Infirmation 13 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. des expropriations, 13 juil. 2011, n° 11/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/00001 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre des Expropriations
Arrêt du treize Juillet deux mille onze
XXX
11/1
RG : 11/00001
APPELANTS :
Monsieur L D
XXX
Monsieur J D
3 rue des Pavillons 74100 – C
Madame N O P épouse D
3 rue des Pavillons 74100 C
Monsieur H D
8 bis Impasse du Couchant 74100 C
Madame T-U V D épouse Q R-S
XXX
Représentant : Maître FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY (avocats au barreau de THONON-LES-BAINS)
INTIME :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE ( E.P.F)
XXX
Représentant : Maître Fyrgatian de la SELARL AFFAIRES DROIT PUBLIC (avocats au barreau de LYON)
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
FRANCE DOMAINE
XXX – XXX
XXX
Représenté à l’audience par Monsieur Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur McKEE, Premier Président de la cour d’appel,
Madame de la LANCE, conseiller, assesseur, choisie parmi les conseillers, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 Janvier 2011,
Madame A, juge au Tribunal de Grande Instance de Y, désignée en qualité de juge titulaire de l’expropriation pour le département de la Savoie par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 22 Mai 2008,
Tous désignés conformément à l’article L.13-22 du Code de l’expropriation
GREFFIER :
Présent lors des débats et du prononcé :
Madame E,
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Monsieur Z, F G, désigné par Monsieur le Trésorier Payeur Général de la Haute-Savoie, pour le suppléer dans ses fonctions de commissaire du gouvernement.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Juin 2011
ARRET
Prononcé par Monsieur McKEE, Premier Président, publiquement le 13 Juillet 2011, par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu le jugement de la juridiction départementale de l’expropriation de Haute Savoie du 6 janvier 2011 qui a rejeté la demande d’annulation de la procédure, déclaré irrecevable les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, rejeté la demande de sursis à statuer soulevé par les consorts D et fixé le prix des parcelles préemptées cadastrées AC32 et AC 135 d’une superficie de 2.172 m² sises 19, rue du Gaz à C, propriété des consorts D, à 97.830 € ;
Vu l’appel interjeté le 2 février 2011 par les consorts D et leur mémoire déposé le 28 mars 2011 tendant, à titre G, à la nullité de la procédure et, subsidiairement, à la fixation de la valeur du terrain à la somme de 260.881 € outre une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le mémoire de l’EPF 74 du 26 avril 2011 qui conclut à la confirmation de la décision sauf en ses dispositions fixant le montant de l’indemnité qui doit être réduite à 88.047 € s’agissant d’un terrain en zone UX dans un secteur de friches industrielles avec risque de pollution ;
Vu le mémoire du Commissaire du Gouvernement déposé le 28 avril 2011 qui conclut au rejet des demandes des appelants et à la réduction de l’indemnité à la somme de 88.047 € ;
SUR CE,
Attendu que, suivant déclaration d’intention d’aliéner du 7 avril 2010, Maître B a fait connaître l’intention des consorts D de vendre des parcelles cadastrées AC32 et AC 135 d’une superficie de 2.172 m², sises XXX à C, pour un prix net de 514 500 € ; que, par délibération du 19 mai 2010, la commune d’C a délégué son droit de préemption à l’EPF de Haute Savoie qui, se fondant sur un avis de France Domaine, a exercé son droit de préemption pour une somme de 88.047 € ; que les vendeurs ayant maintenu le prix figurant dans la DIA, l’EPF a saisi le juge de l’expropriation qui, après visite des lieux le 7 octobre 2010, a prononcé le jugement sus-exposé ;
Attendu que les appelants invoquent la nullité de la procédure en raison d’une réunion, tenue à l’issue de l’audience et hors procédure entre le commissaire du gouvernement, un représentant de la commune d’C et un représentant de la communauté d’agglomération d’Annemasse, laquelle constitue, selon eux, le signe d’une connivence coupable entre ces intervenants ;
Attendu que les échanges critiqués ont eu lieu après le dépôt des écritures visées par l’article R. 13-32 du Code de l’expropriation et qu’en outre, une audience s’est tenue un mois après permettant à l’ensemble des parties d’être en état pour débattre contradictoirement du fond de l’affaire ; qu’il y a lieu de rejeter la demande en nullité de la procédure et d’inopposabilité des mémoires du Commissaire du gouvernement pour non respect des dispositions du Code précité et des normes européennes du procès équitable et de l’égalité des armes ;
