Infirmation 8 mars 2018
Rejet 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 8 mars 2018, n° 16/04690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04690 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 13 septembre 2016, N° 2015J73 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/04690
CC/DDP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
13 septembre 2016
RG:2015J73
SNC LE PUECH ROUGE
C/
Société ETABLISSEMENTS PERRET
Société COMPO EXPERT FRANCE
Association C.E.T.A. DU VIDOURLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2018
APPELANTE :
SNC LE PUECH ROUGE
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me ARNOLD de la SELARL CABINET TEULON & ARNOLD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me François BROQUERE de la SCP B.D.C.C. AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société ETABLISSEMENTS PERRET
[…]
[…]
Représentée par Me VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat
au barreau de NIMES
Société COMPO EXPERT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me MARIEN de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me DELRUE de la SCP DERUE ET BOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association C.E.T.A. DU VIDOURLE
Association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Eric PERRET DU CRAY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2018,
prorogé au 08 Mars 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 08 Mars 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 novembre 2017 par la s.n.c. « le puech rouge » à l’encontre du jugement prononcé le 13 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2015J173.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2018 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 avril 2017 par la s.a. « etablissements Perret », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 5 avril 2017 par le c.e.t.a. du Vidourle», intimé.
Vu les dernières conclusions déposées le 9 janvier 2018 par la société. « compo expert », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 23 août 2017 de clôture de la procédure à effet différé au 11 janvier 2018.
* * *
Le domaine du Puech rouge achetait le 30 avril 2014 aux établissements Perret 100 kg d’un produit intitulé « invelop talc », à base de talc destiné à créer une barrière protectrice sur les organes végétatifs et ainsi éviter les dégâts liés aux coups de soleil. L’arboriculteur appliquait le 24 mai 2014 ce produit sur la variété d’abricots Fardaly, implantée sur une surface de 3,33 ha.
Le domaine du Puech rouge faisait intervenir un huissier de justice le 15 juillet 2014 au motif qu’il existait des résidus sur les fruits les rendant impropres à la consommation compte tenu des contraintes sanitaires et légales imposées par les différentes certifications.
Une expertise amiable avait lieu le 12 septembre 2014.
Par exploit du 12 février 2015, la SNC le Puech rouge a fait assigner les établissements Perret en réparation de son préjudice évalué à 136 519,20 euros au principal devant le tribunal de commerce de Nîmes qui, par jugement du 13 septembre 2016, a :
' débouté la SNC le Puech rouge de toutes ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SNC le Puech rouge aux dépens.
La SNC le Puech rouge a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de condamner la société « établissements Perret » au paiement des sommes suivantes :
' 136 519,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2014,
' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société « établissements Perret » conclut à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, demande à être garantie par les sociétés « compo expert France » et « Ceta du Vidourle ». Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La société « compo expert France » conclut également à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association « ceta du vidourle » conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a énoncé qu’il aurait assisté la SNC le Puech rouge, préconisé le traitement et pour le surplus s’en remet à la décision de la cour. Elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Le domaine le Puech rouge considère que le produit qui lui a été vendu n’était pas adapté aux abricots, ce que démontre le rapport d’expertise amiable, et que personne ne lui a indiqué qu’il y allait avoir des traces de résidus sur les fruits, les rendant invendables à la consommation.
Les établissements Perret soutiennent, au visa de l’article 1641 du Code civil, que l’acheteur doit faire la démonstration de ce que le produit vendu était inadapté pour l’application à la culture des abricotiers et qu’il n’y parvient pas.
Il ressort des écritures de l’appelante que l’action du domaine le Puech rouge est fondée sur le devoir de conseil du vendeur. Cette obligation consiste pour le vendeur à s’informer des besoins de l’acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché. Elle n’existe que dans la mesure où la compétence de l’acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. En l’occurrence, le produit n’était proposé à la vente que depuis quelques années et l’acheteur indique, ce qui est confirmé par le CETA du Vidourle, avoir cherché à obtenir des renseignements auprès de l’association, laquelle, ne connaissant pas le produit, a mis en relation le domaine du Puech rouge avec la société « compo expert » fabricant. Il est justifié de cette mise en relation par un courriel du 4 avril 2014 émis par Monsieur X de la société « compo expert » détaillant les caractéristiques du produit à l’association «ceta du vidourle », courriel transféré au domaine du Puech rouge le 7 avril suivant.
Il est ainsi établi que l’acheteur n’avait pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit « invelop talc », mis sur le marché en 2012, d’abord pour le traitement des pommes, puis étendu peu à peu à la culture des abricotiers et qu’il souhaitait obtenir des informations à son sujet.
C’est au vendeur, débiteur de l’obligation légale de conseil, qu’il incombe de démontrer son exécution.
Lors de l’expertise amiable, le directeur commercial des établissements Perret avait déclaré que l’application de talc avait été formellement déconseillée par ses soins et que le produit n’avait été vendu au client que parce qu’il fallait satisfaire sa demande insistante.
Mais les établissements Perret n’apportent pas la preuve de cette mise en garde et se limitent à nier dans leurs écritures l’existence d’un dommage.
