Confirmation 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 déc. 2014, n° 14/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°219
R.G : 14/00134
C/
M. H Y
DEFENSEUR DES DROITS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme T U, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur H Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christine JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
A LA CAUSE :
LE DEFENSEUR DES DROITS
XXX
XXX
représenté par Mme Sandra BOUCHON, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE :
M. H Y, né le XXX à XXX, a obtenu le 18 juillet 2005 le baccalauréat professionnel dans la spécialité de la réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques. Encadré par l’Agence de l’Outre Mer pour la mobilité (LADOM), il a entrepris le 19 septembre 2006, après son arrivée en métropole, un module préparatoire à l’entrée en alternance. Le 27 octobre 2006, M. Y a conclu avec la société MESACOUD un contrat de professionnalisation, à l’issue duquel, le 31 août 2007, il a obtenu toutes ses certifications de soudeur.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 octobre 2007, M. Y a été embauché par la SA Aker Yards, devenue par la suite la société STX France SA, en qualité de soudeur, statut ouvrier, coefficient 170. M. Y a pris ses fonctions le 5 novembre 2007. Son coefficient a été porté à 218 à compter du mois d’octobre 2008.
Le vendredi 18 novembre 2011, M. Y a découvert, sur un panneau réservé aux informations syndicales situé à proximité de l’espace ouvert de repos, une photographie, portant mention de son prénom, représentant un primate couché sur le dos.
Le lundi 21 novembre 2011 M. Y a demandé à être examiné par le médecin du travail, qui a rédigé à l’intention du médecin traitant de M. Y la lettre ainsi rédigée :
'Je soussigné, certifie que M. H Y est venu ce jour au service médical pour faire constater son état d’énervement et de mal être à la suite de l’affichage dans l’atelier d’une photographie avec son prénom, photo particulièrement insultante. Je lui ai conseillé de voir notre assistante sociale pour ainsi bénéficier d’une prise en charge psychologique (nous avons une convention avec une psychologue dans le cadre de la prise en charge des risques psychosociaux). L’encadrement a pris cet acte de manière très sérieuse et des réunions sont prévues pour insister sur la gravité de cet affichage. Merci de votre prise en charge de M. Y que nous reverrons dans les semaines à venir'.
Le lendemain 22 novembre 2011, le médecin traitant de M. Y lui a prescrit un arrêt de travail, qui a été prolongé sans interruption jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Ce même médecin, le Dr B, a délivré à M. Y, le 3 janvier 2012, un certificat médical énonçant :'avoir vu ce jour en consultation M. H Y. Mon patient est en arrêt de travail depuis le 22 novembre 2011 à la suite d’un conflit au travail l’ayant profondément perturbé, avec des troubles psychiques'.
Le 20 mars 2012, M. Y a adressé à la société une lettre ayant pour objet sa 'démission aux torts de l’employeur’ rédigée en ces termes :
'Depuis le 5 novembre 2007, date de mon embauche, je n’ai pu que constater l’existence d’une succession d’événements qui vous incombent et qui ont détérioré mes conditions de travail.
Ces conditions, déjà mises à mal, se sont aggravées le vendredi 18 novembre2011, date à laquelle j’ai subi un harcèlement à caractère raciste qui aurait pu être évité si vous aviez pris en compte un certain nombre de faits que je vous ai rapportés.
Ainsi, le vendredi 18 novembre 2011, affichée et accessible au vue de toutes les personnes présentes au chantier dans l’atelier 360 précisément dans la nef 6.2, sur le tableau d’affichage des tracts près de la salle de repos, une photographie d’un primate couché, les parties génitales visibles, avec mon prénom pour seule inscription sur la photo écrite en rouge.
C’est un acte inadmissible et punissable.
Je suis convaincu que de tels comportements ne fleurissent qu’en terrain propice.
