Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 27 janv. 2022, n° 19/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 septembre 2019, N° 18/00925 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2022
N° RG 19/04050 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRTZ
AFFAIRE :
SAS P. Y ENTREPRISE
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 18/00925
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELASU CARAVAGE AVOCATS
la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS P. Y ENTREPRISE
N° SIRET : 315 483 776
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093, substitué à l’audience par Maître DARNIS Olivier, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Florence FEUILLEBOIS de la SELARL FEUILLEBOIS HENROT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0463, substituée à l’audience par Maître VIZIER Alexandra, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 14 octobre 2013 en qualité de couvreur, par la société P.
Y Entreprise, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne.
Convoqué le 19 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 26 avril suivant, M. X s’est vu proposé, le 27 avril 2017, l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. X a fait part de son adhésion au CSP le 18 mai 2017 et le contrat de travail a été rompu le même jour.
Contestant son licenciement, il a saisi le 11 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, notifié le 11 octobre 2019, le conseil a statué comme suit :
Condamne la société P. Y Entreprise à verser à M. X la somme de 23 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société P. Y Entreprise à verser à M. X la somme de 1 200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Déboute M. X de toutes ses autres demandes
Condamne la société P. Y Entreprise au remboursement des allocations chômage pour un montant de 2 917,16 euros au Pôle emploi.
Déboute la société P. Y Entreprise de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2019, la société P. Y Entreprise a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 7 juillet 2020, la société P. Y Entreprise demande
à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée en conséquence à lui payer les sommes de 23 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, ainsi qu’au remboursement des allocations chômage pour un montant de 2 917,16 euros au Pôle emploi et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de :
Juger le licenciement pour motif économique de M. X parfaitement justifié et fondé ; que M.
X n’a pas été remplacé et que son poste a bel et bien été supprimé ; que la société n’avait pas de poste disponible pour reclasser M. X et ce, même avec une formation ;
Juger en conséquence que le licenciement pour motif économique de M. X est bien fondé ;
Juger que M. X avait connaissance de la priorité de réembauchage ; qu’il n’a pas été licencié dans des circonstances vexatoires ; qu’il ne démontre pas son préjudice subi ;
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Juger n’y avoir lieu à rembourser les allocations chômage ;
Condamner M. X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,
Subsidiairement, si par impossible, la cour jugeait le licenciement sans cause,
Juger que M. X, ne justifie pas d’un préjudice au-delà de six mois en application de L. 1235-3 du code du travail, soit 18 708,54 euros.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 avril 2020, M. X demande à la cour de :
Déclarer non fondé l’appel principal interjeté par la société,
Confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Infirmer ledit jugement :
- sur le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 35 005,92 euros (12 mois de salaire)
à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail (dans sa version antérieure à la publication de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017),
- en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences du fait que le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause, et l’a donc débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
En conséquence :
Condamner la société à lui verser la somme de 5 560,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 556,02 euros au titre des congés payés afférents ;
- en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de mention relative à la priorité de réembauchage ;
Condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 2 917,16 euros (soit un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de mention relative à la priorité de réembauchage ;
- en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement ;
Condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 8 751,48 euros (3 mois) sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison des circonstances vexatoires du licenciement ;
- en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’affichage de la décision à intervenir ;
Ordonner en conséquence l’affichage pendant un mois de la décision à intervenir sur les panneaux de la Direction réservés à l’affichage à destination du personnel, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation des intérêts et report du point de départ à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, sur le fondement des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
Condamner la société à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur le licenciement
Pour conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu que : 'les comptes de résultat montrent une hausse du chiffre d’affaires et une augmentation significative du résultat net entre 2015 et 2016, et que de ce fait qu’il n’est donc pas démontré des difficultés économiques pouvant justifier un licenciement économique. Par ailleurs que la proposition d’une CSP ne dispense pas de cette obligation de reclassement.
Qu’en l’espèce la société ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement'.
