Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 févr. 2021, n° 19/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 janvier 2019, N° 15/11864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01969 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIGY Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 30 janvier 2019
RG : 15/11864
ch n°9 cab 09 F
X
C/
SCP C D – K J – M L – O MARINANNE NOTAIRES ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 16 Février 2021
APPELANTE :
Mme B AJ AK X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
Assistée de la SELARL BALDER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SCP 'E F – G C – H I – J K – L M et N O’ Notaires associés, titulaire d’un office notarial
[…]
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
Assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 16 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— D PAPIN, conseiller
— P Q, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, P Q a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte authentique du 29 décembre 2008, reçu par Maître AA Z, notaire – alors associé au sein de la SCP Patrice Decieux, R K, D C, E F, H I et AA Z, devenue la SCP E F, D C, H I, J K, L M et N AC (la SCP AI) -, M. AD X et Mme AE Y épouse X (les époux X) ont donné à leur fille, Mme B X, la nue-propriété de 42 352 parts et la pleine propriété de 788 parts qu’ils détenaient en propre ou en commun dans la société civile Y VH Finances, pour un montant global de 607 840 euros, à charge pour cette dernière de verser à son frère une soulte d’une 'valeur approximative’ de 303 920 euros, au plus tard 3 ans à compter de la donation.
Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2008, intitulé 'Traité de fusion', la SAS Y Maille représentée par Mme AE X, a absorbé la société Y VH Finances représenté par M. Y, dans le 'but de simplifier la structure existant actuellement entre les deux sociétés afin de réaliser des économies par simplifications administratives et financières'. Par suite de cette fusion-absorption, les 43 140 parts données à Mme AF X ont été échangées contre 2 180 actions de la société Y Maille, dont 2 140 actions en nue-propriété et 40 en pleine propriété.
Suivant ordre de mouvement du 27 janvier 2009, Mme B X a cédé ses 2 180 actions à la société BM Finances.
Dans sa déclaration des plus ou moins-values réalisées en 2009, Mme B X a déclaré la cession de 2 180 titres pour une valeur unitaire de 483 euros, soit un montant global de 1 053 755 euros, en mentionnant un prix d’acquisition unitaire de 317 euros, soit un montant global de 690 031 euros, et donc, au final, une plus-value de 363 724 euros qu’elle a reportée à la rubrique 'Opération relevant du taux de 18% : report des résultats'.
Cette plus-value a été taxée à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18% et a fait l’objet de prélèvements sociaux à hauteur de 12,10%.
Par courrier du 5 juillet 2011, l’administration fiscale a rejeté la réclamation formée par Mme B X tendant au bénéfice de l’abattement pour durée de détention de l’article 150-0D ter du code général des impôts prévu en faveur des dirigeants de PME.
Par courrier de son conseil en date du 7 novembre 2012, Mme X (sans mention du prénom), faisant valoir que la cession du 27 décembre 2009 aurait du bénéficier de l’abattement pour détention de l’article 150-0 ter du code général des impôts et reprochant à Maître Z de lui avoir conseillé d’opérer un démembrement de la propriété de titres, a mis en cause sa responsabilité au titre de son obligation de renseignement et de son devoir de conseil.
P a r a c t e d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 5 , M m e V a n i n a R e n u c c i a a s s i g n é l a S C P F-C-I-K-M devant le tribunal de grande instance de Lyon en responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 du code civil lui reprochant, au terme de ses dernières écritures, d’avoir manqué à son devoir de conseil 'en s’abstenant de la mettre en garde du danger de taxation de plus-value afférente à la donation-partage’ intervenue avant la cession des parts sociales, et sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes de 106 139 euros à titre d’indemnisation de l’imposition supplémentaire, 5 000 euros à titre des dommages-intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté Mme B X de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la SCP F-C-I-K-M-O la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Jean-Jacques Rinck, avocat associé, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 mars 2019, Mme X a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 17 mars 2020, Mme B X demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement déféré,
— constater que la SCP AI E F, G C, H I, J K et L M a manqué à son devoir de conseil envers elle en s’abstenant de mettre en garde du danger de taxation de plus-value afférente à la donation-partage,
— dire et juger que la SCP a manqué à son devoir de conseil en ne suggérant pas une autre forme d’opération à moindre risque fiscal,
— constater que Mme B X a subi un préjudice découlant des conséquences fiscales
attachées de la donation-partage intervenue avant la cession des parts sociales,
— dire et juger que la SCP est à l’origine de ce préjudice du fait du manquement à leur obligation et devoir de conseil à son égard,
— dire et juger que la SCP a engagé sa responsabilité professionnelle de ce fait, et est tenue d’indemniser le préjudice qu’elle a subi de par son manquement,
— condamner la SCP à lui payer les sommes de :
* 106 139 euros au titre de l’indemnisation concernant l’imposition supplémentaire,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens.
