Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 30 mars 2021, n° 18/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 31 mai 2018, N° 18/00070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 18/02903
N° Portalis DBVM-V-B7C-JS4P
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG 18/00070)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de VALENCE
en date du 31 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 28 juin 2018
APPELANTE :
SAS ZIMMER BIOMET FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien PONCET de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Me Bérangère FONDELLI, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame C X
née le […] à Valence
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VALENCE,
et par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, chargée du rapport, et M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 mars 2021.
Exposé du litige':
Mme X a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps complet le 4 janvier 1999 par la société BIOMET SAS et occupait en dernier lieu de la relation contractuelle, le poste d’assistante marketing, statut ETAM niveau V échelon 1 de la convention collective de la métallurgie.
A la suite de d’opérations de fusions absorptions, le nouvel employeur de la salariée devenait la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE venant aux droits de la SAS BIOMET.
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde et de de restructuration, Mme X a été licenciée pour motif économique le 13 avril 2016 et a adhéré au congé de reclassement.
Mme X a saisi le Conseil des prud’hommes de Valence en date du'6 février 2017 aux fins de voir constater l’inégalité de traitement subie en comparaison de sa collègue de travail, Mme Y, l’inexécution fautive de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'31 mai 2018, le Conseil des prud’hommes de Valence a':
— dit que Mme X n’a pas bénéficié du principe « à travail égal, salaire égal'»
— condamné la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 7 682 € bruts à titre de rappel de salaires
— 768.20 € bruts à titre de congés payés afférents
— 1 063.64 € bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 678.93 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 67.89 € bruts à titre de congés payés afférents
— 2 508.15 € bruts à titre de complément d’allocation de reclassement
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— débouté la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE aux dépens éventuels de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE en a interjeté appel.
Par conclusions du'11 septembre 2018, la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE demande à la cour d’appel de':
Sur la prétendue inégalité de traitement :
— A titre principal, infirmer le jugement attaqué et constater que le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être invoqué par Mme X ;
— A titre subsidiaire, constater que ses performances et la qualité de son travail étaient moindres à celles de Madame Y ;
— infirmer le jugement litigieux et débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire et de rappel d’indemnité de rupture subséquente ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Sur le manquement à l’obligation de formation :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
— la débouter de toutes ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles :
— condamner Mme X au versement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 26 novembre 2018, Mme X demande à la cour d’appel de':
— dire et juger la société ZIMMER BIOMET FRANCE mal fondée en son appel, et la débouter de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence du 31 mai 2018 en ce qu’il a :
— dit que Madame X n’avait pas bénéficié du principe à travail égal salaire égal ;
condamné la société ZIMMER BIOMET FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 7 682 € bruts à titre de rappel de salaire
— 768,20 € au titre des congés payés aff érents
— 1 063,64 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 678,93 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 67,89 € au titre des congés payés aff érents
— 2 508,15 € bruts à titre de complément d’allocation de reclassement
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer pour le surplus
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le rappel d’indemnité de licenciement est net ;
— dire et juger qu’elle a subi, du fait de la violation d’une règle d’égalité fondamentale et du plafonnement illicite de sa rémunération, un préjudice aussi bien matériel que moral ;
— condamner la société ZIMMER BIOMET FRANCE à lui verser 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef ;
— dire et juger que la société ZIMMER BIOMET FRANCE n’a pas rempli son obligation de formation et d’adaptation de Madame X à l’évolution de son emploi et, partant, lui a causé un préjudice distinct, lié à la perte de chance d’évoluer ou de conserver un emploi ;
— condamner la société ZIMMER BIOMET FRANCE à lui verser 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce chef ;
— condamner la société ZIMMER BIOMET FRANCE à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur’la violation du principe «'à travail égal, salaire égal'» :
Moyens des parties :
Mme X soutient':
— qu’elle exerçait un travail de valeur égale à celui de Mme Y au sein de la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE malgré l’intitulé légèrement différent du poste occupé par chacune d’elles : elles occupaient toutes deux un poste d’assistante (Mme Y, assistante commerciale et Mme X, assistante service marketing), bénéficiaient de la même classification conventionnelle et étaient placées au même niveau hiérarchique. Ainsi leurs missions, champs de responsabilité et relations, relevaient d’un même niveau, même si le contenu des tâches était propre à l’objet de leurs fonctions respectives, peu important que Mme X était seule à son poste. Elle note que la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE a classé leur poste dans la même catégorie professionnelle lorsqu’elle a établi son plan de sauvegarde de l’emploi en 2015 révélant des fonctions de même nature et une formation similaire.
