Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 juin 2016, n° 15/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/01548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 20 mars 2015, N° F13/00610 |
Texte intégral
AC
RG N° 15/01548
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP AGUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 7 JUIN 2016
Appel d’une décision (N° RG F 13/00610)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 20 mars 2015
suivant déclaration d’appel du 10 Avril 2015
APPELANTE :
Madame C Z
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SCP BARTHELEMY MERESSE, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me BOULARAND de la SCP BARTHELEMY MERESSE,
INTIMEE :
ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DROME, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me SEROR de la SCP AGUERA & ASSOCIES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame A B, Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2016,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, chargée du rapport, et Mme A B, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 31 Mai 2016.
RG N° 15/01548 AC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Mme C Z a été embauchée à compter du 7 mai 2008 par LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DROME (la SAUVEGARDE) selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante familiale.
La SAUVEGARDE emploie plus de 50 salariés et Mme Z bénéficiait du statut des assistants familiaux constituant l’Annexe 11 à la convention collective du travail des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966.
Dans son dernier état, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 2120, 60 euros outre une indemnité de sujétion exceptionnelle.
A compter du 26 août 2009, Mme Z a accueilli à son domicile des jumeaux de 7 ans présentant des troubles graves du comportement.
Le 16 mai 2012, Mme Z était placée en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif sévère.
Par courrier en date du 04 mai 2012, LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DROME lui a notifié la suppression de l’indemnité de sujétion en raison notamment de « l’amélioration dans la communication entre les adultes et les enfants ».
Par courrier en date du 31 mai 2012, Mme Z a entendu rappeler à son employeur qu’elle considèrait comme extrêmement difficiles les conditions dans lesquelles elle exerçait ses fonctions.
En réponse, la SAUVEGARDE lui indiquait qu’un refus d’accueil des enfants confiés constituerait une faute grave dans l’exécution du contrat de travail.
Le 19 avril 2013, le médecin du travail déclarait Mme Z définitivement inapte à son poste de travail actuel, mais invitait à son reclassement dans un poste adapté n’impliquant « Pas de travail isolé à domicile avec des adolescents ou enfants en difficulté, pris en charge ».
Parallèlement, Mme Z a déposé le 14 janvier 2013 une déclaration de maladie professionnelle que la CPAM a refusé de prendre en charge.
Par courrier recommandé du 23 mai 2013, la SAUVEGARDE a notifié à Mme Z son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, Madame C Z a saisi le Conseil des Prud’hommes de Valence aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement nul.
Par jugement du 20 mars 2015 le conseil de prud’hommes de Valence a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes.
Mme Z a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 avril 2015 et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes ;
— Dire et juger que son licenciement est nul ;
— Condamner LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DE LA DROME à lui verser les sommes suivantes :
'51 306,23 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
'6 036,03 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 603,60 € à titre de congés payés afférents,
'1 327,68 € à titre d’indemnité de sujétion outre congés payés y afférents à hauteur de 132,77 €,
'2 414,40 € à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
'2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 3 018,00 €.
Mme Z fait valoir que :
'les deux enfants qui lui ont été confiés présentaient des troubles graves qui requéraient un accompagnement spécialisé, qui l’ont mise en difficulté et ont entrainé une dégradation de son état de santé ;
'elle a régulièrement alerté la SAUVEGARDE et les représentants du personnel des difficultés auxquelles elle se trouvait confrontée dans leur accueil ;
'l’employeur n’a pas veillé à la préservation de sa santé, omettant de lui faire subir la visite médicale périodique et ne mettant en 'uvre aucune mesure personnalisée appropriée pour prévenir les risques alors qu’il était informé des difficultés rencontrées ;
'la SAUVEGARDE connaissait sa volonté de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et était tenue de respecter les dispositions protectrices dans le cadre du licenciement pour inaptitude ;
'elle a d’ailleurs consulté les délégués du personnel sur son reclassement ;
