Infirmation partielle 20 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 20 févr. 2014, n° 12/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/04039 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 juin 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/04039
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
29 juin 2012
S
C/
Compagnie d’assurances MACIF
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2014
APPELANTE :
Madame X S veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christèle AB de la SCP AA AB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Compagnie d’assurances MACIF
XXX
XXX
Représentée par Me Camille MAURY de la SCP GOUJON MAURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle MARTI ALCODORI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Isabelle MARTI ALCODORI, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Novembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2014, prorogée à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 20 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Un contrat régime de prévoyance familiale accident RPFA a été souscrit par M. A U le 24 octobre 2003 auprès de la MACIF en vue d’assurer le versement au conjoint d’un capital en cas de décès, Mme X S étant désignée en tant que bénéficiaire.
M. A U est décédé le XXX par suicide.
Par acte en date du 20 mai 2011, Mme X S a assigné la compagnie d’assurances MACIF devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 90 097 € à titre de capital décès, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009.
Par jugement en date du 29 juin 2012, le tribunal de tribunal de grande instance de Nîmes a :
— débouté Mme X S de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X S aux dépens.
Mme X S a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe en date du 10 septembre 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2013, Mme X S sollicite au visa de l’article 5 du code de procédure civile, de l’article 1134 et suivants du Code civil :
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 9 juin 2012 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de constater la qualité de conjoint de Mme X S,
— de dire que Mme X S doit bénéficier la garantie souscrite auprès de la MACIF par contrat du 24 octobre 2003,
— en tout état de cause, de condamner la MACIF à payer à Mme X S la somme de 90'097 € au titre du capital décès assorti des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2009,
— de la condamner à lui payer la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP
AA CLABEAU.
L’appelante fait valoir que la totalité de l’argumentation développée à tort par la MACIF repose sur l’enquête qui a été diligentée le jour même du suicide de M. A U, alors que son entourage et son épouse était sous le choc de la découverte du drame. Elle soutient que pour des raisons professionnelles, les époux C séparément, qu’elle avait cependant sollicité son rapprochement professionnel de son domicile et que si des tensions récentes existaient, aucune séparation n’avait jamais été actée, une psychothérapie de couple étant d’ailleurs programmée.
Mme X S indique que le tribunal de grande instance a cru devoir fonder sa décision de rejet du versement du capital décès sur l’existence d’une séparation de fait, argument qui n’a jamais été développée par la MACIF en violation de l’article 5 du code de procédure civile , que le premier juge a statué ultra petita, qu’il apparaît surprenant que la compagnie d’assurances puisse fonder son argumentation pour dénier le versement sur de simples constatations réalisées dans un contexte dramatique et qu’aucun élément n’est de nature à justifier qu’il y avait une rupture de la vie commune, que la MACIF tente de tirer argument d’un courrier dactylographié non daté et non signé dont les propos s’apparentent plus à l’expression d’un sentiment de douleur et de trahison.
Mme X S expose également que les époux n’étaient pas en instance de divorce contrairement à ce que le médecin légiste a consigné dans son constat de décès, erreur sur laquelle la MACIF s’est bien entendu fondée, ne cherchant même pas entendre la réalité de la situation, que le tribunal de grande instance a commis une erreur dans l’interprétation de la situation, que la séparation de corps ne peut être constatée que par décision de justice et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2013, la compagnie d’assurances MACIF soutient que le tribunal a fondé sa décision sur un moyen qui contrairement à ce que soutient la MACIF avait déjà été développé par elle en page 4 des conclusions devant le tribunal de grande instance, que le moyen tiré de la violation de l’article 5 du code de procédure civile sera donc rejeté, que le conjoint ou la personne assimilée est défini comme devant vivre en couple avec le sociétaire, sous le même toit, de façon constante, sans être séparé de corps ou de fait, que le tribunal a constaté que les époux étaient séparés au moment du décès, si bien que Mme X S ne remplissait pas les conditions contractuelles pour prétendre à la garantie.
Elle souligne que l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de cette communauté de vie au moment du décès, que de surcroît les éléments de l’enquête permettent d’affirmer que les époux étaient effectivement séparés de fait, que la lettre qu’elle a écrit mentionne à plusieurs reprises sa décision de ne pas reprendre la vie commune de façon irréversible, que c’est en raison de cette décision qu’elle est allée s’installer à Rochefort du Gard et non pas simplement pour les besoins de son travail.