— que la la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE est incapable de justifier la différence de traitement réalisée entre elle et Mme Y par des critères objectifs et pertinents : leurs fiches de poste figurant au dossier sont équivalentes en termes de contenus et de responsabilités, s’il n’y a pas identité de postes, la notion d’équivalence de ces postes n’est pas remise en cause et leur ancienneté de 17 ans en 2016 est identique. Elles ont été embauchées avec un même niveau de formation initiale (DUT/BTS).
La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE estime pour sa part avoir respecté le principe de l’égalité de traitement entre les deux salariées puisque les tâches, les attributions, les missions confiées à Mme X étaient différentes de celles exercées par Mme Y, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elles accomplissaient un travail de valeur égale. Selon l’employeur, Mme X exerçait des fonctions d’assistante marketing tandis que Mme Y exerce des fonctions d’assistante commerciale, et en dépit du libellé des postes faisant référence à un emploi d’assistante, les fonctions ne sont ni identiques, ni comparables. Mme X était la seule assistante du département Marketing, de sorte qu’il est particulièrement audacieux de soutenir que ses tâches et missions étaient comparables avec celles de Mme Y, qui exerce les fonctions d’assistante commerciale au sein d’un autre département et sous la responsabilité d’un autre manager. Il n’est pas fait référence à la possibilité pour une assistante marketing de la suppléer dans ses fonctions. De plus le contenu des tâches et missions de Mme X était, en dernier lieu, très différent et qu’en cas d’absence, les missions de Mme X pouvaient être réalisées par la Responsable événements et communication. La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE soutient également que les qualités professionnelles et les performances de Mme X étaient moindres à celles de Mme Y, justifiant ainsi la disparité salariale constatée.
Sur ce,
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles’L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article'1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, il est constant que Mme X a été recrutée la même année que Mme Y en 1999, cette dernière avec une formation BTS et Mme X une formation quasiment de même niveau de DUT. Mme X exerçait en qualité d’assistante service marketing et Mme Y en qualité d’assistante commerciale.
Mme Y percevait en septembre 2016, une rémunération brute mensuelle de 2 572,69 € et Mme X de 2 344,14 €, soit 228,55 € de moins.
Il ressort de la comparaison des fiches de fonctions de Mme X et Mme Y (née B) qu’elles font partie toutes les deux, selon l’employeur, de la famille «'Administratif'» et du Métier': «'Assistante'».
S’agissant du champ de leurs responsabilités, il leur incombe dans leur domaine respectif des missions générales d’effectuer des tâches administratives et de communiquer des informations, certes différentes à un public différent, sur les produits de l’entreprise ou les actions à mener. Elles sont toutes les deux, dans l’obligation de respecter les consignes, les procédures, les règles établies en matière d’hygiène et de sécurité et les normes de l’environnement, respecter les délais et rendre compte au supérieur hiérarchique ou au responsable des anomalies rencontrées dans le cadre de leur mission.
Si elles ne dépendent pas hiérarchiquement de la même responsable, compte tenu du service différent auquel elles sont rattachées, elles disposent de la même autonomie par rapport à leur supérieur hiérarchique et peuvent être suppléées par toute autre assistante commerciale ADV pour Mme Y, et par toute autre assistante pour Mme X. Si comme le conclut la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE, Mme X pouvait être suppléée par la responsable événements communication, il est à noter que dans la même situation, Mme Y pouvait être remplacée par la responsable service clients. Peu important qu’il ne soit pas fait référence à la possibilité pour une assistante marketing de suppléer l’assistante commerciale dans ses fonctions, ce seul élément ne constituant pas un élément suffisant et pertinent pour justifier une différence de traitement entre les deux salariés.
La seule différence de domaines dans lesquels les fonctions des deux salariées comparées sont exercées, ne justifie pas une telle différence de salaires compte tenu de l’équivalence de missions et de responsabilités constatée.