Pour cette raison, si je ne peux vous reprocher en tant que telle cette photo, je vous reproche le comportement que vous avez toujours eu vis à vis de moi, c’est à dire le peu d’attention et un profond manque de respect qui a favorisé ces comportements injurieux et racistes.
Cet épisode s’est accompagné d’un certain nombre d’autres faits qui caractérisent un harcèlement et portent atteinte à mon honneur, à ma réputation professionnelle mais également à mon état de santé.
Tout d’abord, j’ai pu constater un manque de respect de la part de l’un de mes supérieurs hiérarchiques. À titre d’exemple, je rappellerai le jour où Monsieur L C, le chef d’atelier, est venu sentir mon haleine, sans m’en expliquer la raison, en me faisant des réflexions sur mon travail qui n’a jamais été évalué durant ces trois dernières années.
Ce comportement procède d’une volonté d’humiliation.
Ensuite j’ai pu constater des propos racistes tenus par des collègues. À titre d’exemple, je citerais une phrase qui m’a blessée : 'H, tu n’as pas besoin de te laver les mains, toi c’est ta couleur naturelle!'.
Alors que j’ai alerté Monsieur L C et mon chef d’équipe Monsieur Z F sur ces différentes réflexions racistes ils n’ont apporté aucune solution, aucune compassion ni pris aucune mesure pour que cela cesse.
Il n’est pas étonnant dans ces circonstances, qu’une ou plusieurs personnes aient décidé de m’agresser, une nouvelle fois à travers cette photographie.
En effet, le 18 novembre 2011, lorsque j’ai découvert puis arraché l’affiche pour la présenter à ma hiérarchie présente : l’ingénieur de l’atelier monsieur AE AF AG, l’adjoint du responsable des ressources humaines ainsi que le chef d’atelier M. L C, ce dernier a répondu devant ses supérieurs en constatant l’affiche 'Il me semble qu’il m’avait parlé de ça’ concernant les réflexions raciales.
Puis le lundi 21 novembre 2011, au moment où j’étais à l’infirmerie de l’entreprise, Monsieur C et Monsieur F m’ont rejoint afin de me demander si j’étais d’accord pour divulguer ou dissimuler l’affaire.
J’ai immédiatement refusé de dissimuler cette affaire et une fois de plus je n’ai eu aucune réponse et aucun commentaire de leur part. Dès lors, ce manque de réponse est coupable parce qu’il favorise mon dénigrement au sein de l’entreprise.
Par ailleurs j’ai subi depuis mon embauche une discrimination quant à ma rémunération qui représente pour moi un manque à gagner important.
En effet, j’ai remarqué qu’à diplôme égal, j’ai été embauché au coefficient 170 alors que d’autres l’ont au coefficient 218. Lorsque je vous ai signalé par l’intermédiaire de N X, le délégué syndical de la CHSCT, en septembre 2008, vous avez soutenu qu’une simple erreur matérielle était à l’origine de cette discrimination et avait soutenu qu’un aucun cas je devais gagner davantage.
Ce n’est qu’en Décembre 2008 que vous avez pris en compte mon coefficient auquel j’avais droit dès l’origine. Mais parallèlement vous avez cru bon d’avoir compensé la modification du coefficient par une quasi suppression de mes compléments de salaire. Ainsi, malgré ce changement de niveau qui aurait du mettre bénéfique, mon salaire a finalement été moindre par la suite!
Tous ces événements m’ont conduit à développer un syndrome dépressif et à la nécessité d’être mis en arrêt de travail, entraînant une nouvelle de revenus pour ma famille et la précarisation de ma situation et particulièrement l’acte raciste réitéré et toléré pour vous pour lesquels j’ai saisi le procureur.
Pour toutes les raisons exposées ci dessus, je ne peux poursuivre la relation de travail dans votre établissement. Je n’ai d’autres solutions que de vous présenter ma démission et fais réserve de mes droits quant à la saisie de la juridiction compétente pour obtenir réparation de mon entier préjudice (…)'.
