Confirmation 22 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 mars 2022, n° 19/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02341 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02341 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMHH
ORIGINE : Décision du Commission
d’indemnisation des victimes de dommages résultant
d’une infraction de CAEN du 04 Juillet 2019 – RG n° 16/00126
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur G-A B
né le […] à […]
13 ruelle de l’Etang
[…]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de
CAEN
INTIMÉ :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET
D’AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu de l’article 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, M.
F, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme D COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. F, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 22 Mars 2022 et signé par M. F, président, et Mme D, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 11 mars 2015, M. G-A B a prétendu avoir été agressé par M. Raphaël Loevenbruck et M. Mathieu Y.
Par requête enregistrée le 30 novembre 2016, M. B a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction Pénales (la Civi) près le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Par jugement du 4 juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, la Civi près le tribunal de grande instance de Caen a :
- débouté M. B de ses demandes d’indemnisation ;
- dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des articles R91 et R93-2-11 du code de procédure pénale.
Par déclaration du 1er août 2019, M. B a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2019, M. B demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par la Civi du tribunal de grande instance de Caen en date du 4 juillet 2019 en l’ensemble de ses dispositions;
en conséquence,
- lui allouer à titre d’indemnisation de son préjudice, les sommes ci-après :
*gène temporaire partielle classe 2 : 11 jours : 65 euros,
*gène temporaire partielle classe 1 : 417 jours : 1 000 euros,
*atteinte à l’intégrité physique et psychique 1 400 euros du point x 4 :
- 5 600 euros,
*souffrances endurées 2,5/7 : 3 000 euros,
*préjudice esthétique 1/7 : 1 000 euros,
- lui allouer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 octobre 2019, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (Fgti) demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2019 par la Civi près le tribunal de grande instance de Caen;
- débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 décembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. B soutient que sa demande en indemnisation est parfaitement fondée et conteste la matérialité des faits qui lui est opposée ;
M. B affirme qu’il n’était pas alcoolisé au moment des faits et réfute avoir eu un comportement violent à l’égard de sa compagne de l’époque Mme X.
Il conteste également avoir fait preuve de violence à l’égard de M. Y et de M. Loevenbruck.
Le Fgti demande au contraire la confirmation du jugement et maintient que M. B ne saurait prétendre à être indemnisé du préjudice subi aux motifs que celui-ci a eu un comportement fautif de nature à exclure son droit à indemnisation.
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, sous réserve qu’il soit réuni les conditions suivantes :
- que ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ni de l’article L126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts,
- que les faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal,
- que la personne lésée soit de nationalité française ou que les faits aient été commis sur le territoire national,
Ce texte précise que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, l’agression dont M. B prétend avoir été victime s’est déroulée le 11 mars 2015 vers 1h00 du matin alors qu’il sortait du bar 'le Farniente’ à Caen dans le cadre d’une soirée organisée par le bureau des élèves de l’Ecole de Management de Normandie dont il était élève et à laquelle il s’été rendu en compagnie de Mme X. M. B C dans son dépôt de plainte du 12 mars 2015 s’être disputé avec Mme X mais nie avoir commis des violences à son égard et affirme que cette dernière s’est retrouvée accidentellement à terre.
Il C également que M. Loevenbruck et M. Y se sont interposés car ils pensaient que Mme X avait été agressée par lui.
C’est ainsi que M. Y et M. Loevenbruck ont interpellé M. B en lui disant 'lâche la' et 'pourquoi t’as fait ça ''.
Lors de son audition du 18 juin 2015, Mme X C s’être disputée avec M. B mais que celui-ci n’aurait pas été violent avec elle et qu’elle est tombée seule à terre.
Dans son procès-verbal d’audition du 20 avril 2016, M. Loevenbruck déclare que M. B était 'complètement ivre'.
Quant à M. Y, il affirme lors de son audition du 12 octobre 2017 que M. B était 'ivre mort', qu''il tenait des propos incohérents, il criait sur (lui)', 'il était tellement émêché'.
M. Y et M. Z attestent que M. B était dans un état d’acoolisation avancé et avait un comportemet particulièrement agressif.
Il apparaît que si le préjudice de M. B est incontestable, celui-ci a néanmoins été provoqué par son comportement violent.
C’est ainsi que le ministère public a retenu un comportement fautif de M. B et a classé sa plainte sans suite : 's’agissant de violences respectives commises dans un contexte d’alcoolisation massive de la victime, qui aurait poursuivi son agresseur, lequel aurait répondu. En l’état, les responsabilités co-respectives ne peuvent être établies'.
Il résulte des différents éléments de l’enquête que M. B a eu effectivement un comportement à l’origine de son dommage de nature à exclure son droit à indemnisation, en ce que ce dernier a participé à la rixe au cours de laquelle il a été blessé et dont l’auteur des 1ers coups ne peut pas être identifié avec certitude.
En conséquence, M. B sera débouté de sa demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal et succombant en appel, M. B sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de l’Etat en application des articles R91 et R93-2-11 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. B de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. D G. FDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Renvoi ·
- Compétence
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Éviction ·
- Actif ·
- Clientèle ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Acte ·
- Exception d'incompétence
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure abusive
- Expulsion du locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Brevet européen ·
- Incident ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Compétence exclusive ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Dépens ·
- Intimé ·
- Application ·
- Article 700
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Ultra petita ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Qualités
- Bois ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Ordre de service ·
- Exécution ·
- Pénalité de retard ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Voie publique ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Plan de redressement ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Tierce opposition ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Opposition
- Licenciement ·
- Cliniques ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Attestation
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.