Infirmation partielle 6 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 mai 2019, n° 16/04968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/04968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR ASSURANCES, SA MAAF |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-136
N° RG 16/04968 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NC67
M. L-M X
Mme Z X
C/
SA B ASSURANCES
Organisme RSI BRETAGNE
SA MAAF
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur E F, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2019
devant Monsieur E F et Madame Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur L-M X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me X VINDIC de la SELARL X VINDIC AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SCP CABINET REMY LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me X VINDIC de la SELARL X VINDIC AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SCP CABINET REMY LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA B ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 343 142 659 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-louis VALLAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Organisme RSI BRETAGNE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
SA MAAF ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
Chauray
[…]
*******************
Vu le jugement réputé contradictoire, frappé du présent appel, rendu le 24 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
• fixé les préjudices de la manière suivante :
Pour M. L-M X :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 3 083,32 €
— frais divers : 10 779,83 €
— tierce personne : 18 465 €
* préjudices patrimoniaux permanents :
— frais divers : 18 651 €
— assistance tierce personne : 77 783,33 €
— frais de véhicules adaptés : 9 430,29 €
— frais de travaux immobiliers : 3 000 €
total préjudices patrimoniaux : 141 192,77 €
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— DFT : 11 197,20 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— DFP : 54 000 €
— préjudice d’agrément : 4 000 €
— préjudice esthétique permanent : 2 000 €
total préjudices extra-patrimoniaux : 92 197,20 €
Pour Mme Z X:
— frais de déplacement : 6 590,55 €
— troubles dans les conditions d’existence : 5 000 €
Total : 11 590,55 €
• condamné en conséquence la société B Assurances à payer à M. L-M X, après déduction des provisions, la somme de 196 389,97 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices et celle de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme Z X celle de 11 590,55 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices et celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
• condamné la société B Assurances aux dépens avec autorisation de recouvrement direct des dépens au profit de la SCP Blondeau-Fromentin-Vigouroux, avocats au barreau de Nantes, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions, en date du 13 septembre 2017, de M. L-M X et de Mme Z X, appelants, tendant à:
• confirmer le jugement sus visé en ce qu’il a :
— dit et jugé que les requérants ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice suite à l’accident du 9 juillet 2007 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— condamné B Assurances à prendre en charge l’intégralité des préjudices de M. L-M X et de Mme Z X,
— alloué les sommes de :
* 3 083,32 € au titre des frais médicaux de M. X
* 6 590,55 € au titre des frais divers de Mme X
* 5 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence de Mme X
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• infirmer le jugement susvisé sur les autres dispositions ;
• condamner B Assurances à payer à M. X les sommes suivantes :
* Préjudices patrimoniaux
— Frais divers: 41 199,83 €
— Tierce personne : 215 695,34 €
— Frais de véhicule adaptés : 30 109,30 €
— Frais de travaux immobiliers : 39 662,07 €
* Préjudices extra patrimoniaux : I
— DFT : 20 766 €
— Souffrances endurées : 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— DFP : 64 800 €
— Préjudices d’agrément : 40 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
En tout état de cause,
• débouter B Assurances de l’ensemble de ses prétentions ;
• condamner B Assurances à payer à M. L-M X les indemnités suivantes :
— 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens ;
• condamner B Assurances à payer à Mme Z X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rendre l’arrêt à intervenir commun au RSI et à la MAAF ;
Vu les dernières conclusions, en date du 10 octobre 2017, de la SA B assurances, intimée, tendant à :
• confirmer le jugement ;
• débouter en conséquence les appelants de leur appel, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 4 octobre 2016, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. et Mme X à l’encontre du RSI Bretagne, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 26 septembre 2016, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. et Mme X à l’encontre de la MAAF, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2019 ;
Sur quoi, la cour
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé
contradictoire à l’égard de tous, dès lors qu’un intimé a comparu et que les parties défaillantes ont été assignées à personne habilitée.
M. L-M X a été victime d’un accident de la circulation le 7 juillet 2009 alors qu’il circulait sur une motocyclette assurée par la MAAF et qu’il a été percuté par un véhicule conduit par Mme G H épouse Y assurée par la SA B assurances.