À défaut d’avoir renseigné son client sur l’aptitude du produit vendu à l’utilisation qui en était prévue, la responsabilité contractuelle des établissements Perret est engagée s’il est rapporté la preuve par l’acheteur d’un préjudice en lien avec le manquement.
À cet égard, le constat d’huissier du 15 juillet 2014 relève que les arbres sont chargés de fruits et que les abricots sont recouverts d’un film blanchâtre, avec parfois des taches blanchâtres. L’expertise amiable, qui a été effectuée à la suite de la demande en garantie des établissements Perret au contradictoire du domaine du Puech rouge, de la société « compo expert » de l’association CETA du Vidourle, des établissements Perret et de leurs assureurs respectifs, a eu lieu le 5 septembre 2014, c’est-à-dire environ deux mois après la récolte. La matérialité des faits à savoir la pellicule blanchâtre est toutefois démontrée par le constat d’huissier, la proposition de MB fruits du 15 juillet 2014 de vendre les abricots à une conserverie « peu exigeante » en raison des traces de produits et le refus opposé par Monsieur B C de réceptionner une livraison d’abricots le 16 juillet 2014 à cause de la présence de résidus sur le produit.
Le produit incriminé a été appliqué le 24 mai 2014 alors que les abricots étaient au stade « petit fruits » à proportion de 30 kg par hectare pour éviter les coups de soleil. Il n’y a eu aucun autre traitement à cette période, les fongicides et insecticides ayant été pulvérisés pour la dernière fois le 11 avril 2014 (pièce 17, fiche de suivi parcellaire).
Les résidus blanchâtres constatés ne peut donc provenir que de la pulvérisation « invelop talc », ce qui n’était d’ailleurs pas contesté lors de l’expertise amiable.
La société « compo export » produit des photos qui auraient été prises par ses soins les 11 et 15 juillet 2014 qui sont totalement inexploitables parce que trop petites (pièce 7). Elle ne démontre donc son allégation selon laquelle la majeure partie de la récolte était commercialisable.
S’agissant de l’appréciation du préjudice, le domaine du Puech rouge justifie au moyen du constat d’huissier et de l’inventaire du verger (pièce 20) de la surface traitée. Il verse aux débats les bons de livraison des fruits à la conserverie. Il découle de ces pièces, ainsi que de l’évaluation de Monsieur Y et du cours du marché de l’abricot (pièce 12 de l’appelante) que le dommage de l’arboriculteur est le suivant :
' vente de 91 012 kg d’abricots au prix de 0,10 € le kilo, soit 9100,2 euros,
' prix de vente à la consommation : 1,60 euros le kilo, soit pour 91 012 kg, la somme de 145 619,20 euros, pour une production de calibre AA.
' d’où une perte de 136 519,20 euros.
Mais, en l’absence de pulvérisation, les abricots auraient été sujets aux coups de soleil, et en tout état de cause, le calibrage n’aurait pas été uniforme. Dès lors, il y a lieu d’évaluer son préjudice à 70 % de la somme de 136 519,20 euros, soit 95 563,4 €.
Les établissements Perret seront condamnés au paiement de cette somme, le domaine du Puech rouge se limitant à engager leur responsabilité.
Le vendeur demande à être garanti par l’association le « ceta du Vidourle » au motif qu’elle assurait une mission d’assistance à la culture du verger et a préconisé l’application du produit.
Les premiers juges ont effectivement retenu que le domaine du Puech rouge était assisté par l’association.
Mais contrairement à ce que soutient le vendeur, le rapport d’expertise amiable n’établit pas cette mission d’assistance et de conseil. S’il est en effet indiqué dans le rappel des faits que « le conseil pour appliquer ce produit a été donné par Monsieur Z, technicien agricole du Ceta », qui suit contractuellement le verger, ce dernier conteste cette version des faits et intervient pour expliquer « que dans cette affaire, il n’a fait que mettre en rapport Messieurs A et X » (note de la cour : gérant du domaine pour le premier et ingénieur de compo expert pour le second) « et qu’il n’est pas intervenu directement et personnellement dans cette application ».
Le courriel de transmission des préconisations du fabricant par l’association, qui n’émet aucun avis sur le produit, atteste de ce rôle d’intermédiaire dans le cadre d’une mise en relation mais pas davantage. Par conséquent, le « ceta du Vidourle » n’est pas débiteur d’une obligation de conseil et n’a pas à garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre.
Les établissements Perret recherchent également la responsabilité de la société « compo expert » au visa de l’article 1641 du code civil mais aussi de l’obligation de conseil.
Il est exact que les établissements Perret ne démontrent pas l’existence d’un vice caché alors même que le rapport d’expertise amiable pointe plutôt une incertitude sur ce type d’application par manque d’expérience et de recul.
Il n’en demeure pas moins que le fabricant est débiteur d’un devoir de conseil à l’égard de l’acheteur.
