Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 25 mars 2021, n° 19/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 février 2019, N° 18/05103 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. RATP HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/01596 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TA2T
AFFAIRE :
E-F X
C/
S.A. RATP HABITAT anciennement dénommée LOGIS TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/05103
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.03.2021
à :
Me Franck LAFON avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E-F X
née le […] à CONFOLENS
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0788 – Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190120
APPELANTE
****************
Anciennement dénommée LOGIS TRANSPORT
N° Siret : 592 025 811 (R.C.S Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20190509 – Représentant : Me Laure-E FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D818
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame C DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame C DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’HLM Logis transports a acquis le 2 juillet 2001, trois bâtiments à la Défense constituant la résidence des Damiers, situés dans le quartier Louis Blanc à Courbevoie, et occupés par des locataires titulaires de baux d’habitation du secteur libre. Le nouveau bailleur a proposé à ses locataires à compter de l’année 2006, soit à l’expiration des baux initiaux, la conclusion de baux soumis à la législation des HLM, social ou intermédiaire selon la situation de chacun des bâtiments.
Par la suite, la société Logis Transports, s’engageant dans une opération de rénovation urbaine, a consenti une promesse de vente de ces lots qui ont vocation à être démolis, à une SNC Les Locataires, filiale du Groupe Hermitage, aux fins de faire édifier deux tours jumelles. Cette situation a généré un conflit entre certains locataires opposés au projet, et la société Logis Transports, les premiers ayant initiés de nombreuses procédures, parmi lesquelles la contestation de l’acquisition de la Résidence Les Damiers par Logis Transport, qui a définitivement été rejetée par arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 2018, et la contestation de l’application de la règlementation de la législation HLM à leur situation, dont ils ont été déboutés par jugement dit collectif du Tribunal d’Instance de Courbevoie du 27 février 2018.
Par ailleurs, le bailleur a poursuivi les locataires récalcitrants refusant toutes ses offres de relogement, en déchéance du droit au maintien dans les lieux.
C’est ainsi que par un autre jugement du 27 février 2018, le Tribunal d’Instance de Courbevoie a dit que Mme E-F X était déchue du droit au maintien dans les lieux depuis le 6 novembre 2014, et a ordonné son expulsion sans délai avec exécution provisoire. Sa demande de suspension de l’exécution provisoire a été rejetée par le Premier président de la cour d’appel, par ordonnance du 3 mai 2018.
Le bailleur ayant mis en 'uvre la procédure d’expulsion suivant commandement du 9 mars 2018, Mme X a saisi le juge de l’exécution de Nanterre, tout d’abord en sursis à statuer dans l’attente de l’issue de son appel contre le jugement d’expulsion et en nullité du commandement, puis en nullité du procès-verbal de tentative d’expulsion du 18 mai 2018, puis en nullité du procès-verbal d’expulsion à laquelle il a été procédé le 29 août 2018.
Après avoir joint toutes ces procédures, le juge de l’exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 8 février 2019, a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Débouté Mme X de sa demande de nullité du procès-verbal d’expulsion, de sa demande de réintégration dans les lieux sous astreinte, de sa demande en paiement des frais d’expulsion, de ses plus amples demandes,
— Condamné Mme X à une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Mme X a formé appel du jugement par déclaration du 5 mars 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 transmises au greffe le 30 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, l’appelante demande à la cour de :
Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 ;
Vu les articles 114, 117, 367 et 378 et suivants du Code de Procédure civile ;
Vu l’article L 213-6 du Code de l’Organisation judiciaire ;
Vu les articles L 111-10, L 131-1 et suivants et L 411-1 du Code des Procédures civiles d''exécution :
— Infirmer le jugement du Juge du 8 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive d’une part du pourvoi en cassation actuellement pendant devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 janvier 2021 (S2111231), et d’autre part, de la question prioritaire de constitutionnalité y afférente qui y est réitérée;
Subsidiairement, au fond :
— Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 9 mars 2018, du procès-verbal de tentative d’expulsion du 18 mai 2018 et du procès-verbal d’expulsion du 29 août 2018 ;
— Ordonner sa réintégration dans les lieux loués et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir;
— Dire que la société RATP Habitat (anciennement Logis-Transports) devra prendre à sa charge l’intégralité des frais liés à cette réintégration (frais de réemménagement ') ;
