Infirmation partielle 18 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 déc. 2020, n° 18/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mai 2018, N° F15/03048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
18/12/2020
ARRÊT N°2020/356
N° RG 18/02638 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MLBE
[…]
Décision déférée du 22 Mai 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 15/03048)
SECTION COMMERCE CH1
SAS DERICHEBOURG PROPRETE & SERVICES ASSOCIES
C/
Z X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE & SERVICES ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, Conseillère
N. BERGOUNIOU, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Z X a été embauché à compter du 1er février 2010 par la SAS Derichebourg Propreté Services Associés par contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d’agent qualifié de service. A compter du 2 avril 2010, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. X a évolué au sein de l’entreprise pour accéder, à compter
du 1er septembre 2014, aux fonctions d’agent de service très qualifié, échelon 3 A de la convention collective.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel s’élevait à 2 159,41 euros bruts.
Son contrat s’est déroulé sans incident majeur jusqu’au 17 août 2015, date à laquelle le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 28 août 2015.
Une sanction de mise à pied disciplinaire non rémunérée de 3 jours a été notifiée à M. X pour les faits suivants :
'Le 14 août 2015,M. B C, votre responsable de secteur, vous a demandé de vous rendre le lundi 17 août sur le site de 'SEPPIC’ à Castres afin de finir des travaux liés à la fermeture de l’usine.
Vous avez refusé prétextant que c’était le travail d’un agent de service et non d’un agent très qualifié de service ; vous avez reconnu ces faits au cours de l’entretien.
De plus, vous devez nous remettre vos pointages et bons d’intervention chaque vendredi ; régulièrement, M. B C doit vous relancer pour les obtenir; vous avez reconnu ce fait, et précisé que vous les laissiez le lundi dans sa banette.
Concernant la vitrerie Groupama, vous ne respectez pas la procédure qui consiste à envoyer un SMS au service logistique Groupama pour valider la réalisation de votre prestation ; vous n’avez pas reconnu ce fait et vous maintenez que la procédure est réalisée et que le problème vient du téléphone.
L’entreprise vous a fourni un téléphone professionnel afin de pouvoir communiquer avec l’agence. Nous constatons que bien souvent, vous ne répondez ni à nos appels, ni à nos SMS ; vous avez reconnu ce fait en maintenant avoir des problèmes de téléphone.
Vous bénéficiez également d’un véhicule de service pour vos déplacements professionnels ; votre responsable d’agence, Mme D Y, vous a rappelé que ce véhicule devait impérativement être déposé chaque week end à l’agence, consigne que vous refusez d’appliquer ; vous avez reconnu ce fait, prétextant que cette consigne n’est pas appliquée auprès d’autres agences. Mme D Y vous a confirmé le contraire(…)
Nous attirons fermement votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave à votre égard.'
Par courrier du 23 septembre 2015, la SAS Derichebourg Propreté Services Associés a convoqué M. X à un entretien préalable à son licenciement fixé au 7 octobre 2015.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié par courrier recommandé du 26 novembre 2015. La lettre de licenciement est ainsi motivée: 'Nous avons constaté un non-respect des consignes données s’agissant de votre prestation de travail, lequel a légitimé la notification d’une mise à pied le 8 septembre dernier.
En dépit de cette mesure, nous constatons que vous persistez à ne pas appliquer les consignes et notamment à ne pas respecter la procédure SMS Groupama laquelle consiste à valider vos travaux de vitrerie par l’envoi d’un SMS étant rappelé que vous disposez d’un téléphone mis à votre disposition à cet effet.
Lors de l’entretien, vous avez prétendu pour seule explication que votre téléphone portable professionnel ne fonctionnait pas ce qui est mensonger et au demeurant, en premier lieu nous relevons que vous n’avez jamais alerté votre hiérarchie sur l’existence d’un quelconque dysfonctionnement de votre téléphone, mais surtout, nous vous avons montré les factures SFR de téléphone qui démontrent l’existence de nombreux appels ce qui contredit votre version des faits.
