Infirmation 31 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 31 déc. 2021, n° 21/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 décembre 2021, N° 21/03000 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 2021
(n° 500, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00477 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3ID
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/03000
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Décembre 2021
Décision contradictoire
COMPOSITION
Michel CHALACHIN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant Bureau des actions de santé mentale – […]
non comparant, représenté par Me Lisa ROSSIGNOL du cabinet SAIDJI et MOREAU, avocate au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y Z X X (Personne faisant l’objet des soins)
demeurant Sans domicile connu
En fugue des Hopitaux de Saint Maurice
non comparant, représenté par Me Sébastien BLONDON, avocat commis d’office, avocat au barreau de Paris
[…]
Le directeur des Hopitaux de Saint Maurice
demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, substitute générale,
DÉCISION
M. X Y Z X X a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du Préfet de police de Paris pris le 14 juillet 2017 sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, pour des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l’ordre public.
A l’issue de la période initiale d’observation, la prise en charge de M. X Y Z X X s’est poursuivie sous la forme de l’hospitalisation complète au sein de l’hôpital de Saint-Maurice désigné comme établissement d’accueil.
Depuis son admission, la décision de maintenir les soins sous forme d’une hospitalisation complète a été renouvelée par le Préfet tous les six mois.
Le 14 février 2018, à l’occasion d’une permission de sortir, M. X Y Z X X n’a pas réintégré l’établissement.
Depuis, les recherches entreprises pour le localiser ont été vaines.
Par requête du 03 décembre 2021, le Préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil afin d’être autorisé à poursuivre la mesure de soins sous forme d’une hospitalisation complète.
Le 15 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a refusé de faire droit à cette requête et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Le Préfet de police a interjeté appel de l’ordonnance par courriel reçu le 23 décembre 2021 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 décembre 2021. Le ministère public a été destinataire d’un avis d’audience.
A l’audience tenue publiquement au siège de la cour :
Le Préfet de police, non-comparant, représenté par son conseil, a poursuivi l’infirmation de l’ordonnance et a déposé des conclusions en ce sens.
Il demande le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en faisant valoir que M. X Y Z X X, en fugue depuis le 14 février 2018, présente toujours une menace à la sûreté des personnes car il n’a pas reçu de soins psychiatriques depuis cette date, alors que, en juillet 2017, son admission en psychiatrie avait été motivée par sa tentative de s’emparer de l’arme d’un agent de la sûreté ferroviaire de la SNCF.
M. X Y Z X X, partie intimée, n’a pas comparu, mais était représenté par son conseil, lequel a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public a requis oralement l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
— Sur le contrôle de la régularité de la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
M. X Y Z X X a été interpellé à la gare de Lyon pour avoir tenté de s’emparer de l’arme d’un agent de la sûreté ferroviaire ; il tenait des propos incohérents et exprimait des idées délirantes ; son comportement le rendait dangereux pour lui-même et pour autrui.
Les pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répondent aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique. Il résulte de leur examen que les conditions d’application de l’article L.3213-1 sont réunies.
— Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le premier juge a estimé que la mesure d’hospitalisation sans consentement ne Y justifiait plus car M. X Y Z X X n’avait pas été examiné par un médecin depuis le mois de janvier 2018 et le Préfet n’avait pas fait part des démarches entreprises pour le localiser.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La décision de maintien de M. X Y Z X X sous la forme de l’hospitalisation complète prise le 12 novembre 2021 par le Préfet de police Y réfère aux circonstances dans lesquelles le patient avait été admis à l’hôpital et à l’absence d’examen médical permettant de constater la disparition de sa dangerosité. En effet, sa fugue a rendu impossible tout nouvel examen médical de l’intéressé.
L’absence d’un certificat médical récent faisant état de la dangerosité du patient ne saurait justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, cette absence étant due à la fugue de l’intéressé.
La direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne a été missionnée pour tenter de le localiser le 11 mai 2018, mais cette tâche est rendue difficile par le fait qu’il ne dispose pas de domicile connu ni d’une identité vérifiable.
La poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète constitue une mesure nécessaire, adaptée à l’état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l’ordonnance attaquée ;
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. X Y Z X X sans son consentement ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31 décembre 2021 par mail à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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