Infirmation partielle 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 26 janv. 2016, n° 13/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/02995 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 septembre 2013, N° 13/00652 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA CENTRE MANCHE - CAISSE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE, Compagnie d'assurances ALLIANZ, SCA COOPÉRATIVE DES AGRICULTEURS DE MAYENNE c/ SAS ACEMO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 13/02995
Jugement du 02 Septembre 2013
Tribunal de Grande Instance de X
n° d’inscription au RG de première instance : 13/00652
ARRÊT DU 26 JANVIER 2016
APPELANTE :
Compagnie d’assurances ALLIANZ
XXX
XXX
Représentée par Me Marylin DEFRANCHI, avocat au barreau de X – N° du dossier 13.412
INTIMÉES :
SCA COOPÉRATIVE DES AGRICULTEURS DE MAYENNE
XXX
53000 X
Z CENTRE MANCHE – CAISSE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de X – N° du dossier 20800241
SAS ACEMO agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 41301 et Me Anne DANILOFF, avocat plaidant au barreau de X
-2-
XXX
XXX
XXX
Assigné n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 08 Décembre 2015 à
14 H 00, Madame GRUA, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement le 26 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
XXX, spécialiste de l’élevage de porcs lourds bénéficiant du Label Rouge a commandé à la coopérative des agriculteurs de la Mayenne (CAM) une machine à soupe automatique de marque ACEMO pour l’engraissement des porcs avec l’objectif d’augmenter le rendement technique et financier de son exploitation.
La mise en service a été réalisée par la société ACEMO selon facture du
3 avril 2007.
Se plaignant des dysfonctionnements de la machine et constatant une perte du poids des carcasses sur les bordereaux d’abattoir, le GAEC a obtenu du président du tribunal de grande instance de X, selon ordonnance du 17 décembre 2008, au contradictoire de la CAM, de Z, assureur de celle-ci, et de la société ACEMO, fabricant de la machine, la désignation de l’expert Krzakala.
Dans son rapport clos le 5 février 2010, l’expert a attribué les dysfonctionnements de la machine à diverses malfaçons et non-conformités dans l’installation relevant de la responsabilité de la CAM, à l’absence de re-paramétrage par l’éleveur du taux d’humidité des ingrédients à chaque renouvellement de l’approvisionnement dans les silos, défaillance ayant eu pour conséquence la sous-alimentation systématique des porcs et un impact sur leur croissance, et il a considéré que la responsabilité en incomberait pour la plus large part à la société ACEMO pour défaut d’information et de formation sur le logiciel assurant la gestion du système. Il a évalué le préjudice résultant du coût de remplacement du matériel à
6 016 € HT, des pertes d’exploitation à 179 796 euros et l’impact fiscal et social à 35 057 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 janvier 2010, la CAM a assigné le GAEC en paiement de diverses sommes au titre de son compte courant d’associé. Le GAEC s’est porté demandeur en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 220 869 euros en réparation de ses préjudices.
Z Centre Manche est intervenu volontairement à la procédure en qualité d’assureur de la CAM et a appelé la société ACEMO en la cause.
Le 31 janvier 2011, une transaction est intervenue entre la CAM, son assureur Z et le GAEC, emportant désistement réciproque moyennant paiement par la CAM au GAEC de dommages et intérêts de 250 000 euros, avec subrogation de la CAM et de son assureur dans les droits et actions du GAEC contre la société ACEMO et son assureur.
La CAM et Z ont appelé en la cause la compagnie Allianz, assureur de la société ACEMO.
Par jugement rendu le 2 septembre 2013, le tribunal de grande instance de X a condamné la société ACEMO et la compagnie Allianz, in solidum, à payer à la CAM et à Z, à l’un ou à l’autre, la somme de 135 520 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012, sous exécution provisoire, outre une indemnité de procédure de 4 500 euros.
