Irrecevabilité 18 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 18 nov. 2011, n° 09/09605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 septembre 2009, N° 09/00494 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 18 Novembre 2011
(n° 2 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/09605
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2009 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY – Section ENCADREMENT – RG n° 09/00494
APPELANTE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
substitué par Me Quentin PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Me Y Z – Mandataire liquidateur de JEUX DE PLANS
XXX
XXX
non comparant
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
substitué par Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
Mme Anne DESMURE, conseiller
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A B a été engagé par la SARL JEUX DE X le 14 janvier 2002 en qualité d’architecte.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des Architectes.
Un document intitulé « X de relance » a été établi par la SARL JEUX DE X le 30 mai 2008, ce X prévoyant diverses mesures, l’objet de ce document étant « de vous donner une information sur notre analyse de la situation et de la gestion dans l’entreprise qui nous conduit à envisager des licenciements économiques » et de demandes aux salariés, au nombre de 12, de faire part à la société « de votre avis éventuel sur les mesures permettant d’éviter ou de limiter les 6 suppressions de postes envisagées dans un délai de 10 jours ».
Par un courrier du 19 juin 2008, A B a demandé à bénéficier du départ volontaire institué par le X de relance comme « mesure de reclassement externe ».
A B a été licencié par une lettre du 28 juin 2008 ainsi rédigée :
Dans votre courrier en date du 19/06/2008, vous avez présenté votre candidature pour un départ volontaire de l’entreprise dans le cadre de la procédure de licenciements économiques en cours.
Les difficultés économiques de la Société JEUX DE PLANS l’ont contraint, en effet, à élaborer un X de relance axé autour d’une stratégie visant, notamment, à diversifier son portefeuille clients pour être moins fragile en cas de départ d’un client, à modifier son organisation interne en rééquilibrant les effectifs au profit de l’activité chantier et à réduire ses coûts de fonctionnement.
Pour mémoire, ce X de relance, qui a été présenté lors de la réunion du personnel du 30 mai 2008 aux moyens d’une note d’information remise à l’ensemble des salariés, prévoit la suppression de 6 postes pour motif économique '
Ce constat (de la situation économique) a conduit la Société à se réorganiser et à envisager des licenciements pour motif économique pour faire face à ses difficultés économiques.
Dans le cadre du X de relance, nous avons ouvert la possibilité pour les collaborateurs de se porter volontaire au départ dès lors que celui-ci permettait d’éviter un licenciement .
Vous nous avez remis une demande qui correspond à ce critère.
Dans ces conditions, nous acceptions votre demande de départ volontaire.
Vous bénéficierez d’une indemnité de départ volontaire dont le montant correspond à l’indemnité de licenciement ainsi que d’une indemnité complémentaire d’un montant de 5000 €, conformément aux dispositions du X de relance.
Nous vous rappelons vous avez la possibilité de bénéficier d’une convention de reclassement personnalisée…
Vous disposez d’un délai de 14 jours pour nous faire part de votre adhésion à cette convention en nous retournant le bulletin d’adhésion figurant dans le dossier.
Vous avez jusqu’au 15 juillet 2008 inclus pour nous faire connaître votre décision d’y adhérer…
A défaut d 'adhésion à cette convention, la rupture d’un commun accord de votre contrat de travail interviendra à la date de première présentation de cette lettre.
A compter de cette date , vous cesserez donc de faire partie des effectif… »
L’ASSEDIC n’ayant accepté de prendre en charge A B qu’après un délai de carence tenant compte de 3 mois de préavis et A B ayant vainement réclamé à la SARL JEUX DE X le paiement de ce préavis, il a, le 17 février 2009, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel, par jugement du 30 septembre 2009, a :
— fixé la créance d’A B à l’encontre de la SARL JEUX DE X, mise en liquidation judiciaire le 11 février 2009, à 17 730,00 € au titre de l’ Indemnité de préavis et 1773,00 € au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— dit que ces sommes sont inopposables à l’AGS CGEA IDF EST
— condamné la SARL JEUX DE X aux éventuels dépens.
L’AGS CGEA IDF EST a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 octobre 2009.
Par arrêt de la présente cour en date du 30 juin 2001, la cour, constatant qu’il résultait des termes du jugement déféré que les sommes dues à A B étaient inopposables à l’AGS CGEA IDF EST a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 octobre 2011 et leur a enjoint de s’expliquer sur la recevabilité de l’appel de l’AGS CGEA IDF EST du jugement du 24 octobre 2007 et a enjoint aux parties de verser aux débats la lettre du 19 juin 2008
Lors de l’audience de renvoi du 4 octobre 2011, l’AGS CGEA IDF EST a déclaré maintenir son appel et s’en rapporter sur la recevabilité de ce dernier. Au fond, il a sollicité la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté A B de sa demande de dommages-intérêts et son infirmation pour le surplus, A B devant être débouté de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, et, à défaut condamné à rembourser au mandataire-liquidateur la somme de 5 000,00 € qui lui a été versée dans le cadre du départ volontaire, L’AGS rappelant en tout état de cause les limites de sa garantie.
Lors de l’audience du 4 octobre 2011, le conseil d’A B a indiqué que l’appel de l’AGS est recevable, de même que son appel incident, et a sollicité la fixation de sa créance non seulement à l’indemnité de préavis allouée en première instance et aux congés payés afférents mais encore à 5 000,00 € de dommages-intérêts pour absence de bonne foi de l’employeur qui ne l’a pas renseigné sur l’étendue de ses droits.
MOTIFS
Considérant que, la juridiction de première instance ayant déclaré les sommes dues inopposables à l’AGS CGEA IDF EST, cette dernière n’avait aucun intérêt à agir en formant appel de cette décision qui ne mettait pas, de ce fait, en jeu sa garantie, peu important le bien ou le mal fondé de la décision querellée en ce qui concerne l’octroi du préavis ;
Considérant qu’en l’absence d’autre moyen soulevé par l’appelante et de tout moyen susceptible d’être relevé d’office, il y a lieu de déclarer l’appel principal irrecevable ;
Considérant que l’appel incident n’ayant été formé que par des conclusions arrivées au greffe de la cour le 12 mai 2011 alors que le jugement avait été notifié à l’intimé le 7 octobre 2009, son appel incident est lui-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de l’ UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST irrecevable,
Déclare l’appel incident d’A B irrecevable,
Condamne l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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