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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 juin 2017, n° 17/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00091 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ERIC SILVERT c/ SASU ORONA OUEST NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN 2e Chambre civile
ORDONNANCE REF. :17/00091
SARL X Y
Représentée et assistée par Me Laurence D’OLIVEIRA, substitué par Maître Jérémie PAJEOT, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier LC3012
C/
SASU ORONA OUEST NORD exerçant sous l’enseigne ASCENSEURS ALTILIFT
Représentée et assistée par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me Jonathan MINET, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 15.09993
Le SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
Nous, S. BRIAND, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Madame LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Avril 2017, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2016 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Caen a donné acte à la SARL X Y qu’elle a réglé à la société Orona ouest nord la somme de 8.177,76 €, l’a condamnée à lui payer les sommes de 628,24 € majorée des intérêts au taux contractuel d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 23 février 2012 avec capitalisation des dits intérêts, 1.488 €majorée des intérêts au taux contractuel d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 7 avril 2016 jusqu’à complet paiement, 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 10 janvier 2017 la SARL X Y a relevé appel de ce jugement.
Dans des conclusions d’incident remises au greffe le 16 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SASU Orona ouest nord qui expose que la SARL X Y n’a pas exécuté le jugement, demande au conseiller de la mise en état , au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, dire qu’elle ne pourra être reprise qu’après justification par la SARL X Y de l’exécution du jugement déféré, condamner cette dernière au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans des conclusions d’incident remises au greffe le 16 février 2017 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SARL X Y demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de la SASU Orona ouest nord et de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION
Si la SARL X Y justifie avoir réglé la somme totale de 2.116,24 € en exécution du jugement du tribunal de commerce de Caen du 16 novembre 2016 assorti de l’exécution provisoire elle n’a réglé ni la somme de 2.500 € allouée à la SASU Orona ouest nord par le premier juge au titre des frais irrépétibles ni les dépens au motif que 'l’indemnité article 700 ainsi que les dépens placés dans le dispositif en deçà de décision d’exécution provisoire ne sont pas à régler et sont indûment réclamés'.
Mais l’exécution provisoire 'du présent jugement’ ordonnée par le premier juge dans les motifs porte sur la totalité de la décision en ce compris les sommes dues au titre des frais irrépétibles et des dépens comme l’autorisent les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
L’absence d’exécution des condamnations relatives aux frais irrépétibles et aux dépens par la SARL X Y qui n’allègue pas que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’y procéder, justifie la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SASU Orona ouest nord qui doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’incident.
Partie perdante la SARL X Y conservera la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— Disons qu’elle y sera réinscrite sur justification par la SARL X Y de l’exécution complète du jugement rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Caen,
— Déboutons la SASU Orona ouest nord de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de l’incident,
— Condamnons la SARL X Y aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL S. BRIAND
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