Infirmation 2 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 2 juin 2017, n° 16/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alençon, 24 juin 2015, N° F14/00356 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/02251 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALENCON en date du 24 Juin 2015 RG n° F14/00356
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 02 JUIN 2017
APPELANT : Monsieur E X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Alain PIGEAU, substitué par Me COMTE, avocats au barreau du MANS
INTIMEE : SARL EURO CRM OUEST
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 06 avril 2017
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 02 juin 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 15 mars 2011, M. E X était embauché par la SARL Euro CRM Ouest en qualité de responsable projet. Il était affecté au centre d’appel d’Alençon. M. X rencontrait des difficultés d’exécution de son contrat de travail et s’en ouvrait à son employeur. Celui-ci le convoquait à un entretien préalable le 21 janvier 2013 et le 8 février 2013, la SARL Euro CRM Ouest le licenciait pour insuffisance professionnelle.
M. X saisissait le conseil de prud’hommes d’Alençon pour réclamer paiement des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées et pour demander que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2015, le conseil de prud’hommes d’Alençon, omettant de répondre à la demande de paiement des heures supplémentaires, déboutait M. X au titre du licenciement, le disant comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. M. X était condamné aux dépens de l’instance.
Le 6 juillet 2015, M. X formait appel de ce jugement. L’affaire faisait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences de l’appelant puis remise au rôle.
Dans ses conclusions du 2 juin 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
— en conséquence, condamner la SARL Euro CRM Ouest à lui verser une indemnité de 30 000 euros
condamner la SARL Euro CRM Ouest à lui verser la somme brute de 758,22 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés-payés y afférents
— condamner la SARL Euro CRM Ouest à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le remboursement du timbre fiscal de 35 euros
— condamner la SARL Euro CRM Ouest en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures du 6 avril 2017 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SARL Euro CRM Ouest sollicite le confirmation du jugement et donc le débouté de l’intégralité des demandes du salarié. Elle demande en cause d’appel la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur l’exécution du contrat de travail
E X soutient avoir exécuté des heures supplémentaires de travail qui ne lui ont pas été réglées par son employeur ;
S’il résulte du texte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Le salarié verse un récapitulatif des heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées entre le 27 août 2012 et le 16 janvier 2013 qui ne lui ont pas été rémunérées (pièces 7) ; cette pièce 7 contient des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés par le salarié pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments ; M. X étaye donc sa demande.
La SARL Euro CRM Ouest expose qu’elle ne lui a jamais demandé d’en effectuer et même, qu’elle a interdit d’en réaliser sans qu’on lui demande, et lui reproche de n’avoir jamais signalé à sa hiérarchie ces heures supplémentaires ni demandé le paiement, contrairement à celles qu’il a déjà récupérées ; elle verse une pièce unique à ce sujet, la pièce 33, constituée d’un mail de la DRH constatant la réalisation d’une heure supplémentaire la deuxième semaine de janvier 2013 et lui rappelant que l’accomplissement de telles heures doit se faire avec l’accord de la direction, mail qui n’a pas reçu de réponse de la part du salarié, sauf à constater qu’il ne réclame pas de paiement d’heures supplémentaires pour la période postérieure à ce mail. Elle ne verse aucune pièce permettant de connaître les horaires exactement accomplis par le salarié, alors que le contrat de travail ne précise pas le temps de travail ni les horaires du salarié tandis que ses bulletins de salaire mentionnent qu’il était rémunéré pour avoir accompli 151,67 heures, soit le temps légal ; dès lors, la SARL Euro CRM Ouest ne justifiant pas des horaires de travail de M. X, il convient de faire droit à la demande étayée du salarié et de condamner la SARL Euro CRM Ouest à lui verser la somme de 758,22 euros outre les congés-payés y afférents.
— Sur la rupture du contrat de travail
L’insuffisance professionnelle se caractérise par le fait qu’un salarié, de manière non délibérée, n’exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées et peut fonder un licenciement lorsque l’employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables.
Par lettre du 8 février 2013, la SARL Euro CRM Ouest a reproché à M. X d’être dans l’incapacité d’effectuer la mission de responsable projet confiée. Elle rappelle que sa mission était de concevoir, analyser et assurer le suivi des outils et procédures de fonctionnement dudit projet, étant l’interlocuteur privilégié du client, d’effectuer un reporting de qualité à ce dernier à la demande ou en fonction d’une périodicité convenue et enfin d’être garant de la communication interne et externe en servant de lien entre les différents intervenants, tous les manquements à ces obligations constituant des insuffisances professionnelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En ce qui concerne les difficultés dans la mise en place ou le suivi des projets, la SARL Euro CRM Ouest mentionne 3 reproches :
— la mauvaise qualité du reporting effectué le 31 octobre 2012 après le comité de pilotage Canal puisqu’il avait mentionné « fiches vierges » au lieu de « fiches recyclées » (mail de M. Y du 31 octobre 2012 pièces 7 et 8).
