Confirmation 15 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 15 mai 2020, n° 17/16499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16499 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 juillet 2017, N° 11-16-000516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16499 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B37SE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2017 -Tribunal d’Instance de Paris 15 ème – RG n° 11-16-000516
APPELANTS
Monsieur F A B
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Y Z épouse A B
Née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentés et ayant pour avocat plaidant par Me Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559
INTIME
Monsieur C X
Né le […] à […]
105 rue Saint C
[…]
Représenté ayant pour avocat plaidant par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, Président de chambre
M Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme D E, Consseillère
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2015, M. et Mme A B ont consenti un bail à M. X portant sur un immeuble sis […].
Par exploit d’huissier, M. X a fait assigner M. et Mme A B.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2017, le Tribunal d’instance de Paris 15e a :
— Condamné solidairement M. et Mme A B à payer à M. X la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné solidairement M. et Mme A B à payer à M. X, au titre du constat d’huissier, 380,36 euros ;
— Rejeté la somme sollicité au titre des frais de déménagement ;
— Dit avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. et Mme A B à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné solidairement les défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
Par déclaration, transmise par voie électronique le 18 août 2017, M. et Mme A B ont interjeté appel de cette décision.
M. X s’est constitué avocat, par voie électronique, le 7 septembre 2017.
Par conclusions, transmises à la cour par voie électronique le 4 mars 2018, M. et Mme A B, appelants, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Paris 15e en date du 12 juillet 2017 ;
— Recevoir M. et Mme A B en leurs demandes reconventionnelles ;
— Condamner M. X à régler à M. et Mme A B la somme de 1.990 euros correspondant au préavis non effectué par ses soins de deux mois ;
— Condamner M. X à payer à M. et Mme A B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, transmises à la cour par voie électronique le 17 décembre 2019, M. X, intimé, demande à la cour de :
— Débouter M. et Mme A B de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
— Dire et juger comme irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d’appel par M. et Mme A B de voir condamner M. X à leur payer deux mois de préavis à hauteur de 1.990 euros ;
A titre subsidiaire,
Et pour le cas où par impossible la Cour jugerait recevable cette prétention nouvelle,
— Les en débouter ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. et Mme A B en leur qualité de propriétaires et bailleurs du logement loué à M. X du fait de l’absence de décence du logement ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme A B à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme A B à payer à M. X, au titre du constat d’huissier, la somme de 380,36 euros ;
— L’infirmer en ce qu’il a cru devoir limiter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 1.500 euros ;
— L’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre des frais de déménagement ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. et Mme A B à payer à M. X une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— Condamner M. et Mme A B à payer à M. X la somme de 981,12 euros au titre des frais de déménagement ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. et Mme A B à payer à M. X le somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. et Mme A B aux entiers dépens, dont distraction pourra être opérée au profit de Me Olivia AMBAULT, en application de l’article 699 du CPC.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande tenant au non-respect du préavis
Attendu qu’il ressort de l’article 564 du code de procédure civile que sont irrecevables les prétentions nouvelles qui n’ont pas été soumises aux premiers juges ;
Attendu qu’en l’espèce, M. et Mme A B demandent pour la première fois en cause d’appel que M. X soit condamné à leur verser la somme de 1.990 euros, correspondant au préavis non effectué par ses soins ;
Attendu qu’il conviendra alors de dire que la demande de M. et Mme A B est irrecevable.
Sur l’état du logement
Attendu qu’il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit donner à bail au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort d’un constat d’huissier réalisé le 3 novembre 2015 que les prises de différentes pièces de l’appartement ne sont pas raccordées à la terre, ce qui présente un danger manifeste pour la sécurité du locataire ; que les bailleurs ont alors manqué à leur obligation de délivrer un logement décent au preneur ;
Attendu qu’il conviendra alors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme A B à payer à M. X la somme de 1.500 euros.
Sur les frais de déménagement
Attendu que M. X demande que les frais qu’il a engagé pour son déménagement soient mis à la charge de M. et Mme A B ;
Attendu que les premiers juges l’ont débouté de sa demande, retenant qu’il ne l’avait pas assez justifiée ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. X n’a plus justifié sa demande ; qu’il ne démontre pas que son déménagement a été causé par l’indécence du logement qu’il louait ;
Attendu qu’il conviendra alors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme A B à lui rembourser les frais engagés pour son déménagement.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme A B qui succombent pour l’essentiel seront condamnés aux dépens de
première instance et de la procédure d’appel ;
En considération l’équité, M. Et Mme A B seront condamnés à payer à M. X 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement,
— DECLARE irrecevable la demande formulée par M. et Mme A B tendant à voir condamner M. X à leur payer deux mois de préavis à hauteur de 1.990 euros ;
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Paris 15e le 12 juillet 2017 ;
Et, y ajoutant,
— CONDAMNE M. et Mme A B à payer à M. X 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. et Mme A B.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule adapté ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Jugement
- Loyer ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Prescription ·
- Tribunal d'instance ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Motif légitime ·
- Condamnation ·
- Défense au fond ·
- Lot ·
- Titre ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Dédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indemnité
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Client ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Employeur
- Radiation ·
- Dominique ·
- Associations ·
- Rétablissement ·
- Faculté ·
- Avocat ·
- Communication ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Demande ·
- Recel successoral ·
- Liquidation ·
- Enfant ·
- Sursis à statuer ·
- Partage amiable ·
- Amende civile ·
- Procédure civile
- Marque ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Dépôt frauduleux ·
- Caractère trompeur ·
- Enregistrement ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Renvoi
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Liquidateur amiable ·
- Courrier ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commande ·
- Client ·
- Rapport d'activité ·
- Résultat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Plan d'action ·
- Intéressement ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Action
- Prévoyance ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie ·
- Rappel de salaire ·
- Maintien de salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Homme ·
- Travail
- Sociétés ·
- Marque ·
- Bijouterie ·
- Revendeur ·
- Joaillerie ·
- Entente illicite ·
- Horlogerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Commerce ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.