Infirmation partielle 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 déc. 2017, n° 13/23287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23287 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2013, N° 2012058307 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23287
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012058307
APPELANTS
- Monsieur M-N X
[…]
[…]
34980 SAINT-GÉLY-DU-FESC
- SARL E MONTPELLIER, prise en la personne de Me Z Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 03 juin 2016 et exerçant ses fonctions 7 rue B C à MONTPELLIER ([…]
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 520 831 645 (MONTPELLIER)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me K L, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉE
EURL D E INVESTISSEMENT
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 499 152 916 (BOBIGNY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Rémi DE BALMANN de la SCP D, M & D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
PARTIE INTERVENANTE
Me F G, ès-qualités de liquidateur de l’EURL D E INVESTISSEMENT, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 15 janvier 2016
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Rémi DE BALMANN de la SCP D, M & D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame P Z, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport et rédacteur
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame P Z, président et par Madame H I, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société D E Investissement, ci-après la société D E, exploite un réseau de franchise à l’enseigne D E dans le secteur de la restauration sur place ou à emporter et la livraison de sushis et d’autres spécialités japonaises.
Au début de l’année 2009, M. M-N X est entré en contact avec la société D E Investissement.
Le 24 avril 2009, la société D E a communiqué à M. M-N X un document d’information précontractuelle auquel était joint un contrat de franchise d’une durée de 7 ans, en vue de l’ouverture et de l’exploitation d’un point de vente « D E » à Montpellier. Le contrat prévoit
une redevance forfaitaire de 25.000 euros HT, une redevance d’exploitation proportionnelle fixée à 5 % hors taxe du chiffre d’affaires HT, et une participation de 1 % du chiffre d’affaires annuel, ainsi qu’une clause de non-concurrence post-contractuelle.
Le 24 mars 2010, M. M-N X a créé la société E Montpellier aux fins d’exploiter un restaurant sous enseigne D E sur la ville de Montpellier.
Le 24 novembre 2011, M. M-N X a fait part à son franchiseur de graves difficultés rencontrées dans l’exploitation de son restaurant, tout en sollicitant une assistance de sa part.
Le 16 mars 2012, constatant des impayés de redevances, la société D E Investissement a mis en demeure la société E Montpellier d’avoir à lui régler la somme de 61.454,10 euros.
Le 26 mars 2012, la société E Montpellier a invoqué un manquement grave du franchiseur à ses obligations contractuelles d’assistance et de formation pour justifier la suspension des paiements de redevances de franchise.
Le 9 août 2012, la société E Montpellier a indiqué à la société D E Investissement qu’elle cessait toute exploitation du restaurant et toute utilisation de la marque D E.
Par la suite, M. X a cédé la société E Montpellier à un tiers qui a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce sous une nouvelle enseigne.
Par acte du 11 septembre 2012, la société D E Investissement a assigné à bref délai la société E Montpellier et M. M-N X devant le tribunal de commerce de Paris sollicitant :
— la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société E Montpellier,
— le paiement de redevances impayées,
— la condamnation de M. M-N X et de la société E Montpellier au paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de franchise et pour violation de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle.
Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes d’irrecevabilité, de sursis à statuer et de dommages et intérêts pour procédure abusive, et s’est dit compétent,
— constaté la résolution du contrat de franchise au 14 août 2012 aux torts des défendeurs,
— condamné la société E Montpellier à payer à la société D E Investissement les sommes de :
* 89.311,30 euros au titre des factures impayées,
* 24.677 euros HT, à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence,
* 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société E Montpellier aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,49 euros dont 17,07 euros de TVA.
La société E Montpellier et M. M-N X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 décembre 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 janvier 2016, la société D E Investissement a été placée en liquidation judiciaire et Me G F était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 décembre 2015, la société E Montpellier a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2016, Maître Z Y étant désigné liquidateur judiciaire.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 octobre 2017.
