Infirmation partielle 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 24 nov. 2011, n° 10/20398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20398 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2010, N° 2010/278 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2011
N°2011/464
Rôle N° 10/20398
ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE Z X
C/
SARL EMB (ENTREPRISE MERIDIONALE DU BATIMENT)
Grosse délivrée
le :
à : SCP PRIMOUT
SCP MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/278.
APPELANTE
ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE Z X
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise Le Thermidor – Bât 8 – 2 Rue André-Chénier – XXX
représentée par la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de Me Clémence BARBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. EMB (ENTREPRISE MERIDIONALE DU BATIMENT)
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Sophie GUIGOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur).
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2011.
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Dans le cadre d’un chantier concernant la démolition et l’aménagement d’une ancienne discothèque la société EMB entreprise générale de maçonnerie, n’étant pas assurée pour les travaux de démolition, a fait appel à X Z.
En l’état de la rupture des relations contractuelles survenue le 15 septembre 2009 et en l’absence de règlement de ses prestations X Z a fait assigner la société EMB en paiement de la somme de 47.397,48 euros TTC.
Par jugement rendu le 12 octobre 2010 le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a condamné la société EMB à lui payer la somme de 10.000 euros représentant le montant des travaux effectivement réalisés, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1000 euros au titre des frais de procédure.
Le 16 novembre 2010 X Z à interjeté appel sur le quantum de ses travaux.
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2011 par l’appelant ;
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2011 par la SARL EMB ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2011 ;
Sur ce ;
Sur la procédure
La SARL EMB a signifié et déposé de nouvelles écritures le 28 septembre 2011 en sollicitant, sans le motiver, le rabat de l’ordonnance de clôture.
En l’absence de cause grave et de justification de la violation du principe du contradictoire, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée et ces conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur le fond
Les parties s’opposent sur le montant de la créance des travaux réalisés par X Z pour le compte de la SARL EMB.
Le 6 septembre 2009 un devis à entête de ETABLISSEMENTS MERIDIONALE DE BATIMENT a été adressé à ETABLISSEMENT ENTREPRISE Z pour un montant de 149.081.40 euros TTC soit 124.650 euros HT.
Ce document prévoit des prestations détaillées comme il suit :
— installation de chantier 500 euros
— déconstruction des habillages décoratifs 15.000 euros
— réalisation d’un plancher haut 32.000 euros
— démolition du plancher existant 11.500 euros
— démolition d’un escalier 3.800 euros
— construction d’un plancher bas 58.500 euros
— ouverture des baies 2.500 euros
— nettoyage, repli du matériel 850 euros.
Par fax du 15 septembre 2009 l’entreprise Z a adressé une facture à EMB pour provision sur travaux à hauteur de 23.920 euros TTC soit 20.000 euros HT.
Les parties sont en accord sur le fait que l’intervention de l’entreprise Z s’est interrompue le 15 septembre 2009, date à laquelle cette entreprise a quitté le chantier.
En vue de déterminer le montant des prestations effectivement réalisées, il y a lieu de confronter les postes du devis aux éléments de preuve produits par X Z.
L’EURL ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE Z se prévaut d’un constat d’huissier établi le 23 septembre 2009 qui a relevé l’état des locaux par rapport à l’intervention de l’entreprise.
La SARL SMB invoque la nullité de ce constat en ce qu’il a eu lieu dans la propriété privée de la société RIVA FA sans autorisation judiciaire.
Nul ne plaidant par procureur, la SARL SMB n’est pas fondée à se prévaloir de la nullité en ce qu’elle n’est pas propriétaire des lieux.
Selon les termes du devis et des facture émises par l’EURL EMG Z le 15 et le 24 septembre 2009 la cour est en mesure de relever que les prestations qui en font l’objet sont les suivantes :
— installation du chantier (non discutée)
— déconstruction des habillages décoratifs : le devis prévoit la destruction de l’ensemble des plâtres, du faux plafonds, de l’isolation, des gaines de ventilation, des fils électriques et supports primaires de caches, colonnes et poteaux ainsi que l’évacuation par les bennes extérieures.
Ces prestations doivent être comparées aux travaux effectivement réalisés.
L’huissier instrumentaire a constaté que les locaux sont situés en rez-de-chaussée et mezzanine béton pour un tiers de surface.
Au titre de la mezzanine, les garde-corps ont été enlevés, l’habillage du faux plafond a été entièrement déposé en laissant subsister les armatures en ferraille en plafond pour certaines doublées de bois, la démolition des cloisons de séparation WC enlevées de chaque côté de la mezzanine, la dépose et l’enlèvement de la totalité des gaines VMC en aluminium en plafond, seules des armoires techniques subsistent.
En rez-de-chaussée, l’huissier a constaté dans le hall d’entrée l’enlèvement de la totalité des revêtements muraux et de sol à l’exception d’une douzaine de mètres de carrelage dans la partie face à l’entrée, l’enlèvement de tous les habillages à l’exception de la faïence murale de la salle d’eau, la dépose d’un comptoir et l’enlèvement de la moitié de la superficie des dalles de faux plafond.
Dans la salle principale, l’huissier a constaté que les murs étaient dénudés, les habillages et les revêtements ayant été déposés et enlevés à l’exception de l’installation d’une cascade d’eau et de deux étagères en plâtre.
Il s’évince de ces éléments que la phase de déconstruction était pratiquement achevée lors de la rupture des relations contractuelles intervenue le 15 septembre 2009.
Selon un courrier électronique émanant de la SARL EMB daté du 25 septembre 2009, cette dernière a reconnu que les prestations réalisées parvenaient à une somme comprise entre 20.000 et 23.000 euros.
Eu égard à la convention des parties le marché a été réalisé à concurrence de 20.000 euros HT, soit 23.920 euros TTC. La facture qualifiée de fin d’intervention par l’EURL EMG Z du 24 septembre 2009 pour un montant de 46.345 euros TTC qui fait référence à ces prestations n’est pas justifiée en son montant qui sera ramené à 23.920 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à 10.000 euros le montant des travaux réalisés en se référant aux prétentions de la SARL EMB qui a verbalement évalué le coût des travaux à cette somme et qui a relevé que 39 bennes de démolition sur 155 ont effectivement été évacuées.
La SARL EMB sera condamnée au paiement de la somme de 23.920 euros TTC au titre du solde du marché.
La SARL EMB invoque l’exception d’inexécution pour justifier le fait qu’elle n’ait pas réglé le montant de la facture.
Ce moyen est inopérant en ce qu’elle ne démontre pas en quoi elle était fondée à s’opposer au paiement de prestations effectivement réalisées et dont elle a bénéficié dans le cadre de ses propres rapports contractuels avec le maître de l’ouvrage.
En s’abstenant de payer une somme conséquente pour une petite entreprise pendant pratiquement 24 mois, son attitude a créé un préjudice certain à son cocontractant qui démontre par plusieurs pièces régulièrement communiquées avoir supporté des frais financiers et avoir rencontré des difficultés de gestion.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué 2000 euros à titre de dommages-intérêts à l’EURL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE Z.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 28 septembre 2011 par la SARL EMB ;
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la société EMB à payer à l’EURL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE Z la somme de 10.000 euros représentant le montant des travaux effectivement réalisés
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la SARL EMB à payer à l’EURL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE Z la somme de 23.920 euros TTC représentant le montant des travaux effectivement réalisés
Y ajoutant ,
Condamne la SARL EMB à payer à l’EURL ENTREPRISE MACONNERIE GENERALE Z la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL EMB aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l’avance par provision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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