Confirmation 5 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5 nov. 2012, n° 11/02747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/02747 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 octobre 2011, N° 11/02695 |
Texte intégral
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 2572/12 DU 05 NOVEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02747
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 11/02695, en date du 12 octobre 2011,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP Barbara VASSEUR, avocat au barreau de Nancy, précédemment constituée en qualité d’avoué à la Cour, dont la dénomination est désormais la SCP VASSEUR-PETIT-RIOU, avocats au barreau de NANCY ;
INTIMÉ :
Monsieur D Y
exerçant sous l’enseigne 'Au P’tit Marché'
XXX
représenté par Me Philippe SOUCHAL (SCP THIBAUT & SOUCHAL), avocat au barreau de NANCY ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011018 du 30/12/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, désigné par ordonnance de Mme le Premier Président de la cour de céans en date du 7 septembre 2012,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Agnès STUTZMANN;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 novembre 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Suivant arrêt en date du 9 décembre 2010, la Cour d’appel de Nancy a, entre autres dispositions, déclaré irrecevable la demande en inscription de faux incidente formée par M. Z X et l’a condamné à payer à M. Y les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure civile et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mai 2011, sur le fondement de cet arrêt, M. Y a fait délivrer à M. Z X un commandement de payer aux fins de saisie vente, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 3.697,94 euros.
Par acte du 13 mai 2011, M. X a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy M. Y aux fins de voir :
— juger que l’arrêt de la cour d’appel en date du 9 décembre 2010 contre lequel il a formé un pourvoi en cassation, n’est pas actuellement exécutable,
— prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 3 mai 2011,
— à titre subsidiaire, ordonner la compensation avec les loyers commerciaux dont M. Y est recevable, dont 1/5e à M. Z X jusqu’à extinction de la dette,
— à titre infiniment subsidiaire, accorder le report du paiement à la date de la décision de la Cour de cassation et à défaut, lui accorder un délai de paiement sur 24 mois conformément à l’article 1244-1 du code civil, avec plafonnement des intérêts à l’intérêt légal,
— condamner M. Y aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 octobre 2011, le juge de l’exécution a débouté M. X de ses demandes, dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts et l’a condamné à payer à M. Y la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour écarter les prétentions et moyens du demandeur, le premier juge a énoncé que la signification de l’arrêt à M. Z X est suffisante pour fonder les poursuites entreprises, l’indivision X étant totalement étrangère à la condamnation prononcée contre celui-ci ; que l’arrêt du 9 décembre 2010 qui n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire, est exécutoire dès lors qu’il a été signifié à M. Z X ainsi qu’à son avocat, l’absence de mention du cachet professionnel de l’huissier, qui a apposé sa signature, étant sans emport sur la régularité de l’acte ; que M. Z X qui n’invoque aucune créance liquide et exigible contre M. Y ne peut prétendre à compensation ; qu’il ne peut pas davantage prétendre à l’application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil, en l’absence de tout justificatif de ses ressources et charges.
Suivant déclaration reçue le 3 novembre 2011, M. Z X a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la cour :
— de surseoir à statuer dans l’attente du délibéré de l’affaire pendante devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy sous le numéro 12/77,
— de rétracter la condamnation au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile au titre de la question préalable de constitutionnalité,
— d’infirmer en conséquence en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l’exécution le 12 octobre 2011,
— de dire que l’arrêt du 9 décembre 2010 ne bénéficie pas de l’exécution provisoire,
— de constater que sa signification est nulle,
— de dire et juger que le commandement de payer du 3 mai 2011 est nul et de nul effet par application des articles 83 – 2° et 3° du décret modifié 92-755,
— subsidiairement, de constater que M. Y est redevable d’une somme de 20.000 euros au titre des loyers et ordonner compensation,
— de condamner M. Y à lui verser les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour poursuites injustifiées en application de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991,
— de condamner M. Y à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2.000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel,
— de condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X a exposé que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy est actuellement saisi d’une demande de nullité fondée sur les mêmes moyens concernant un autre acte d’exécution forcée et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le présent appel dans l’attente du jugement à intervenir.
Il a fait valoir par ailleurs que l’arrêt de la Cour d’appel en date du 9 décembre 2010, contre lequel il a formé un pourvoi en cassation, ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de plein droit conformément à l’article 514 alinéa 2 du code de procédure civile; que cet arrêt, qui se borne à statuer sur un incident de procédure et renvoie l’affaire à une audience de mise en état, est privé, dans la mesure où il ne dessaisit pas la Cour, de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à toute décision qui tranche tout ou partie du litige en application de l’article 480 du code de procédure civile ; qu’il ne constitue pas un titre définitif ; que d’ailleurs, la Cour a, dans l’affaire au fond, sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation ; qu’en outre, cet arrêt est susceptible d’une voie de recours ordinaire puisque la Cour qui statuera au fond pourra retrancher le faux incident et donc rapporter la décision ; qu’il ne peut donc fonder une mesure d’exécution.
M. X a ajouté qu’en tout état de cause, l’acte de signification de l’arrêt à l’avoué ne comporte ni le cachet de l’huissier ni sa signature, ainsi que l’exige l’article 672 du code de procédure civile ; qu’il s’agit d’un vice de fond qui entraîne la nullité de l’acte, sans qu’il soit besoin de prouver un grief.
Il a également soulevé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mai 2011 qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 83 – 2° et 3° du décret 92-755, applicables en l’espèce, la créance principale étant inférieure à 535 euros dès lors que les dommages et intérêts sont un accessoire.