Mme B X fait valoir :
— que les époux X se sont adressés à Maître Z qui leur a été conseillé par leur banque, en vue d’une optimisation fiscale de la cession des actions de leurs sociétés familiales en lui exposant leur objectif consistant à faire bénéficier leurs enfants de cette cession ;
— que Maître A, avocat, est intervenu en qualité de conseil de la société Y VH Finances et de SAS Y Maille pour procéder à une opération de fusion-absorption de la première par la seconde en vue de la cession des parts de la SAS ; que par mail du 18 décembre 2008, ce dernier a informé Maître Z de la date de la fusion, de la répartition du capital de la nouvelle entité, et de la valorisation de la société Y Maille résultant de fusion ;
— que Maître Z était parfaitement informé au 19 décembre 2008 tant des opérations de fusion absorption en cours suite aux informations reçues de Maître A, que de la cession prochaine de la société Y Maille suite aux informations reçues directement de Mme AE X ;
— que bien que dûment informé des tenants et aboutissants de toute l’opération ayant pour finalité la cession de la société Y Maille, Maître Z a mis en oeuvre une opération de démembrement et de donation qui a eu, sur le plan fiscal, des conséquences désastreuses qui auraient pu être évitées ;
— que Mme B X qui a revendu les titres de la société Y Maille moins d’un mois après l’acte de donation-partage n’a pas pu bénéficier de l’abattement fiscal sur la plus-value de l’article 150-0 D ter du code général des impôts ; qu’elle a donc été taxée sur la plus-value et qui plus est sur une plus-value calculée entre le prix de cession final, et, non pas la valeur retenue au titre de la donation, mais le prix de revient d’origine, soit sur 363 724 euros ;
— que Maître Z qui ne pouvait ignorer que du fait de la cession programmée des titres de la société Y Maille, les bénéficiaires de la donation ne rempliraient pas la condition de durée de détention prévue par l’article 150-0 D ter du code général des impôts pour bénéficier de l’abattement fiscal sur la plus-value, a manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas correctement des conséquences fiscales de cette donation ;
— qu’au regard des informations dont il disposait, Maître Z aurait dû leur conseiller de surseoir à toute opération de donation avant la vente des titres de la société Y Maille puisque, d’une part, du fait de son départ à la retraite, Mme AE X bénéficiait de dispositions fiscales lui permettant d’être exonérée de toute taxation sur la plus-value consécutive à la cession de ses titres et
que, d’autre part, les époux X pouvaient faire profiter leurs enfants d’une donation en capital après la cession, donation pour laquelle B X aurait bénéficié des deux abattements légaux de 151 950 euros et n’aurait pas acquitté un impôt important.
Mme B X soutient en outre :
— que dans son analyse des conséquences fiscales de la donation, le notaire omet de prendre en compte le fait que le prix de cession des actions de la société Y Maille n’a pas été partagé entre Mme B X et ses parents mais a fait l’objet d’un remploi au sein d’une société civile dénommée Samsara constituée le 29 décembre 2008 dont l’acte de constitution stipulait que l’apport de Mme B X en numéraire démembré serait rémunéré à concurrence de 293 896 parts en nue-propriété ; que cette disposition ne respecte certes pas celle de l’acte de donation partage qui contenait une clause d’absence de subrogation réelle, mais que ces deux actes ont été reçus par Maître Z qui est donc à l’origine du fait que, l’administration s’attachant à ce qui est effectivement réalisé, elle a du, conformément aux dispositions à l’instruction du 13 juin 2001, mentionner sur la déclaration n°2074 un prix de cession correspondant à la valeur en pleine propriété des 2 140 actions cédées et donc déclarer une plus-value ;
— que le notaire ne fournit pas les calculs lui permettant d’affirmer que la donation partage aurait permis de réaliser une économie de contributions sociales de 45 000 euros et une extinction de l’usufruit en franchise de fiscalité d’environ 54 000 euros ;
— qu’il lui appartient par ailleurs de démonter que la donation partage intervenue a permis une économie de contributions équivalente à celle qui aurait pu bénéficier à B X si la donation avait été réalisée après l’opération de cession.