S’agissant des performances différentes des deux salariées invoquées par l’employeur, il ressort des entretiens annuels de 2014 et 2015 de Mme X, qu’elle montre de l’investissement et de l’engagement envers la société et s’efforce de mener à bien les actions qu’elle a en charge, les objectifs fixés étant réalisés, une amélioration en 2015 étant même notée. On reconnaît également qu’elle est ouverte à l’apprentissage et respecte les consignes. Dans la majorité des domaines d’évaluation (7/8), elle est classée 3/5 c’est-à-dire comme «'répondant aux attentes'» en 2014, et dans la totalité des domaines en 2015 et elle bénéficie d’une évaluation globale de 3.
Il n’est versé aux débats par l’employeur que les entretiens annuels d’évaluation de Mme Y plus anciens (2011 et 2013/2014) dans lesquels, pour le plus récent, elle est classée 3/5 c’est-à-dire comme «'répondant aux attentes'» sur 7 items sur 9 avec une évaluation globale de 2,9 et une remarque sur «'la légère amélioration dans la participation aux tâches communes depuis 2/3 mois mais encore des efforts à faire'».
Par conséquent, il n’existe pas de différence visible dans l’évaluation des deux salariées.
L’employeur qui conclut également que Mme X a été l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 16 juin 2014, alors que le dossier disciplinaire de Mme Y est vierge, n’apporte aucun élément susceptible de le démontrer, sachant que l’entretien annuel de cette dernière de 2011 note son manque de disponibilité, et celui de 2013/2014 précise que Mme Y «'a toujours du mal avec les horaires'», étant noté que la sanction disciplinaire de Mme X concernait également le respect des horaires de travail (absence pour aller à la pharmacie sans débadger pendant ses horaires de travail). Il n’existe ainsi aucun critère de différenciation pertinent en matière disciplinaire entre les deux salariées.
S’agissant enfin des mails que l’employeur produit, et qualifie de dysfonctionnements constatés dans l’exécution du travail de Mme X à compter de l’année 2014, leur contenu consiste en réalité en des rappels de procédures à suivre pour des incidents qui relèvent plutôt du quotidien d’une relation de travail sans suite disciplinaire, et il doit être noté que la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE ne produit pas les courriels qui auraient pu être reçus par Mme Y dans les mêmes circonstances, étant rappelé que la cour ne dispose pas de ses entretiens annuels postérieurs à 2013/2014.
L’ensemble de ces éléments étant inopérant pour justifier objectivement de la différence de rémunération entre les deux salariées.
Ayant ainsi procédé à une analyse comparative de l’ancienneté, des compétences, des tâches, des fonctions et des responsabilités de chacune des deux salariées ainsi que de leurs évaluations, la cour d’appel constate, à l’instar des premiers juges, que la salariée à laquelle Mme X se compare, accomplissait effectivement un travail de valeur égale au sien, et que l’employeur ne justifie d’aucun élément objectif et pertinent justifiant de la différence de leur rémunération respective.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE à verser à Mme X les sommes suivantes':
— 7 682 € bruts à titre de rappel de salaires
— 768.20 € bruts à titre de congés payés afférents
— 1 063.64 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement sauf en ce que le jugement déféré avait précisé «'bruts'»
— 678.93 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 67.89 € bruts à titre de congés payés afférents
— 2 508.15 € bruts à titre de complément d’allocation de reclassement.
Sur’l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme X estime être victime d’une exécution fautive du contrat de travail et d’une atteinte à un droit aussi fondamental que l’égalité de traitement, alors même qu’elle a plusieurs fois fait valoir cette irrégularité lors de ses derniers entretiens d’évaluation et directement par écrit auprès de sa hiérarchie et de la directrice des ressources humaines, sans aucune suite favorable. Elle fait valoir que la différence de traitement qu’elle a subi sans la moindre motivation objective lui a fait perdre des revenus de remplacement dont elle aurait déjà dû bénéficier, au titre d’arrêts de travail par exemple, et se répercutera non seulement sur ses allocations chômage, mais plus tard sur sa pension de retraite,
et a été privée de moyens de subsistance qui auraient à l’évidence amélioré ses conditions de vie, ce qui est un préjudice matériel que le rappel postérieur du salaire injustement écrêté ne compense pas. De plus, Mme X estime subir un préjudice moral incontestable, parce qu’elle a été stigmatisée au sein du personnel comme étant moins méritante que d’autres assistantes, ce qui ne se justifiait pas objectivement.