Vous avez lors indiqué à Mme Y qu’il s’agissait de fausses factures ce qui ne peut être admis.
Par ailleurs, et conformément aux directives données, chaque salarié doit déposer son véhicule de service à chaque fin de semaine comme cela vous a été rappelé par courrier du 8 septembre 2015.
Or nous constatons que vous ne respectez pas ces consignes puisque si tant est qu’à titre d’exemple le 23/10/2015, [quand] vous avez déposé le véhicule, vous avez refusé et ce de manière illégitime de déposer les clefs.
Par ailleurs, et après analyse et contrôle, nous relevons des incohérences, s’agissant de vos feuilles de pointage par comparaison avec les bons de travaux émis ce qui induit que vos heures de travail pointées ne sont pas justifiées.
Sur ce point, vous n’avez donné aucune explication.
Enfin, le vendredi 11 septembre 2015, vous vous êtes permis d’entrer dans le bureau de votre responsable d’agence, Mme D Y, et ce de manière véhémente et sans y avoir été invité, pour demander des explications sur le salaire qui vous avait été versé.
Mme D Y, en premier lieu, a été choquée de votre comportement et vous a précisé que sur ce point vous deviez voir avec votre responsable de secteur, M. B C, qu’elle vous a suggéré de contacter.
Manifestement non satisfait, vous avez alors adopté une attitude menaçante et indiqué de manière agressive que vous vouliez des réponses sur le champ.
Mme Y vous a invité à sortir de son bureau et à suivre ses consignes, devant de surcroît partir en rendez-vous ; vous avez cependant refusé de sortir.
Votre responsable s’est lors levée de son bureau, et faisant le tour du bureau, vous a accompagné vers la sortie.
C’est alors que vous avez refusé en dégageant violemment le bras qu’elle tenait pour vous accompagner et que vous avez répété que vous ne bougeriez pas.
Dans ce contexte de blocage vous avez alors tenu des propos désobligeants et humiliants en expliquant qu’elle voulait se comporter comme une grande directrice, qu’elle fuyait ses responsabilités, etc…
Devant son indifférence, vous avez fini par quitter son bureau.
Ce comportement d’intimidation n’est pas acceptable.
Votre attitude et comportement démontrant votre volonté de ne pas vous conformer aux directives et instructions qui vous sont données au-delà du comportement inadmissible que vous avez estimé devoir adopter vis à vis de votre responsable.'
Contestant son licenciement, M. X a saisi, le 3 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Commerce d’une demande tendant à entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mai 2018, le conseil a:
— jugé que la rupture du contrat prononcée à l’encontre de M. Z X par la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés, prise en la personne de son représentant légal, à payer au salarié les sommes suivantes:
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS Derichebourg Propretéet Services Associés aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 12 juin 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
— :-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique
le 17 décembre 2018, la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et, statuant de nouveau, de:
— juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse;
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaires;
— confirmer pour le surplus le jugement déféré;
En conséquence:
— constater que M. Z X a perçu durant toute la relation de travail une rémunération conforme au minima conventionnel;
— débouter M. Z X de sa demande de rappel de salaire;
— constater que M. Z X a été réglé de ses droits au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires;
— débouter M. Z X de sa demande de rappel de salaires à ce titre;
— débouter M. Z X de sa demande de paiement au titre de l’indemnité de travail dissimulé;
En tout état de cause:
— condamner M. Z X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, qui n’implique
pas nécessairement qu’il présente un caractère disciplinaire; que le licenciement de M. X est intervenu en raison d’une série de manquements commis par le salarié, et notamment de son incapacité à occuper ses fonctions de manière satisfaisante, et donc pour insuffisance professionnelle; que celle ci est parfaitement établie par l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats; que M. X a été rempli de l’intégralité de ses droits en matière de salaire, ayant été promu au niveau ATQS, échelon 3A, le 1er septembre 2014; que la demande formée par le salarié au titre des heures supplémentaires est infondée, l’employeur rapportant la preuve de ce que le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été rémunérées.