Pour fixer à 60 % la part de responsabilité de la société ACEMO, il retenait qu’il appartient au professionnel qui commercialise un outil de haute technicité de s’assurer que ses utilisateurs pourront le faire fonctionner, en rappelant qu’un éleveur de porcs n’est pas un professionnel de l’informatique et de la robotique ; la société ACEMO devait pour le moins s’assurer que son client avait suivi et bien intégré les formations qu’elle jugeait utiles et, à supposer qu’il s’y soit refusé, elle devait lui adresser une mise en garde solennelle ou en aviser la CAM, responsable de la mise en place de l’installation dont elle avait su vanter les avantages.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2013, la compagnie Allianz a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mai 2014, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la compagnie Allianz à l’égard du GAEC.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les dernières conclusions, déposées les 23 octobre 2015 par l’appelante,
14 avril 2014 par la société ACEMO, 9 avril 2014 par la CAM et Z, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La compagnie Allianz demande d’infirmer la décision, statuant à nouveau, dire que le coût de remplacement des sondes n’est pas imputable à la société ACEMO, dans le cas contraire, dire le dommage non couvert par l’assureur et mettre la réparation à la charge de la société ACEMO, lui dire inopposable le protocole transactionnel, mettre la société ACEMO hors de cause, comme son assureur, subsidiairement, pour le cas où la responsabilité de son assurée serait retenue, ramener à de plus justes proportions sa part de responsabilité et tenir compte du délai de 15 mois mis par le GAEC à réagir et le déduire de la période de 24 mois retenue par l’expert pour limiter le préjudice à une période de 9 mois, en tout état de cause, en cas de condamnation de son assurée qu’elle devrait garantir, dire que les dommages immatériels s’analysent comme des dommages immatériels non consécutifs, limiter sa garantie au plafond de garantie et de franchise, outre le précédent sinistre, à savoir, 62 895 euros, condamner solidairement la CAM et Z au paiement des dépens de première instance et d’appel et d’une indemnité de procédure de 4 500 euros.
Elle rappelle que l’expert a reproché à la CAM un raccordement des tuyauteries à la soupière non conforme aux règles de l’art, un montage également non conforme à ces règles par non installation d’un clapet anti-retour et le défaut de solidité des sondes installées au niveau des auges, outre un problème de paramétrage de l’humidité de la farine. Elle relève que le programme n’a fait l’objet d’aucune critique quant à sa conception, seul lui étant reproché de n’avoir pas signalé qu’à chaque rechargement le taux d’humidité de la farine devait être reprogrammé alors que le monteur de la CAM, M. Y, dont elle n’est pas responsable de la carence, avait suivi les stages de formation sur le logiciel de gestion installé au GAEC.
Elle relève l’erreur de calcul commise par le tribunal dans le chiffrage du préjudice et en comptant deux fois l’indemnité de procédure. Elle fait valoir que le remplacement des sondes étant généré par une mauvaise mise en oeuvre de la CAM, seule celle-ci doit en supporter le coût de remplacement, et à supposer la société ACEMO responsable, la police d’assurance en exclut le remplacement ; la légèreté dont a fait preuve le GAEC, lequel n’a pas réclamé un complément de formation alors qu’il prenait en mains un dispositif sophistiqué, doit conduire à une réduction de son indemnisation, d’autant qu’il a attendu fin mai 2008 pour réagir à des difficultés apparues en juin 2007, la première expertise amiable s’étant déroulée le 20 août 2008, et n’a pas procédé à un minimum de vérification, s’en
remettant entièrement à la technologie 'dont il n’est pas besoin d’être expert pour en connaître les limites', le taux de remplissage des silos étant révélateur des dysfonctionnements puisque les consommations d’aliments et d’eau étaient anormales.
Elle prétend que si la CAM a commis de graves manquements lors de l’installation, la qualité de la soupe produite dépendait de paramétrages dont le GAEC avait la charge, constate qu’il a été indemnisé d’une somme de
29 131 euros en sus de son préjudice, pour couvrir un dommage commercial voire apurer son compte débiteur dans les livres de la CAM, et reproche au tribunal de n’en avoir pas tenu compte en fixant les responsabilités à 60/40.
Elle maintient que le dommage répond à la définition donnée page 8 des conditions générales de la police, à savoir des dommages immatériels non consécutifs après livraison, le préjudice résultant du remplacement des sondes étant un dommage matériel non garanti ; ce dommage est immatériel pour correspondre à des pertes financières visées à la police ; il est non consécutif pour ne pas résulter de la machine elle-même mais des frais de pose et dépose de sondes installées par la CAM. Elle en déduit que ces dommages sont encadrés par le plafond de garantie annuel de 76 224 euros et une franchise de 7 500 euros et qu’en raison d’un précédent sinistre survenu la même année, le plafond de garantie est ramené à 70 395 euros avant déduction de la franchise.
