudice,
Ordonne un complément d’expertise,
Désigne M. Y, XXX, XXX lequel aura pour mission :
— d’examiner les devis établis par la société Plée en décembre 2013,
— définir sur ces devis quels sont les travaux relevant des vices cachés dont a été déclarée responsable la société Arnold AS et ceux utiles à la réfection des désordres en lien direct avec ces vices,
— en chiffrer le coût au besoin après réévaluation.
Dit qu’il devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à laquelle il a été avisé de la consignation,
Chiffre à 850 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit qu’elle devra être consignée par les consorts Z- A dans les deux mois de la présente décision,
Réserve les demandes d’indemnisation présentées par les consorts Z- A et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. B D. PIGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Contrôle ·
- Sérieux ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Compagnie d'assurances ·
- Capital décès ·
- Conjoint ·
- Couple ·
- Unité de compte ·
- Sociétaire ·
- Instance ·
- Suicide ·
- Fait ·
- Audition
- Infraction ·
- Dépassement ·
- Transport routier ·
- Décret ·
- Réglementation communautaire ·
- Répression ·
- Contravention ·
- Disque ·
- Amende ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maçonnerie ·
- Entreprise ·
- Prestation ·
- Enlèvement ·
- Montant ·
- Devis ·
- Plâtre ·
- Facture ·
- Faux ·
- Installation
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Terrain à bâtir ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Pollution ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Droit de préemption
- Coefficient ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Embauche ·
- Discrimination ·
- Défenseur des droits ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement nul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Jeux ·
- Départ volontaire ·
- Froment ·
- Préavis ·
- Adhésion ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Incident
- Éleveur ·
- Paramétrage ·
- Logiciel ·
- Porc ·
- Dommage ·
- Label ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Expert
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Biens ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure ·
- Plan de redressement ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Liquidation
- Agence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Courriel ·
- Contrepartie ·
- Lettre de licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Facturation
- Allemagne ·
- Autriche ·
- Militaire ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Statut ·
- Image ·
- Timbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.