Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 14 mai 2020, n° 18/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03090 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 janvier 2018, N° F15/05114 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
À Me NORMAND COUR D’APPEL DE PARIS M e D X Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 mai 2020
(n° 2020/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03090 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FII
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F15/05114
APPELANTE
La société LEPBI – laboratoire d’expertise des polluants du batiment et de l’industrie Sise 183 av Descartes Centre d’affaire Paris Nord -bat […]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
INTIME
Monsieur Y Z Demeurant […] – […]
Représenté par Me Elise DX de la SELEURL DX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un mois, M. Y AA a été embauché, à compter du 2 janvier 2012, en qualité d’aide-laboratoire par la SAS LEPBI, ayant pour activité l’expertise des polluants du bâtiment et de l’industrie et reconnue dans le secteur de l’amiante. Le contrat a été renouvelé pour une durée de 11 mois à compter du 1 février 2012 puis a été transformé en contrat à durée indéterminée àer compter du 1 janvier 2013. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. Yer AA occupait les fonctions de responsable technico-administratif moyennant une rémunération mensuelle brute s’élevant à 3 422,10 euros pour 151,67 heures de travail.
La SAS LEPBI employait plus de 10 salariés et les relations de travail étaient régies par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15décembre1987, dite Syntec.
Le 2 juin 2015, M. AC AA, gérant de la société, a procédé à la mise à pied conservatoire de M. Y AA. Puis par courrier du 8 juin 2015, il a confirmé la mise à pied et convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin 2015. Par lettre remise en main propre le 15 juillet 2015, M. Y AA s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et considérant ne pas être rempli de ses droits, M. Y AA a saisi le 26 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY, qui par jugement du 17 janvier 2018, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS LEPBI à verser à M. Y AA les sommes suivantes :
o 5133,15 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, et 513,31 euros à titre de congés payés afférents,
o 10 266,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 026,63 euros à titre de congés payés afférents,
o 2 931,30 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 20 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SAS LEPBI des indemnités chômage versées à M. Y AA dans la limite de 2 mois d’indemnité en application de l’article L1235-4 du code du travail.
- débouté M. Y AA du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS LEPBI de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens.
La société LEPBI a régulièrement relevé appel du jugement le 15 février 2018. M. Y AA a également interjeté appel le 23 février 2018 et les dossiers ont fait l’objet d’une jonction le 9 avril 2018.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. AA prie la cour, de :
Sur la rupture du contrat de travail
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 17 janvier 2018 en ce qu’il a :
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné en conséquence la société LEPBI, à payer à M. AA, un rappel de salaires sur mise à pied du 01/06/2015 au 15/07/2015 et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 m ai 2020 Pôle 6 – Cham bre 5 N° RG 18/03090 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FII – 2ème page
En conséquence, statuant à nouveau sur le quantum des condamnations prononcées :- condamner la SAS LEPBI à lui payer la somme de 9.875,04 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied du 01/06/2015 au 15/07/2015 et la somme de 987,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- condamner la SAS LEPBI à lui payer la somme de 19.750,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 1.975,00 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés afférent,
- condamner la SAS LEPBI à lui payer la somme de 5.764,46 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la SAS LEPBI à lui payer la somme de 39.500,16 euros, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS LEPBI à remettre à M. Y AA des documents sociaux et bulletins de paie conformes au jugement à intervenir pour la période du 1 janvier 2012 auer 15 juillet2015,
Sur l’exécution du contrat de travail
- infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence,
- juger que sa demande au titre de la requalification de sa relation de travail avec la société LEPBI en contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite,
- requalifier le contrat de travail en CDI à compter du 1 janvier 2012, où à tous le moins,er à compter du 1 février 2012,er
- condamner la société LEPBI à lui payer la somme de 6.583,36 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail en CDI,
– condamner la société LEPBI à lui payer la somme de 23.011,76 euros à titre de rappel de salaires du 15/07/2012 au 31/12/2014, et celle de 2.301,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés afférent,
- condamner la société LEPBI à lui payer la somme de 53.919,12 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 16/07/2012 au 31/05/2015, et celle de 5.391,91 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés-payés afférent,
– condamner la société LEPBI à lui payer la somme de 32.977,13 euros à titre d’indemnité de contrepartie en repos compensateurs obligatoires non pris, et la somme de 3.297,71 euros au titre des congés payés afférent,