— :-:-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique
le 17 septembre 2018, M. Z X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, de le réformer en ce qu’il a l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires et de condamner la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés à lui payer les sommes suivantes:
— 2 938,99 euros à titre de rappel de salaire sur minima conventionnels;
— 293,90 euros au titre des congés payés y afférents;
— 20 859,78 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires
effectuées (9 à 10 heures par semaine);
— 2 085,98 euros au titre des congés payés y afférents;
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir été licencié pour insuffisance professionnelle et indique que son licenciement et intervenu pour fautes (non-respect de procédures, altercation avec Mme Y); que le licenciement notifié hors délai, soit plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien, est dépourvu de cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail.
Il soutient en outre que son salaire était inférieur au minima conventionnel pour la période comprise entre le 26 novembre 2012 et le mois de septembre 2014, et réclame le paiement des heures supplémentaires non rémunérées pour la période comprise entre le 26 novembre 2012 et la date de son licenciement, à raison
de 2 heures supplémentaires par semaine, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
— :-:-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 16 octobre 2020.
****
MOTIVATION:
- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
* Le rappel de salaire sur minima conventionnel:
Z X a été embauché à l’origine en qualité d’agent qualifié de service échelon 3 A. Il a accédé, à compter du 1er octobre 2010, au poste d’agent très qualifié de service niveau ATQS échelon 1, colonne A, pour un taux horaire brut fixé à 9,58 euros ; à compter du 1er mars 2013, il a accédé au poste d’agent de service très qualifié de service niveau ATQS échelon 2 colonne A, pour un taux horaire brut fixé à 10,69 euros. A la date du 1er septembre 2014, il a accédé au poste d’agent de service très qualifié de service niveau ATQS échelon 3 colonne A, pour un taux horaire brut fixé à 11,66 euros.
Les taux horaires mentionnés dans ces divers avenants sont conformes aux minima conventionnels résultant des avenants successifs relatifs aux classifications et aux salaires pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014.
M. X réclame un rappel de salaire sur la base de l’échelon 3A depuis le mois de novembre 2012, eu égard à son contrat de travail qui stipule qu’il est embauché en qualité d’agent qualifié de service(AQS)échelon 3A ; ce faisant, il opère une confusion entre les niveaux de la filière exploitation qui distingue entre AQS et ATQS, le passage d’AQS à ATQS, à la date du 1er octobre 2010, constituant une promotion. C’est donc par une juste appréciation des faits de l’espèce que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de rappel de salaire.
* les heures supplémentaires:
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures travaillées n’incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié, il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Le contrat de travail conclu avec la société De Richebourg Propreté prévoit un horaire mensuel de travail effectif de 151,67 heures (soit 35 heures par semaine).
En l’espèce, M. X se borne à affirmer qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, à hauteur de 10 heures supplémentaires par
semaine, soit 520 heures supplémentaires pour l’année 2013, 520 heures supplémentaires pour l’année 2014 et 470 heures supplémentaires pour l’année 2015.
L’examen de ses bulletins de salaire démontre cependant qu’il a régulièrement effectué un contingent d’heures supplémentaires rémunérées: 129,33 heures supplémentaires en 2013, 107,59 heures supplémentaires en 2014 et 93,25 heures supplémentaires en 2015.
Avant la saisine du conseil de prud’hommes, M. X n’a jamais réclamé à son employeur le paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires.
Il ne produit ni agenda, ni décompte précis des heures qu’il prétend avoir effectué, se bornant à affirmer qu’il a effectué 10 heures supplémentaires par semaine sur les 52 semaines de l’année, sans tenir compte des périodes de congés payés, arrêts maladie et absences diverses, et sans opérer de déduction des sommes qui lui ont été effectivement réglées, de sorte que ses prétentions apparaissent fantaisistes et de pure opportunité. Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse, qui l’a débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur et au travail dissimulé, sera également confirmé.
- Sur le licenciement:
M. X affirme avoir été licencié pour faute, alors que l’employeur indique que le licenciement est intervenu pour insuffisance professionnelle.
Selon l’article L. 1332-2 du code du travail, 'lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la sanction, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, et plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.'
