Infirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juin 2016, n° 15/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00818 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 9 décembre 2014, N° 11-14-000540 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JUIN 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00818
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 16EME – RG n° 11-14-000540
APPELANT
Monsieur B Y
Né le XXX à XXX
Demeurant :XXX
XXX
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant : Me Bérengère MOULIN avocat au barreau de PARIS, toque
B156
INTIMES
Monsieur J X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Vanessa VILAS BOAS avocat au barreau de PARIS substituant Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0436
SAS N O ASSURANCE
XXX,
XXX
N° SIRET : 353 508 955
XXX
XXX
Représentée par Me Monique BARDIN LAMARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0476
P Q EN LA PERSONNE DE MAITRE FREDERIQUE I prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur B Y
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTERVENANTE :
Société P Q LIQUIDATEUR JUDICIAIRE,
prise en la personne de Me H I, prise en sa nouvelle qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur B Y
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D VERDEAUX, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRET : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 5 novembre 2007, Monsieur A, aux droits duquel vient Monsieur J X, a donné à bail à Monsieur B Y un logement, assorti d’un box et d’une cave, situé XXX à paris 16e, moyennant un loyer mensuel de 2.255€ et une provision sur charges de 310€.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2011, Monsieur J X a fait signifier à Monsieur B Y un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 6 180,01 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31/12/2011, et également de justifier d’une assurance des risques locatifs.
Par ordonnance du 21 décembre 2012, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 16 ème, saisi par assignation du 24 juillet 2012 à l’initiative de Monsieur J X aux fins de paiement de la somme de 19 652,79 euros au titre de la dette locative, acquisition de la clause résolutoire et expulsion, a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du Tribunal de grande Instance de Paris du 20 décembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur Y, avocat, et la P Q a été désignée en qualité d’administrateur.
Par ordonnance du juge commissaire du 22 octobre 2013, la demande de relevé de forclusion, présentée par la société N O AC, subrogée dans les droits et actions de Monsieur J X, venant aux droits de Monsieur R A, pour la créance de 41 195,61 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2011 à janvier 2013, a été rejetée.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 mars 2014, un plan de redressement a été arrêté et la P Q désignée en qualité de commissaire au plan de redressement.
Par jugement en date du 3 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur B Y et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2015, Monsieur J X, par l’organe de son conseil, a déclaré une créance à titre privilégié à hauteur de 54.446,36 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juillet 2015, décomposée comme suit :
— 33 080,84 euros au titre des loyers et charges du 01/11/2013 au 31/10/2014 avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014 sur la somme de 13 648,75 euros et du 4 novembre 2014 pour le surplus, dans les termes du jugement du 9 décembre 2014,
— 22 073,52 euros au titre des loyers et charges du 01/11/2014 au 30/06/2015,
— 712 euros au tire des loyers et charges du 01/07/2015 au 08/07/2015.
Par actes d’huissier en date des 9 et 10 avril 2014, Monsieur J X et la société N O AC ont fait assigner Monsieur Y et la P Q devant le Tribunal d’Instance du 16e arrondissement de Paris aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur Y,
*ordonner l’expulsion de Monsieur Y sous astreinte de 300€ par jour de retard,
*condamner Monsieur Y à payer :
— à la société N O AC, la somme de 27.297,50 € au titre de la dette locative du 1er janvier au 31octobre 2013,
— à Monsieur J X, la somme de 16.648,75 € au titre de la dette locative du 1er novembre au 31 mars 2014,
*subsidiairement, fixer ces créances au passif des opérations de redressement judiciaire,
*condamner M. Y à payer 1.500€ au titre des frais irrépétibles
Par jugement en date du 9 décembre 2014, le Tribunal d’Instance de Paris 16 ème a:
— Déclaré irrecevable la demande de Monsieur B Y sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de constat de la résiliation du bail ;
— Prononcé la résiliation du bail à la date du 1er novembre 2014 ;
— Ordonné, faut de départ volontaire de Monsieur B Y, son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelé que l’expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir quitter les lieux et dans les conditions prévues par le Code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné Monsieur B Y à payer à la société N O AC la somme de 27.297,50 € au titre des loyers et charges impayés du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013 ;