Le fabricant conteste tout d’abord la réalité les causes et l’imputabilité des désordres allégués par le domaine le Puech rouge faute d’expertise judiciaire. Il a été vu précédemment que le dommage est établi ' et pas seulement grâce au rapport d’expertise amiable ' et en lien avec la pulvérisation de talc. L’expertise judiciaire n’aurait pas été utile à la solution du litige et contrairement à ce que l’intimé soutient, le rapport d’expertise amiable a été établi contradictoirement quand bien même l’expert était mandaté par l’assureur des établissements Perret.
Le fabricant fait ensuite valoir que le domaine le Puech rouge n’a pas respecté les conditions d’application du produit « Invelop ».
La dose d’emploi mentionnée sur l’étiquette du produit préconise une pulvérisation de 50 kg par hectare dès le stade de sensibilité des fruits, 50 kg par hectare 3 à 4 semaines après, renouvellement 1 à 3 × 25 kg par hectare suivant les conditions climatiques et la date de
récolte.
L’ingénieur de compo expert préconisait dans son courriel un dosage légèrement inférieur : 45 kg par hectare au premier passage début avril, puis renouvellement à 30 kg, puis à 15 à 25 kg par hectare pour le dernier passage avant fin mai.
Il convient de relever en premier lieu qu’il était impossible au domaine le Puech rouge d’appliquer le produit durant la semaine du 7 avril alors qu’il lui était livré le 17 avril suivant.
En second lieu, le domaine le Puech rouge communique le contrôle de ses pulvérisateurs qui ne font état d’aucun défaut nécessitant un nouveau contrôle.
En troisième lieu, le fabricant ne justifie pas de son allégation selon laquelle la surface allouée par l’exploitant à des variétés sensibles aux coups de soleil représente précisément 3,3 ha sur un total de 100 ha alors qu’il est mentionné dans le rapport d’expertise amiable que l’exploitation comprend 95 ha d’abricotiers. En tout état de cause, le courriel de Monsieur X ne suggère pas de limiter la pulvérisation sur quelques rangs au départ.
Enfin, le domaine le Puech rouge a pris la précaution de n’appliquer qu’une fois le produit un dosage inférieur aux 45 kg par hectare préconisé par Monsieur X pour le premier passage, sur une surface limitée à 3,33 ha. Cette application a été faite alors que les abricots étaient au stade de « petits fruits », leur récolte n’ayant lieu qu’en juillet. Elle n’est donc pas tardive au regard des indications données dans le PowerPoint du fabricant qui fait état page 24 de passages sur des abricotiers variétés Farbaly fin mai pour un dosage de 30 kg par hectare sur l’itinéraire Crau 1 avec un résultat cité page 27 de 90 % de fruits indemnes avec Invelop.
Certes, la société « compo expert », dans son courriel, prévient l’utilisateur de ne pas marquer les fruits ou le moins possible et qu’il convient de « s’approprier » la méthode. Mais elle n’indique pas comment s’approprier cette méthode, ni que l 'épiderme duveteux de l’abricot est de nature à retenir le talc qui est composé de particules fines alors que les conséquences d’un marquage sont irrémédiables, le fruit ne pouvant être nettoyé. La vigilance de l’acheteur aurait dû être attirée sur ce point comme le font d’ailleurs spontanément deux des témoins de la société « compo expert » qui mentionnent dans leur attestation que l’application ne doit pas avoir lieu trop tard à cause des risques de marquage.
Et si l’étiquette du produit précise qu’il est important d’appliquer Invelop tôt en saison, elle justifie ce conseil par le fait que les fruits sont sensibles aux grosses chaleurs dès leur stade jeune et non en raison du risque de marquage.
Dans ces conditions, la société « compo expert » n’a pas satisfait à son obligation de conseil, ce qui est d’autant plus grave que le produit était encore peu connu à la date du litige, étant mis en vente depuis environ trois ans, principalement pour le traitement des pommes, fruit à la peau lisse.
En n’alertant pas les utilisateurs des dangers de marquage des fruits en cas d’application tardive, ni de ce que l’épiderme duveteux de l’abricot est de nature à davantage retenir le produit qu’un fruit lisse, la société « compo expert » ne mettait pas en mesure la société « établissements Perret » de satisfaire sa propre obligation de conseil.
Elle sera donc condamnée à garantir la société « établissements Perret » des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’abus de procédure et les frais de l’instance :
L’appréciation inexacte de ses droits par une partie ne suffit pas à caractériser l’abus de résistance. En outre, la société le Puech rouge ne justifie nullement du préjudice allégué. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société « compo expert France » qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, de 2000 € à la société « le Puech rouge » et de 1000 € à l’association « ceta du Vidourle » en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société « établissements Perret ».
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Au fond,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société « établissements Perret » à payer à la SNC « le Puech rouge » la somme de 95 563,40 € en réparation de son préjudice constitué par inexécution de son obligation de conseil.
Dit que la société « compo expert France » devra relever et garantir la société « établissements Perret » des condamnations prononcées à son encontre.
Déboute la société « établissements Perret » de sa demande en garantie par l’association « Ceta du Vidourle ».
Déboute la SNC « le Puech rouge » de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dit que la société « établissements Perret » supportera les dépens de première instance et d’appel et payera la somme de 2000 € à la société « le Puech rouge » et celle de 1000 € à l’association « ceta du Vidourle » par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société « établissements Perret ».
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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