Faisant valoir que sa démission doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour avoir été provoquée par un harcèlement moral et l’agression raciste du 18 novembre 2011, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 11 mai 2012 pour obtenir, notamment, la condamnation de la société STX France à lui payer un rappel de salaire, les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le 1er juillet 2013, le Défenseur des droits, saisi par M. Y, a pris la décision MLD n° 2013-98 par laquelle il a estimé qu’en raison des agissements de harcèlement moral discriminatoire subis par M. Y, du fait de son origine, sa démission devait être requalifiée en licenciement nul, relevant par ailleurs que la société STX France n’avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral. Le Défenseur des droits a fait soutenir cet avis par son représentant lors des débats devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 16 décembre 2013, le conseil, en sa formation de départage, après avoir déclaré que la démission de M. Y s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, a condamné la SA STX à lui verser les sommes suivantes :
— 4.532,01 € à titre de rappel de salaire ;
— 453,20 € à titre de congés payés ;
— 3.126,60 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 312,66 € à titre de congés payés sur préavis ;
— 678,43 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 14.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également :
— dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 11 mai 2012, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi générés ou modifiés par le jugement ;
— condamné la société STX Europe aux dépens, en ce compris le montant de la contribution à l’aide juridique d’un montant de 35 €, acquittée par Monsieur Y, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.
Pour se prononcer ainsi, le conseil a rappelé que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral, au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements, l’absence de faute de la part de l’employeur ne l’exonérant pas de sa responsabilité.
En ce qui concerne la discrimination quant au coefficient d’embauche, le conseil a constaté que M. Y, titulaire du Bac Pro ROC et du certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM), qui justifiait d’une expérience professionnelle de Métallier stagiaire pendant deux mois et de soudeur pendant onze mois, a été embauché au 'seuil d’accueil’ 170, alors que l’accord d’entreprise du 20 février 2006 impose le 'seuil d’accueil’ 218 pour les ouvriers titulaires d’un Bac professionnel, comme cela a été le cas pour un autre salarié, d’origine européenne, embauché à la même époque. Le conseil en a déduit que c’est de façon discriminatoire que M. Y a débuté sa carrière au sein de l’entreprise au coefficient 170, la société STX ne justifiant pas que la non application de l’accord d’entreprise, en ce qui le concerne, repose sur une cause objective et légitime.
S’agissant du grief tenant à la réitération de propos racistes, le conseil a estimé que même si son attestation n’a pas été rédigée dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, le témoignage de M. AC-AD, qui est un élément de preuve recevable, fait ressortir que la hiérarchie favorise, en général indirectement les comportements xénophobes au sein de l’entreprise. Le conseil a relevé que si l’employeur justifie de la conclusion, courant 2010, d’un accord d’entreprise sur l’instauration d’une procédure de prévention des risques psychosociaux, il n’en demeure pas moins que la lettre adressée par l’inspection du travail à la société STX le 24 février 2012, souligne la persistance des carences de l’employeur en la matière.
Le conseil a constaté que la société STX ne conteste ni la réalité ni le caractère odieux de l’incident du 18 novembre 2011, relevant qu’il importe peu que cet acte ait ou non reçu une publicité, dans la mesure où le principal intéressé en a eu connaissance et dans la mesure où sa dignité en a été incontestablement atteinte, ce qui caractérise le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité, étant avéré par ailleurs qu’il a été médicalement constaté que l’état dépressif qui s’est alors installé a pour cause le choc subi le 18 novembre 2011.
Le conseil a déduit de ces éléments que les faits de harcèlement moral sont caractérisés, si bien que la démission de M. Y s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit, par application de l’article L. 1152-3 du code du travail, les effets d’un licenciement nul dans la mesure où elle en est la conséquence.
Pour allouer à M. Y, en plus de l’indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’employeur, le conseil a admis que les manquements de l’employeur ont causé au salarié un préjudice spécifique tenant à l’état dépressif grave provoqué par ces manquements.