Sur assignation délivrée par M. L-M X, le président du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné en référé une expertise et condamné la SA B assurances à payer à M. X une provision de 7 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert judiciaire, M. I J, désigné en remplacement de l’expert précédemment nommé, a déposé son rapport le 14 décembre 2010 concluant à l’absence de consolidation. Il a de nouveau été désigné par ordonnance de référé du 11 octobre 2012 et a déposé un rapport définitif le 13 mai 2013.
Sur la base de ce rapport, M. L-M X et Mme Z X, son épouse, ont fait assigner la SA B assurances, le RSI Bretagne et la MAAF devant le tribunal de grande instance de Nantes pour solliciter la condamnation de la SA B assurances à indemniser leurs préjudices.
Par le jugement déféré, le tribunal a retenu que le droit à indemnisation de M. L-M X n’était pas contesté et a procédé à la liquidation des préjudices.
1. La cour relève que ne sont pas contestées devant elle les indemnisations accordées par le premier juge à Mme Z X pour ses frais de déplacement et ses troubles dans les conditions de l’existence ainsi que l’indemnisation accordée à M. L-M X au titre de ses dépenses de santé actuelles (3083,32 €).
2. Les autres postes de préjudices indemnisés par le tribunal de grande instance sont contestés par M. L-M X, la SA B assurances sollicitant la confirmation de la décision déférée.
Pour évaluer la réparation du préjudice de M. L-M X, il y a lieu de se référer aux conclusions de l’expertise judiciaire de M. I K, en date du 13 mai 2013, conclusions qui ne sont contestées par aucune des parties.
La date de consolidation a été fixée au 26 novembre 2012. Au moment de l’accident, M. L-M X, né le […], était âgé de 61 ans et était retraité après avoir exercé la profession d’artisan peintre en bâtiment. Au jour de la consolidation, il était âgé de 64 ans.
Il convient d’évaluer cette réparation de la manière suivante :
1) Les préjudices patrimoniaux :
A) les préjudices patrimoniaux temporaires :
— les frais divers :
• tierce personne :
Le tribunal a retenu que les parties étaient d’accord sur le nombre de jours concernés et sur l’évaluation du besoin mais étaient en désaccord sur l’indemnisation horaire. Il a accordé un montant horaire de 15 €, soit une indemnisation à hauteur de 18'465 €.
M. L-M X demande l’application d’un taux horaire de 24,40 €. Il réclame en conséquence une somme de 33'904,09 €. La SA B assurances sollicite la confirmation du jugement.
Selon la jurisprudence habituelle de la cour, l’indemnisation horaire retenue est de 16 €. Conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, le premier juge a accordé une tierce personne deux heures par jour pendant 101 jours et une heure par jour pendant 1029 jours. Il sera alors accordé une somme de 19'696 € (101 x 2 x 16) +(1029 x16).
• préjudice vestimentaire :
Le tribunal a remboursé les lunettes endommagées dans l’accident pour 105,66 €. Cette somme n’est pas contestée.
• honoraires du médecin-conseil :
Le tribunal a considéré justifiée la demande pour la somme de 4322 €. Cette somme n’est pas contestée.
• frais de transport :
Le tribunal a retenu 31,60 € au titre des frais de taxi, 238 €au titre des frais de train (la nécessité d’être accompagné n’étant pas établie).
M. L-M X conteste qu’il n’ait pas été fait droit à sa demande relative aux frais de train de son accompagnateur. Il fait valoir que ses dommages corporels entraînaient une réduction d’autonomie non négligeable et que le soutien de son épouse était nécessaire tant pour porter son dossier médical qu’à titre de soutien moral. Il conclut à l’infirmation du jugement sur ce point. La SA B assurances conclut à la confirmation du jugement en indiquant que les allégations de l’appelant ne sont étayées par aucune pièce.
Cette demande complémentaire n’est justifiée par aucune pièce spécifique d’autant plus que l’expertise judiciaire ne supposait aucun déplacement à Paris sauf à M. L-M X d’avoir choisi personnellement un expert parisien pour l’assister. Par ailleurs, les séquelles ne portent que sur la main du côté non dominant. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a seulement alloué une somme de 269,60 € au titre des frais de transport.
