Infirmation partielle 6 juillet 2017
Irrecevabilité 6 juillet 2017
Rejet 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 6 juil. 2017, n° 17/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/01689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 janvier 2017, N° 16/00649 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT c/ Société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/ 503
Rôle N° 17/01689
SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
C/
Société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG
Grosse délivrée
le :
à :
Me MICHEL
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00649.
APPELANTE
SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, demeurant XXX
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me PASCAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Société SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG, dont le siège social est sis chez Monsieur A B C, XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marylin PINELLI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a fait signifier le 12 novembre 2015 à l’encontre de la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY (SRE) un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dont celle-ci est propriétaire à Roquebrune-sur-Argens (83) Zac le Mas d’Esquières et constitués de parcelles de terrain cadastrés CI 840, XXX, CI 844 et CI 765 pour une contenance totale de 11ha 03a 98ca, pour paiement d’une somme de 512 000 € en vertu d’un acte authentique contenant prêt avec affectation hypothécaire, reçu le 31 mars 2014 par Me Jean-Jacques EYROLLES, notaire associé à Aix-en-Provence.
Par jugement du 20 janvier 2017 dont appel du 26 janvier 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2015, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société SRE et condamné la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 1er février 2017, la été TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a été autorisée à assigner à jour fixe puis l’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 2 février 2017, par application de l=article 905 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 31 janvier 2017 par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, appelante, aux fins de voir infirmer le jugement d’orientation, débouter la société SRE de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 18 avril 2017 par la société SRE, intimée, aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel formé par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT et condamner celle-ci au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 31 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les fins de non recevoir tirées de l’irrégularité de la saisine de la cour d’appel doivent être relevées d’office ;
Que la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a interjeté appel du jugement du 20 janvier 2017 par déclaration du 26 janvier 2017 ;
Que toutefois, les créanciers inscrits n’ont pas été intimés aux termes de cette déclaration d’appel;
Qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, dans une procédure de saisie immobilière l’indivisibilité s’applique à tous les créanciers, poursuivant ou autres, de sorte que l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé par déclaration d’appel dirigée contre toutes les parties à cette instance, peu important qu’une assignation à jour fixe ait été délivrée à tous les créanciers inscrits ;
Qu’en conséquence, faute d’avoir intimé le Trésor Public et les époux X, créanciers inscrits, l’appel interjeté par la été TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT par déclaration du 26 janvier 2017 doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT par déclaration du 26 janvier 2017 ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Condamne la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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