La société ACEMO approuve l’appel et les contestations de la compagnie Allianz à l’exclusion de celles relatives à l’étendue de sa garantie et de ce chef demande de déclarer son assureur non fondé en son appel et l’en débouter, réformer la décision en ses dispositions lui portant grief et, statuant à nouveau, la mettre hors de cause, à tout le moins, réduire à une portion infime sa part de responsabilité, réduire d’autant l’étendue des condamnations, en toute hypothèse, exclure la somme de 6 016 euros ou toute autre prétention rattachée à ce poste de préjudice comme résultant de la seule défaillance de la CAM, débouter la CAM et Z de leur appel incident, rectifier l’erreur de calcul du jugement, condamner dans tous les cas la société Allianz à la garantir de ses condamnations et condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros et des dépens de première instance et d’appel.
Elle constate que l’expert ne met pas en cause la qualité du logiciel associé à l’installation pour en assurer la gestion ; s’il fait état d’une ergonomie sophistiquée qui serait source d’erreurs, avec la cohabitation sur une même page de plusieurs tableaux, le grief n’est pas fondé, le logiciel étant destiné aux professionnels de l’élevage, censés avoir la capacité de s’en servir, l’aide en ligne rappelant les incidences des actions de l’utilisateur. Elle considère que le GAEC a fait preuve d’incompétence alors que le principe de remise à zéro au chargement du silo s’impose à l’évidence, une nouvelle matière première arrivant dans les stockages imposant une actualisation du paramétrage au gré de ses caractéristiques en humidité, la non-conformité de l’aliment étant visible à l’oeil nu en raison de l’excès d’eau entraîné par le mauvais paramétrage. Elle en déduit que le dommage trouve sa source dans les défaillances de la CAM dans l’installation et la mise au point
du matériel, l’imprudence et la négligence de l’éleveur au stade la mise en service et des premières utilisations et le manque d’assistance manifeste de la CAM seule cocontractante du GAEC et conclut à sa mise hors de cause.
Sur les réparations, elle prétend que la perte du Label Rouge a été prise en compte par l’expert ; si le GAEC a pu subir des pertes d’exploitation, il a gagné une baisse de l’approvisionnement en aliments, corrélative à la baisse de l’engraissement, réalisant une économie sur les charges, au plan fiscal et social et estime que le dommage est loin d’atteindre le montant retenu par l’expert. Elle soutient que la compagnie Allianz lui doit sa garantie, les dommages immatériels invoqués étant consécutifs aux défaillances de la machine dans son comportement, à savoir les défauts de paramétrage, et à la non-conformité des porcs engraissés au moyen de l’installation.
La CAM et Z demandent de confirmer le jugement quant au partage de responsabilité, la condamnation au paiement des dépens et de l’indemnité de procédure, le réformer pour le surplus, appliquer le partage de responsabilité sur 250 000 euros et non 225 869 euros et condamner la société ACEMO et son assureur au paiement d’une somme de 150 000 euros en remboursement partiel des sommes payées pour le compte de qui il appartiendra, y ajoutant, débouter la compagnie Allianz et la société ACEMO de leurs demandes, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 6 000 euros et au paiement des dépens.
Ils rappellent que l’expert a évalué le préjudice du groupement à une somme de 225 869 euros, non compris les conséquences de la perte du Label Rouge à partir du 31 avril 2009, les frais financiers exposés et la nécessité de réaliser un investissement dans du matériel informatique, soit un préjudice de l’ordre de 300 000 euros ; il a été convenu entre les parties de mettre un terme au litige par le versement transactionnel de 250 000 euros pour éviter au GAEC des difficultés financières pouvant le conduire à une cessation de paiements ; Z a réglé la somme convenue, la CAM lui réglant la franchise contractuelle de 15 200 euros.
Ils précisent qu’avant la transaction, le GAEC sollicitait le paiement d’une somme de 303 461,81 euros incluant une provision pour perte du Label Rouge et répondent que ce n’est pas pour couvrir un dommage purement commercial que le règlement transactionnel est intervenu, pas plus que pour apurer le compte du GAEC dans les livres de la CAM, un accord transactionnel étant intervenu sur ce point. Ils font plaider que l’expert a considéré que les quelques griefs retenus contre la CAM étaient mineurs par rapport aux conséquences du défaut d’ergonomie du logiciel de gestion développé par la société ACEMO et le paramétrage du taux d’humidité, cause essentielle de la sous-nutrition des animaux, la simple présentation du logiciel pendant une journée ne pouvant permettre à la société ACEMO de se libérer de toute responsabilité dans son utilisation et dans son paramétrage, d’autant que c’est bien elle qui a assuré la formation du GAEC et non la CAM.
