Confirmation 18 mars 2022
Cassation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 18 mars 2022, n° 20/14842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2020, N° 18/06564 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 18 MARS 2022
(n°2022/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14842 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/06564
APPELANTE
S.A.S. SWEETHOME
RCS de PARIS : 531 671 279
13/15 Rue du Petit-Musc
[…]
représentée et assistée de Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369
INTIMÉE
S.C.I. X Y
RCS de PARIS : 479 686 479
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Gilbert SAUVAGE de l’ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Faisant valoir qu’elle a adressé à la société Flambeau, à qui la société X-Y avait donné mandat de vendre un bien immobilier situé à Paris, […], une offre d’achat au prix de 830 000 euros que celle-ci a déclaré accepter, la société Sweethome, soutenant que la vente avait été conclue, a assigné la société X-Y aux fins de constatation de la vente et de condamnation à signer l’acte de vente ainsi qu’en paiement de la somme de 77 745 euros à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Sweethome de ses demandes et l’a condamnée à payer à société X-Y la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que suite à l’offre d’achat de la société Sweethome et à l’accord donné par la société X-Y, celles-ci ont entendu non pas conclure un contrat de vente mais seulement entrer en négociation, assistés du notaire, en vue de la conclusion d’un acte prenant en considération toutes les qualités juridiques du bien, notamment celles relatives à l’urbanisme ou au droit des sûretés, toutes ses qualités matérielles révélées par les diagnostics obligatoires et afin d’aménager la garantie des vices cachés ou d’assortir la vente de conditions suspensives.
La société Sweethome a interjeté appel de ce jugement.
Elle soutient qu’en répondant à son offre d’achat, la société X-Y n’a pas entendu subordonner l’accord des parties à la conclusion d’une promesse de vente, la vente étant parfaite par le seul accord des parties sur la chose et sur le prix.
Elle demande en conséquence à la cour de constater l’accord des parties sur la chose et sur le prix, de dire que la vente est parfaite, de condamner la société X-Y, sous astreinte, à signer l’acte de vente, de dire qu’à défaut l’arrêt vaudra acte de vente et de condamner la société X-Y à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 176 222 euros à titre de dommages-intérêts, outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X-Y conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Sweethome à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu, qu’en déclarant accepter l’offre d’achat de la société Sweethome, la société
X-Y n’a pas entendu s’engager à réaliser la vente dès lors que celle-ci était soumise à la conclusion d’une promesse de vente destinée à constater son engagement aux modalités qui y seraient précisées après leur acceptation par les parties ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de la société Sweethome ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sweethome et la condamne à payer à la société X-Y la somme de 1 500 euros ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,Décisions similaires
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