La société P. Y entreprise critique le jugement du conseil de prud’hommes, considérant qu’il ne pouvait se contenter de relever une hausse de chiffres d’affaires et une augmentation significative du résultat net entre 2015 et 2016 pour conclure à l’absence de difficultés économiques et que le conseil
a fait une mauvaise application de l’article L. 1233-3 du code du travail, sans tenir compte des pièces produites aux débats, tel que le registre d’entrée et sortie du personnel, qui justifiaient de la réalité de la cause économique, de la suppression du poste de M. X et du respect de l’obligation de reclassement.
L’employeur ajoute que lors de l’entretien préalable, il a fait part à M. X du manque d’activité dans le secteur de couverture du fait de la baisse significative des commandes, ce qui est corroboré par le compte-rendu et les notes de services, et qu’en toute hypothèse, le salarié n’aurait pas accepté le CSP s’il n’avait pas eu connaissance du motif économique de son licenciement et que c’est avec mauvaise foi qu’il prétend qu’il n’en avait pas connaissance.
M. X C que la société ne justifie d’aucun élément causal permettant de procéder au licenciement économique, qu’elle n’a absolument pas respecté son obligation de reclassement et qu’en tout état de cause, à aucun moment, l’employeur ne lui a notifié par écrit le motif économique à
l’origine de la rupture de la relation contractuelle de travail. Il explique que l’employeur, lors de
l’entretien préalable, est resté particulièrement évasif quant à l’ampleur des difficultés économiques et que les notes de services font état de difficultés touchant uniquement le secteur de la plomberie.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et l’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans tout document écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur a convoqué M. X a un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 avril 2017, qui s’est tenu le 26 avril suivant et que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 18 mai 2017.
Il n’est pas établi qu’à cette date, l’employeur ait adressé au salarié un quelconque document écrit énonçant le motif économique ; les notes de services, non datées, ou le compte-rendu d’entretien, non circonstancié, ne permettent pas d’en justifier.
En l’absence d’écrit énonçant la cause économique de la rupture remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement, il s’en déduit que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation légale
d’informer le salarié du motif économique de la rupture et c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°
2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Âgé de 22 ans au jour de la rupture, titulaire d’une ancienneté de trois ans et six mois au sein d’une entreprise employant au moins onze salariés, M. X avait perçu au cours des six mois précédant la rupture une rémunération globale de 18 739,43 euros bruts.
Le salarié indique avoir créé sa propre société le 14 décembre 2017 mais qu’il ne tire encore aucun revenu de cette nouvelle activité professionnelle alors que cette création a induit de nombreux frais.
Il fait valoir une situation financière particulièrement précaire, avoir perçu l’allocation de sécurisation professionnelle du 19 mai 2017 au 11 décembre 2017 et été indemnisé par Pôle Emploi postérieurement à la constitution de son entreprise.
La société P. Y Entreprise oppose l’absence de préjudice particulier éprouvé par M. X, sa société bénéficiant de partenaires importants, démontrant une activité dense, et étant reconnue comme 'une entreprise en devenir dans le secteur'.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge au moment du licenciement (22 ans), de ses perspectives professionnelles, étant observé que M. X justifie de sa précarité par la production de justificatifs de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 12 décembre 2017, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera plus justement évalué à la somme de 19 000 euros.
En l’absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté à M. X de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents, et il lui sera alloué à ce titre les sommes de 5 560,22 euros outre 556,02 euros de congés payés afférents, dont les montants n’ont pas en eux-même fait
l’objet de discussion par la société.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de trois mois d’indemnité, sous déduction toutefois de la contribution prévue à l’article
L. 1233-69 du code du travail ; en effet, en l’absence de motif économique, la convention de sécurisation professionnelle devient elle même sans cause.
II – Sur l’information de la priorité de réembauchage
Au soutien de sa demande de 2 917,16 euros de dommages et intérêts, M. X explique que la société ne lui a jamais adressé de lettre de licenciement et par conséquent, ne l’a pas avisé de
l’existence d’une priorité de réembauchage. Il fait valoir qu’il aurait pu s’en prévaloir puisque la société l’a remplacé à son poste de travail, ce qui aurait été démontré par la communication complète du registre du personnel.