Ils considèrent que le dommage invoqué doit être considéré comme un dommage matériel dès lors qu’il s’agit d’une non-conformité ou impropriété à l’usage du logiciel, lequel présentait des difficultés de paramétrage et en déduisent que le dommage immatériel est consécutif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert a relevé les dysfonctionnements de l’installation de production et de distribution de soupe automatisée, en ce qui concerne :
— la précision des données due à la pose par la CAM d’un tuyau rigide en partie supérieure de l’installation de distribution, peu après la mise en service, au lieu d’un tuyau souple, à l’absence d’étalonnage après cette intervention et à l’absence d’information de l’éleveur de la nécessité de procéder à un contrôle périodique,
— le réseau de distribution de soupe dû à l’installation par la CAM d’un tuyau de retour pour éviter les coups de bélier non accompagné d’un clapet anti-retour pour éviter le poids de chute et donc que 6 à 8 litres de soupe ne retournent vers la soupière,
— la défaillance des sondes due à une fixation initiale insuffisante, difficulté aggravée par la fragilisation des fourneaux, résultant de leur cintrage à chaud par la CAM,
— le paramétrage du taux d’humidité résultant de l’absence de re-paramétrage par l’éleveur du taux d’humidité du mélange dans le tableau de l’état des stocks après remise à zéro dans les tableaux des opérations sur silos, ayant pour origine les difficultés pour l’éleveur à appréhender facilement et immédiatement le logiciel de gestion Winfarm, outil sophistiqué et pourvu de nombreuses fonctionnalités, la programmation du logiciel qui entraîne une interaction entre les tableaux, l’ergonomie du logiciel de gestion qui peut être génératrice d’erreurs, l’absence de remise d’une notice d’utilisation à l’éleveur, lequel devait avoir recours à une rubrique d’aide informatique comportant plus de 50 pages, la prise en main du logiciel et de l’installation réalisée lors d’une formation d’une seule journée malgré les fonctionnalités multiples et la complexité du logiciel de gestion.
S’il y a interaction dans les conséquences de ces dysfonctionnements ayant contribué à masquer mutuellement leur existence, l’expert a considéré que la difficulté prépondérante est l’impact du problème de paramétrage du taux d’humidité dû à la société ACEMO. C’est donc à raison que le premier juge, par une décision claire et bien motivée que la cour adopte, a partagé la responsabilité entre la société ACEMO et la CAM.
Répondant aux dires de la société ACEMO, page 31 du rapport, l’expert a été d’avis que l’éleveur s’est manifestement interrogé sur les causes des difficultés constatées qu’il a recherchées successivement dans un excès d’alimentation, puis dans le domaine de la formulation et dans le domaine sanitaire en fonction des informations dont il a progressivement disposé au fur et à mesure de la vente des porcs. Il a précisé qu’il n’est pas possible pour l’éleveur de surveiller correctement la croissance des porcs si une indication fondamentale comme l’indice de consommation est systématiquement biaisée par rapport à la réalité, d’autant que les indications sont biaisées par les autres dysfonctionnements. Il a considéré qu’il n’est pas réaliste d’incriminer le comportement de l’éleveur alors qu’il ne disposait
pas des informations correctes permettant de déterminer la cause des difficultés sachant que l’installation souffrait par ailleurs de non-conformités concernant la pesée et le remplissage des circuits de distribution. Pour ce qui concerne la facilité d’usage du logiciel, il a retenu que s’il y a eu incohérence entre la réalité du contenu du silo et l’information entrée par l’éleveur c’est en raison de l’ergonomie de l’outil du logiciel dont l’objectif était de faciliter la tâche de l’éleveur et il a rappelé qu’un autre éleveur a connu la même difficulté avec le même produit à la même période.
Aucune légèreté ne pouvant être reprochée au GAEC, la société Allianz et la société ACEMO ne soutenant aucun moyen auquel il n’a pas été répondu, la décision sera confirmée en ce qu’elle partage la responsabilité entre la société ACEMO pour 60 % et la CAM pour 40 %.
L’expert a évalué comme suit le préjudice du GAEC :
— coût du remplacement des sondes 6 016,00
— pertes d’exploitation 179 796,00
— pertes sur le plan fiscal et social 35 057,00
220 869,00 euros
en précisant qu’à ce montant, il faudrait ajouter les frais financiers à la date du versement de l’indemnité et le montant des pertes résultant de la perte du
Label Rouge à partir du 31/04/2009, erreur qu’il convient de rectifier puisqu’il s’agit du 1er avril 2009.