— Condamné Monsieur B Y à payer à Monsieur L X la somme de 33.080,84€ au titre des loyers et charges impayés du 1er novembre au 31 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014 sur la somme de 13.648,75 € et du 4 novembre 2014 au-delà ;
— Condamné Monsieur B Y à payer à Monsieur L X une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges, révisable selon les conditions du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné Monsieur B Y à payer à Monsieur L X et à la société N O AC la somme de 800€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur B Y aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2016, la société P Q, intervenante volontaire, représentés par Maître TAZE-BERNARD, demandent à la Cour de :
Vu les articles L 622-13 et suivants, et L 622-21 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L 631-14 et l’article R 622-22 du Code de Commerce,
— recevoir en son intervention volontaire la P Q prise en la personne de Maître H I, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B Y, désigné par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2015 et, l’y déclarant bien fondée,
— mettre hors de cause la P Q, prise en la personne de Maître H I, en ses anciennes qualités de mandataire au redressement judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan,
— recevoir Monsieur B Y et la P Q prise en la personne de Maître H I, es- qualités, en son appel et l’y déclarant bien fondé,
— déclarer non avenu le jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal d’Instance de Paris- 16e
— à défaut, infirmer le jugement du 9 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
— constater le défaut de déclaration des créances de la société N O AC et de Monsieur J X au passif de la procédure collective de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur B Y,
— en conséquence, les déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs demandes de condamnations formées dans le cadre du jugement de première instance,
— condamner Monsieur J X et la société N ZARA AC à payer chacun à Monsieur Y la somme de 5000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’exécution forcée du jugement dont appel,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 3 septembre 2015, vu l’absence de déclaration au passif de la liquidation de la créance de N O :
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la société SALLY O AC en toutes ses demandes
— dire et juger que Monsieur J X est mal fondé en sa demande de fixation des loyers impayés sur la période du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014,
— débouter Monsieur J X de sa demande de fixation de la somme de 19.314,33 € au titre des loyers du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur J X et la société N O AC au paiement au profit de la P Q prise en la personne de Maître H I, es qualité, et à Monsieur Y chacun la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 9 mars 2016, Monsieur J X, intimé, demande à la Cour de :
Vu les articles 1134,1741, 1184 du Code civil,
Vu les articles L 622-24 et L 622-17 du Code de Commerce,
— Dire et juger Monsieur Y mal fondé en son appel et l’en débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal d’instance de Paris 16e, à l’exception du quantum de l’arriéré locatif qui doit être réactualisé et fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y,
En statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y la créance privilégiée de Monsieur J X d’un montant de 33.581,47€ au titre des loyers et charges impayés du 1er juin 2014 au 8 juillet 2015, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014 sur la somme de 13.648,75 €, à compter du 4 novembre 2014 sur la somme de 19.432 €, à compter du 24 novembre 2015 pour le surplus,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur Y à payer à Monsieur J X la somme de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur Y aux entiers dépens;
Par conclusions signifiées le 21 janvier 2016, la société N O AC, subrogée dans les droits et actions de Monsieur J X, intimée, demande à la cour de :
— Dire l’appel recevable mais mal fondé,
— Débouter Monsieur Y,
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Y à payer à N O la somme de 27.297,50 € au titre des loyers et charges du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013,
— Faire droit à l’appel incident de la société N O sur ce point,
En conséquence,
— Condamner Monsieur Y à payer à la société N O subrogée dans les droits de Monsieur J X la somme de 40.176,84 € au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er janvier 2013 à mai 2014, dépôt de garantie déduit,
— Le condamner à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel,
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la P Q prise en la personne de Maître H I, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B Y,
Considérant qu’il convient de recevoir la P Q, prise en la personne de Maître H I, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B Y, désigné par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2015, en son intervention volontaire;
Sur la mise hors de cause de la P Q , prise en la personne de Maître H I, en ses anciennes qualités de mandataire au redressement judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan,