— le cahier des charges à établir pour le client MFC, il n’a pas regroupé toutes les informations éclatées qu’il transmettait dans un document unique comme réclamé par le service informatique ce qui a rendu les informations fournies inutilisables par le service et par ceux du client MFC
— alors qu’il s’était engagé le 3 janvier 2013 à adresser au service informatique tous les éléments nécessaires à la mise en place d’une nouvelle campagne canal dès le lendemain, il ne l’a fait que le 7 janvier en fin de matinée prétextant être dans l’attente de quelques modifications tardives alors que le service informatique aurait pu prendre de l’avance avec les autres éléments déjà en sa possession, sans prévenir, ce qui a entraîné sur le site de Chauny la mise en formation de 40 conseillers qui ne pouvaient produire, et un coût non négligeable pour l’entreprise (pièces 9 et 10).
M. X expose que les faits reprochés remontent à plus de 4 mois avant le déclenchement de la procédure mais la SARL Euro CRM Ouest ayant fondé le licenciement sur l’insuffisance professionnelle, celui-ci échappe au droit disciplinaire de sorte que le salarié ne peut reprocher l’ancienneté des faits. Il expose alors qu’il avait du mal à obtenir des différents services les données qu’il réclamait et verse en effet différents mails d’où il ressort que les données qui lui étaient communiquées étaient, soit inexploitables, soit inexactes, soit produites en retard de sorte qu’il ne pouvait répondre aux attentes de ses supérieurs qui étaient au courant des difficultés (mails du 21 juillet 2011 de M. Z « nous serons en Copil chez canal+ cet après-midi avec E et A, un mauvais moment à passer nous avons eu de nombreuses alertes depuis 2 ans sur ce dossier, (') Canal
prend la décision toute légitime de stopper immédiatement la campagne (') aucun engagement n’a été
tenu (…) » démontrant que les difficultés n’étaient pas récentes et étaient même antérieures à son intervention, celui du 8 octobre 2012 du directeur d’établissement (pièces 26 et 27) reconnaissant que les statistiques communiquées par le service informatique étaient fausses :« et oui E, tu n’es pas le seul à vivre un drame, nous ne pouvons ni sortir de stats, ni sortir de stats exactes, quand on peut éditer quelque chose (…) » et verse différents mails de réponse aux demandes qui lui étaient faites et propositions d’aides à ses collègues (pièces 23 et 30) et, à la demande de Mme B « tu penses que le fichier peut être chargé mardi 08/01 après-midi ' » il avait répondu « je ferai tout mon possible pour cela en envoyant la fiche de lancement au SI demain matin » de sorte qu’il n’est pas rapporté par les pièces versées aux débats par l’employeur que les difficultés dans la mise en place ou le suivi des projets telles que reprochées soient de la responsabilité professionnelle de M. E X.
En ce qui concerne les difficultés à effectuer un reporting de qualité aux clients, la SARL Euro CRM Ouest mentionne qu’elle lui avait déjà adressé en juillet 2011 une lettre d’observation faisant état de retards dans l’envoi de ces reportings et malgré cela, elle a constaté des délais de réponse inacceptables :
— ainsi, il a répondu le 21 juin 2012 à une demande d’explication sur une facturation au client MFC présentée le 22 mai 2012, sans s’excuser, ce qui a entraîné la suspension par le client de la facture correspondante. Cependant, la SARL Euro CRM Ouest verse les pièces 17 et 18 qui sont des mails des 15 au 21 juin 2012 qui ne démontrent donc pas que M. X ait ainsi répondu sans s’excuser à un mail du 22 mai 2012 et que le client ait suspendu la facture.
— de même, alors qu’il avait reçu le 20 novembre 2012 un mail du directeur du développement, de la qualité et des partenariats de MFC lui demandant de l’informer sur l’état d’avancement de la mission confiée, il avait attendu un mois pour lui répondre sans s’excuser, et ces absences de retour avaient entraîné un fort mécontentement de la part de MFC qui avait eu le sentiment que ses demandes paraissaient insurmontables à vos yeux. La SARL Euro CRM Ouest produit en pièce 19 les mails du client Maisons France Confort du 19 octobre 2012 au titre « lancement mesure satisfaction MFC » et celui du 20 novembre 2012 « pourriez-vous me tenir informé sur l’avancement de la mission que nous vous avons confiée, en effet je n’ai pas d’état intermédiaire depuis le 19/10 et souhaite que vous finalisiez cette enquête pour fin novembre » à laquelle M. X a répondu le jour même 20 novembre à 18 h « je vous confirme la réalisation de 340 enquêtes dont 2 incomplètes pour des chantiers non livrés » et communiquant les résultats demandés, sans justifier que le client ait eu le « sentiment que ses demandes paraissaient insurmontables à ses yeux », alors que M. X a répondu le jour même à la première réclamation du client.