'elle n’a reçu aucune proposition de reclassement alors que la SAUVEGARDE disposait de postes disponibles (éducateur en prévention spécialisé, éducateur en CEF, maitresse de maison) pour lesquels elle ne s’est pas renseignée sur ses compétences, ni sur la possibilité de suivre une formation complémentaire ;
'si elle a retrouvé un emploi à temps partiel d’agent des services hospitaliers depuis février 2015, elle a subi une perte importante de revenus en raison de l’expiration de ses droits à indemnités complémentaires ;
'elle percevait une prime de sujétion qui lui a été supprimée à compter du mois de mai 2013 sans qu’elle ait donné son accord à cette modification de sa rémunération ;
'pendant sa période d’arrêt de travail elle n’a perçu aucune indemnité compensatrice de congés payés
La SAUVEGARDE réplique que :
— les enfants qui lui sont confiés dans le cadre de placements résultant de décisions administratives ou judiciaires sont des enfants en situation de grande fragilité ;
— la décision d’accueil en famille résulte d’un choix opéré par le Centre de Placement Familial Spécialisé et l’assistant familial est informé de la situation et des difficultés de l’enfant qu’il accepte à son domicile ;
— l’assistant familial a la faculté de refuser la prise en charge d’un enfant ;
— Mme Z a expressément accepté l’accueil des deux enfants après avoir été informée de leurs problématiques et de leurs besoins ;
— des mesures spécifiques ont été mises en place pour assurer l’accompagnement de Mme Z dans la prise en charge des enfants et la majoration de rémunération pour sujétions exceptionnelles a été ré évaluée ;
— l’appelante n’établit pas la preuve d’un lien entre la prise en charge des enfants et son inaptitude ;
— la CPAM a refusé de prendre en charge son affection au titre du risque professionnel ;
— à la date de déclaration de son inaptitude, les deux enfants n’étaient plus accueillis à son domicile et Mme Z avait été informée qu’il était mis un terme à leur accueil ;
— les seules revendications manifestées par Mme Z étaient d’ordre pécuniaire et la situation des deux enfants confiés a évolué favorablement ;
— la dégradation de l’état de santé de Mme Z a une origine personnelle et non professionnelle ;
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— l’inaptitude n’étant pas consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle n’était pas tenue d’une obligation de reclassement ;
— elle n’avait pas à faire de proposition de reclassement en dehors de postes disponibles ;
— compte-tenu des restrictions médicales et de l’avis sollicité du médecin du travail sur la compatibilité d’un poste de maîtresse de maison, il n’a pu être formulé de proposition de reclassement, ce que les délégués du personnel consultés ont admis ;
— en toute hypothèse, la formation de plusieurs années nécessaire à l’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé se serait heurtée à la restriction liée à l’impossibilité pour Mme Z de se trouver seule en présence du public pris en charge par la SAUVEGARDE ;
— subsidiairement,
— les demandes formulées au titre de l’indemnité pour licenciement nul est exorbitante ;
— la suppression de la prime de sujétion exceptionnelle ne constitue pas une modification du contrat de travail puisque les contraintes imposées à Mme Z par l’accueil des deux enfants s’étant atténuées et ayant même disparu concernant l’un d’eux, elle était justifiée ;
— le contrat de travail de Mme Z ayant été suspendu pour maladie sans cause professionnelle, son absence ne peut être assimilé à du temps de travail ouvrant droit à congés payés.
En conséquence, l’intimée entend voir :
'confirmer le jugement ;
'dire et juger que Mme Z ne rapporte pas la preuve du lien entre la dégradation de son état de santé et son activité professionnelle ;
'dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
'constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
'rejeter l’ensemble des demandes de Mme Z ;
'condamner l’appelante aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la nullité du licenciement pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Mme C Z invoque la nullité de son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat laquelle aurait participé façon déterminante à son inaptitude.Elle précise que la décision de lui confier la responsabilité d’accueillir seule le 26 août 2009 des jumeaux garçons et fille de sept ans qui présentaient des troubles du comportement , « psychiatriques » particulièrement préoccupants, est à l’origine de son inaptitude.
Or, si l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME ne conteste pas la complexité de l’accueil des deux jeunes enfants, victimes de graves négligences au sein de leur famille et confrontés à des situations traumatiques, elle rappelle que Mme C Z dispose d’un agrément pour l’accueil à son domicile de deux enfants depuis le 6 septembre 2007, qu’elle a bénéficié d’une formation d’assistante familiale.