LA COUR
Vu les conclusions du 20 octobre 2017 par lesquelles la société E Montpellier, représentée par Me Z Y en qualité de liquidateur judiciaire, et M. M-N X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1149 et 1184, 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1240 du code civil, ancien art 1382 du même code, L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, à :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— dire que la société D E Investissement a menti sur la rentabilité de son concept et qu’elle n’a fourni aucun avantage concurrentiel,
— dire que la société D E Investissement, en violation des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, n’a réalisé aucun travail pour s’assurer de la faisabilité économique du projet sur la ville de Montpellier,
— dire que la société D E Investissement a gravement manqué à ses obligations contractuelles, notamment celles de transmission du savoir-faire et de formation, ainsi que d’assistance, manquements qui sont directement à l’origine du manque de rentabilité du restaurant de M. M-N X,
— dire qu’en s’abstenant de communiquer un savoir-faire complet et éprouvé, compte tenu de l’insuffisance de la formation initiale et des visites ultérieures, la société D E Investissement n’a pas fourni à M. M-N X et à sa société les moyens d’assurer la rentabilité de son restaurant et la possibilité de disposer d’un véritable avantage concurrentiel,
— dire que la société E Montpellier est fondée à opposer une exception d’inexécution à la société D E Investissement,
— dire que la rupture du lien contractuel est exclusivement imputable aux manquements de la société D E Investissement,
— dire que les paraphes et la signature figurant sur le contrat de franchise versé aux débats par la société D E Investissement ne sont pas de la main de M. M-N X,
— dire qu’aucun contrat de franchise n’a été formellement signé par M. M-N X au nom de sa société,
— dire que les stipulations du contrat de franchise relatives aux conséquences de la rupture anticipée du contrat (art. 23.4) et à l’obligation de non-concurrence post-contractuelle (art. 13.2) ne leur sont pas opposables,
— dire subsidiairement que l’indemnité pour rupture anticipée prévue au contrat s’analyse en une clause pénale manifestement excessive,
— dire subsidiairement que la clause de non-concurrence post-contractuelle invoquée par la société D E Investissement est nulle et de nul effet,
— dire qu’il appartenait à la société D E Investissement de solliciter la fixation de ses créances au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société E Montpellier, et non sa condamnation à des dommages-intérêts,
en conséquence,
— prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société D E Investissement,
— condamner la société D E Investissement à payer à la société E Montpellier la somme de 392.542 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux pertes enregistrées sur la période contractuelle,
— condamner la société D E Investissement à payer à M. M-N X la somme de 219.208 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux sommes investies en pure perte dans la franchise D E,
en tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes financières formées par la société D E Investissement,
— débouter la société D E Investissement de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— réduire subsidiairement le montant de la pénalité réclamée par la société D E Investissement au titre de la rupture anticipée du contrat à la somme d’un euro,
— condamner la société D E Investissement à leur payer la somme totale de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître K L dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ils font valoir que :
— les demandes reconventionnelles sont recevables dès lors qu’elles tendent à faire écarter les prétentions adverses, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, qu’elles tendent aux même fins que la demande de première instance tendant au débouté des demandes de la société D E Investissement (article 565 dudit code), qu’elles sont virtuellement comprises dans les demandes initiales de la demanderesse et des défenderesses (article 566 dudit code), et qu’elles sont la conséquence des demandes initiales de la demanderesse (article 566 dudit code),
— la résiliation du contrat de franchise doit être prononcée aux torts et griefs exclusifs de la société D E, aux motifs qu’elle a été trompée sur la rentabilité du concept « D E » et que le franchiseur a commis de graves manquements à son obligation de formation et d’assistance,
— en violation des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce, le franchiseur n’a réalisé aucun travail pour s’assurer de la faisabilité économique du projet sur la ville de Montpellier,
— la société D E en ne formant pas son franchisé, ne lui a pas permis de bénéficier de l’avantage concurrentiel qu’était censé lui apporter le concept D E et ce d’autant plus que les coûts d’achats des matières premières avec les fournisseurs référencés du franchiseur étaient peu compétitifs,
