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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 févr. 2014, n° 14/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00001 |
Texte intégral
N° CG. Cour : 14/00001
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 Février 2014
DEMANDERESSE :
SARL AUTO CONTROLE VILLEURBANNE
représentée par ses gérants en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Y Z
né le XXX à XXX
CHEMIN TRAINEBOUE
XXX
représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON
A X
ès qualité de Liquidateur judiciaire de la 'SARL AUTO CONTRÔLE VILLEURBANNE’ nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 décembre 2013
XXX
XXX
représenté par Me Romain LAFFLY de la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
XXX
XXX
non comparant
Audience de plaidoiries du 03 Février 2014
DEBATS : audience publique du 03 Février 2014 tenue par Jean PRADAL, Président de Chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2014, assisté de Anita RATION, Greffier ;
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 Février 2014 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Jean PRADAL, Président de Chambre et Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''
'
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES,
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2013 le tribunal de commerce de LYON a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AUTO CONTROLE VILLEURBANNE, fixé provisoirement au 2 décembre 2013 la date de cessation des paiements et désigné la Maître R. A X en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 décembre 2013 la société AUTO CONTROLE VILLEURBANNE a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 26 décembre 2013 la société AUTO CONTROLE VILLEURBANNE, exposant, qu’elle dispose de moyens sérieux à faire avaloir à l’encontre de la décision dont appel dès lors que celle-ci est intervenue en son absence dans un contexte de conflit au sein de la cogérance ayant gravement désorganisé sa gestion administrative et alors qu’il n’existe aucune dette fiscale et sociale, a fait citer Y Z et R. A X en qualité de liquidateur judiciaire devant le premier président de la Cour d’Appel de ce siège, statuant en matière de référé, à l’effet d’obtenir, la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à jugement du 17 décembre 2013 et la condamnation d’Y Z à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a également été dénoncée au Ministère public qui a relevé l’absence de production, par la demanderesse, d’un plan d’apurement des dettes.
Y Z, indiquant que l’état des inscriptions révèle des dettes à l’égard des caisses de retraite et du trésor public, conclut au rejet de la demande.
A l’audience, Maître X ès qualités déclare s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu qu’il résulte des dispositions des article L661-1 et R661-1 du code de commerce, qui évincent celles de l’article 524 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire de droit attachée au jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire peut être arrêtée par le premier président, statuant en référé, lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel sont sérieux ;
Attendu que la demanderesse, dont l’état des inscriptions révèle une dette de 5756,86 € à l’égard des organismes de retraite et de 31.587 € à l’égard du trésor public auxquelles il faut ajouter la créance salariale de 8176 € d’Y Z, ne saurait prétendre disposer de moyens sérieux à l’appui de son appel en l’absence de documents comptables ou de plan d’apurement des dettes à l’appui de sa demande ;
Qu’elle sera donc déboutée de sa prétention mal fondée ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 17 décembre 2013 ;
DEBOUTONS la demanderesse de sa demande, mal fondée ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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