• autres :
Le tribunal a pris en compte 10,98 € au titre des frais de télévision, 54,90 € au titre de l’utilisation d’une table de lit, 10,52 € au titre des frais de copies du dossier, 7,70 € au titre de frais de papeterie ainsi que 5998,47 € au titre des frais de jardinage.
M. L-M X considère que les frais d’intercalaires étaient tout autant justifiés que les frais de classeur retenus par le premier juge. Il conclut à l’infirmation sur ce point. La SA B assurances conclut à la confirmation du jugement.
Les frais de papeterie accordés sont suffisants et les autres remboursements ne sont pas contestés. Il sera accordé une somme de 6082,57 €. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
B) les préjudices patrimoniaux permanents :
— les frais de véhicules adaptés :
Le tribunal a considéré comme suffisante une somme de 4000 € pour le surcoût d’une boîte automatique et d’une commande au volant avec un amortissement prévu sur sept ans. Après capitalisation, le premier juge a accordé une somme de 7040€. De même, le tribunal a considéré que le coût d’une boîte automatique et d’une pose de boule au volant pour le camping-car de la victime se chiffrait à 3735,70 €, la preuve de la nécessité d’un surcoût au niveau du moteur n’étant pas rapportée. En prenant un amortissement sur 20 ans, le tribunal a accordé une indemnisation de 2390,29 € pour l’adaptation du camping-car et une somme de 9430,29 € pour l’ensemble des frais de véhicules adaptés.
M. L-M X fait valoir qu’une voiture équipée d’une boîte automatique est en moyenne plus coûteuse de 4178,50 € qu’une voiture en boîte manuelle. Il ajoute que la mise en place des équipements au volant s’élève à 1793,50 €. Il considère que le renouvellement du véhicule se fait tous les cinq ans et il sollicite en conséquence pour sa voiture une somme de 20'469,62 €. Quant au camping-car, il explique qu’il est contraint de revendre son camping-car pour en acheter un autre muni d’une boîte automatique, ce qui entraîne également un surcoût au niveau du moteur, ce dernier devant être plus puissant. Il en déduit que les frais supplémentaires relatifs au premier achat s’élèvent à 4990 €et que le renouvellement devant avoir lieu tous les 10 ans, une somme de 9639,68 € réparera son préjudice.
La SA B assurances répond que M. L-M X produit des devis pour l’achat d’un véhicule X-trail alors que le surcoût pour les équipements nécessaires a été justement pris en compte par le tribunal. Elle ajoute que la fréquence de renouvellement d’un véhicule est en moyenne de sept ans et non de cinq ans. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Le premier juge a justement retenu un renouvellement du véhicule automobile tous les sept ans dans la mesure où l’utilisation d’un camping-car a elle-même été prise en compte et justifie un usage moindre du véhicule de tourisme. Au vu des pièces produites, le premier juge a parfaitement évalué l’indemnisation des frais d’adaptation du véhicule de tourisme à hauteur de 7040 €. Par ailleurs, un simple devis ne prouve pas la nécessité d’avoir un moteur plus puissant sur un camping-car doté d’une boîte automatique. Au vu des pièces produites, le premier juge a exactement retenu que la dépense d’aménagement du camping-car s’élevait à la somme de 3735, 70 €. Le changement de camping-car est intervenu en 2015, M. L-M X étant âgé de 67 ans. Dans ces conditions, cette dépense sera aussi accordée lors de l’achat d’un ultime camping-car et il sera alors alloué une somme de 7471,40 €.
En définitive, il sera accordé une somme de 14'511,40 € au titre des frais de véhicules adaptés. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— la tierce personne :
Après consolidation, le tribunal a retenu qu’un besoin en tierce personne était reconnue à hauteur d’une heure par jour, soit un besoin annuel de 5475 € au coût horaire de 15 € à raison de 365 jours par an. Après capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2013, le premier juge a accordé une somme de 77'783,33 €.
M. L-M X sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 24,40 € et à titre viager à compter du 1er septembre 2017 sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés, soit un total à lui revenir de 215'695,34 € en se fondant sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2016. La SA B assurances estime satisfactoire la décision du tribunal.