La société STX France a relevé appel de cette décision le 8 janvier 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société STX France demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de débouter M. Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
La société appelante fait valoir que pour qu’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, qualification qu’elle reconnaît à la démission de M. Y, puisse être imputée à l’employeur, il faut que le salarié rapporte la preuve de manquements d’une gravité telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail, le doute ne profitant pas au salarié, comme c’est le cas en matière de licenciement.
Remarquant que l’attestation de M. AC-AD est rédigée en termes généraux, la société STX fait encore valoir que M. Y, qui ne s’était jamais plaint de tels faits, ne rapporte nullement la preuve du comportement prétendument irrespectueux de son chef d’atelier, M. L C, comportement que ce dernier conteste avoir eu, ainsi qu’il l’expose dans son attestation circonstanciée, corroborée par le chef d’équipe, M. J F, par le responsable des ressources humaines, M. P Q, et par l’adjoint de ce dernier, M. R S. Elle ajoute que l’attestation de M. AC-AD ne permet pas non plus d’établir avec certitude que M. Y a été victime de propos racistes et insultants de la part de collègues de travail, reprochant par ailleurs aux premiers juges d’avoir donné à un extrait de la lettre de l’inspecteur du travail, en date du 24 février 2012, une signification qu’elle n’a nullement, puisque cette autorité administrative entendait seulement émettre une recommandation pour l’avenir.
En ce qui concerne les faits du 18 novembre 2011, la société STX fait observer qu’il est fort probable que la photographie ait été affichée sans la mention du prénom de M. Y, l’ajout étant le fait de quelqu’un d’autre. Elle indique que dès le lundi matin suivant les faits, l’ensemble de l’encadrement de l’atelier a été réuni pour échanger sur les mesures à prendre pour condamner l’acte isolé qui s’était produit, un accompagnement personnalisé de M. Y ayant parallèlement été mis en place avec son accord, afin d’envisager, en particulier, une nouvelle affectation. L’appelante considère que contrairement à ce que soutient le Défenseur des droits, le caractère isolé de l’incident, qui constitue un fait unique, exclut de retenir la qualification de harcèlement moral.
En ce qui concerne le positionnement au coefficient 170 à l’embauche, la société STX fait valoir que c’est dans le respect de l’article 3-2.5 de l’accord d’entreprise du 20 juin 2006 qu’elle a embauché M. Y au coefficient 170, compte tenu du fait d’une part que la spécialité de son diplôme n’était pas en concordance avec les fonctions à exercer, et d’autre part, qu’il ne justifiait pas d’une réelle expérience professionnelle, contrairement à M. V D qui, après avoir suivi une formation de soudeur à l’AFPA du Mans pendant sept mois, a effectué des travaux de soudure pendant une année dans une autre entreprise, ce qui justifiait qu’il soit embauché au coefficient 218, qui a du reste été accordé à M. Y dès le 1er octobre 2008, dans le cadre d’une promotion hors application de la politique salariale, à une époque où l’intéressé disposait d’un complément personnel suffisant pour permettre le passage au coefficient 218, en conservant une rémunération globale équivalente. L’appelante remarque que durant sa présence dans l’entreprise, M. Y a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération globale de 11,35 %. Elle ajoute que c’est en raison d’un contexte de chômage partiel, qui a nécessité le redéploiement des salariés pour pallier à la sous activité, qu’en 2009 et en 2010, comme pour la plupart des autres salariés de la direction fabrication, M. Y n’a pas eu d’entretien personnel d’objectif. Enfin, la société STX explique que si pendant cette même période 2009-2010 il n’a pas été demandé à M. Y d’effectuer des heures de nuit, c’est parce qu’elles n’étaient pas programmées du fait de la sous-activité. Elle en déduit que les discriminations alléguées ne sont nullement avérées.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat au cours des débats, M. Y forme appel incident pour faire porter à la somme de 24.000€ les dommages et intérêts pour licenciement nul, et à une somme de 2.000 € l’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Approuvant les premiers juges d’avoir admis que lorsqu’un salarié est victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, l’absence de faute de l’employeur ne l’exonère pas de sa responsabilité, M. Y réplique que la société STX doit répondre des conséquences sur son état de santé du choc émotionnel que lui a causé, le 18 novembre 2011, la découverte, dans un lieu accessible à tout le personnel, d’une affiche l’assimilant à un primate.