La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE fait valoir que la demande indemnitaire de Mme X à hauteur de 5 000 euros à ce titre fait double emploi avec la demande de rappel de salaire, soutenant par ailleurs avoir toujours exécuté loyalement le contrat de travail. Elle affirme enfin que la salariée n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle invoque à ce titre.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
S’il a été jugé que Mme X a subi une inégalité de traitement quant à sa rémunération pour laquelle elle a reçu les sommes susvisées de rappels de salaires, et d’indemnités suite à son licenciement économique, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice économique distinct comme, la perte de revenus de remplacement dont elle aurait pu bénéficier au titre d’arrêts de travail ni d’avoir été privée sur le moment de l’amélioration de ses conditions de vie comme conclu.
En revanche, le fait démontré d’avoir de manière évidente, subi une inégalité de rémunération par rapport à une autre collègue, comme étant jugée moins performante ou professionnelle, a eu pour conséquence une stigmatisation qui lui a manifestement causé un préjudice qu’il y a lieu d’évaluer justement à la somme de 2 500 €.
Sur le non respect de l’obligation de formation':
Moyens des parties :
Mme X soutient que son employeur n’a pas correctement rempli son obligation de la former, et de préserver ainsi son employabilité, notamment dans le contexte des restructurations qu’elle a connues ces dernières années, et qu’elle a ainsi plusieurs fois demandé à suivre des formations qui s’avéraient particulièrement utiles dans le suivi de ses missions (prise de note, gestion de la messagerie outlook par exemple), sans jamais aboutir. Les formations qu’elle a suivies (moins de deux jours par an) incluaient surtout des séminaires de vente propres aux métiers d’assistance et des formations secouriste et n’étaient pas de nature à développer ses compétences.
La SAS ZIMMER BIOMET FRANCE conteste ne pas avoir respecté son obligation à ce titre et affirme que le récapitulatif des formations suivies par Mme X depuis son embauche démontre qu’elle a suivi, quasiment chaque année, des formations de nature à maintenir son employabilité, à développer ses compétences et à adapter ses connaissances à l’évolution de son emploi. Ces sessions de formation lui ayant permis non seulement de maintenir ses compétences, mais d’en acquérir de nouvelles pour tenir compte de l’évolution de son emploi.
Sur ce,
L’article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.
Cette obligation de l’employeur de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi existe même en l’absence d’évolution de l’emploi ou de développement prévisible de la carrière du salarié et relève de l’initiative de l’employeur, peu important que le salarié n’ait pas demandé de formations au cours de l’exécution du contrat de travail ni sollicité une évolution de son emploi rendant nécessaire une adaptation à son poste de travail.
En l’espèce, Mme X justifie avoir sollicité de son employeur dans les annexes «'Formation'» de ses entretiens annuels d’évaluation 2011, 2013, 2014 et 2015 des demandes de formation pour la prise de note et la rédaction de compte-rendus, améliorer l’expression orale et écrite en anglais pour faciliter la communication avec ses collaborateurs européens, la mise en place de tableaux de suivi, outlook, remise à niveau en comptabilité dont certaines à plusieurs reprises, manifestement sa volonté de maintenir et d’acquérir de nouvelles compétences.
Il ressort toutefois du tableau des formations suivies, versé par l’employeur et non contesté par Mme X, que des formations lui ont été dispensées dès le début de la relation contractuelle de 2001 à 2011 en lien avec l’acquisition de compétence («'secrétaire devenez assistante, excel/Word/power point, Anglais pour la correspondance, Word consolidation, anglais niveau A2…), puis des formations de consolidation des acquis comme un cours de consolidation Excel de 7 heures, anglais et «'gérer son temps et ses priorités'» en 2013. Elle a ensuite pu bénéficier de formations internes et participer à des réunions et des séminaires en lien avec le poste occupé au service marketing.
Par conséquent il y a lieu de considérer que la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE n’a pas manqué à son obligation de former sa salariée et de débouter Mme X de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de condamner la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de'2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— dit que Mme X n’a pas bénéficié du principe « à travail égal, salaire égal'»
— condamné la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 7 682 € bruts à titre de rappel de salaires
— 768.20 € bruts à titre de congés payés afférents
— 1 063.64 € bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 678.93 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 67.89 € bruts à titre de congés payés afférents
— 2 508.15 € bruts à titre de complément d’allocation de reclassement
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— débouté la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE aux dépens éventuels de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE à payer la somme de 2.500 € à Mme X au titre du préjudice moral subi du fait de l’inégalité de rémunération,
DEBOUTE Mme X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE à payer la somme de 2.000 € à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS ZIMMER BIOMET FRANCE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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