— la société D E a manqué à son obligation d’assistance dès le début des relations contractuelles entre les parties, en ne répondant pas aux sollicitations et aux demandes d’aide adressées par la société E Montpellier, ceci justifiant par là même le non-paiement de ses redevances de franchise au titre de l’exception d’inexécution,
— les demandes indemnitaires de la société D E sont irrecevables, dès lors qu’elles tendent à la condamnation de la société E Montpellier et non à la fixation d’une créance à son passif, alors que cette dernière est tombée en liquidation judiciaire,
— les demandes indemnitaires de la société D E sont mal fondées, en ce qu’elles reposent sur des clauses d’un contrat de franchise qui n’a jamais été signé par M. X qui n’a en conséquence jamais accepté les stipulations particulières du contrat de franchise,
— la société E Montpellier estime que l’indemnité de résiliation dont se prévaut la société D E doit s’analyser en une clause pénale et en sollicite la réduction à 1 euro symbolique, la société D E ne démontrant aucun préjudice,
— la société D E ne saurait, compte tenu de sa déloyauté contractuelle, de sa mauvaise foi et du contexte de la rupture, invoquer le bénéfice de la clause de non-concurrence post-contractuelle,
— la clause de non-concurrence post-contractuelle n’est pas valable, dès lors qu’elle n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, son savoir-faire étant déjà protégé au titre de l’obligation de confidentialité prévue au contrat,
— en toute hypothèse, la détermination du quantum réclamé par la société D E au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence n’est pas motivée ;
Vu les conclusions du 12 octobre 2017 par lesquelles Maître F G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D E Investissement, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— constater l’absence de production d’une déclaration de créance,
— constater que les demandes formées par la société E Montpellier et M. M-N X sont irrecevables tant en raison de l’absence de déclaration de créance que comme étant nouvelles,
— dire en conséquence les appelants irrecevables en leurs demandes,
— subsidiairement, débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société E Montpellier et M. M-N X à payer à la société D E Investissement la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société E Montpellier et M. M-N X aux dépens ;
Il explique que :
— les demandes reconventionnelles des appelants tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison de la rupture du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur sont irrecevables, dès lors qu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel,
— la résiliation du contrat de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs de la société E Montpellier, en raison du défaut de paiement par elle, des redevances de franchise, conformément à l’article 23 du contrat et du passage de la société E Montpellier sous enseigne Mak’E,
— la société E Montpellier n’est pas fondée à soulever l’exception d’inexécution pour échapper à ses obligations de paiement des redevances de franchise, dès lors que la société D E a rempli son obligation d’assistance,
— la société E Montpellier a violé son obligation de non-concurrence post-contractuelle et s’est rendue coupable de parasitisme en passant sous une nouvelle enseigne concurrente et sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 24.712 euros HT ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de la société E Montpellier en paiement de la somme de 392.542 euros et de M. M-N X en paiement de la somme de 219.208 euros, à titre de dommages et intérêts
La société D E soutient que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées pour la première fois en cause d’appel par la société D E Investissement et M. M-N X sont irrecevables, en ce que ces demandes ne se rapportent pas à l’intervention d’un tiers ni à la survenance ou à la révélation d’un fait.
Me Y, ès-qualités, et M. M-N X relèvent que ces demandes sont recevables, en ce qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et sont comprises virtuellement dans sa défense développée en première instance.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il convient de relever qu’en première instance aucune demande en paiement de dommages et intérêts n’a été formulée par la société D E Investissement et par M. M-N X. Or, la seule demande en résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société D E n’a pas la même fin que la demande en réparation d’un préjudice, telle que formulée pour la première fois en cause d’appel. En outre, ces demandes ne sont pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément de la demande en résiliation dudit contrat.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables ces demandes en paiement de dommages et intérêts formulées pour la première fois en cause d’appel par Me Y, ès-qualités, et M. M-N X.