L’expert judiciaire note qu’à compter de la consolidation, l’état de M. L-M X nécessite l’assistance seulement ponctuelle d’une aide par tierce personne, sans dépasser une heure par jour, pour l’aider à la réalisation de certains gestes d’habillage (boutonnage d’une chemise') et d’alimentation ainsi que pour les transports en automobile. Dans ces conditions, l’indemnisation
globale se fera au taux horaire de 16 €, une heure par jour, 365 jours par an. Jusqu’au 1er septembre 2017, une somme de 27'808 € indemnisera le recours à une tierce personne (1738 jours x1h x 16 €). À compter du 1er septembre 2017, une somme de 77'800,48 € (365jours x 1h x 16 € x 13,322) réparera cette dépense. Il sera donc alloué une somme de 105'608,48 € au titre de la tierce personne après consolidation. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— frais divers (entretien d’espaces verts) :
Le tribunal a considéré que l’offre de l’assureur d’indemniser à concurrence de 18'651 € le besoin de M. L-M X, qui ne peut plus entretenir lui-même ses terrains, était satisfactoire.
M. L-M X fait valoir que l’entretien de son espace vert revient en moyenne annuelle à 2000 €. Il considère que cette somme doit être capitalisée sur le barème de 2016 et il réclame en conséquence une somme de 30'236 €. La SA B assurances fait sienne la motivation du tribunal de grande instance et conclut à la confirmation de la décision.
Le premier juge a exactement pris en considération qu’au fur et à mesure du vieillissement, toute personne voit diminuer ses capacités physiques, de sorte que la perte de chance de pouvoir faire l’entretien de son jardin jusqu’à son décès n’est pas de 100%. La somme de 18'651 € allouée à ce titre répare justement ce préjudice et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— frais de travaux immobiliers :
M. L-M X ayant expliqué qu’il ne pouvait plus lui-même effectuer désormais les travaux de réparation dans les appartements qu’il loue, le premier juge a considéré comme satisfactoire l’indemnité de 3000 € proposée forfaitairement par la SA B assurances en réparation de ce préjudice.
M. L-M X conteste cette évaluation en rappelant que les loyers des cinq studios lui permettent de compléter sa retraite. Il signale que le coût de la main-d''uvre pour le rafraîchissement d’un studio est évalué à 5247 €. Il souligne que son médecin traitant atteste qu’à la suite de l’opération chirurgicale, il a recouvré une bonne mobilité de son épaule ce qui lui permet de réaliser des travaux tout seul. Il sollicite la capitalisation de l’indemnisation pour les cinq studios à rafraîchir au moins tous les 10 ans, soit une somme de 39'662,07 €.
En réponse, la SA B assurances rappelle que M. L-M X a interrompu ses activités professionnelles en 1995 après avoir été reconnu en invalidité au taux de 44,8 % suite aux interventions chirurgicales pour pathologie de la coiffe des rotateurs. Elle en déduit que la somme allouée par le premier juge est satisfactoire.
Si l’état de santé de M. L-M X lui permettait encore de faire quelques travaux manuels avant l’accident, il convient de rappeler que les travaux effectués dans les immeubles loués permettent au bailleur de déduire de leurs revenus fonciers les montants des factures s’y rapportant. En conséquence, la somme de 3000 € répare justement ce préjudice et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) les préjudices extra patrimoniaux :
A) les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire :
Sur la base journalière de 21 €et en prenant en compte les périodes de déficit fonctionnel retenues par l’expert judiciaire, le tribunal de grande instance a alloué une somme de 11'197,20 €.
M. L-M X revendique une base journalière de 30 € et sollicite alors une somme de 20'766 €. La SA B assurances conclut à la confirmation du jugement.
L’expert judiciaire a fixé à 64 jours la durée du déficit fonctionnel temporaire total et à 1173 jours la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 %. En application de la jurisprudence habituelle de la cour fixant à 23 € l’indemnisation journalière pour un déficit fonctionnel temporaire total , il sera alloué à M. L-M X une somme de 12'263,60 € (64 x 23 + 1173 x 23 x 40 %). Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
— les souffrances endurées :
En réparation de ce préjudice, le tribunal a accordé une somme de 20'000 €. M. L-M X réclame une indemnisation à hauteur de 30'000 €. La SA B assurances sollicite la confirmation du jugement déféré.