Elle justifie en outre qu’une procédure préside de façon approfondie à la décision de confier un enfant à un assistant familial, qu’ainsi un document permettant de connaître l’histoire de l’enfant placé, les faits marquants et datés de cette histoire avec précision (composition et recomposition familiales, développement, événement traumatique, rupture du lien, placements, actes de délinquance, problèmes de santé, cursus scolaire et ses avatars') est établi, que l’assistant familial est sollicité, rencontré par le chef de service qui lui présente la situation, qu’il peut consulter le dossier, que le chef de service, l’intervenant éducatif référent, le psychologue, l’assistant familial se réunissent après avoir pris connaissance du dossier, pour un temps de travail sur la situation en vue notamment de leur permettre de se l’approprier, que les parents et les enfants rencontrent l’assistant familial dans les locaux du centre avec le chef de service et l’intervenant éducatif référent, que l’enfant se rend au domicile de la famille d’accueil avec l’intervenant éducatif référent pour un temps ayant principalement pour objectif de lui permettre de visualiser le milieu de rencontrer la famille d’accueil et si possible d’échanger avec les personnes vivant au domicile de l’assistant familial, que l’admission se fait au siège du centre, en présence des enfants, parents, du directeur adjoint, chef de service éducatif, de l’intervenant éducatif référent et de l’assistant familial au terme d’une rencontre qui reprend les motifs du placement et les objectifs de ce dernier, que des réunions pluridisciplinaires déterminent les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement, que ces éléments sont communiqués à l’assistant familial par un écrit distinct’ que des tables rondes sont régulièrement mises en place par l’institution pour réguler la mise en 'uvre des actions auprès de l’enfant, qu’elles sont programmées à l’initiative d’un ou plusieurs professionnels, qu’elles sont destinées à déterminer les actions éducatives et cliniques nécessaires et de dégager des orientations concrètes, qu’elles permettent à chaque professionnel dans sa fonction spécifique d’apporter ses informations, observations, perceptions, ressentis, questions et de les mettre en travail avec les partenaires de l’équipe, d’aborder et de traiter les divergences, malentendus, clivages empêchant le bon développement de l’action’ que des bilans sont effectués régulièrement sur l’évolution de la situation'
L’intimée fait dans ces conditions justement valoir que la décision d’admission d’un enfant en vue d’un placement auprès d’un assistant familial ne résulte pas d’une contrainte imposée mais d’un choix minutieusement préparé, concerté au profit du développement de l’enfant et compatible avec ses difficultés, que l’assistant familial est non seulement impliqué dès l’origine dans la procédure d’admission mais qu’il peut également consulter le dossier complet des enfants que le service entend lui confier.
Elle en conclut que c’est en parfaite connaissance de la situation personnelle et des difficultés et besoins des enfants que Mme C Z a accepté de les accueillir à son domicile, qu’elle était en droit compte tenu des informations dont elle disposait, de refuser la prise en charge des jumeaux Diego et X , si elle ne se jugeait pas en mesure d’y faire face.
Elle ajoute que Mme C Z a bénéficié de l’intervention d’éducatrice référente lors de tous les rendez-vous avec le corps enseignant, de l’éducatrice scolaire pour un soutien aux devoirs en lien avec l’école, de la mise en place d’accueil relais les week-ends et pendant les vacances à partir du mois de janvier 2010, d’un projet de soins avec le centre de soins psychologiques, de tables rondes réunissant l’ensemble des intervenants, que l’accompagnement des enfants lors des droits de visite et d’hébergement chez leur mère a été favorisé par les éducateurs du centre de placement familial spécialisé pour lui éviter des longs déplacements,que des temps d’activité ont été mis en place pour les enfants les mercredis et les vacances scolaires.
Mme C Z évoque par ailleurs des troubles psychiatriques chez les enfants qu’elle avait en charge sans qu’il ne soit justifié d’un tel diagnostic et il est au demeurant justifié que les enfants ont connu une évolution favorable justifiant une modification de leur prise en charge à partir du mois de mai 2012.
L’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME fait encore justement observer qu’évoquant dans un courrier du 26 avril 2010, les difficultés dans l’accueil des deux enfants, Mme C Z a sollicité la réévaluation de sa majoration pour sujétions exceptionnelles, que sa demande a été accueillie.
Si , dans ce courrier du 26 avril 2010, Mme C Z évoque les exigences en termes d’organisation, d’adaptation et d’attention qu’implique l’accueil des deux enfants, elle n’évoque aucunement le caractère insurmontable de la situation des lors qu’elle se contente de présenter une demande financière.
Elle n’a par la suite jamais demandé à être déchargée de cet accueil ni fait état d’une quelconque aggravation de sa situation.
Elle ne peut par conséquent soutenir avoir « alerté à plusieurs reprises l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME des difficultés qu’elle rencontrait ».