Considérant qu’il convient de mettre hors de cause la P Q, prise en la personne de Maître H I, en ses anciennes qualités de mandataire au redressement judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan ;
Sur la recevabilité des demandes de résiliation judiciaire du bail et de paiement de l’arriéré locatif
— sur le fondement de l’arrêt des poursuites individuelles
Considérant que la P Q , es-qualités, soutient qu’en application des articles L.622-21 et L622-22 du Code de commerce, le jugement entrepris a été rendu au mépris de la règle de l’interdiction et de l’arrêt des poursuites individuelles lors de l’ouverture d’une procédure collective et qu’il doit donc être déclaré non avenu, dès lors qu’il appartenait au juge d’interrompre la procédure initiée par Monsieur J X et la société N O, de vérifier si ces derniers avaient procédé à une déclaration de leur créance et par la suite et, le cas échéant, l’instance étant reprise, de procéder à la fixation des créances invoquées;
Considérant que la P Q fait également valoir que le premier juge a fait une application erronée des dispositions de l’article L.622-14 du Code de commerce, qui ne vise que les baux nécessaires à l’activité de l’entreprise, alors qu’en l’espèce le contrat de bail litigieux est à usage d’habitation; qu’elle soutient que Monsieur J X invoque à tort les dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce pour qualifier l’arriéré locatif de créance privilégiée née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, alors que sa créance n’entre pas dans le champ des exceptions à la déclaration de créance s’agissant d’une location qui servait de logement personnel à Monsieur Y et non d’un local professionnel;
Considérant qu’aux termes de l’article L 622-21-1 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent;
Considérant que l’article L 622-17-1 du Code de commerce précise que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance;
Considérant que les conditions de l’article L 622-17-1 du Code de commerce sont alternatives et non cumulatives, et qu’il n’est pas nécessaire que les créances résultent d’une prestation fournie au débiteur exclusivement pour son activité professionnelle;
Que les créances de loyers qui fondent les demandes de Monsieur J X étant la contrepartie de la mise à disposition du logement personnel à son profit, elles échappent donc à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, alors au surplus que les créances de loyers et charges impayés (du 1er juin 2014 au 8 juillet 2015) revendiquées par Monsieur J X, sont comprises dans une période postérieure à l’adoption du plan de redressement en date du 6 mars 2014 et antérieure au jugement de liquidation judiciaire du 3 septembre 2015, Monsieur J X, ayant en effet, après avoir été indemnisé en partie par la société N O au titre de la garantie des loyers, renoncé à toute demande en paiement des loyers et charges au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2013 et le 6 mars 2014, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et avant l’adoption du plan ;
Considérant, en conséquence, que la P Q, es- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, n’est pas fondée en sa demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur J X tant aux fins de résiliation de bail que de paiement de l’arriéré locatif qui ne sont pas soumises à l’arrêt des poursuites individuelles;
— sur l’application de l’article 372 du code de procédure civile
Considérant que l’article 372 du code de procédure civile dispose :
' Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue';
Considérant que par l’effet du jugement en date du 6 mars 2014 du tribunal de grande instance de Paris arrêtant le plan de redressement par voie de continuation à l’égard de Monsieur Y, il a été mis fin à la période d’observation et Monsieur Y est redevenu in bonis;
Considérant que dans un courrier adressé au tribunal d’instance de Paris 16e en date du 20 juin 2014, la P Q, es – qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, a indiqué qu’il n’entrait pas dans sa mission de représenter Monsieur Y – redevenu in bonis à la suite de l’arrêté du plan – ni d’intervenir dans une quelconque procédure le visant, et engagée après l’arrêté du plan de redressement par voie de continuation;
Considérant que l’action de Monsieur J X et de la société N O, introduite le 9 et le 10 avril 2014, est postérieure au jugement en date du 6 mars 2014 du tribunal de grande instance de Paris arrêtant le plan de redressement;
Considérant, en tout état de cause, que Monsieur Y, seul bénéficiaire de l’interruption de l’instance visée par l’article 372 du Code civil, ayant conclu à deux reprises devant la cour d’appel sur le fond du litige, le 9 avril 2015 et encore le 5 août 2015, sans invoquer les dispositions de l’article 372 du Code de procédure civile, a tacitement confirmé le jugement prétendument obtenu après l’interruption de l’instance; que ni lui, ni la P Q, es- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, qui a également tacitement confirmé la procédure lors de son intervention volontaire devant la cour d’appel par conclusions du 16 octobre 2015, ne sont donc fondés à demander à la cour de déclarer non avenu le jugement du 6 mars 2014 sur le fondement de l’article 372 du code de procédure civile;
— sur l’atteinte à l’indivisibilité du bail