Attendu que la décision déférée indique à juste titre que la valeur du bien doit être appréciée en fonction des règles d’urbanisme applicables au 20 décembre 2005, date d’approbation de la modification et de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme d’C et qu’à cette date les parcelles étaient situées en zone UX à caractère industriel, artisanal et commercial ;
Attendu que les appelants contestent la qualification du terrain retenue par le premier juge en s’appuyant notamment sur un certificat d’urbanisme délivré le 21 janvier 2009 et prétendent que leurs parcelles doivent être considérées comme terrain à bâtir justifiant d’une fixation de leur valeur à 260.881 € ;
Attendu que le versement aux débats de ce certificat d’urbanisme n’apparaît pas comme ayant été produit avec un retard déloyal ;
Attendu que le caractère de terrain à bâtir doit s’apprécier par application des dispositions de l’article L 13-15 du code de l’expropriation qui mentionne que, pour revêtir cette qualité, les biens doivent être desservis par une voie d’accès et par les divers réseaux à proximité immédiate ;
Attendu qu’il ressort des constatations du premier juge et des pièces versées au dossier non remises en cause, notamment le compromis de vente du 6 avril 2010, que la parcelle AC 135 est enclavée sans bénéficier d’une servitude d’accès ; que la parcelle AC 32 est accessible par un chemin gravillonné de 5 mètres de large sur terrain d’un tiers ; que cependant, à supposer même que cette voie puisse correspondre aux prescriptions de l’article UX 3 paragraphe 3-2 du document d’urbanisme de la commune d’C quant à l’exigence d’une largeur de la voie d’accès de 12 mètres, il est incontestable que la distance de 95 mètres séparant les réseaux d’électricité, eau potable et assainissement des parcelles dont s’agit est exclusive de la notion de proximité immédiate posée par l’article susvisé ; que ces constatations du juge de l’expropriation, qui ne sont pas remises en cause par le certificat d’urbanisme versé en cause d’appel, sont exclusives, comme l’a apprécié à bon droit le jugement déféré, de la qualification de terrain à bâtir ;
Attendu que les références invoquées par les consorts D à l’appui de leurs prétentions, résultant du rapport X ne peuvent être retenues comme portant sur des terrains à bâtir ;
Attendu qu’en l’absence de termes de référence nouveaux produits en appel, il convient de retenir comme pertinentes les références versées par L’EPF et le Commissaire du Gouvernement situées entre 30 et 70 euros le m² ;
Attendu que, comme l’a retenu le premier juge, il y a lieu de tenir compte de la relative ancienneté de ces références en réactualisant ces valeurs;
Attendu que les éléments produits par l’EPF, afin de minorer la valeur du terrain en raison de problèmes de pollution touchant une parcelle voisine, ne démontrent pas que les parcelles en cause sont elles-mêmes touchées par cette pollution ; que cet élément de moins-value, retenue par le premier juge, doit être écarté ;
Attendu qu’il convient en revanche de tenir compte du fait que ces parcelles, classées en zone Ux à caractère industriel, artisanal et commercial, constituent un tènement de grande superficie qui jouxte des parcelles classées en zone UD et UC;
Que les photographies jointes au rapport X confirment leur proximité immédiate de propriétés bâties et d’un secteur à l’urbanisation dense ;
Que ces éléments, constitutifs d’une plus-value certaine de situation, n’ont pas été suffisamment pris en compte par le premier juge, ce qui conduit à porter le prix du mètre carré des parcelles à hauteur de 60 euros soit un prix total de 60 × 2174 = 130 440 euros ;
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des consorts D l’ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il leur sera alloué une somme de 2 000 €, prenant partiellement en compte le coût de l’avis de Monsieur X, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de la procédure,
Déboute les consorts D de leur demande de voir écarter les mémoires et pièces du Commissaire du gouvernement,
Réforme le jugement déféré pour le surplus,
Fixe à la somme de 130 440 € le prix des parcelles préemptées situées XXX à C, cadastrées AC n° 32 et 135 d’une superficie totale de 2174 m², propriété des consorts D,
Dit que l’EPF de la Haute Savoie réglera une somme de 2 000 € aux consorts D en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les consorts D du surplus de leurs demandes,
Condamne l’EPF de la Haute Savoie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le treize Juillet deux mille onze par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur McKEE, Premier Président et Madame E, Greffier.
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