Confirmation 22 mars 2016
Cassation 28 septembre 2017
Infirmation partielle 24 janvier 2019
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 22 mars 2016, n° 15/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, JEX, 9 avril 2015, N° 14/01487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01336
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du Juge de l’exécution de COUTANCES en date du 09 Avril 2015 – RG n° 14/01487
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur Z C D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Anne-Marie BERLEMONT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉE :
N° SIRET : 455 502 096
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 janvier 2016
GREFFIER : Madame X
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 22 Mars 2016 après prorogation du délibéré initialement fixé au 8 mars 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame X, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y s’est porté caution solidaire, en sa qualité de gérant de la SARL Saveurs Océanes, de différents concours financiers consentis par la SA CIC banque BSD-CIN, aux droits de laquelle vient à ce jour la SA CIC Nord-Ouest (ci-après la banque) à cette société.
M. Y s’était par ailleurs porté caution envers la même banque de divers engagements souscrits par la SARL Les Reflets de la Mer, faisant également l’objet d’une procédure collective, engagements en exécution desquels la dite banque l’a assigné devant le tribunal de commerce de Coutances.
Par acte du 31 juillet 2013, la banque a délivré à M. Y un commandement aux fins de saisie vente pour une somme de 50'000 euros en principal, puis elle a fait saisir ses meubles par acte du 29 octobre 2013.
Par procès-verbal en date du 19 juin 2014, la banque a avisé son débiteur de la vente affichée pour le 11 juillet 2014 et celui-ci a réglé la somme de 5'000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juillet 2014, M. Y a saisi le juge de l’exécution de Coutances.
Il est appelant de la décision en date du 9 avril 2015 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la banque la somme de 800 euros pour ses frais irrépétibles.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 15 janvier 2016, il demande à la cour d’infirmer ce jugement et de :
dire juger que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur ses demandes ;
constater et en tant que de besoin, prononcer la nullité et la rescision du protocole d’accord du 23 février 2010, par application de l’article 2053 du code civil ;
dire que la banque ne justifie pas d’un titre exécutoire lui permettant d’engager une procédure d’exécution forcée ;
annuler le commandement aux fins de saisie en date du 31 juillet 2013 ;
Subsidiairement :
renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance de Coutances pour qu’il soit statué sur la demande de nullité et de rescision du protocole d’accord du 23 février 2010 ;
Très subsidiairement :
lui accorder un délai de grâce de deux années pour s’acquitter de la somme de 45'000 euros restant due sur les causes du commandement ;
condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 8 décembre 2015, la banque demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 213-6 et suivants, R 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
confirmé la décision rendue par le juge de l’exécution en toutes ses dispositions ;
déclarer M. Y tant irrecevable qu’infondé en ses demandes,
en conséquence, l’en débouter ;
le condamner, au titre la procédure d’appel, au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2016, date à laquelle elle a été appelée à l’audience des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la demande de nullité du commandement
Par ordonnance en date du 27 avril 2010, le conseiller de la mise en état, au visa de la décision rendue par le tribunal de commerce de Coutances en date du 3 octobre 2008, a homologué le protocole d’accord signé entre les parties, dit qu’il sera annexé à la minute de sa décision et constaté l’extinction de l’instance par l’effet de ce protocole.
Dans les termes de ce protocole, portant la date du 23 février 2010, il est rappelé :
— d’une part, que M. Y s’est porté caution solidaire de la SARL les Reflets de la mer ; que le juge commissaire a prononcé l’admission de la banque au passif de cette société pour un total de 357'533,64 euros, dont à déduire des règlements intervenus pour 23'992,99 euros (effets escomptés) ;
— que par jugement du 3 octobre 2008, le tribunal de commerce de Coutances a condamné M. Z Y, en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme totale de 204'084,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2006, sous la précision qu’appel a été relevé de cette décision par la caution ;
— d’autre part, que M. Y s’est également porté caution envers la banque de la SARL Saveurs Océanes ; que le juge commissaire a prononcé l’admission de la créance de la banque notamment pour un solde de compte à hauteur de 315'629,57 euros et pour un solde de prêt à hauteur de 15'502,15 euros ; qu’appel a été relevé de cette décision par le mandataire ; que le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 5 février 2009 qui a confirmé cette admission est toujours en cours.
