Infirmation 27 octobre 2017
Rejet 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 27 oct. 2017, n° 16/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02657 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 juillet 2016, N° 15/00612 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02657
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Juillet 2016 RG n° 15/00612
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022016005545 du 07/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association SIEL BLEU
[…]
[…]
Représentée par Me Joël MISSLIN, substitué par Me DUJARDIN, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DEBATS : A l’audience publique du 07 septembre 2017
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 octobre 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, président, et Madame X, greffier
Mme Y a été embauchée à compter du 4 octobre 2011, en qualité d’animateur sportif à temps partiel (8h30 par semaine), par l’association Siel Bleu.
Différents avenants ont modifié la durée du travail au cours des années 2011 et 2012 et aux termes d’un avenant du 12 septembre 2012 Mme Y a été embauchée à compter du 1er septembre 2012 à temps complet.
Le 28 novembre 2014, elle a pris acte de la rupture.
Le 27 mai 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen de différentes demandes de rappel de salaires, d’une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes indemnitaires.
Par jugement du 1er juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que la convention collective du sport ne s’applique pas à l’association Siel Bleu
— dit que la rupture produit les effets d’une démission
— débouté Mme Y de toutes ses demandes
— débouté l’association Siel Bleu de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association Siel Bleu et Mme Y à supporter respectivement les dépens
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 août 2017 pour l’appelante et du 26 juillet 2017 pour l’intimée, reprises oralement à l’audience.
Mme Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— constater l’application de la convention collective du sport
— condamner l’association Siel Bleu à lui payer les sommes de :
— 223,16 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté
— 22,30 euros à titre de congés payés afférents
— 3 350,20 euros à titre de rappel de salaire en application du minumum conventionnel
— 335,02 euros à titre de congés payés afférents
— 1 192,29 euros au titre du maintien du salaire conventionnel (maladie)
— 119,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 4 574,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires
— 457,47 euros à titre de congés payés afférents
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour temps de trajet anormal
— 517,67 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires (ou à titre subsidiaire 383,54 euros)
— 51,77 euros à titre de congés payés afférents (ou à titre subsidiaire 38,35 euros)
— 9 686,57 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (ou à titre subsidiaire 8 788,04 euros)
— 1 594,05 euros (1 445,42 euros à titre subsidiaire) à titre d’indemnité de préavis
— 159,41 euros (144,54 euros à titre subsidiaire) à titre de congés payés afférents
— 1 149,69 euros (1 000,36 euros à titre subsidiaire) au titre de l’indemnité de licenciement
— 13 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— enjoindre à l’association Siel Bleu de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés et un certificat de travail sous astreinte
— condamner l’association Siel Bleu à payer à la selarl Bourdon Lecellier la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique
L’association Siel Bleu demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
— Sur la convention collective applicable
Une discussion oppose les parties sur ce point, Mme Y soutenant que la convention collective nationale du sport doit recevoir application tandis que l’association Siel Bleu soutient que tel n’est pas le cas et qu’elle ne relève d’aucune convention collective.
Il est constant que la convention collective du sport stipule qu’elle règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans les domaines énumérés parmi lesquels celui-ci : 'organisation, gestion et encadrement d’activités sportives', qu’elle énonce ensuite qu’à titre indicatif les activités concernées par son champ d’application relèvent notamment des codes NAF suivants parmi lesquels le code NAF9319Z (autres activités liées au sport).
Le groupe associatif Siel Bleu se présente ainsi sur la page de garde de son rapport d’activité 2013 : 'La santé par l’activité physique', ce rapport énonce que le groupe a pour objectif la prévention santé tout au long de la vie et l’amélioration de la qualité de vie en utilisant pour ce faire un 'outil : l’activité physique adaptée' et l’ensemble des documents qui présentent le groupe et ses programmes mettent en évidence la notion d’activité physique adaptée comme thérapeutique.
Un document 'Siel Bleu près de chez vous’ indique que 'Siel Bleu intervient avec 400 salariés professionnels issus de la formation universitaire Sciences et techniques des activités physiques et sportives'.