L’intimé maintient en outre que le témoignage de M. X, investi dans l’entreprise de fonctions syndicales, et dont l’intervention a permis un passage au coefficient 218 au mois d’octobre 2008, sans rétroactivité toutefois, permet de retenir comme avéré un fait de nature à caractériser une discrimination.
M. Y en déduit que ces faits, pris dans leur ensemble, 'permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sur la base d’actes racistes ayant porté atteinte à sa dignité et a créé un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant :
— une agression raciste par voie d’affichage
— une discrimination à l’embauche et jusqu’en décembre 2008
— une perte de revenus conséquente
— un silence total de la hiérarchie en violation des dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail'.
M. Y réplique que l’appelante ne prouve nullement que les agissements dont il a ainsi été victime ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il soutient que tous les développements de l’appelante, tenant au caractère prétendument isolé de l’acte raciste, sont inopérants pour l’exonérer de sa responsabilité, rappelant que le droit positif ne retient pas au bénéfice de l’employeur les tentatives de remédier a posteriori à la situation de harcèlement vécue par un salarié. Il considère, en tout état de cause que les tentatives mises en oeuvre par la société STX pour remédier à la situation dommageable étaient insuffisantes, comme l’ a souligné l’inspecteur du travail dans sa lettre du mois de février 2012.
S’agissant du coefficient à l’embauche, M. Y réplique que l’explication avancée par l’appelante n’est ni objective ni pertinente dès lors qu’il avait bien suivi une formation à la soudure, sanctionnée par l’obtention du certificat de qualification paritaire à la métallurgie, diplôme dont M. D, qui a cependant été directement embauché au coefficient 218, n’était pas titulaire, ainsi qu’il ressort de son attestation. Il ajoute que de même, M. G, débutant et titulaire, comme lui-même, d’un baccalauréat professionnel, a aussi été embauché directement au coefficient 218, la comparaison de la situation de ce salarié avec la sienne ayant justement permis à M. X, investi de fonctions syndicales dans l’entreprise, de lui obtenir un passage au coefficient 218 onze mois après l’embauche, alors qu’en application de l’accord d’entreprise sur la gestion des compétences et des carrières, il aurait en théorie fallu 7 années de travail pour prétendre à ce coefficient. L’intimé maintient qu’il n’a pas bénéficié chaque année d’un entretien d’évaluation.
Le Défenseur des droits a fait présenter par sa représentante ses observations par application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 susvisé, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, la partie défenderesse ayant, au vu de ces éléments, la charge de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans le cas d’espèce, les faits invoqués par M. Y pour faire reconnaître qu’il a été harcelé par discrimination raciale tiennent au fait qu’il aurait subi des réflexions et des provocations à caractère raciste de la part de son entourage professionnel, y compris de sa hiérarchie directe, qui selon lui a fait preuve d’un total désintérêt devant cette situation, dont elle avait pourtant parfaitement connaissance pour au moins la tolérer. Il invoque en particulier l’incident du 18 novembre 2011, jour où il a découvert sur un panneau d’affichage syndical une image reproduisant, dans des conditions ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité pour des considérations liés à sa race et à son origine ethnique, un primate auquel il a été assimilé par l’apposition de son prénom sur la photographie. Il invoque par ailleurs le caractère discriminatoire, comme reposant sur les mêmes considérations d’origine ethnique ou raciale, de la décision de l’employeur de l’embaucher au coefficient 170 et non pas 218 tout comme de l’absence d’évaluation professionnelle en 2009 et en 2010.