Considérant que la P Q, es- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, soutient qu’en application des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce, aucune indivisibilité d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et que la créance des intimés est née antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 20 décembre 2012;
Que le liquidateur fait valoir que les intimés ont assigné le débiteur pour des loyers et charges échus postérieurement au jugement pour échapper à leur obligation de déclaration de créances, mais que le contrat de bail est indivisible, et qu’en application des dispositions des articles L.631-14, L.622-24, L.622-25 et L.622-25-1 du Code de commerce, il ne peut être considéré que les créances invoquées sont postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 21 décembre 2012 et qu’elles échappent aux règles d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles; qu’il indique qu’en s’abstenant de tirer les conséquences de l’absence de déclaration des créances tant par Monsieur J X que par la société N O, le tribunal a violé les dispositions précitées et particulièrement l’article L.622-26 alinéa 2 du code de commerce;
Considérant que la P Q, es – qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, n’est pas fondée à prétendre que la réclamation des loyers pour la période postérieure à l’adoption du plan porte atteinte au principe d’indivisibilité du bail; qu’en effet, si le contrat de bail est un contrat à exécution successive, pour autant la créance résultant du défaut de paiement des loyers du bail d’habitation pour la période de jouissance suivant l’ouverture de la procédure collective constitue une créance postérieure née régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, et non soumise à déclaration, les loyers ne devenant exigibles qu’à chaque échéance en raison de la poursuite du contrat;
— sur l’absence de déclaration de créance
Considérant que le moyen tiré de l’absence de déclaration de créance est sans incidence sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail, engagée les 9 et 10 avril 2014, soit après le jugement du 6 mars 2014 arrêtant le plan de redressement à l’égard de Monsieur Y, et fondée sur le défaut de paiement des loyers et charges du 1er juin 2014 au 8 juillet 2015, soit pendant une période également postérieure à l’adoption du plan de redressement judiciaire ayant eu pour effet de permettre à Monsieur Y de revenir in bonis, dès lors que cette créance n’avait pas à être déclarée lors de l’introduction de l’instance;
Considérant qu’à la suite du jugement du 3 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur Y, Monsieur X, en sa qualité de bailleur , le 24 novembre 2015, a régulièrement déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du liquidateur à hauteur de 54 466,36 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juillet 2015, et a modifié ses demandes en sollicitant non plus le paiement de la dette locative , mais seulement la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y d’une créance de 33 581,47 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er juin 2014 au 8 juillet 2015; qu’en conséquence, la P Q, es- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, n’est pas fondée à se prévaloir de la violation de l’article L622-26 du Code de commerce;
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Considérant que la P Q, es – qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, est fondée à soutenir que les dispositions de l’article L.622-14 du Code de commerce, qui n’a vocation à s’appliquer que pour la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise ne sont pas applicables au cas d’espèce, le bail litigieux concernant le bail à usage d’habitation personnelle de Monsieur Y;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L622-13 du Code de commerce, le bailleur, par l’organe de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2013, a mis en demeure le mandataire judiciaire et le locataire d’avoir à se prononcer sur la poursuite du bail;
Qu’en l’absence de réponse de la P Q, es-qualités de mandataire judiciaire, le bail s’est poursuivi, Monsieur Y s’abstenant toutefois de régler les loyers non seulement depuis le jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 20 décembre 2012, mais encore depuis le jugement du 6 mars 2014 ayant arrêté le plan de redressement à son égard ;
Considérant que le défaut de règlement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 20 décembre 2012 , et à tout le moins depuis le jugement du 6 mars 2014 ayant arrêté le plan de redressement, que ne peuvent justifier les difficultés financières et les problèmes de santé du locataire, constitue un manquement grave à l’obligation essentielle de paiement du loyer qui incombe au locataire et justifie la résolution judiciaire du bail; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail à la date du 1er novembre 2014, et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Monsieur Y, à défaut de départ volontaire, même si depuis le jugement entrepris, les lieux ont été libérés le 8 juillet 2015;
Sur la demande de fixation de la créance de Monsieur X