Le planning des cours donnés par l’association dont c’est 'l’activité’ (le rapport susvisé mentionne que la branche 'activités’ regroupe notamment 'l’association Siel Bleu : cours en groupes') fait mention de cours de gym douce, gym sur chaise, gym tonique, gym seniors.
Quant aux statuts de l’association, dont le code APE est 9319Z, ils énoncent qu’elle a pour 'objet’ le maintien et l’amélioration des capacités physiques et plus globalement la promotion de la qualité de vie des seniors, pour 'moyens d’action’ : des cours d’éducation physique adaptés à chacun, des activités de détente, l’animation et le développement de loisirs actifs, l’organisation de manifestations (sportives, culturelles…), la formation et qu’elle 'oeuvre pour le développement et la promotion de l’emploi sportif'.
Enfin, il a été relevé ci-dessus que Mme Y a été recrutée en qualité d’animateur sportif.
— Sur les demandes au titre de la prime d’ancienneté, du rappel de salaire au titre du minimum conventionnel et rappel de salaire au titre du maintien de salaire conventionnel
Elles sont formées en application de la convention collective du sport et dès lors que l’association Siel Bleu n’élève pas d’autres contestations que celle relative à la non application de cette convention collective et ne forme aucune contestation à titre subsidiaire sur les montants réclamés, il y sera fait droit.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires
La salariée se fonde sur article 5.1.1 de la CC qui considère comme travail effectif 'les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l’activité, au contrôle et à la maintenance du matériel, les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte du même employeur'.
La demande d’heures complémentaires qu’elle forme correspond aux temps de déplacement entre deux sites au cours de la même journée (sans inclure le temps entre les deux interventions contrairement à ce qui est soutenu en réplique) et à un temps administratif d’une heure par semaine comprenant les temps de préparation des cours et le temps de rédaction des rapports d’activité demandés par l’employeur.
Il est constant, suivant la fiche de poste, que la fonction impliquait une préparation avant démarrage de cours qui inclut mise à jour régulière des connaissances et des bonnes pratiques et un suivi administratif : communication des notes de frais, remontée des feuilles de présence et du rapport journalier.
Lors du passage à temps plein la fiche de poste a ventilé la semaine en 34,5 h d’animation des cours (dont 10,5 h de préparation et déplacement et 24 h de cours) et 0,5h de rapport d’activité, ce qui constitue un indice d’évaluation pour la période antérieure et conduit à considérer que le temps d'1 heure par semaine n’est pas excessif pour la préparation et le travail administratif, les rapports versés aux débats démontrant que le reporting est quotidien.
La réalité et les temps de déplacement ne sont pas quant à eux contestés.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Mme Y expose qu’après son passage à temps plein, il lui est arrivé d’effectuer des remplacements de sorte que des cours se sont ajoutés à son planning initial et que se sont trouvés ajoutés des temps de déplacement, de préparation et de travail administratif ou que parfois des cours situés dans d’autres lieux se sont substitués ce qui a engendré des temps de déplacement supérieurs.
Elle se réfère aux débats avec les délégués du personnel sur la question des changements de planning et à une attestation de Mme Z, responsable, qui énonce en termes généraux l’organisation adoptée en cas d’arrêt de travail pour maladie d’un animateur, ce qui n’étaye pas sa demande.
Elle se réfère en outre à une feuille manuscrite faisant mention de chiffres totalement inexploitables sans produire un état détaillé de ses cours, déplacements et horaires effectifs prétendument réalisés.
Il sera jugé qu’elle n’étaye pas sa demande qui sera rejetée.
— Sur l’indemnité au titre des temps de trajet anormaux
Mme Y soutient que son emploi du temps comportait de nombreuses interruptions la contraignant à rejoindre son domicile dans la journée en particulier le mardi et le jeudi, qu’en outre, alors que le trajet moyen était de 30 minutes pour se rendre de son domicile sur le premier lieu d’intervention, à de nombreuses reprises elle a été amenée à réaliser des temps de trajet de 45 minutes à 1h15.