L’intimée relève au demeurant avec pertinence que le premier arrêt de travail de Mme C Z daté du 16 mai 2012 fait suite à une correspondance de l’association SEAD du 4 mai 2012 l’informant de la diminution prochaine de ses indemnités pour sujétions spéciales du fait de l’évolution favorable de l’état des deux enfants, dont les comportements et la communication avec les adultes s’avèraient notamment plus adaptés, évolution justifiant la prochaine réduction des accompagnements pour soins et la suppression des deux heures de sujétion exceptionnelle par jour de présence pour X à compter du mois de mai 2012.
L’Intimée objecte des lors à bon droit que formée à l’accueil d’enfants en difficulté, ayant accepté celui de Diego et X dont elle avait pu consulter le dossier, soulagée dans certains aspects de cet accompagnement, soutenue par des équipes éducatives et de référents qu’elle était appelée à rencontrer régulièrement, n’ayant nullement alerté son employeur sur la difficulté de sa tâche puisque n’ayant fait part qu’en une occasion, par le courrier du 26 avril 2010, à l’employeur de la complexité de l’accueil des jumeaux, ne s’étant jamais positionnée que sur un plan strictement financier, Mme C Z ne démontre pas le manquement qu’aurait constitué la décision de lui confier dans de telles conditions les enfants Diego et X.
Mme C Z fait en outre grief à son employeur de ne pas lui avoir fait subir de visites médicales périodiques.
Elle indique avoir été reçue par la médecine du travail le 23 février 2009 « pour la visite d’embauche » et ne plus avoir été revue que le 8 janvier 2013.
Dans un courrier adressé à l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME le 10 mars 2016, l’organisme Services De Santé Au Travail indique n’avoir pas été en mesure de répondre aux visites réglementaires dans les délais souhaités du fait d’un manque important de médecins spécialistes en santé du travail, et avoir instauré l’ ordre de priorité suivant : visites médicales de reprise de prè- reprise du travail, visites à la demande du salarié ou de l’employeur, visites d’embauche, visites périodiques en surveillance médicale renforcée et en surveillance médicale simple. Ce courrier indique que «Mme C Z a été reçue depuis, à plusieurs reprises par le docteur Y pour des examens autres que la visite périodique».
Outre que Mme C Z apparaît dans ces conditions mal fondée. à invoquer la méconnaissance délibérée de ses obligations par l’employeur, le médecin traitant de Mme C Z a en toute hypothèse certifié le 10 juin 2013 qu’un syndrome dépressif sévère réactionnel à un stress post-traumatique du 16 mai 2012 jusqu’en février 2013 avait conduit Mme C Z en arrêt de travail depuis cette date du 16 mai 2012.
Le 20 septembre 2013, il a certifié que «depuis qu’il l’a suit régulièrement en consultation en mars 2001, Mme C Z n’avait jamais présenté de syndrome dépressif avant 2012».
Si le défaut de visite médicale obligatoire cause nécessairement un préjudice ouvrant droit à dommages-intérêts, il est insuffisamment établi que la détérioration de l’état de santé de Mme C Z à la suite de ce que son médecin traitant qui la suivait depuis le mois de mars 2001 qualifie de « stress post traumatique du 16 mai 2012 » aurait nécessairement résulté de l’absence, avant le 23 février 2011 de l’examen médical périodique prévu par l’article R4624-16 du code du travail.
Faute de démontrer le manquement de l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME à son obligation de sécurité, Mme C Z verra sa demande tendant à voir prononcer, pour ce motif la nullité de son licenciement, rejetée.
Sur la nullité du licenciement pour manquement aux règles protectrices en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Si l’application des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude, il y a lieu pour autant de rechercher l’existence de ce lien de causalité.
Il n’est pas contestable que l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME a eu connaissance de la volonté de Mme C Z de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie des le 22 janvier 2013, n’ignorant pas de .surcroit qu’une instance était en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale suite au refus de la commission de recours amiable de la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de la salariée.
Au demeurant l’employeur a consulté les délégués du personnel à la suite des avis d’inaptitude émis par la médecine du travail, cette consultation réalisée en tant que de besoin compte tenu des démarches entreprises par Mme C Z n’étant en toutes hypothèses pas suffisante à établir le lien de causalité précité.
Mme C Z soutient avoir alerté à plusieurs reprises son employeur des difficultés qu’elle rencontrait.