- condamner la SAS LEPBI à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violations des dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail,
- condamner la SAS LEPBI à lui payer la somme de 39.500,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 17 janvier 2018,en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la violation de l’obligation de formation de la société LEPBI,
En conséquence,
- condamner la SAS LEPBI à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation au risque amiante,
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS LEPBI
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS LEPBI de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
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Sur les demandes accessoires
- condamner la SAS LEPBI à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir l’intégralité des condamnations des intérêts au taux légal,- condamner la SAS LEPBI aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LEPBI prie la cour, de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY du 17 janvier 2018, En conséquence,
- dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, Subsidiairement,
- constater la simple irrégularité de procédure,
- fixer la moyenne mensuelle des salaires de M. AA à 3422,10 euros,
- condamner M. AA à payer la somme de 30.000 euros à la SAS LEPBI au titre de son préjudice d’image,
- condamner M. AA à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice commercial,
- condamner M. AA à lui payer la somme de 10.000 euros, en la personne de son représentant, M. AC AA, au titre de son préjudice moral,
- condamner M. AA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des sommes exposées consécutivement aux expertises et enquêtes menées,
- condamner M. AA à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. AA en tous les dépens,
- confirmer l’ensemble des dispositions supplémentaires du jugement déféré, En conséquence,
- débouter M. AA de toutes ses demandes plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2019.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la requalification du CDD en CDI
M. Y AA sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 6.583,36 euros, à titre d’indemnité de requalification de son CDD en CDI faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un contrat de travail écrit pour la période du 2 janvier au 31 janvier 2012 ; que le contrat ne lui a pas été remis dans les 48 heures suivant l’embauche ; que le délai de carence obligatoire entre les deux CDD successifs (2 janvier et 1 février 2012) n’aer pas été respecté et que la SAS LEPBI n’a pas justifié du motif de recours à ces CDD ; que la prescription quinquennale, et non biennale, étant applicable, la demande n’est pas prescrite.
L’employeur fait valoir que, M. Y AA ayant saisi la juridiction prud’homale le 26 novembre 2015, et la prescription biennale étant applicable, la demande est prescrite ; qu’en tout état de cause, le salarié a bien bénéficié d’un contrat écrit, paraphé et signé de sa main, qui lui a été remis dès le 2 janvier 2012, toutes les conditions légales étant respectées.
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Selon les dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, portant le délai de prescription de cinq ans à deux ans s’agissant des demandes tendant à l’exécution ou la rupture du contrat de travail, les nouveaux délais s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi (soit le 17 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l’article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription d’une action en requalification de CDD en CDI court à compter de la conclusion du contrat.
Le CDD invoqué a été signé par les parties le 2 janvier 2012 et M. Y AA a saisi le conseil de prud’hommes le 26 novembre 2015. Ses demandes de requalification de la relation contractuelle avec la SAS LEPBI en CDI et de condamnation à paiement d’une indemnité de requalification à ce titre sont en conséquence prescrites. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives aux rappels de salaire au titre du non-paiement des heures à temps plein et des heures supplémentaires
Selon les dispositions de l’article L 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M Y AA fait valoir qu’il a effectué quotidiennement douze heures de travail, avec une pause déjeuner de 30 minutes maximum ; que la société LEPBI, arguant de difficultés de trésorerie, ne l’a pourtant rémunéré qu’à temps partiel pour la période du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014 puis sur une base mensuelle de 151,67 heures.
L’employeur réplique que M Y AA n’a pas été embauché à temps complet durant toute la période d’exécution de son contrat de travail ; qu’un avenant au contrat, prévoyant un temps partiel a été signé au mois de mai 2012, à sa demande, afin de lui éviter la perte du bénéfice de l’AAH ; que la société n’a jamais rencontré de difficultés de trésorerie ce que M. AA sait parfaitement dès lors que c’est lui qui transmettait les données salariales à la gestionnaire de paie, et qu’il n’y a jamais eu aucune difficulté s’agissant du paiement des autres salariés ; que compte tenu de ses relations familiales avec le gérant, le salarié circulait librement au sein de l’entreprise de sorte qu’il a pu aisément obtenir des attestations de présence, pourtant imprécises et dénuées de force probante ; qu’il ne démontre pas, au-delà de sa seule présence dans l’entreprise s’expliquant par ses relations familiales avec le dirigeant, qu’il effectuait 12 heures de travail quotidiennes pour le compte de la SAS LEPBI, compte tenu de ses autres activités professionnelles et personnelles.