Elle ajoute :
— que le lien de causalité entre les fautes du notaire et les préjudices subis par les consorts X est incontestable,
— que le préjudice direct et certain de Mme B AG s’élève à la somme de 106 139 euros correspondant au montant global des prélèvements sociaux (44 189 euros) et de l’impôt sur le revenu ( 61 950 euros) qu’elle a du payer au titre de la plus-value ;
— que Mme B X est également en droit de solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice subi consécutivement au fait qu’elle a été 'contrainte d’exposer des frais inattendus relatifs au recouvrement des impôts'.
Au terme de conclusions notifiées le 3 septembre 2019, la SCP E F, G C, H I, J K, L M et N O demande à la cour de :
— dire et juger l’appel non fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X,
— dire et juger que Mme X est défaillante dans la démonstration d’une faute de la SCP E F, G C, H I, J K, L M et N O, notaires associés,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP E F, G C, H I, J K, L M et N O, notaires associés,
— condamner Mme X à payer à la SCP E F, G C, H I, J K, L M et N O, notaires associés, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP fait valoir que Mme B X est défaillante dans la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle développe en premier lieu, s’agissant des conséquences fiscales, :
— que compte tenu des liens de parenté existant entre les donateurs et les donataires et des abattements applicables, aucun droit de mutation n’a été dû au titre de la donation-partage du 28 décembre 2008, par laquelle Mme B X a reçu 788 parts en pleine propriété et 42 352 parts en usufruit de la société Y VH Finances, l’ensemble de ces 43 140 parts étant valorisé à 607 840 euros,
— que le lendemain de l’acte de donation, la société Y VH Finances a été absorbée par la société Y Maille dans le cadre d’une opération de fusion formalisée par acte sous-seing privé ; que le traité de fusion prévoit que la valeur vénale de chaque part de la société Y VH Finances s’élève à 28,07 euros ; que c’est en fonction de cette valeur que le rapport d’échange entre les titres des deux sociétés a été calculé ; que la valeur des titres apportés par Mme B ressortait donc au total non pas à 690 031 euros comme l’a déclaré Mme B X mais à 670 569,84 euros (28,07 pour ceux reçus en pleine propriété et 50% de 28,07 euros pour ceux reçus en nue-propriété) ; que la plus-value d’apport ressort donc à 62 729,84 euros ;
— que dans sa déclaration formulaire n°2074, Mme B X a toutefois déclaré avoir cédé 2 180 actions en pleine propriété pour un prix global de 1 053 755 euros, soit un prix unitaire de 483,37 euros ; que c’est incohérent de sorte qu’en application de l’instruction du 13 juin 2001, il convient, pour déterminer le montant de la plus ou moins value réalisée lors de la cession des actions, d’appliquer la règle de principe selon laquelle le prix de cession doit être réparti entre les cédants en fonction des droits cédés par chacun ; que cette règle a d’autant plus vocation à s’appliquer en l’espèce qu’elle a été retenue dans l’acte de donation du 28 décembre 2008 qui comporte , en page 11, une clause d’absence de subrogation réelle rédigée dans ces termes 'L’usufruit réservé ne se reportera en vertu des règles de la subrogation réelle conventionnelle sur le prix de vente. En conséquence, en cas d’aliénation du ou des biens compris aux présentes, ou de tous les biens qui pourraient leur être subrogés par la suite, le ou les nus-propriétaires procéderont au partage en toute propriété du prix représentatif de ceux-ci’ dont il suit qu’en cas de vente des parts sociales ou des titres reçus en échange, les usufruitiers et le nue propriétaire devaient percevoir, chacun, un prix correspondant à leurs droits respectifs ;
— qu’en application de cette règle reprise dans l’acte de donation, de l’article 150-0 D 1 du code général des impôts, et du prix unitaire en pleine propriété de 483,37 euros mentionné par Mme B X dans sa déclaration à 2074, le prix de cession lui revenant à raison des actions de la société Y Maille qu’elle avait reçues en rémunération de l’apport des parts de la société Y VH Finances devait être de 583 572,61 euros au total (483,37 pour les 40 actions en pleine propriété, 50% pour les 1 167 avec réserve d’usufruit de sa mère et 60 % de 483,37 euros pour les actions avec réserve d’usufruit de son père) ; que c’est ce montant qui aurait dû servir de premier terme pour le calcul de la plus ou moins value générée par la cession des actions de la société Y Maille ; qu’en application de l’article 150-0 D 1 du code général des impôts, le deuxième terme à prendre en compte pour ce calcul correspond au prix d’acquisition des titre cédés ; que les actions cédées par Mme B X ont été acquises par voie d’apport dans le cadre de l’opération de fusion du 30
décembre 2008, pour 670 569,84 euros ; qu’il en ressort une moins-value de 86 997,23 euros (583 572,61 – 670 569,84) ;
— qu’en application de l’article 150-0 D 10 du code général des impôts, cette moins-value est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année ou des dix années suivantes ; que cette moins-value est donc imputable sur la plus-value d’apport à la SAS Y Maille qui était en sursis en application de l’article 150-0 B du code général des impôts et qui est devenue imposable au titre de l’année de cession des titres de la société Y Maille ;
— que la cession des titres de la société Y Maille le 27 janvier 2009 qui n’a pas généré en elle-même de plus-value mais une moins-value, a mis fin au report d’imposition des plus-values en sursis ;
— qu’en définitive, les impositions que Mme B X allègue n’étaient pas dues ; qu’elle pouvait en demander la décharge ce qu’elle n’a pas fait dans le délai de réclamation.