Il a été relevé qu’elle avait adressé à l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME un unique courrier le 26 avril 2010 pour solliciter la majoration de ses indemnités compte tenu des spécificités de la prise en charge mais sans faire état de répercussion éventuelle de cette prise en charge sur son état de santé.
Si le médecin traitant de Mme C Z met en évidence le 10 juin 2013 un syndrome dépressif sévère réactionnel à un stress post-traumatique du 16 mai 2012, aucune constatation médicale n’a été effectuée à cette dernière date étant rappelé que Mme C Z avait les enfants en charge depuis le 26 août 2009, que son médecin traitant certifie qu’elle n’a jamais présenté de syndrome dépressif avant 2012.
L’affirmation de Mme C Z que son inaptitude aurait résulté de la prise en charge de jumeaux particulièrement difficiles entre le 26 août 2009 et le 16 mai 2012 n’apparaît en outre pas justifiée au vu du courrier qu’elle a adressé à son employeur le 31 mai 2012 : elle y rappelle un précédent courrier qui faisait part de sa situation depuis le 11 mai 2012, date à laquelle elle avait appris la suppression de la sujétion exceptionnelle pour l’accueil des deux jumeaux, qu’elle était sur le point de demander un troisième point de majoration compte tenu des difficultés rencontrées, que le 15 mai aux termes d’un échange, elle avait informé son employeur de son incompréhension par rapport à la suppression de la sujétion exceptionnelle et de son désaccord à poursuivre un tel accueil « de l’ordre d’un placement thérapeutique » sans majoration, que l’entretien ayant tourné court suite au refus de l’employeur, elle lui avait répondu qu’il «n’était pas à la hauteur de ses fonctions » précisant : « nous en sommes restés là ».
Elle souhaitait en concluant son courrier, que ce dernier retienne toute l’attention de son interlocutrice, directrice du CPFS.
Il ressort par ailleurs des échanges entre les parties qu’un entretien les a réunies le 12 juin 2012 au cours duquel Mme C Z a à nouveau réaffirmé son désaccord sur la décision de l’employeur de réajuster les sujétions exceptionnelles concernant les enfants dont elle avait la charge, faisant de cette majoration une reconnaissance et un préalable incontournable à la poursuite de cet accueil, que l’employeur a maintenu qu’il ne pouvait accepter qu’un différend financier donne lieu à un arrêt de prise en charge des enfants accueillis.
Il résulte des éléments précités que Mme C Z a subordonné la poursuite de l’accueil des deux enfants à l’acceptation de conditions strictement financières sans faire état dans les échanges contemporains de son arrêt de travail, d’un quelconque retentissement de cet accueil sur son état de santé.
Les attestations établies par les relations de Mme C Z ne datent pas les constatations chez celle-ci des difficultés qu’elle aurait rencontrées ni de leur répercussion sur son état de santé. Elles ne permettent donc pas de relier précisément le stress post-traumatique identifié médicalement le 16 mai 2012 à l’accueil des deux enfants placés.
Au demeurant l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME justifie en produisant aux débats les rapports déchéance établis préalablement à la décision de réévaluer à la baisse des majorations pour sujétions spéciales dont bénéficiait Mme C Z, que les enfants confiés avaient évolué favorablement.
La démonstration d’un lien de causalité même partiel entre l’inaptitude de Mme C Z et l’exercice de ses missions contractuelles faisant défaut, sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour manquement aux règles protectrices en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sera écartée.
Sur l’obligation de reclassement.
L’intimée rappelle à bon droit que l’éventuel manquement de l’employeur à son obligation de reclassement résultant des articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mesure de licenciement, qu’il ne peut avoir pour effet que de priver de cause réelle et sérieuse de licenciement et ouvrir droit le cas échéant à l’octroi de dommages et intérêts.
Mme C Z soutient qu’aucun poste de reclassement ne lui a été proposé alors que l’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME compte plusieurs centaines de salariés. Elle fait valoir que l’employeur a évoqué le 26 avril 2013 la disponibilité de nombreux postes tels que ceux d’éducateurs en prévention spécialisée ou en centres éducatifs renforcés, qu’il ne lui a pas proposé ces postes sans s’être enquis de ses compétences et sans lui proposer de formation complémentaire susceptible, compte tenu de ses acquis, de lui permettre d’y prétendre. Elle ajoute que le poste de maîtresse de maison qui devait se libérer aurait pu lui être proposée de même que ceux de monitrice éducatrice, éducatrice spécialisée, surveillante de nuit, animatrice, éducatrice technique qui ont été finalement pourvus.