— Dire que la société RATP Habitat devra lui rembourser, sur présentation des justificatifs, tous les frais consécutifs à l’expulsion (frais de déménagement, frais d’hébergement, frais de gardiennage '), sans préjudice de l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis du fait de cette expulsion illégale et qui constitue une véritable voie de fait ;
Dans tous les cas :
— Débouter la société RATP Habitat de l’ensemble de ses demandes, en tous leurs chefs et moyens ;
— Condamner la société RATP Habitat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner la société RATP Habitat aux entiers dépens, que Me Franck LAFON, Avocat au Barreau de Versailles, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Elle soutient d’une part que la question de l’applicabilité à la situation des occupants de la résidence les Damiers de la législation sur les HLM n’est toujours pas définitivement tranchée, ce qui influe directement sur la régularité des expulsions ainsi pratiquées. Et d’autre part, que les actes d’expulsion sont entachés de nullité pour ne pas préciser si les Huissiers exercent sous forme de SCP, et s’il s’agit d’une SCP titulaire d’un office d’huissier de justice, ou d’une SCP d’huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l’office, qu’il s’agit d’un vice de fond, et qu’à supposer qu’il s’agisse d’une irrégularité de forme, le grief résulte en soi de l’impossibilité d’avoir pu déterminer au nom et pour le compte de quel titulaire de l’office ministériel l’huissier a instrumenté. Ce faisant, elle a été victime
d’une voie de fait devant conduire à la réparation de son entier préjudice et à sa réintégration dans les lieux, quitte à ce que RATP Habitat interrompe la démolition et remette son appartement en état de jouissance paisible.
Par dernières conclusions n°4 transmises au greffe le 1er février 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la SA RATP Habitat (anciennement dénommée Logis Transport) demande à la cour de :
— Débouter Mme X de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation (Pourvoi n°S2111231), et de la question prioritaire de constitutionnalité « y afférente qui y est réitérée »,
Sur le fond,
Vu les articles 648 et 649 du Code de procédure civile,
Vu les articles 114 et 117 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu le 8 février 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’appelante à payer à RATP Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux des entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, Avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait observer que le jugement d’expulsion a été confirmé par la cour d’appel par arrêt du 19 février 2019, et que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 28 mai 2020. Que pour ce faire, l’application de la législation sur les HLM, au demeurant plus protectrice des occupants, a été définitivement tranchée au cas par cas dans les décisions individuelles, ce qui fait de cette nouvelle demande de sursis à statuer portant cette fois sur l’issue de la procédure dite collective sur la législation applicable, une prétention dilatoire de plus.
Elle rappelle le contexte d’obstruction systématique alimenté par quelques occupants à l’opération d’ampleur devant permettre la création de 1000 logements sociaux en Ile de France, que Mme X a refusé 16 offres de relogement dont 7 règlementaires, qu’ elle est occupante sans droit ni titre depuis le 6 novembre 2014 et que l’immeuble qu’elle occupait est en cours de démolition. En droit, elle n’a pour seul argument que de discuter la forme sociale sous laquelle exerce l’Etude d’huissier chargée de l’exécution des actes, dans caractériser aucun grief. Aucune de ses demandes ne peut prospérer.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 février 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2021 et le prononcé de l’arrêt au 25 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il convient d’observer que l’appelante sollicitait initialement le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi sur l’arrêt du 19 février 2019 qui a confirmé le jugement du 27 février 2018 ordonnant son expulsion . L’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt a été rendu le 28 mai 2020. Cette prétention a été abandonnée par l’appelante dans le dernier état de ses conclusions n° 3 du 19 janvier 2021.
Dans le cadre de cette procédure individuelle, le bien-fondé de la demande d’expulsion étant contesté pour non-respect des dispositions relatives à la résiliation d’un bail de droit commun soumis à la loi du 6 juillet 1989, il a été définitivement jugé que la société Logis transport avait valablement procédé en faveur de Mme X, en lui appliquant, la législation dérogatoire du droit commun applicable aux logements non conventionnés appartenant à un organisme d’HLM.
Dans ces conditions, l’issue de la procédure de contestation dite « collective » relative à la législation applicable à la tacite reconduction de baux d’habitation dans des immeubles acquis par un organisme HLM, est indifférente à la solution du litige portant sur la validité de l’expulsion présentement contestée, qui est fondée sur un titre d’expulsion désormais inattaquable.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la validité des actes de la procédure d’expulsion
Mme X soutient que le commandement de quitter les lieux, le procès-verbal de tentative d’expulsion et le procès-verbal d’expulsion auraient été signifiés au mépris des dispositions relatives aux actes des huissiers de justice et aux offices d’huissier de justice.
