Confirmation 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 juin 2019, n° 17/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 28 avril 2017, N° 16/00110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2019
N° 1144/19
N° RG 17/01190 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QVH6
VS/CM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
28 Avril 2017
(RG 16/00110 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28/06/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Mai 2019
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
D E-F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juillet 2017, avec effet différé jusqu’au 08 avril 2019
Exposé des faits:
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 février 2014, Mme Y X a été embauchée à temps complet par la société DUACOM en qualité de chargée de clientèle, classification « ETAM » position hiérarchique 1.1. moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.454 euros, portée par la suite à 1.457,55 euros.
La convention collective nationale du « SYNTEC » du 15 décembre 1987 est applicable à la relation de travail.
A compter du 28 mai 2015, Mme X a été placée en arrêt maladie pour une maladie d’origine non professionnelle.
Le 20 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Entretemps le 7 mars 2016, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Douai reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de maintien de salaire et d’indemnité complémentaire de prévoyance formulant à l’encontre de la société DUACOM les demandes en paiement suivantes:
— 1 970 € à titre de rappel de salaire,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 avril 2017, le Conseil de Prud’hommes de DOUAI a débouté Madame X de toutes ses demandes, a débouté la société DUACOM de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seraient partagés par moitié.
Le 2 mai 2017, Mme X a interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision suivant déclaration adressée au greffe de la Cour par voie électronique.
Par conclusions d’appelante adressées au greffe par voie électronique, en date du 16 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, elle a demandé à la Cour d’infirmer totalement le jugement entrepris et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 3.559 euros à titre de rappel de salaires;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’en application tant de la convention collective applicable à la relation de travail que de l’accord de prévoyance interne à l’entreprise, elle avait droit au maintien de son salaire à hauteur de 85% pour la période réclamée au delà de trois mois d’absence, que si l’employeur avait régularisé le paiement de sommes lui étant dues pour la période de juin 2015 à septembre 2015, elle sollicitait la régularisation des sommes non réglées d’octobre 2015 jusqu’au mois de mars 2016 soutenant qu’elle n’avait jamais reçu ni les indemnités journalières versées à l’employeur par la sécurité sociale par voie de subrogation ni les indemnités journalières complémentaires. Le fait de percevoir un salaire moindre lui ayant causé un préjudice, elle estimait fondée sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens soutenu, la société DUACOM a demandé à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de DOUAI en toutes ses dispositions et en conséquence de :
— débouter Madame X de ses demandes celle-ci ayant été parfaitement remplie de ses droits;
— la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que Madame X, dont elle ne conteste pas le droit à prétendre à des indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance de DUACOM à hauteur de 85 %, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, les a effectivement perçues sur la période sollicitée d’octobre 2015 à mars 2016, ayant ainsi été intégralement indemnisée ce qu’établissent les bulletins de paie de cette période.
La demande de dommages et intérêts est formulée de mauvaise foi et n’est fondée sur aucun document.
En application du calendrier de procédure établi au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture à effet différé a été fixée au 8 avril 2019 en vue de l’audience de plaidoiries
du 9 mai 2019.
SUR CE :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des indemnités complémentaires de prévoyance :
Aux termes de l’article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale sous différentes conditions remplies en l’espèce en sorte que le bénéfice de la garantie du maintien de salaire à Madame X n’est pas contestée.
Par application des dispositions de l’article 43 de la convention collective nationale SYNTEC, le salarié relevant de la catégorie ETAM ayant une ancienneté supérieure à un an perçoit du régime de prévoyance auquel l’employeur est affilié, une indemnité complémentaire.
En l’espèce, les parties s’entendent sur le calcul des indemnités complémentaires versées en vertu de l’accord de prévoyance conclu au sein de la société DUACOM qui est égal à 85% de la 365ème partie du traitement de base (page 7 de la notice d’information « Garanties prévoyance DUACOM), « ce dernier étant égal à la rémunération fixe brute, telle que déclarée à la sécurité sociale effectivement perçue au cours des douze mois civils précédant l’arrêt de travail » (article 6 dudit document).
Madame X ne conteste pas avoir été indemnisée selon les principes rappelés du 31 mai 2015 (délai de carence de 3 jours du 28 au 30 mai 2015) jusqu’en septembre 2015 mais prétend que par la suite, les indemnités journalières réglées à son employeur par subrogation ne lui auraient pas été versées pas plus que les indemnités journalières complémentaires dues par l’organisme de prévoyance.
Or, il résulte de la lecture comparée des pièces versées aux débats (pièce 1 à 14) par Madame X, bulletins de paie de septembre 2015 à mars 2016 et attestations de paiement des indemnités journalières pour les mois correspondants que, contrairement à ses affirmations, ces sommes, qui figurent sur chaque bulletin de paie sous la dénomination « IJSS Mal Part subrog. », lui ont bien été versées, la différence de montant entre les attestations et les bulletins de salaire s’expliquant par la déduction obligatoire de la CSG/RDS.
De même, ainsi que le soutient la société DUACOM, les indemnités complémentaires de prévoyance ont également été versées à la salariée ainsi que l’attestent les mentions figurant sur les bulletins de paie de novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016, février 2016 et avril 2016 sous les libellés « IJ prévoyance soumis » (à cotisations) et « IJ prévoyance non soumis » pour une somme totale de 3.904,98 euros (correspondant à 222 jours x 17,59€ par jour tel qu’exactement calculé par l’employeur), les calculs présentés par la salariée étant parfaitement erronés, évoquant des sommes manquantes en omettant notamment d’ajouter au net à payer les acomptes versés par l’employeur à sa demande en décembre 2015 (500 €), janvier 2016 (250 €) février 2016 (700€).
Ainsi, Madame X ayant été remplie de ses droits, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes de DOUAI, dont la décision est confirmée de ces chefs, l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Madame X est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société DUACOM une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Madame Y X à régler à la société DUACOM une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
G H Z A
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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