Sur la résiliation du contrat de franchise
Me Y, ès-qualités, et M. M-N X expliquent que la société D E les a trompés sur la rentabilité du réseau, aucun avantage concurrentiel n’ayant été fourni par elle, les restaurants sous franchise étant toujours en déficit après plusieurs années d’exploitation. Ils soulignent également que le franchiseur a manqué à ses engagements contractuels, en ne transmettant pas au franchisé son savoir-faire, en étant défaillante dans ses obligations d’assistance et de conseil. Ils expliquent que le non-paiement des redevances contractuelles constitue une exception d’inexécution, le franchiseur ne remplissant pas ses obligations contractuelles.
La société D E conteste les griefs formulés à son encontre, au motif que son réseau est rentable et qu’elle a supporté son obligation d’assistance. Elle allègue que le franchisé a commis une faute contractuelle en ne s’acquittant pas des redevances contractuelles.
L’article 23 du contrat de franchise dispose que « Le contrat pourra être résilié par anticipation dans les cas suivants : (') En cas de défaut de paiement du franchisé, notamment de toute somme due au franchiseur et, en particulier, la redevance annuelle, la redevance de communication, etc’ le tout après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le non paiement dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la lettre recommandée visée ci-dessus est considéré, d’un commun accord, comme une faute grave entraînant de plein droit et sans formalité judiciaire la rupture du contrat et la déchéance du terme pour l’intégralité des sommes dues par le franchisé ».
L’article 3.2 dudit contrat prévoit que « La redevance annuelle est fixée à 5% HT par an. Cette redevance est calculée sur le montant global du chiffre d’affaires hors taxes, en ce compris toutes indemnisations d’assurance pour perte d’exploitation. (') la redevance annuelle est payable mensuellement au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base de 5% HT du chiffre d’affaires HT du mois précédent. ».
Il n’est pas contesté que la société E Montpellier n’a pas acquitté les redevances contractuelles à la société D E à compter du mois de mai 2011.
Il y a lieu de rappeler que si pendant l’exécution du contrat, le franchiseur est tenu de procurer une assistance, celle-ci est de nature exclusivement technique et commerciale et constitue une obligation de moyens. Le franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise. Les manquements du franchiseur ne se déduisent pas du seul fait de l’existence de difficultés financières rencontrées par le franchisé. En effet, l’exploitation d’un fonds est soumise à de multiples aléas dont notamment ceux liés à la gestion du franchisé et à la situation économique du marché de référence.
Le premier grief relatif à l’absence de rentabilité du réseau et du concept ne peut constituer une faute du franchiseur, en ce que le contrat de franchise n’est pas remis en question en l’espèce. L’insuffisance de marge dégagée par la société E Montpellier ne peut caractériser une faute contractuelle imputable à la société D E. Ainsi, seule l’inexécution grave d’obligations contractuelles du franchiseur peut fonder la résiliation d’un contrat de franchise à ses torts. L’absence de rentabilité du magasin exploité par la société E Montpellier ne peut donc être invoquée utilement par les appelants pour motiver l’exception d’inexécution.
S’agissant de l’absence de transmission du savoir-faire, l’article 16 du contrat de franchise D’E stipule que « Le franchiseur s’engage à initier le franchisé aux concepts commerciaux de la franchise D’E » et l’article 1.2.2. précise que cette initiation au concept de la franchise intervient par le biais d’une formation initiale fournie par le franchiseur, qui comprend notamment un « module commun » de deux jours, un « module sushiman » de 5 semaines et un « module manager » de quatre semaines, soit un total de 47 jours.
Les appelants soutiennent, sans être contredits, que seuls 5,5 jours de formation ont été dispensés à M. M-N X et à son manager. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société E Montpellier n’a pas sollicité d’aide auprès de la société D E avant son courrier du 10 novembre 2011, alors que les redevances ont cessé d’être acquittées depuis le mois de mai 2011, sans qu’aucune demande de formation ne soit envoyée au franchiseur par le franchisé.
Ce grief ne peut donc être valablement invoqué pour fonder l’exception d’inexécution justifiant le défaut de paiement des redevances par le franchisé.