L’expert judiciaire les a quantifiées à 5/7. Ces souffrances résultent des douleurs liées aux fractures et aux traumatismes le jour de l’accident, aux douleurs postopératoires ayant justifié l’institution d’un traitement antalgique, aux douleurs inhérentes au syndrome algoneurodystrophique prolongé et aux douleurs psychiques liées à l’état de dépendance. Dès lors, le premier juge a justement chiffré le montant de la réparation.
— le préjudice esthétique temporaire :
Le premier juge, en rappelant que l’expert n’avait pas quantifié ce préjudice, a alloué une indemnité de 1000 €. M. L-M X revendique une somme de 2000 €. La SA B assurances conclut à la confirmation du jugement.
L’expert judiciaire relève que le préjudice esthétique temporaire est constitué par le port d’un grand corset en résine pendant quatre mois, par le port d’un fixateur externe du poignet gauche pendant huit semaines et par le port d’une orthèse du poignet gauche jusqu’à la consolidation. Le premier juge a justement apprécié la réparation de ce préjudice.
B) les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— le déficit fonctionnel permanent :
Le taux de déficit fonctionnel permanent proposé par l’expert et admis par les parties étant de 36 %, le premier juge a accordé une somme de 54'000 €. M. L-M X revendique une somme de 64'800 €. La SA B assurances sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il convient de faire droit à la juste revendication de l’appelant en lui allouant la somme de 64'800 € eu égard au taux admis par les parties.
— le préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a alloué une somme de 2000 €. M. L-M X réclame une somme de 4000 €. La SA B assurances conclut à la confirmation du jugement.
Ce préjudice esthétique permanent a été quantifié à 2/7 par l’expert judiciaire qui a retenu 'une attitude résiduelle de la main et des doigt gauches', le port en permanence d’une orthèse de poignet gauche, d’une petite cyphose localisée à la charnière thoraco-lombaire et une cicatrice très peu visible à la face antérieure du genou droit. En conséquence, la somme allouée par le premier juge est satisfactoire et sera confirmée.
— le préjudice d’agrément :
Le premier juge a alloué une somme de 4000 €.
M. L-M X explique qu’il ne peut plus conduire une moto, ni même un bateau à moteur alors qu’il partait souvent en vacances et en escapades avec sa femme ou des amis. Il précise qu’il participait à des compétitions en tant que moto de sécurité pour l’un de ses amis en vélo. Il signale qu’il était propriétaire de chevaux dont il a dû se séparer alors qu’il les montait régulièrement et partait en balade avec ses petits-enfants. Il revendique une somme de 40'000 €. La SA B assurances conclut à la confirmation du jugement déféré eu égard aux jurisprudences habituelles.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Dans ces conditions, la somme allouée par le premier juge sera confirmée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. L-M X la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SA B assurances à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sur l’indemnisation des préjudices de Mme Z X, sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme partiellement le jugement sur l’indemnisation des préjudices de M. L-M X ;
Statuant à nouveau sur l’ensemble de l’indemnisation de M. L-M X et y ajoutant,
Condamne la SA B assurances à payer à M. L-M X les sommes de :
• 3083,32 € € au titre des dépenses de santés actuelles ;
• 19'696 € au titre de la tierce personne avant consolidation ;
• 105,66 € au titre du préjudice vestimentaire ;
• 4322 € au titre des honoraires de médecin-conseil ;
• 269,60 € au titre des frais de transport ;
• 6082,57 € au titre d’autres frais divers ;
• 14'511,40 € au titre des frais de véhicules adaptés ;
• 105'608,48€ au titre de la tierce personne après consolidation ;
• 18'651 € au titre de frais divers (entretien d’espaces verts) ;
• 3000 € au titre de frais de travaux immobiliers ;
• 12'263,60 € € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
• 20'000 € au titre des souffrances endurées ;
• 1000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
• 64'800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 4000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la SA B assurances aux dépens et à payer à M. L-M X une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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