Elle conteste l’existence d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité, en mettant en avant :
1/ que le notaire a été saisi par les époux X pour procéder à la donation de parts sociales de la société Y VH Finances, société holding soumise à l’impôt sur les sociétés, au profit de leurs enfants, avec pour objectif de transmettre une partie de leurs parts tout en gardant la maîtrise sur la société ; que la donation consentie permettait bien d’atteindre l’objectif recherché par les époux X,
2/ que le notaire n’a pas commis de faute dans la valorisation des parts de la société Y VH Finances dans l’acte de donation du 29 décembre 2008 à 6 000 000 euros, soit une valeur unitaire des parts en pleine propriété d’environ 25,44 euros, conformément aux indications qui lui ont été données par Maître A dans son mail du 18 décembre 2008 tant sur la valorisation que sur la concomitance des opérations de donation et de fusion, cette valorisation devant correspondre à celle retenue dans le traité de fusion ; que la différence de valorisation de ces parts dans l’acte de donation du 29 décembre 2008 et dans le traité de fusion du 30 décembre 2008, ne provient pas d’une évaluation fantaisiste de Maître de Z mais du fait que les associés des sociétés ont retenu lors des assemblées générales du 30 décembre 2008 une valorisation différente de celle annoncée par Maître A à Maître Z ; que la plus-value en sursis constatée lors de l’opération de fusion est donc consécutive, non pas à l’acte de donation mais au changement de valorisation par rapport à ce qui avait été annoncé à Maître Z ; que les impositions mises à la charge de Mme B X ne sont donc pas consécutives à un éventuel manquement de Maître Z à son devoir de conseil et d’information, et ne peuvent, en conséquence, pas constituer un préjudice indemnisable ;
3/ que la cession directe des actions de la société Y Maille suivie d’une donation de somme d’argent n’aurait pas été plus favorable fiscalement ; elle n’aurait en effet pas permis aux époux X de bénéficier de l’économie de prélèvements sociaux de 26 554 euros (219 452,89 x 12,1%) qu’ils ont fait dans le cadre de la donation partage ;
4/ qu’en tout état de cause, les impositions mises à la charge de Mme B X ne sont pas consécutives à l’acte de donation-partage reçu par Maître Z mais à des erreurs commises dans l’établissement de sa déclaration de plus ou moins-value établie pour son compte ; déclaration pour laquelle Maître Z n’est pas intervenu.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé :
— qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les
prétentions énoncées au dispositif,
— et que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond
Selon l’article 1382 du code civil, devenu 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de cette disposition, la responsabilité civile d’un notaire ne peut être engagée que si la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux est rapportée.
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques, de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties et les éventuels éléments extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance.
Il est constant que Maître Z est intervenu pour l’établissement de l’acte authentique de donation-partage du 29 décembre 2008.
Dans le cadre de sa contestation de l’analyse des conséquences fiscales de l’acte passé par le notaire, Mme B X fait état d’une société civile dénommée Samsara qui aurait été constituée aux termes d’un acte reçu par maître Z le même jour que la donation-partage. Elle ne vise toutefois aucune pièce à ce sujet dans ses écritures et la cour n’a trouvé dans les pièces communiquées aucun élément de nature à corroborer cette assertion.