La lettre de convocation à un entretien préalable adressée par l’employeur à M. X le 23 septembre 2015 mentionne sans ambiguïté qu’elle concerne une éventuelle mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’entretien préalable a eu lieu le 7 octobre 2015, le salarié s’y étant présenté seul.
La notification du licenciement est en date du 26 novembre 2015, soit plus d’un mois après l’entretien préalable.
Les motifs du licenciement sont les suivants:
* Non-respect des consignes données s’agissant de la prestation de travail du salarié, lequel a légitimé la notification d’une mise à pied le 8 septembre dernier, et renouvelé depuis cette date notamment le 23 octobre 2015, soit après la tenue de l’entretien préalable et sans que le salarié ait été mis en mesure de s’expliquer sur ce fait ; ce fait est sans contestation possible un grief de nature disciplinaire, la mise à pied notifiée au salarié le 8 septembre 2015 l’ayant été à titre disciplinaire.
* incohérences des feuilles de pointage par comparaison avec les bons de travaux émis ce qui induit que les heures de travail pointées ne sont pas justifiées ; ce fait qui suppose que M. X ait menti sur ses feuilles de pointage pour obtenir un salaire plus élevé, implique une manoeuvre volontaire du salarié, et ne relève pas de l’insuffisance professionnelle, laquelle n’est pas fautive ;
* altercation avec Mme Y le vendredi 11 septembre 2015 ; il est clairement reproché à M. X une attitude menaçante, des propos agressifs et désobligeants à l’encontre de sa directrice, et un comportement d’intimidation qui n’est pas acceptable.
Il est dès lors établi que le licenciement, envisagé pour des motifs disciplinaires, a été prononcé en
raisons de fautes commises par le salarié.
La lettre de licenciement a été adressée au salarié le 26 novembre 2015, soit plus d’un mois après l’entretien préalable qui a eu lieu de 7 octobre 2015.
Le délai d’un mois prévu visé à l’article L. 1332-2, alinéa 4 du code du travail commence à courir à compter de la date à laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien préalable. Il expire à 24 heures le jour du mois qui suit portant le même quantième que le jour fixé pour ledit entretien.
Faute en l’espèce pour la société employeur d’avoir adressé à M. X la notification de son licenciement à une date postérieure au 7 novembre 2015, le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences du licenciement:
Z X a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’âge de 30 ans et à l’issue de plus de cinq ans d’ancienneté ; il a droit à une indemnité qui en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et que la cour estime devoir réduire à la somme de 15 000 euros.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner la société Derichebourg Propreté à rembourser à Pôle Emploi partie des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités.
- Sur les demandes annexes:
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit en cause d’appel à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
La société De Richebourg Propreté et Services Associés, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse
le 22 mai 2018, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il convient de réduire à la somme de 15 000 euros.
Y ajoutant:
Condamne la société De Richebourg Propreté et Services Associés à rembourser à Pôle Emploi partie des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d’indemnités
Condamne la société De Richebourg Propreté et Services Associés aux dépens de l’appel.
Condamne la société De Richebourg Propreté et Services Associés à payer à M. Z X, en cause d’appel, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intéressement ·
- Travail ·
- Prime ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Comptable ·
- Titre
- Testament ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Intérêt légitime ·
- Héritier ·
- Assurance vie ·
- Communication ·
- Successions ·
- Particulier ·
- Titre
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintenance ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Reclassement
- Pharmacie ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Mise en conformite ·
- Preneur ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Délivrance ·
- Loyer
- Agence ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Paie ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Prévention ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Vanne ·
- Amende civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Trouble ·
- Fleur
- Titre ·
- Ad hoc ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Qualités ·
- Cause ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Vice du consentement ·
- Réticence dolosive ·
- Homologation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Enquête ·
- Faute grave ·
- Obligation de loyauté ·
- Lettre ·
- Demande
- Véhicule ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Garantie ·
- Titre
- Bailleur ·
- Cession ·
- Société générale ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Preneur ·
- Descriptif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.