L’ordonnance de clôture a été fixée en date du 14 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Le moyen visant la séparation de fait sera déclaré recevable dans la mesure ou la MACIF a développé cette argumentation dans ses conclusions en page 4.
Le contrat de régime de prévoyance famille accident prévoit aux termes de ses conditions générales que le bénéficiaire est le conjoint, personne unie à l’ assurée par les liens du mariage selon les termes du Code civil ou assimilée, qui doit, en outre, vivre en couple avec le sociétaire sous le même toit de façon constante, c’est-à-dire sans être séparé de corps ou de fait.
Il convient de constater que la MACIF a fait parvenir à Mme X Q un courrier aux termes duquel la demande en versement du capital décès était classée dans la mesure ou le couple ne vivait plus ensemble et qu’il était séparé de corps lors du décès de Mr Y.
A titre liminaire, il n’est pas justifié au dossier d’une séparation de corps judiciaire.
Pour retenir que les époux étaient séparés de fait au moment du décès, le premier juge a retenu les éléments contenus dans l’enquête effectuée par la gendarmerie de Pézenas, l’audition de Mme X S ainsi que le courrier du XXX adressé par Mme X S à son époux.
La séparation de fait est la cessation de la communauté de vie tant matérielle qu’affective des époux impliquant la cessation de la cohabitation et de la collaboration, critères qui sont retenus par le Code civil pour caractériser la séparation de fait.
En l’occurrence, les éléments du dossier révèlent que Mme X S, professeur au collège de Rochefort du Gard (Gard), était en attente d’une mutation qui devait la rapprocher du domicile familial situé à BESSAN (Hérault) suite à sa demande du 12 avril 2008, qu’ainsi elle résidait la semaine à Rochefort du Gard compte tenu de son exercice professionnel et revenait tous les week-ends ainsi qu’il en résulte des attestations de Monsieur F G, Mme H I, Mme B et Mme V W, L M et des diverses pièces fiscales.
Pour retenir la séparation de fait le premier juge s’est fondé sur le procès-verbal d’enquête effectuée par la gendarmerie de Pézenas et en particulier sur la déclaration de Mme X S, celle Mme D E, employée du centre équestre géré par M. A Y, ainsi que du courrier adressé par l’appelante à son époux le XXX.
L’audition de Mme X S en date du 29 septembre 2008 mentionne « j’ai appris que mon mari me trompait nous nous sommes séparés fin août, je suis donc allé habiter près de mon lieu de travail à Rochefort du Gard, nous communiquions par mail et texto de manière toujours respectueuse. J’ai toujours confirmé mon désir de séparation mais il me demandait de revenir (…) dans la partie mail, je lui disais également que j’étais d’accord pour une visite commune chez un psychiatre ».
S’il n’est pas contesté en l’état de ce procès-verbal que Mme X S s’est séparée de son époux fin août, il n’en demeure pas moins qu’elle fait état d’un désir de séparation et que le simple fait de se rendre sur son lieu de travail à Rochefort du Gard ne constitue en soi pas une réelle cessation de cohabitation dans la mesure où cette résidence dans le Gard préexistait depuis plusieurs années pour des raisons professionnelles. À cet égard, le témoignage de Mme D E confirme cet élément puisqu’elle explique dans son audition du XXX « elle est partie fin août du centre équestre. Je pensais qu’elle était partie pour son travail ».
Quant à la décision formelle de séparation de Mme X S, elle résulte du courrier que cette dernière a adressé à M. A Y qui l’a reçu le XXX, soit le jour de son suicide.
En effet, Mme D E a souligné dans son audition en date du 26 septembre que Mme X Q « était venue le 22 septembre prendre des affaires à elle, que A devait aller à Avignon chez elle pour prendre également ses affaires, qu’il avait contacté X pour avoir une thérapie de groupe. Hier, il m’annonçait X le quittait qu’elle ne reviendrait au centre », ce qui démontre à tout le moins que la séparation matérielle constituée par la reprise des effets personnels de chacun des époux n’avait pas été encore réalisée et que la collaboration des époux n’avait pas encore cessé.