Puis il est indiqué que les parties se sont rapprochées et qu’elles ont conclu pour mettre fin au litige un accord aux termes duquel M. Z Y a reconnu devoir à la banque la somme forfaitaire de 346'000 euros, au titre de ses cautionnements solidaires, d’une part de la SARL Les Reflets de la mer et d’autre part, au titre des deux engagements susvisés concernant la SARL Saveurs Océanes.
Il s’est en conséquence engagé à procéder au remboursement de cette somme, d’une part par le versement d’une somme de 46 000 euros à la signature du protocole et d’autre part, en 96 mensualités de 3 125 euros chacune à compter du 1er décembre 2010.
Il s’est également engagé à se désister de l’appel formé à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Coutances à la date du 30 octobre 2008, et la banque pour sa part a renoncé à poursuivre M. Y père, également caution.
M. Y fait valoir que la procédure d’exécution est engagée sur la base de ce protocole qui est vicié par une erreur sur l’objet de la transaction, affectant la validité de celle-ci, par application des dispositions de l’article 2053 du code civil.
Il indique que dans le cadre de la négociation, alors qu’il n’était plus gérant de la SARL Saveurs Océanes et n’avait plus qualité pour intervenir dans le cadre de la liquidation judiciaire, il a pris en compte le chiffre de 315'629,57 euros annoncé pour accepter une proposition à hauteur de la moitié des sommes mentionnées par la banque comme restant dues par les sociétés Les Reflets de la Mer et Saveurs Océanes, débitrices principales.
Il ajoute que c’est bien ce chiffre erroné qui a été pris en compte et ce alors que la banque n’a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Saveurs Océanes qu’après signature du protocole d’accord, par l’arrêt précité de la cour d’appel de Rouen. Il ajoute que la banque n’a été admise au passif de la société Saveurs Océane au titre du solde du compte que pour la somme de 115'629,57 euros, soit un écart de 200'000 euros.
Il souligne que l’arrêt constatant l’extinction d’instance par l’effet du protocole d’accord et homologuant ce protocole, s’il est de nature à conférer une force exécutoire au protocole, n’a pas autorité de la chose jugée sur le contenu et la validité du protocole lui-même, sur lequel la cour n’a pas statué.
La banque conteste cette analyse et rappelle les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
« le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Selon les dispositions de l’article R 121-1alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Comme l’a jugé la Cour de Cassation (pourvoi 91 20 634), l’autorité de chose jugée s’attache aux jugements qui n’ont fait l’objet d’aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés.
Il n’est pas contesté que l’ordonnance du conseiller de la mise en état est passée en force de chose jugée, ce qui a pour effet d’interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l’exécution qui n’est pas une voie de recours.
La transaction homologuée servant de fondement à la mesure d’exécution est claire et dépourvu de toute ambiguïté quant à l’engagement pris.
M. Y ne peut, même sous couvert d’interprétation, solliciter du juge de l’exécution qu’il apprécie la validité de cette transaction au fond, ce qui excède manifestement ses pouvoirs.
La décision entreprise sera confirmée, sans qu’il y ait lieu de renvoyer la connaissance du litige au tribunal de grande instance de Coutances, s’agissant d’une fin de non-recevoir.
Sur la demande de délais
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, du non-respect par M. Y de son engagement de s’en acquitter par mensualités et de l’importance de la dette, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de délai.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer à la banque d’indemnité pour ses frais de procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Coutances en date du 9 avril 2015 ;
Déboute la SA CIC Nord de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X D. PIGEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Eaux ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Arbre ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sécurité
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Constitutionnalité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Compensation ·
- Titre
- Contrats ·
- Durée ·
- Travail ·
- Conseil régional ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Action ·
- Usage ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sésame ·
- Sociétés ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Simulation ·
- Résidence ·
- Investissement ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Mandataire
- Terrassement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sursis à statuer ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Sursis
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Cantonnement ·
- Election ·
- Musique ·
- Référé ·
- Créance ·
- Séquestre ·
- Danse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Successions ·
- Ordonnance ·
- Administrateur ·
- Mandataire ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Généalogiste ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire
- Cheval ·
- Trouble ·
- Sapiteur ·
- Fracture ·
- Cabinet ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Lésion
- Formation ·
- Apprentissage ·
- Entreprise ·
- Intempérie ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Bilan ·
- Examen ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Sauvegarde ·
- Travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Assistant ·
- Associations ·
- Employeur
- Loyer ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bail ·
- Liquidateur ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre
- Licenciement ·
- Auto-école ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Maladie ·
- Trop perçu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.