L’article 2 de la directive 200/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique énonce que 'le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu’un comportement indésirable lié à la race ou à l’origine ethnique se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant'.
Selon l’article 1er 1° de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa de ce texte, catégorie dont relève l’origine ethnique ou raciale, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
A la lumière de ces dispositions, l’article L. 1152-1 du code du travail doit être interprété en ce sens que lorsque le harcèlement moral prend la forme d’une discrimination prohibée, il peut être constitué même lorsque le fait indésirable est unique.
Pour établir que tout au long de sa carrière il a été victime dans l’entreprise de propos et de comportements racistes, M. Y invoque les attestations établies respectivement par MM. AC-AD, A et D. L’attestation de M. A ne porte que sur l’incident du 18 novembre 2011. Celle émanant de M. D ne porte que sur la question du coefficient auquel M. Y a été embauché par la société STX et sur la question de l’absence d’entretiens annuels d’évaluation. Quant à l’attestation de M. AC-AD, elle ne contient que des considérations générales, stigmatisant 'la hiérarchie en général, dans les chantiers navals de Saint Nazaire STX, qui favorise indirectement ces comportements xénophobes dans ses ateliers dont le nôtre', sans rapporter le moindre fait précis dont aurait été victime M. Y. Il sera donc retenu que les faits tenant à des comportements et à des propos racistes dont M. Y aurait été victime ne sont pas établis, en dehors de l’incident du 18 novembre 2011, dont la société STX ne conteste par la réalité.
Comme l’ont à juste titre admis les premiers juges, cet incident du 18 novembre 2011, a eu pour objet et en tout cas pour effet avéré de porter atteinte à la dignité de M. Y et de créer pour lui un environnement intimidant, hostile, dégradant et humiliant. La société STX n’est à l’évidence pas en mesure de prouver qu’un tel acte ne constitue pas un harcèlement moral discriminatoire. Par conséquent, l’affichage public, le 18 novembre 2011, de la photographie incriminée, sur laquelle a été portée la mention du prénom de M. Y, s’analyse, à lui seul, en un harcèlement moral discriminatoire, dont la société STX France, tenue d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit répondre, pour avoir manqué à cette obligation, M. Y ayant subi sur son lieu de travail des violences morales exercées par un ou des membres de son entourage professionnel, peu important que l’employeur ait pris des mesures pour faire cesser de tels agissements et pour éviter qu’ils se reproduisent.
La comparaison des conditions d’embauche de M. Y avec celles de MM. D et G, dans des fonctions identiques de soudeur, établissent sans contestation possible qu’il existe une différence de traitement en défaveur de M. Y, le seul des trois salariés à avoir été embauché au niveau de coefficient 170, alors que les deux autres l’ont été au coefficient 218.
De plus, alors que l’accord d’entreprise du 20 février 2006 sur la gestion des compétences et des carrières prescrit un entretien personnel d’objectif de chaque salarié en vue d’une évaluation individuelle par son responsable hiérarchique selon une périodicité au minimum annuelle, la société STX admet que M. Y n’a pas fait l’objet d’une telle évaluation en 2009 et en 2010.
Pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, même si M. Y n’établit pas que les décisions qu’il dénonce reposaient sur des considérations prohibées, tenant à son origine raciale ou ethnique et qu’il s’agirait, là encore, d’un harcèlement moral discriminatoire.