Cette collaboration des époux s’est effectivement manifestée par leur volonté de réaliser une thérapie conjugale en vue de sauver leur couple confirmé par le mail de Mme Z psychologue et la nécessité pour eux de prendre du recul ainsi qu’il en résulte des témoignages de Mme L M, Mme J K, Mme AC AD-AE.
C’est pourquoi ces éléments vont à l’encontre d’une séparation de fait conforme aux critères retenus par Code civil, ce qui permet de dire que Mme X Q avait bien la qualité de conjoint au moment du décès de M. A Y et qu’elle doit donc bénéficier de la garantie souscrite auprès de la MACIF par contrat du 24 octobre 2003.
La décision du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 29 juin 2012 sera réformée en toutes ses dispositions.
Concernant la somme due au titre du capital décès :
Le capital est déterminé en fonctionne la diminution des revenus du ménage résultant du décès, le pourcentage de diminution étant appliqué au montant extrait figurant en annexe B. Lors de l’accident ses revenus sont arrêtés sur la base de l’année civile précédente de la moyenne des deux années civiles précédant ,si cette moyenne est favorable.
Le contrat a été souscrit avec l’option 12.
Il convient de retenir la somme de 180'086 € (option 12 ) au vu du barème du calcul du capital conjoint en fonction de l’âge de conjoint survivant au jour du décès de M. A Y, âgé de 49 ans, et sur la base de l’unité de compte d’un montant de 296 € (au 1er janvier 2003).
Revenus du sociétaire : 25'442,50 €
Revenus du conjoint : 25'415 €
Revenus du couple 50'857,50 €
la diminution du revenu est de 25'415 €, soit 0,49 %.
Le capital du conjoint est donc 180 086 € x 0,49 % = 88'242,14 €, sauf à réévaluer en fonction de l’unité de compte et avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2009, date du rejet de la demande.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie d’assurances MACIF à payer à Mme X S la somme de 88'242,14 € au titre du capital décès au taux légal à compter du 21 février 2009.
Pour assurer la défense de son intérêt tant en première instance qu’en appel, Mme X S a dû exposer des frais hors dépens au titre desquels il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 €.
La compagnie d’assurances MACIF succombant en son appel ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que pour les mêmes motifs, la compagnie d’assurances MACIF sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP AA CLABEAU.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable le moyen soulevé par la MACIF visant la séparation de fait,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que Mme X Q avait bien la qualité de conjoint au moment du décès de M. A Y et qu’elle doit donc bénéficier de la garantie souscrite auprès de la MACIF par contrat du 24 octobre 2003,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie d’assurances MACIF à verser à Mme X S la somme de 88'242,14 € (QUATRE VINGT HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUATORZE CTS) sauf à réévaluer en fonction de l’unité de compte et avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2009,
Condamne la compagnie d’assurances MACIF à verser à Mme X S la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Condamne la compagnie d’assurances MACIF aux dépens de première instance et de l’instance d’appel et avec distraction au profit de AA AB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Temps de repos ·
- Contingent ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Prime ·
- Forfait ·
- Jour férié
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Physique ·
- Consorts ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice moral ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Asbestose
- Propos injurieux ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Licenciement abusif ·
- Vol ·
- Fait ·
- Climat ·
- Propos antisémites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Levage ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Mutation
- Successions ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Date ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
- Loyer ·
- Bail ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Embauche ·
- Discrimination ·
- Défenseur des droits ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement nul
- Atlas ·
- Sociétés ·
- Usine ·
- Exception ·
- Réglement européen ·
- Litispendance ·
- Action ·
- Arbre ·
- Contrat d'entreprise ·
- Responsabilité
- Champagne ·
- Démission ·
- Harcèlement ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Animateur ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Dépassement ·
- Transport routier ·
- Décret ·
- Réglementation communautaire ·
- Répression ·
- Contravention ·
- Disque ·
- Amende ·
- Durée
- Maçonnerie ·
- Entreprise ·
- Prestation ·
- Enlèvement ·
- Montant ·
- Devis ·
- Plâtre ·
- Facture ·
- Faux ·
- Installation
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Consorts ·
- Terrain à bâtir ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Pollution ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Droit de préemption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.