Sur le premier point, il sera relevé que le contrat à temps plein prévoyait une ventilation
en 34,5 h d’animation des cours (dont 10,5 h de préparation et déplacement et 24 h de cours) et 0,5h de rapport d’activité, de sorte que les déplacements au cours de la journée ont été intégrés au temps de travail effectif et, sur le second point, relevé que Mme Y procède par affirmations sans même étayer sa réclamation d’un seul exemple circonstancié de trajet dépassant le temps normal de trajet de sorte que cette demande sera rejetée.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu’il a été demandé à Mme Y d’effectuer un travail de reporting qui n’était pas, avant son embauche à temps plein, comptabilisé comme temps de travail effectif, pas plus que les temps de déplacement, ce qui traduit une intention de dissimulation et conduit à faire droit à la demande d’indemnité laquelle sera calculée par référence au salaire perçu lors de l’embauche à temps partiel seule concernée par cette dissimulation, soit une indemnité de 5 108,96 euros.
— Sur la prise d’acte
Si Mme Y, qui se prévaut de changements réguliers de planning sans délai de prévenance la contraignant à relever sa boîte mails en permanence et source de stress, de difficultés de communication avec ses responsables (donnant comme exemple de cristallisation la demande de remplir un questionnaire sur ses supérieurs qui a conduit à une dégradation de ses relations avec Mme Z), d’une répartition non équitable des cours de soirée qui étaient plus fatigants, d’une répartition non équitable des cours supplémentaires, de l’augmentation du travail administratif qu’il lui était difficile de réaliser dans le temps de travail et l’obligeait à le réaliser sur son temps personnel et de l’absence de mise à disposition du matériel nécessaire, affirmant avoir dû utiliser son véhicule personnel et n’avoir pas eu de téléphone, ordinateur, forfait internet, n’avance pas d’éléments suffisants à l’appui de ses affirmations (elle se réfère à des copies de mails qui ne font que prouver des modifications exceptionnelles de plannings, ne se réfère qu’aux témoignages en termes généraux des délégués du personnel sur l’existence des questionnaires et les interrogations à ce sujet, ne se réfère qu’à quelques plannings isolés qu’elle ne commente pas et qui ne suffisent pas à établir le traitement inéquitable ou ne procède que par affirmations outre qu’elle ne démontre en rien qu’il avait été convenu de la remise du matériel qu’elle invoque), elle ne s’en prévaut pas moins des autres manquements de l’employeur relatifs au non paiement de l’intégralité des sommes dues.
Or, il résulte de ce qui précède, au titre des manquements ayant perduré jusqu’à la prise d’acte, des manquements répétés au paiement de la prime d’ancienneté, du salaire minimum conventionnel et du rappel de salaire pendant la période de maladie pour les montants rappelés, ce qui empêchait la poursuite du contrat, de sorte qu’il sera jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Seul un mois de préavis a été exécuté de sorte que reste dû un mois.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de licenciement pour le montant réclamé, en application des articles 4.4.3.3 et 7.1.2 de la convention collective.
Mme Y justifie avoir retrouvé un emploi saisonnier du 26 janvier au 28 juin 2015 à temps plein comme animatrice technique, puis avoir perçu l’ARE de juillet 2015 à janvier 2016, avoir eu un contrat à durée déterminée du 1er février au 1er juillet 2016 comme animateur, avoir été en congé formation et enfin en congé maladie.
En considération de ces éléments, du salaire perçu et de l’ancienneté, la somme de 11 000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne l’association Siel Bleu à payer à Mme Y les sommes de :
— 223,16 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté
— 22,30 euros à titre de congés payés afférents
— 3 350,20 euros à titre de rappel de salaire en application du minimum conventionnel
— 335,02 euros à titre de congés payés afférents
— 1 192,29 euros au titre du maintien du salaire conventionnel (maladie)
— 119,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 4 574,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires
— 457,47 euros à titre de congés payés afférents
— 5 108,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 594,05 euros à titre d’indemnité de préavis
— 159,41 euros à titre de congés payés afférents
— 1 149,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne l’association Siel Bleu à payer à la Selarl Bourdon Lecellier la somme de 2 500 euros en application de l’article 37-1 de la loi sur l’aide juridique.
Condamne l’association Siel Bleu à remettre à Mme Y, dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année et un certificat de travail conformes.
Ordonne le remboursement par l’association Siel Bleu à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne l’association Siel Bleu aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. X R. NIRDÉ-DORAIL
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