M. Y AA produit aux débats plusieurs tableaux récapitulatifs de ses journées, par année, ainsi que quatre attestations de salariés ou d’anciens salariés de la SAS LEPBI.
Ainsi le salarié fournit-il des éléments préalables sur son rythme de travail qui peuvent être discutés par l’employeur et sont de nature à étayer sa demande.
Il appartient dès lors à la SAS LEPBI de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
S’agissant du non-paiement des heures à temps plein, la société LEPBI produit aux débats l’avenant au contrat de travail à compter du 1 mai 2012, prévoyant l’exécution du contrater
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 m ai 2020 Pôle 6 – Cham bre 5 N° RG 18/03090 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FII – 5ème page
de travail à temps partiel rémunéré à hauteur de 631,40 euros brut pour 67,17 heures. Il est par ailleurs établi que M. Y AA bénéficiait de l’AAH qui ne pouvait être allouée que sous conditions de ressources et que c’est lui qui transmettait les tableaux comprenant les données de paie de l’ensemble des salariés.
La SAS LEPBI fait valoir à juste titre que les attestations produites par M. Y AA toutes rédigées selon un shéma identique, sont dénuées de force probante dans la mesure où elles sont totalement taisantes sur les circonstances dans lesquelles les salariés ont pu être réellement témoins des horaires de travail de M. AA, notamment des horaires tardifs allégués (jusqu’à 21h30) ainsi que des tâches accomplies à ces occasions.
La cour constate également que la SAS LEPBI produit aux débats plusieurs attestations dont le caractère de complaisance n’est pas établi, ainsi qu’un rapport d’expertise informatique de M. Jean Michel Feuvre, expert près la cour d’appel de Versailles, dont il résulte que M. Y AA s’occupait sur son lieu de travail de papiers administratifs et/ou comptables d’une société « KM BATIMENT» dont il est gérant, créée en 2012 et employant plusieurs salariés, avait des activités associatives diverses, se livrait à la création de divers documents sans aucun lien avec la société LEPBI, de très nombreux documents sociaux relatifs à diverses sociétés, ayant été retrouvés (contrats de travail, attestation assedic, certificat de travail de diverses sociétés, documents comptables, soldes de tout compte, cartes de séjour, promesses d’embauche, contrats de prestation de service, attestations Urssaf, actes de cautionnement, attestations d’impôts), et profitait des liens familiaux avec le gérant pour recevoir des connaissances au sein des locaux de l’entreprise, notamment dans le bureau qui lui était affecté.
Au regard des éléments fournis de part et d’autre, la cour a acquis la conviction que M. Y AA, au delà de sa seul présence, n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées au profit de son employeur.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes de rappels de salaires, d’indemnité compensatrice de congés-payés afférent, de dommages et intérêts pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour dépassement de l’amplitude maximale quotidienne et hebdomadaire et pour travail dissimulé, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les manquements aux règles de sécurité
M Y AA sollicite la condamnation de la SAS LEPBI à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l’absence de formation aux risques amiante, délivrée par son employeur.
L’employeur sollicite le débouté de M. Y AA faisant valoir qu’il n’existe aucun manquement de la SAS LEPBI en la matière, et que M. Y AA ne démontre aucun préjudice.
L’employeur est tenu à une obligation générale de formation à la sécurité au bénéfice des salariés qu’il embauche, en application de l’article L. 4141-2 du code du travail. S’agissant plus particulièrement de l’exposition des salariés à l’amiante, l’employeur doit prendre les dispositions pour protéger et sensibiliser ses salariés aux risques de l’amiante, notamment en définissant des modalités de formation initiale, de formation continue «recyclage» et d’accréditation des travailleurs, en application l’arrêté du 23 février 2012, définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante.
La cour constate que la SAS LEPBI démontre avoir pris les mesures nécessaires en la matière en délivrant à son personnel les informations et formations utiles relatives aux risques de l’amiante. Ainsi, le 1 juin 2012, M. Y AA attestait avoir priser connaissance de la documentation relative aux risques de l’amiante. La société LEPBI s’est
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également inscrite à une session de formation externe qui a eu lieu en juin 2013. Elle justifie en outre avoir satisfait à toutes les exigences réglementaires dans la mesure où elle bénéficie de l’accréditation délivrée par la COFRAC laquelle énonce dans son rapport d’audit de juillet 2012: « les locaux sont bien entretenus et adaptés à l’activité du laboratoire. (…) Les équipements sont nombreux et conformes aux exigences normatives
». « La documentation technique est bien organisée. » « Les procédures de formation / qualifications sont bien établies».