Il est tout aussi constant que la donation-partage s’inscrivait dans le cadre d’une opération plus globale comportant une fusion-absorption puis une cession de parts.
Mme B X soutient que Maître Z était informé de tous les tenants et aboutissants de l’opération dans sa globalité et qu’il aurait du les conseiller en conséquence de cette information. Elle cite à ce sujet deux courriels échangés les 18 et 19 décembre 2008 entre Maître A, avocat, et Maître Z, dans lesquel Mme AE X est en copie, ayant tous les deux comme objet : 'DONATION PARTS Y VH’ (qui constituent sa pièce n°12). Dans le premier de ces courriels, Maître A informe Maître Z des éléments suivants :
'La fusion Y VH Finances/ Y Maille devrait être effective au 30 décembre prochain, date à laquelle se tiendront les assemblées des deux sociétés pour statuer sur l’opération.
Après cette opération, Mme X détiendra 50% du capital de la nouvelle entité, dont la valorisation globale sera d’environ :
valeur Y Maille 4 600 000 euros
Actif net Y VH Finances (environ) 1 400 000 euros
Total 6 000 000 euros (environ)
Cette valeur correspond en fait à la valeur actuelle de Y VH Finances.'
Maître Z a répondu dans ces termes :
'Je vais préparer une donation partage au profit des deux enfants de M. et Mme X d’ici le 30 décembre prochain portant sur la nue-propriété d’une partie des parts de la société Y VH Finances.
Cela permettra aux enfants d’intégrer Y Maille lors de la fusion. La plus-value en report sera alors minorée du fait de la donation.
Il semble ressortir de votre mail qu’il conviendrait de prendre comme assiette de valorisation de la société Y VH Finances le montant de 6 000 000 €.
Je vous remercie de me confirmer que notre manière de procéder n’interféra pas sur la fusion ou sur vos modalités de préparation de la cession…'
Aucun autre élément n’est communiqué à ce sujet. Il n’est pas rapporté la preuve d’une réponse de Maître A aux interrogations de Maître Z.
Il ressort de cet échange que Maître Z était informé de la date très prochaine de la fusion, d’éléments de valorisation des sociétés concernées par cette fusion dont celle de la société Y VH Finances pour laquelle il proposait de faire une donation-partage, et qu’il était au courant que Maître A était chargé de préparer les modalités d’une cession.
Ces deux courriels sont insuffisants pour établir que Maître Z était suffisamment informé dans le détail de tous les éléments entourant l’acte qu’il était chargé d’établir.
Mme B remet en cause les éléments invoqués et les calculs opérés par le notaire s’agissant des incidences fiscales et mérites de la donation-partage litigieuse par rapport à une donation en capital après la cession qui ont été développés en détail dans l’exposé du litige. Mais elle ne propose elle-même aucun calcul pour démontrer que la donation a eu des 'conséquences désastreuses’ comme elle le soutient, se contentant de déplorer la taxation de la plus-value à laquelle elle aurait été soumise par suite de la cession des parts, sans pour autant rapporter la preuve que cette plus-value était effectivement due et qu’elle l’a effectivement payée. Elle ne conteste pas l’interprétation que le notaire fait de la clause de la donation intitulée 'Absence de subrogation réelle’ mais se prévaut d’un acte établi par le notaire le même jour que la donation dont elle affirme qu’il stipulerait le contraire, sans toutefois viser de pièce à ce sujet dans ses écritures et sans que la cour, ainsi qu’il a été dit plus avant, n’ait trouvé dans les autres documents communiqués des éléments susceptibles d’étayer cette assertion Elle ne propose pas plus de calcul pour démontrer qu’une donation en capital après la cession des parts aurait été plus avantageuse.
En définitive, à supposer même que Maître Z ait manqué à son obligation de conseil à l’égard de Mme B X lorsqu’il a établi la donation partage, cette dernière ne rapporte la preuve ni d’une perte de chance de payer moins d’impôt imputable à ce dernier, ni que plus amplement informée, elle aurait renoncé au bénéfice de la donation-partage litigieuse qui constituait la première étape de l’opération d’optimisation fiscale dans la transmission de parts sociales de ses parents.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme B de l’ensemble de ses demandes présentées dans le cadre de son action en responsabilité.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme B X sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme B X à payer à à la SCP E F, G C, H I, J K, L M et N O la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X aux dépens d’appel ;
Autorise la SAS Tudela & associés, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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