Le premier avis d’inaptitude de Mme C Z précise le 5 avril 2013 qu’elle est apte à un reclassement sur un poste adapté en respectant les contre-indications suivantes :
« pas de travail isolé à domicile avec des adolescents ou enfants en difficulté, pris en charge.
Un poste sans ces contre-indications pourrait convenir tel que : agent administratif, agent de service etc.'
Car peut travailler dans une équipe, dans une structure d’accueil hébergement ».
Le deuxième avis d’inaptitude du 19 avril 2013 précise :
« Mme C Z est déclaré inapte au poste habituel. Elle serait cependant apte à un poste adapté respectant les contre-indications déjà précisées :
— pas de travail isolé avec des adolescents ou enfants en difficulté prise en charge.
Pour exemple :
— agent administratif
— agent de service
— les postes de maîtresse de maison ou de surveillante de nuit pourrait convenir, sous réserve que Mme C Z soit toujours en équipe et jamais seule avec le public pris en charge par la sauvegarde de l’enfance ».
L’intimée en conclut à juste titre que le médecin du travail a expressément exclu toute possibilité de reclassement à un poste impliquant un travail isolé à domicile avec des adolescents ou enfants en difficulté.
Elle justifie qu’ interpellé sur la compatibilité du seul poste de reclassement identifié aux aptitudes résiduelles de Mme C Z, soit un poste de maîtresse de maison, le médecin du travail a estimé celui-ci non compatible avec les restrictions médicales émises quant à la possibilité de la salariée de demeurer « seule avec le public accueilli par la Sauvegarde De L’Enfance ».
Il ressort en outre de la réunion organisée par l’employeur avec les délégués du personnel le 17 mai 2013 que ces derniers ont qualifié la restriction du médecin du travail sur le fait que Mme C Z ne puisse travailler qu’en équipe et ne jamais être seule avec le public pris en charge ; « peu envisageable dans le secteur d’activité concerné, les délégués ajoutant que «le travail en équipe en hébergement est difficile et différent du poste d’assistant familial»' indiquant « n’avoir pas d’autres propositions de poste au sein de l’association à apporter », les postes susceptibles de correspondre aux conditions indiquées par le médecin du travail , impliquant la détention d’un « diplôme qualifiant correspondant ».
Le registre d’entrées et sorties du personnel de l’association sur la période considérée ne fait nullement apparaître de postes conformes aux restrictions émises par la médecine du travail et compatibles avec les qualifications professionnelles de Mme Z.
Les affirmations de cette dernière qu’une formation complémentaire lui aurait permis un reclassement dans un poste plus qualifié , notamment d’éducateur spécialisé sont d’autre part irrémediablement contredites par les restrictions précédemment rappelées l’empêchant de demeurer « seule avec le public pris en charge par la sauvegarde de l’enfance ».
L’intimée rappelle en outre la nécessité d’une formation d’une durée de deux à trois ans et qu’une validation des acquis de l’expérience imposait que la salariée justifiât d’une « durée totale d’activité cumulée de trois ans en équivalent temps plein ».
L’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME justifiant d’une recherche effective, loyale et infructueuse de reclassement, Mme C Z sera déboutée, par voie de confirmation, de ses demandes.
Sur la demande de rappel sur indemnité de sujétion.
L’intimée rappelle que l’indemnité de sujétion, définie par les articles D 423-1 et D423 -2 du code de l’action sociale et des familles tient compte des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant, qu’elle est révisée compte tenu de l’évolution de cet état de santé. Elle fait valoir à bon droit que des lors que les contraintes pesant sur Mme C Z du fait de l’accueil des enfants Diego et X se sont atténuées ou ont disparu, elle était légitime à supprimer cette majoration concernant cette dernière et à la réduire concernant l’enfant Diego.
La demande de Mme C Z à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur la demande à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
L’association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ADOLESCENCE DE LA DRÔME rappelle à bon droit que la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail dont se prévaut Mme C Z ne peut permettre d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire, que le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l’article L 3141-5 du code du travail.
Des lors que Mme C Z a été absente pour cause de maladie d’origine non professionnelle, sur l’intégralité de la période d’acquisition des congés payés, elle sera jugée infondée en sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
REJETTE tout autre demande.
CONDAMNE Mme C Z aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame B, Président, et par Madame ROHRER, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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