Infirmation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 mai 2017, n° 16/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/04563 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 22 novembre 2016, N° 11-15-0018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA FRANCE TELECOM, CAF DU CALVADOS, SA EDF SERVICE CLIENT, SA VEOLIA EAU NORD OUEST, SA GDF SUEZ |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/04563 ARRÊT N° PH/SD
Code Aff. : ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 22 Novembre 2016 – RG n° 11-15-0018
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 MAI 2017
APPELANT : L’EPIC CAEN LA MER HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
N° SIRET : 271 400 020
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Marie-france MOUCHENOTTE, subsituée par Me LAMY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES : Madame Laura X
née le XXX à XXX
Chez M. A B
XXX
XXX
non comparante, bien que régulièrement assignée
XXX
XXX
XXX
représentée par Madame Janick TRAGIN, en vertu d’un pouvoir spécial
La SA EDF SERVICE CLIENT
XXX
XXX
La SA FRANCE TELECOM
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparantes, bien que régulièrement convoquées.
DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2017, sans opposition du ou des avocats, Madame HEIJMEIJER, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame HEIJMEIJER, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 mai 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
***
EXPOSE DU LITIGE
L’office public CAEN LA MER HABITAT a fait appel d’un jugement rendu le
22-11-2016 par le Tribunal d’Instance de CAEN, qui, statuant sur le recours exercé par lui ainsi que par la CAF à l’encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme X, a :
— fait droit au recours formé par la CAF et dit que l’ensemble de sa créance serait exclue de la procédure de rétablissement personnel,
— rejeté la contestation formulée par l’office public CAEN LA MER HABITAT,
— constaté que la situation de Mme X présentait un caractère irrémédiablement compromis,
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme X.
Le jugement a été notifié à l’office public CAEN LA MER HABITAT par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23-11-2016, et le recours a été exercé par déclaration électronique en date du 07-12-2016.
A l’audience, l’appelant comparaît par avocat et conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa contestation à l’encontre de la recommandation de la commission de surendettement, constaté que la situation de Mme X était irrémédiablement compromise et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il demande que la situation de la débitrice ne soit pas qualifiée d’irrémédiablement compromise et que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement du CALVADOS, Mme X devant lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF comparaît et sollicite la confirmation du jugement déféré et subsidiairement, elle soutient le caractère irrecevable de la demande de traitement du surendettement déposée par la débitrice.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, de même que Mme X, assignée à personne par acte en date du 23-02-2017 pour l’audience du 13-03-2017.
Par courrier reçu le 24-03-2017, son conseil sollicite la réouverture des débats et indique que l’exemplaire de la convocation de sa cliente comporte une rature quant à la date (23-03-2017) ce qui a eu pour conséquence une transmission postérieurement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats, l’exemplaire de l’assignation de Mme X figurant dans le dossier de la cour mentionne comme date d’audience celle du 13-03-2017 à 14 Heures 15 et la copie remise à Maître Y a donc été modifiée, le chiffre du jour ayant été transformé de 13 en 23.
La saisine d’un conseil 10 jours après la date officielle de l’audience, sur le fondement d’un document manifestement falsifié, ne saurait constituer un motif de réouverture des débats et la demande sur ce point est rejetée.
Sur le fond, la commission de surendettement a retenu dans sa séance du 28-08-2015 que la situation de la débitrice était la suivante :
— âgée de 37 ans, elle est sans profession et vit maritalement sans enfant à charge (ses deux enfants sont placés).
— ses ressources, composées du revenu de solidarité active, sont évaluées à 122 € et ses charges à 616 €, de sorte qu’il n’existe aucune capacité de remboursement. – titulaire d’un BEP sanitaire et social, elle est au chômage depuis deux ans et son avenir professionnel est incertain.
Le premier juge a considéré que le montant des prestations de la CAF pris en considération par la commission correspondait bien à leur montant actualisé après régularisation de la situation familiale et que les dettes étant déclarées par Mme X seule, il n’y avait pas lieu de tenir compte des ressources précises de son concubin, mais uniquement du fait que l’intéressée partageait ses charges principales.
Il n’a pourtant pas tenu compte du concubinage puisqu’il évoque uniquement les ressources et charges de la débitrice.
Il est acquis que pour les débiteurs vivant en concubinage mais saisissant seuls la commission, il convient de prendre en considération les revenus du conjoint non déposant pour apprécier la répartition des charges dans le ménage.
Dans le cas présent, Mme X vit maritalement avec M. Z qui dispose d’un domicile et travaille moyennant un salaire de 1.219 €.
La situation de la débitrice actualisée au mois de décembre 2016 révèle qu’elle perçoit de la CAF les prestations sociales suivantes :
— 424,82 € d’allocations familiales
— 184,62 d’allocation de base
— 282,78 € de prime d’activité
— 427 € d’allocation de logement familial
soit une somme totale de 1.319,22 €.
L’organisme déduit de ce montant une retenue pour pénalité de 76 € et une autre pour créances de 116,75 €.
Si on retient un foyer de deux personnes, cela signifie que les enfants de la débitrice sont toujours placés et que les allocations familiales continuent d’être versées au conseil départemental, ce qui laisse un solde disponible de 701,65 €.
Les ressources du foyer s’élèvent ainsi à 1.920,65 € et la part de Mme X représente environ 37 % ;
Les charges du couple, faute d’éléments vérifiables, doivent être calculées en fonction du barème adopté par les commissions sur le fondement de l’article R334-1 alinéa 2 du code de la consommation et il y a lieu de retenir la somme de 963 €, soit 730 € de forfait de base (alimentation, habillement, transport, mutuelle santé…), outre 140 € de charges d’habitation (eau, électricité, téléphone et assurance) et 93 € de chauffage ;
La quote- part de Mme X dans ces dépenses est de 37 %, soit 356,31 € et il lui reste dès lors la somme de 345,34 €.
En application des dispositions de l’article R334-1 alinéa 1 du code de la consommation, la montant des remboursements mis à la charge du débiteur ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources, dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations.
À compter du mois d’avril 2016, la quotité saisissable sur la somme de 701,65 € est de 63,79 €.
Elle dispose au vu de ces éléments d’une capacité de remboursement.
Son endettement, hors les sommes dues à la CAF qui ne sont pas concernées par la procédure, s’élève à la somme de 9.377,05 €.
L’intimée, âgée de seulement 38 ans, dispose d’une formation et d’une expérience professionnelle.
En l’état du dossier, rien n’indique qu’elle est dans l’incapacité de retrouver un travail, y compris à moyen terme, de sorte que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas avéré.
Le jugement déféré doit être infirmé et le dossier renvoyé à la commission compétente.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel de l’office public CAEN LA MER HABITAT.
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a exclu de la procédure la créance de la CAF.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Constate que la situation de Mme X ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis.
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Calvados pour une nouvelle orientation de la procédure.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présent procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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