L’appelant a prétendu à titre subsidiaire que M. Y qui verse ses loyers à un séquestre, sans droit, au lieu de le régler au bailleur, lui est redevable d'1/5e des loyers de sorte que les conditions de la compensation sont réunies.
Il a également contesté la condamnation au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité du chef des frais irrépétibles prononcée à son encontre le 18 juin 2012 par la Cour, la demande d’examen d’une question préalable de constitutionnalité dont il l’avait saisie n’étant pas fautive et prétendu qu’en revanche, M. Y se livre à son endroit à un véritable harcèlement procédural.
M. Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. X aux dépens et au paiement des sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a répliqué que l’arrêt dont s’agit a statué sur l’incident dont la Cour était saisie, de façon définitive, permettant qu’un pourvoi en cassation soit formé ; qu’il importe peu que la Cour statuant au fond, ait sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Il s’est référé à la motivation du premier juge concernant la régularité des actes de procédure et prétendu que M. X loin d’exécuter la décision du juge de l’exécution, exécutoire par provision, a multiplié les mesures dilatoires.
— oo0oo-
Par acte du 27 mars 2012, enregistré sous le numéro 12/00828, M. Z X a saisi la Cour d’une demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, relative à la perception, à la charge du demandeur, de la taxe de 35 euros pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire, instituée par l’article 54 de la loi 2011/900 du 29 juillet 2011.
Par arrêt du 18 juin 2012, la Cour de céans a dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X et l’a condamné aux dépens de la procédure ainsi qu’à payer à M. Y les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Vu les dernières écritures déposées le 31 août 2012 par M. X et le 3 juillet 2012 par M. Y, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu en premier lieu, qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur le présent appel, dans l’attente d’une décision à intervenir du juge de l’exécution du tribunal de grande instance, saisi de la contestation d’une nouvelle mesure d’exécution diligentée par M. Y contre M. X en vertu de l’arrêt du 9 décembre 2010 ;
Attendu en second lieu, que l’unique voie de recours contre l’arrêt de la Cour de céans en date du 9 décembre 2010, qui a déclaré irrecevable la demande en inscription de faux incidente formée par M. X contre l’acte de cession de fonds de commerce reçu les 21 et 28 octobre 2002 par Me Bodard notaire à Toul, était le pourvoi en cassation, qu’a d’ailleurs formé M. Z X ;
Or attendu que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif d’exécution ; que l’arrêt du 9 décembre 2010 a, conformément à l’article 500 du code de procédure civile, force de chose jugée ' laquelle ne peut être confondue avec l’autorité de chose jugée, et est exécutoire, selon les articles 501 et 503 du même code, dès la signification qui en est faite à la partie à laquelle il est opposé ;
Attendu à cet égard, que l’article 678 du code de procédure civile subordonne la validité de la notification faite à partie, à la notification préalable du jugement aux représentants dans la forme des notifications entre avocats ; que l’article 672 relatif aux notifications entre avocats dispose que la signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire, ces formalités étant prescrites à peine de nullité selon l’article 693 ; que l’article 674 soumet les notifications entre avoués à cette règle ;
Attendu en l’espèce, qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’arrêt du 9 décembre 2010, signifié à la personne de M. Z X le 29 mars 2011, a été préalablement signifié par un huissier audiencier à l’avoué de celui-ci le 17 mars 2011 ;
Que cet acte de signification, qui porte, outre la signature de l’avoué destinataire, celle de l’huissier audiencier, ne comporte en revanche ni son cachet ni son nom et ne satisfait donc pas aux exigences du texte susvisé ;
Attendu toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que si celle-ci justifie d’un grief ;
Or attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que le moyen tiré de la nullité de la signification de l’arrêt doit être écarté ;
Attendu que M. X prétend également que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 mai 2011 est nul pour non respect des prescriptions de l’article 83 du décret du 31 juillet 1992 lequel dispose, s’agissant des créances autres qu’alimentaires dont le montant n’excède pas la somme de 535 euros en principal, que le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité,
2° commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours, les sommes indiquées, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles,
3° injonction de communiquer à l’huissier du poursuivant dans un délai de huit jours les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement ainsi que l’indication que faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de la république pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires ;
Mais attendu que la créance en principal, que vise l’article 82, comprend les dommages et intérêts ainsi que les sommes au paiement desquelles est condamné le débiteur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit en l’espèce les sommes de 2.000 euros et 1.500 euros de sorte que les dispositions invoquées ne sont pas applicables ;
Attendu enfin, que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. X tendant à la compensation entre sa dette à l’égard de M. Y, telle qu’elle résulte de l’arrêt du 9 décembre 2010 et une prétendue créance de loyers ; qu’il sera rappelé en effet que M. Y, en exécution d’une décision de justice, consigne le paiement des loyers entre les mains d’un séquestre ;
Attendu que la demande de M. X tendant à la rétractation de l’arrêt du 18 juin 2012 l’ayant condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité du chef des frais irrépétibles, est irrecevable ;
Attendu que si l’appel de M. X s’avère non fondé, pour autant les éléments du dossier ne permettent pas de le qualifier d’abusif ; qu’en exerçant cette voie de recours, l’appelant n’a fait qu’user de son droit au bénéfice du double degré de juridiction ;
Attendu que l’équité ne commande pas que soit allouée à M. Y qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X qui succombe en son appel sera débouté de sa demande sur ce même fondement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit M. Z X en son appel contre le jugement rendu le 12 octobre 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. X de toutes ses prétentions ;
Déboute M. Y de ses demandes de dommages et intérêts et du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en six pages.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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