Enfin, s’agissant du grief relatif au défaut d’assistance et de conseil, il apparaît que, suite au courrier du 10 novembre 2011, le franchiseur a réalisé une visite du franchisé le 19 décembre 2011, des recommandations ont été formulées, afin de réduire les coûts, notamment s’agissant de la gestion du personnel, deux postes devant être supprimés, préconisant une meilleure implication du personnel et du respect des recettes, l’envoi d’un chef cuisinier étant également proposé pour former les équipes de cuisine. Il est aussi conseillé de contrôler systématiquement les livraisons, de vérifier le stock de poissons, de découper le poisson pour éviter les pertes. L’augmentation du chiffre d’affaires est par ailleurs constatée. Ce rapport de visite réalisé par le franchiseur met en lumière un dysfonctionnement interne à la société E Montpellier , non contesté, qui ne peut donc être reproché à la société D E.
Enfin, le courriel du 6 janvier 2012 envoyé par la société D E à la société E Montpellier démontre que le franchiseur a envoyé plusieurs cuisiniers auprès de cette dernière pour pallier les difficultés récurrentes de son franchisé liées à l’instabilité de son équipe en cuisine.
Ces éléments prouvent également que la société D E a respecté son obligation d’assistance et de conseil.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de franchise au 14 août 2012, cette date n’étant pas contestée par les parties, aux torts exclusifs du franchisé.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point sauf en ce qu’il a constaté la résolution dudit contrat.
Sur les demandes de la société D E en paiement des redevances, des dommages et intérêts pour rupture anticipée et pour violation de l’obligation de non-concurrence
Me Y, ès-qualités, et M. M-N X contestent la recevabilité des demandes indemnitaires de l’intimée, au motif qu’aucune déclaration de créance n’a été réalisée par elle alors que la société E Montpellier a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 décembre 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2016. Ils expliquent également que la résiliation étant imputable au franchiseur, la société E Montpellier n’a pas à lui verser les sommes demandées. Très subsidiairement, ils soutiennent que M. M-N X n’a pas signé le contrat de franchise, les clauses de celui-ci ne pouvant être opposées, que la clause pénale doit être réduite à 1 euro et que la clause de non-concurrence est disproportionnée.
La société D E allègue que les redevances dues contractuellement n’ont pas été payées, que le contrat de franchise ayant été résilié, la société E Montpellier doit lui verser l’indemnité de résiliation contractuelle, et que cette dernière n’a pas respecté la clause de non-concurrence en exploitant un restaurant ayant la même activité sous une autre enseigne.
Par application conjuguée des articles L622-24, L622-26 et L641-3 du code de commerce, les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective doivent, sous peine d’inopposabilité au débiteur, faire l’objet d’une déclaration de créance auprès du mandataire
judiciaire.
En l’espèce, la société D E ne soutient pas avoir réalisé une déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire de la société E Montpellier. Par ailleurs, elle ne communique aucune déclaration de créances à l’appui de ses demandes.
En conséquence, à défaut d’avoir réalisé une déclaration de créances au mandataire de la société E Montpellier, ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société E Montpellier sont irrecevables.
Le jugement doit être modifié sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Y, ès-qualité, et M. M-N X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Maître F G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D E Investissement la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Me Y, es qualité, et M. M-N X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts formulées pour la première fois en cause d’appel par Me Y, ès-qualités, et M. M-N X,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a constaté la résolution du contrat au 14 août 2012 et qu’il a condamné la société E Montpellier à payer à la société D E Investissement les sommes de :
— 89.311,30 euros au titre des factures impayées,
— 24.677 euros HT, à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence,
L’infirmant sur ce point,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de franchise au 14 août 2012, aux torts exclusifs de la société E Montpellier,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Maître F G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D E Investissement, en condamnation à lui payer des redevances, des dommages et intérêts pour rupture anticipée et pour violation de l’obligation de non-concurrence,
Y ajoutant,
CONDAMNE Me Y, ès-qualités, et M. M-N X aux dépens d’appel, qui pourront
être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Maître F G, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D E Investissement la somme supplémentaire de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
H I P Z
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