En particulier, elle fait grief aux actes dont elle poursuit la nullité, en ce qui concerne le procès-verbal d’expulsion d’un défaut d’identification du titulaire de l’office d’huissiers de justice instrumentaire, et en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal de tentative d’expulsion, d’un défaut d’identification de la personne physique ou morale titulaire de l’office au sein duquel travaille l’huissier de justice salarié qui a délivré le commandement.
L’article 648 du code de procédure civile ne prescrit à peine de nullité de l’acte d’huissier, relativement à l’identification de l’huissier instrumentaire, que la mention de ses nom, prénom, demeure, et signature.
L’article 649 du code de procédure civile soumet ces prescriptions au régime des nullités des actes de procédures, soit, en application de l’article 114 du même code, s’agissant d’un vice de forme, la démonstration du grief que cause l’irrégularité au destinataire de l’acte, y compris lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou l’ordre public.
En l’espèce le procès-verbal d’expulsion du 29 août 2018 est libellé comme suit : « Nous, H-I J, Y Z, A B, K J-L, Huissiers de justice Associés, et C D, […], près le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, en résidence à Montrouge (92 120) […], pour l’un d’eux soussigné, » l’acte étant signé signé par Y Z qui a apposé son sceau.
Il en est exactement de même du procès-verbal de tentative d’expulsion du 18 mai 2018, également diligenté par Me Y Z.
Me Y Z, dont il a été annoncé d’emblée qu’il est huissier de justice et qu’il a le statut d’associé, est à la lecture de ces mentions, parfaitement identifié. Il n’est pas démontré ni même soutenu qu’il était au jour des actes frappé d’un défaut de capacité d’ester en justice, ni d’un défaut de pouvoir pour instrumenter ou représenter une personne morale en sa qualité d’associé. Il est donc vain pour l’appelante de maintenir en cause d’appel ses développements sur le vice de fond.
L’absence de précision de ce que la société officie sous forme de SCP, ou de ce qu’il s’agit d’une SCP titulaire d’un office d’huissier de justice, ou d’une SCP d’huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l’office, ne peut conduire à l’annulation de l’acte qu’à la condition que l’irrégularité ait causé un grief au destinataire de l’acte. Le grief fait d’emblée défaut concernant le procès-verbal de tentative d’expulsion qui comme son nom l’indique n’a été suivi d’aucun effet pour Mme X, qui n’était pas présente le jour du passage de l’huissier, lequel n’a pas tenté de pénétrer dans les lieux.
En ce qui concerne le commandement de quitter les lieux, qui porte le même entête et les mêmes mentions qu’indiquées ci-dessus, il a été signé par Me C D, dont la qualité de salariée de la société est parfaitement indiquée, et qui a apposé le sceau de la société qui l’emploie. Il n’est pas démontré ni même prétendu qu’elle aurait instrumenté sous une fausse qualité, qu’elle n’aurait pas le diplôme d’huissier de justice, ou qu’au jour de l’acte elle n’était pas liée à la société d’huissiers de justice par un contrat de travail. De la même façon par conséquent, l’absence de précision de ce que la société qui l’emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu’il s’agit d’une SCP titulaire d’un office d’huissier de justice, ou d’une SCP d’huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l’office, ne peut conduire à l’annulation d’un acte qu’à la condition que l’irrégularité ait causé un grief au destinataire de l’acte.
Les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d’huissiers 384 625 612 permettant la levée d’un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu’il s’agit d’une SCP d’exercice en commun par ses membres de la profession d’huissier de justice.
Pour contredire les réponses apportées par le premier juge avec précision sur les conséquences associées aux différentes modalités d’exercice de la profession d’huissier, l’appelante rétorque que le défaut d’information juridique donné au destinataire de l’acte constitue en soi le grief, alors que c’est une démonstration in concreto de difficultés particulières auxquelles elle aurait été confrontée en lien direct avec la méconnaissance de la forme juridique et sociale de l’étude d’huissier à laquelle elle avait affaire, qui est attendue pour aboutir à la caractérisation d’un grief.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
L’appelante supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société RATP Habitat la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme E-F X à payer à la SA RATP Habitat, anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme E-F X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
- Décret n°2011-875 du 25 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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