En ce qui concerne le coefficient à l’embauche, la société STX entend justifier sa décision par le fait que le diplôme dont était titulaire M. Y, dont elle prétend par ailleurs qu’il ne justifiait d’aucune expérience professionnelle, n’était pas en rapport avec les tâches confiées à un soudeur, alors que le seuil d’accueil, tel que défini dans l’accord d’entreprise du 20 février 2006, exige une telle corrélation pour le candidat à l’emploi qui se prévaut d’un Baccalauréat professionnel. Mais en réalité, les deux autres salariés avec lesquelles M. Y se compare ne remplissaient pas non plus toutes les conditions pour être recrutés directement au coefficient 218. Le fait qu’en, définitive, sur l’intervention d’un représentant syndical, M. Y se soit vu reconnaître le coefficient dès le mois d’octobre 2008, alors que selon le tableau de progression de carrière contenu dans l’accord d’entreprise du 20 février 2006, le délai d’attente pour parvenir à cette classification pouvait atteindre 7 ans, fait ressortir qu’en réalité l’employeur ne justifie pas que sa décision d’embaucher M. Y au coefficient 170 avait été déterminée par la prise en compte de l’absence de corrélation entre la spécialité pour laquelle ce salarié avait été reçu au baccalauréat professionnel et la nature des tâches qui devaient lui être confiées, et cela d’autant moins qu’avant son embauche M. Y avait suivi une formation de soudeur sanctionnée par un Certificat de qualification paritaire à la métallurgie.
En ce qui concerne l’absence d’entretien personnel d’objectifs pour les années 2009 et 2010, la société STX se borne à affirmer, sans produire le moindre élément de preuve à cet égard, que du fait d’un important chômage partiel, pendant cette période, seuls 78 % des salariés de la direction fabrication ont bénéficié d’un tel entretien en 2009, et 77 % d’entre eux en 2010. La société STX s’abstenant ainsi d’établir par des éléments objectifs que le motif invoqué avait rendu impossible l’évaluation de M. Y pendant deux années consécutives, il sera retenu que ce salarié a bien subi un harcèlement moral de l’employeur, en l’absence de preuve contraire.
La lettre de rupture du 20 mars 2012, comportant l’imputation à l’employeur de faits fautifs, elle doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, peu important l’usage par le salarié du terme de démission, laquelle a été rendue équivoque par l’existence d’un différend.
Si le désaccord sur la classification professionnelle et si l’absence d’évaluation professionnelle pendant deux années, même s’ils constituaient un harcèlement moral, n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la présence de M. Y dans l’entreprise devenait en revanche impossible pour lui après le grave incident, dégradant et humiliant, du 18 novembre 2011, à l’origine d’un état dépressif réactionnel médicalement constaté. Il en sera déduit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul, pour être en relation, à la fois, avec une discrimination, et un harcèlement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement. A la date de la rupture du contrat de travail, M. Y, âgé de 26 ans, avait quatre années d’ancienneté dans l’entreprise et son salaire mensuel moyen s’élevait en dernier lieu à la somme de 1.587,91 € . Il n’a pas retrouvé d’activité professionnelle stable. En considération de ces éléments, les premiers juges ont intégralement indemnisé M. Y de la perte injustifiée de son emploi, en lui allouant une somme de 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
La demande de rappel de salaire apparaît fondée, étant admis que M. Y aurait dû être embauché au coefficient 218 de la classification des emplois applicable, si bien que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
Il résulte des documents médicaux produits que le manquement par la société STX à son obligation de sécurité a eu des conséquences sérieuses sur l’état de santé de M. Y, victime d’un syndrome dépressif réactionnel qui a nécessité un traitement prolongé dans le temps. En considération de ces éléments, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M. E une réparation distincte, pour un préjudice non lié à la rupture du contrat de travail, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société STX France.
Sur la demande accessoire :
Succombant en son recours, comme telle tenue aux dépens d’appel, la société STX France, par application de l’article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à payer à M. Y une somme supplémentaire de 800 € à titre de participation aux frais irrépétibles exposés pour sa défense devant la juridiction de second degré.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société STX France à payer à M. Y une somme supplémentaire de 800 € au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel;
La condamne aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/3/CE du 11 février 2004
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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