Par conclusions d’incident du 1er juin 2010 devant le juge de la mise en état le GAEC réclamait le paiement des sommes suivantes :
— préjudice évalué par l’expert 220 869,00
— provision pour perte du Label Rouge 40 000,00
— frais financiers (découvert bancaire) 20 000,00
— frais matériel informatique 6 000,00
— article 700 du code de procédure civile 10 000,00
— dépens (dont frais d’expertise) 5 592,81
303 461,81 euros.
Il est certain que lors de l’évaluation du préjudice, l’expert a tenu compte de la perte du Label Rouge par le GAEC mais jusqu’à la date du 31/03/2009 puisqu’il a précisé que pour la période postérieure la perte devait y être ajoutée. Il a retenu que la perte est de 35 545 euros au 31/03/2009, selon les estimations de la chambre d’agriculture de la Mayenne, page 26 du rapport d’expertise. La CAM verse au débat un tableau de cette chambre, pièce n°48 de la CAM, estimant les conséquences de la perte à 21 606 euros pour la période du 01/04/2009 au 30/04/2010. Il faut considérer que la perte est justifiée pour cette dernière période.
Par ailleurs, il est certain que l’extension du système informatique ACEMO pour automatiser l’alimentation du bétail a été débattue lors des opérations d’expertise, le GAEC ayant soumis au technicien, page 33 du rapport, le devis des sociétés ASEE d’un montant de 1 993,10 € HT et JP’LEC d’un montant 7 993,00 € HT. Le montant de 250 000 euros, incluant les frais d’avocat du GAEC, sur lequel est intervenue la transaction le 31 janvier 2011 entre la CAM, son assureur Z et le GAEC est parfaitement justifié (220 869,00 + 21 606 + 1 993,10 = 244 468,10 € en ce non compris les honoraires d’avocat et les frais d’expertise). La CAM étant seule responsable du dysfonctionnement des sondes, c’est sur la somme de (250 000 € – 6 016,00 €) 243 984,00 euros qu’elle peut, avec son assureur Z, exercer son recours subrogatoire.
La responsabilité étant partagée, la société ACEMO doit garantir ces derniers à concurrence de 60 %, donc par le paiement d’une somme de 146 390,40 euros.
Aux termes des conditions particulières du contrat responsabilités des entreprises industrielles et commerciales, la société ACEMO a déclaré à son assureur une activité de conception et fabrication de matériels électromécaniques destinés à l’agriculture principalement à l’élevage, parmi lesquels alimentation automatique des truies, machines à soupe, ordinateurs, distributeur automatique d’aliment.
La compagnie Allianz garantit, aux termes de l’article 2 des dispositions générales du contrat, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, à l’occasion des activités de l’entreprise. Le lexique qualifie dommages matériels, la non-conformité ou l’impropriété à usage des biens – fabriqués ou travaillés par (ou avec les produits) que vous avez livrés, ou – dans lesquels ces produits (ou les biens fabriqués ou travaillés par ou avec eux) ont été incorporés. Les dommages immatériels, tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle sont qualifiés
— soit de 'consécutifs', s’ils sont directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis, – soit de 'non consécutifs', s’ils résultent de dommages corporels ou matériels non garantis, ou encore s’ils surviennent en l’absence de tout dommage corporel ou matériel.
Les porcs alimentés à l’aide de la machine à soupe ACEMO n’étant pas conformes à ce qui était convenu, l’éleveur ayant perdu la distinction Label Rouge, le dommage est matériel. Les dommages immatériels doivent être qualifiés de consécutifs pour avoir été entraînés par le dommage matériel garanti. La décision ayant condamné la compagnie Allianz in solidum avec son assurée au paiement des dommages doit donc être confirmée.
Il y a lieu de condamner la compagnie Allianz et la société ACEMO, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en faveur de la CAM et de Z.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par défaut ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il fixe le montant de l’indemnité mis à la charge de la société ACEMO et de la compagnie Allianz ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société ACEMO et la compagnie Allianz, in solidum, à payer à la coopérative des agriculteurs de la Mayenne et à Z Centre Manche la somme de 146 390,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012 ;
Les condamne au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en faveur de la coopérative des agriculteurs de la Mayenne et de Z Centre Manche au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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