La société réplique que le salarié était parfaitement informé de sa priorité de réembauchage lors de
l’entretien préalable et soutient que M. X n’a pas été remplacé.
Selon les dispositions des articles L. 1233-45 et L. 1233-16 du Code du Travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche d’une durée d’un an et la lettre de licenciement ou la lettre de présentation des motifs économiques doit mentionner cette priorité et les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, la société Y ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information sur ce point.
Il résulte de l’extrait du registre du personnel que le salarié n’a pas été remplacé sur son poste de couvreur, la société recrutant dans l’année ayant suivi l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle des personnels sur des emplois sans lien avec la formation dont disposait M. Y,
à savoir plombier-dépanneur, maçon-fumiste, femme de ménage et secrétaire. L’appelant ne prétendant pas qu’il aurait pu utilement postuler sur l’un de ces emplois, il ne justifie d’aucun préjudice lié à ce défaut d’information, distinct de celui de son licenciement, il doit être débouté de cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III – Sur les conditions vexatoires et brutales de la rupture :
M. X soutient que l’attitude adoptée par l’employeur durant la procédure de licenciement et après
l’adoption du CSP a été particulièrement brutale et vexatoire. Il indique qu’il a été 'choqué’ de réceptionner une convocation à 'entretien préalable de licenciement', ce qui démontre la volonté de
l’employeur de l’évincer, volonté confirmée lors de l’entretien préalable au cours duquel le chef
d’entreprise a évoqué sans détour son intention de le licencier, ainsi qu’en atteste son collègue M.
Z qui l’a assisté à cette occasion. Le salarié ajoute que lorsqu’il a souhaité remettre son bulletin d’adhésion au CSP, M. Y a refusé d’accuser réception des dits documents, ce qui l’a contraint à les transmettre par la voie de son conseil. M. X fait valoir que l’attitude de son employeur lui a imposé un arrêt de travail du 19 au 23 mai 2017 et qu’au surplus, postérieurement à la rupture, il a été contraint à plusieurs reprises, de solliciter son ancien employeur afin qu’il rectifie les documents de rupture et entreprenne des démarches. Il sollicite ainsi la somme de 8 751,48 euros de dommages et intérêts.
La société réplique qu’elle a fait part à ses salariés, par le biais de notes de services, des licenciements économiques à prévoir et que si elle n’a pas accusé réception des documents relatifs au
CSP, cette décision s’explique par le fait qu’elle lui a expliqué qu’une solution pourrait être envisagée
à son égard et que ce n’est qu’après confirmation que le salarié n’était pas intéressé par cette proposition qu’elle a pris acte de son adhésion au CSP.
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et
d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien établi par M. Z que M. Y a reçu M. X en entretien alors que la commerciale se trouvait dans son bureau à chercher quelque chose et la porte ouverte, de sorte que tout le monde pouvait entendre les échanges, le dirigeant indiquant au salarié qu’il le licenciait car son planning était à zéro, qu’il était le premier mais qu’il y en aurait d’autres […].
Il est en outre avéré que l’employeur a ensuite refusé d’accuser réception du bulletin d’adhésion au
CSP, avant de se raviser sur intervention du conseil du salarié.
L’appelant justifiant ainsi de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef et la société Y sera condamnée à indemniser le préjudice qui en a résulté pour le salarié à hauteur d’une somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur la publication de la décision :
M. X demande d’ordonner la publication du présent arrêt dans les locaux pendant un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, en raison des conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement.
Cette demande n’est pas justifiée au regard de ce qui a été précédemment jugé, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande.
V – Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, alors que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La société P. Y Entreprise sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société P. Y Entreprise sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a, d’une part, jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’autre part, débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de mention relative à la priorité de réembauchage, ainsi que de sa demande d’affichage de la décision, de troisième part débouté la société P. Y Entreprise de sa demande reconventionnelle, et, enfin, condamné la société P. Y Entreprise au paiement de la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société P. Y Entreprise à payer à M. X les sommes suivantes :
- 19 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 560,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 556,02 euros de congés payés afférents,
- 750 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société P. Y Entreprise aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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