Considérant que si Monsieur J X par la production d’une quittance subrogative du 15 mai 2014, justifie, au titre de la garantie des loyers impayés, du règlement par la société N O ASSURANCE, d’une somme de 78 642,70 euros pour la période comprise entre le 01/10/2011 et le 31/05/2014, pour autant il résulte du bail et des décomptes produits, non contestés ni par le locataire , ni par le liquidateur, qu’il détient, déduction faite de la somme de 3000 euros au titre du recouvrement forcé, une créance de loyers, régulièrement déclarée le 24 novembre 2015 entre les mains du liquidateur, de 33 581,47 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er juin 2014 au 8 juillet 2015, date de libération des lieux;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur B Y, la créance de Monsieur J X, à titre privilégié, à hauteur de 33 581,47 euros au titre des loyers et charges du 01/06/2014 au 08/07/2015 avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance du 24 novembre 2015;
Sur la demande en paiement de la société N O AC
Considérant que si aux termes de la quittance subrogative du 15 mai 2014, la société N O ASSURANCE, a indemnisé Monsieur J X à hauteur de la somme de 78 642,70 euros au titre des loyers impayés pendant la période comprise entre le 01/10/2011 et le 31/05/2014, pour autant, même subrogée dans les droits et actions du bailleur contre le locataire défaillant, il appartenait à la société N O AC, irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur Y, objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 3 septembre 2015, de veiller à la sauvegarde de ses droits et de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 622-24 du Code de commerce pour permettre à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y ;
Considérant que faute de justifier d’une telle déclaration, la cour ne peut que constater que la créance de la société N O ASSURANCE, subrogée dans les droits de Monsieur J X, à l’encontre de Monsieur Y, au titre des loyers et charges impayés entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2014, s’élève à la somme de 40 176,84 euros après déduction du dépôt de garantie;
Sur les dommages intérêts
Considérant que le bailleur ayant été reconnu fondé en sa demande de résiliation judiciaire pour défaut de paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture , ni Monsieur Y ni la P Q, es – qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, ne sont fondés en leur demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice né de l’exécution forcée du jugement entrepris, ni d’un préjudice moral alors que Monsieur Y s’est dispensé de tout paiement de loyer pendant plus de trois années, même quand il est revenu in bonis après l’adoption du plan de redressement, tout en continuant à bénéficier de la jouissance du logement, et alors que ni lui, ni les organes de la procédure, dûment informés par le courrier du bailleur du 3 juin 2013, ne pouvait ignorer la créance locative du bailleur qui n’a cessé de s’aggraver pendant les procédures collectives qui se sont succédées ; que la P Q, es – qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, sera déboutée de ce chef de demande;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la P Q, es – qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la P Q, es – qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par Monsieur J X peut être équitablement fixée à 2000 euros;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société N O ASSURANCE;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,
INFIRME le jugement entrepris, à l’exception des dispositions prononçant la résiliation du bail à la date du 1er novembre 2014,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
CONSTATE que Monsieur Y a libéré les lieux le 8 juillet 2015 et dit n’y avoir lieu à expulsion,
REÇOIT en son intervention volontaire la P Q prise en la personne de Maître H I, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B Y, désigné par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2015,
MET hors de cause la SALAFA Q, prise en la personne de Maître H I, en ses anciennes qualités de mandataire au redressement judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan,
DÉBOUTE la P Q, prise en la personne de Maître H I, mandataire judiciaire, es- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y de sa demande aux fins de voir déclarer non avenu le jugement entrepris, et de sa demande d’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur B Y, la créance de Monsieur J X, à titre privilégié, à hauteur de 33 581,47 euros au titre des loyers et charges du 01/06/2014 au 08/07/2015 avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance du 24 novembre 2015,
CONSTATE que la créance de la société N O ASSURANCE, au titre des loyers et charges impayés entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2014, s’élève à la somme de 40 176,84 euros,
DÉBOUTE les parties de toutes autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE la P Q, prise en la personne de Maître H I, mandataire judiciaire, es- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, à payer à Monsieur J X une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la P Q, prise en la personne de Maître H I, mandataire judiciaire, es- qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y, aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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