La cour constate enfin que M. Y AA ne justifie d’aucun préjudice de sorte qu’il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la validité de la procédure de licenciement
M. Y AA sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que la lettre de licenciement a été signée par une personne extérieure à l’entreprise, ayant mené l’ensemble de la procédure de licenciement et qu’en conséquence le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement répliquant que l’entretien de licenciement a bien été mené par le dirigeant de la société, M. AC AA ; que le licenciement a ensuite été prononcé le 8 juillet 2015 par la réception d’une lettre de licenciement non signée, le défaut de signature n’étant pas un motif privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cependant Mme AD, face à l’insistance du salarié qui s’est rendu à son domicile, a signé une copie de sa lettre de licenciement postérieurement, soit le 15 juillet ; qu’en tout état de cause, Mme AD, liée à l’entreprise par un contrat cadre de management prévoyant notamment la direction des ressources humaines, n’était pas une personne étrangère et disposait du pouvoir de mener une telle procédure de licenciement.
La cour relève que la production par l’employeur d’un mail daté du 14 juillet 2015 adressé par Mme AD à une adresse mail, en outre non identifiée, (pièce 55) n’est pas de nature à démontrer qu’une lettre de licenciement non signée a été adressée à cette date à M. Y AA ; que la lettre de licenciement remise en main propre à M. Y AA le 15 juillet 2015 a été signée par Mme AE, peu important que ce soit à la demande du salarié, celle-ci ayant en outre mené l’ensemble de la procédure de licenciement jusqu’à la remise des documents de fin de contrat.
Or, la cour constate que le contrat-cadre de management signé le 18 mars 2015 entre la SAS LEPBI et la société L2M, dont Mme AD est la présidente, ne prévoit dans la description de la prestation, aucune délégation de pouvoir pour procéder aux licenciements des salariés. En conséquence, la procédure de licenciement ayant bien été poursuivie par une personne étrangère à l’employeur, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il convient de retenir la moyenne des trois derniers mois de salaires, dont le montant s’élève à 3 422,10 euros, sans y inclure la prime exceptionnelle, comme étant la plus favorable au salarié.
S’agissant du rappel de salaire sur la période de mise à pied
M. Y AA sollicite un rappel de salaire pour la période du 1 juin 2015 au 15er juillet 2015. Sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3 422,10 euros, M. Y AA est fondé à obtenir la somme de 5 133,15 euros, outre la somme de 513,31 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
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S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la convention collective Syntec prévoyant un préavis de trois mois pour les cadres, M. Y AA est fondé à obtenir la somme de 10 266,30 euros, sur la base d’un salaire de 3 422,10 euros, outre 1 026,63 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Conformément aux dispositions conventionnelles (article 19), sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3 422,10 euros et d’une ancienneté de 3 ans et 10 mois, M. Y AA est fondé à obtenir une somme de 2 931,30 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. AA doit être indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise (plus de 3 ans), à son âge au moment du licenciement (28 ans), au montant de sa rémunération mensuelle (3 422,10 euros bruts), aux circonstances de son licenciement et ses conséquences pour l’intéressé tirées de la perte de son emploi, à ce qu’il justifie de sa situation postérieure à la rupture (inscription à pôle emploi jusqu’au 31 mars 2016), la SAS LEPBI sera condamnée à lui verser la somme de 20 600 euros, suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L 1235- 4 du code du travail.
Sur les demandes d’indemnisation de la société LEPBI
Sur le préjudice d’image et le préjudice commercial
Compte tenu de la solution adoptée, la SAS LEPBI sera déboutée de sa demande de condamnation de M. Y AA à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’image ainsi que la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice financier et commercial et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Pour les mêmes raisons, la SAS LEPBI sera déboutée de sa demande de condamnation de M. Y AA à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral, étant au surplus relevé que la SAS LEPBI n’invoque pas son préjudice personnel mais celui de son gérant. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution adoptée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS LEPBI relatives aux sommes exposées consécutivement aux expertises et enquêtes menées par elle.
De même, il ne sera pas fait droit aux demandes des parties relatives aux frais irrépétibles.
La SAS LEPBI sera condamnée aux entiers dépens.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 m ai 2020 Pôle 6 – Cham bre 5 N° RG 18/03090 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FII – 8ème page
Le jugement sera confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS LEPBI aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 m ai 2020 Pôle 6 – Cham bre 5 N° RG 18/03090 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FII – 9ème page
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