— enfin le mercredi 21 novembre 2012, il avait fourni, en préparation du comité de pilotage de Canal du vendredi, un document totalement inexploitable, voire vide, alors qu’il était sur la préparation de ce dossier depuis le lundi et qu’il n’a pas alerté ses interlocuteurs qu’il était en retard sur ce dossier. Ses collègues ont eu leur activité désorganisée car ils ont dû en son absence du jeudi interrompre leur propre mission afin d’aller à la recherche des informations et établir un dossier de présentation digne de ce nom, alors qu’il aurait été très mal venu d’annuler la veille pour le lendemain un rendez-vous client sous prétexte de ne pas être prêt dans la présentation. La SARL Euro CRM Ouest verse le mail du directeur de site du 22 novembre 2012 (pièce 22) répondant à un avis d’absence de M. X « la présentation que tu as préparée et que nous avons est quasiment vide, cela doit être ton projet de présentation, peut-être peux-tu depuis nous faire parvenir ta présentation finalisée que tu as rédigée pour demain matin ' » sans verser au débats ladite présentation de sorte que la cour ne peut apprécier si la présentation finalisée ne correspondait pas à la demande de l’employeur.
Ainsi, le grief tenant à la difficulté à effectuer un reporting de qualité aux clients n’est pas plus rapporté, les faits invoqués par Mme C dans son attestation (pièce 22) n’ayant pas été mentionnés par la SARL Euro CRM Ouest dans sa lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige.
En ce qui concerne la communication interne et externe, la SARL Euro CRM Ouest lui reproche de ne pas avoir vérifié les informations qu’il transmettait, soit aux clients soit en interne :
— ainsi, en interne, le 5 octobre 2012, il a envoyé un mail notamment au directeur organisation et process mentionnant « un taux d’encadrement d’un seul superviseur pour 75 conseillers alors que la réalité était de 1 pour 13 ». La SARL Euro CRM Ouest verse en pièce 24 les échanges de mails de M. X à son supérieur le 5 octobre 2012 contenant cette erreur immédiatement reconnue par M. X, cette information erronée n’ayant pas été communiquée en dehors de l’entreprise de sorte que l’employeur n’a subi aucun préjudice
— le 24 janvier 2013, il a annoncé à tort un retard dans les plans de production au client Canal+ au risque de les alerter pour rien. La SARL Euro CRM Ouest verse en pièce 25 le mail de M. X du 24 janvier 2013 et la contestation immédiate de Mme C, sans que M. X ne s’explique sur cette différence, et alors que le client n’a pas eu connaissance de cet échange d’informations.
— il a reproché aux équipes de production de le solliciter alors que les sollicitations dont il avait fait l’objet faisaient partie de ses tâches et s’inscrivaient pleinement dans sa mission, ce qui illustre son incapacité à faire face à celles-ci. La SARL Euro CRM Ouest ne produit aucune pièce pour justifier de ce grief.
— il a manifesté un manque de disponibilité et d’écoute à l’égard de ses collègues alors que le 30 décembre 2011, il lui avait été adressé un mail pour lui rappeler qu’il devait avoir une disponibilité totale à l’égard des encadrants qui ne devaient pas craindre de le déranger, ce qui a entraîné des tensions avec ses collègues, supérieurs hiérarchiques ou autres salariés du groupe amenés à travailler avec lui. La SARL Euro CRM Ouest verse le mail de Mme D des 13 et 14 novembre 2012 (pièce 28) lui réclamant la « validation des PDP pour la semaine 52 » et le mail du directeur de site du 16 janvier 2013 pour la semaine 52 des PDP lui adressant « une relance », sans s’expliquer sur la réalité de ladite demande pour la semaine 52 déjà écoulée ainsi que le mail de ce même directeur du 30 décembre 2011 (pièce 29) lui rappelant qu’il devait avoir une « disponibilité totale avec Lucie et les superviseurs en charge du dossier qui doivent pouvoir venir te voir en cas de questions/problèmes/prise de décision et ne pas craindre de te déranger. Je ne souhaite plus entendre de remarques de la part de tes collaborateurs sur ce point », et enfin du 14 janvier 2013, mentionnant les dysfonctionnements processus projets auquel aucune réponse n’a été apportée par M. X ;
Dès lors, si ce dernier grief est justifié de la part de la SARL Euro CRM Ouest, il est insuffisant pour justifier le licenciement du salarié de sorte que la cour ne peut valider la procédure entreprise et infirme le jugement.
M. X sollicite l’octroi de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose qu’à la suite de ce licenciement, il a effectué un contrat à durée déterminée de 4 mois à Metz alors qu’il résidait au Mans, et justifie qu’il a perçu les allocations Pôle emploi jusqu’au 15 janvier 2015 ; compte tenu de ces éléments et des autres connus, son âge lors de la rupture (32 ans), son ancienneté dans l’entreprise et du montant de son salaire, la cour évalue son préjudice à la somme de 14 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X
Condamne la SARL Euro CRM Ouest à payer à M. X les sommes suivantes :
— 758,22 euros au titre des heures supplémentaires outre 75,82 euros au titre des congés-payés y afférents
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par la SARL Euro CRM Ouest, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne la SARL Euro CRM Ouest aux dépens de première instance et d’appel
La condamne à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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