Confirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 31 oct. 2017, n° 16/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/04418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 17 novembre 2016, N° 16/00137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/04418
Code Aff. :
ARRÊT N° E.S. E.F.
ORIGINE : Décision du Président du TGI de COUTANCES en date du 17 Novembre 2016
RG n° 16/00137
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
APPELANTES :
L’association DE CHASSE MARITIME DE LA BAIE DU MONT SAINT Z
[…]
[…]
prise en la personne de son président en exercice
L’association DE CHASSE MARITIME DE LA COTE EST DU COTENTIN – BAIE DES VEYS
[…]
[…]
prise en la personne de son président en exercice
Représentée et assistée de Me David GORAND, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Arnaud DEBUYS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Emmanuel LE MIERE,
avocat au barreau de COUTANCES
La FÉDÉRATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MANCHE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Serge GUILLEVIN,
avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 septembre 2017, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
M. BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2017 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
******************************
FAITS ET PROCÉDURE
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour la présentation des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions déposées le 5 septembre 2017 par l’association de chasse maritime de la baie du Mont-Saint-Z et l’association de chasse maritime de la côte est du Cotentin – baie des Veys, le 15 mai 2017 par Mme Y et le 12 mai 2017 par la fédération des chasseurs de la Manche.
Il suffit de rappeler que l’association de chasse maritime de la baie du Mont-Saint-Z et l’association de chasse maritime de la côte est du Cotentin-baie des Veys contestent l’élection de Mme Y au conseil d’administration de la fédération départementale des chasseurs de la Manche, demandent sa suspension et la désignation d’un administrateur provisoire dans l’attente du procès au fond.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2016, dont appel total, le juge des référer de Coutances a rejeté ces demandes, motifs pris d’une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La déclaration d’appel a été reçue le 30 novembre 2016 et les appelantes ont conclu pour la première fois le 7 mars 2017.
Mme Y admet que le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi et demande à la cour a constater d’office, en ses lieux et place, la caducité de la déclaration d’appel.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire est soumise de plein droit aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, en sorte qu’aucune caducité de la déclaration d’appel ne saurait résulter de ce que les appelantes ont déposé leurs premières conclusions plus de trois mois après leur déclaration d’appel.
C’est bien en application des dispositions de l’article 905 du code précité que le président de la chambre a notifié un rappel du calendrier de procédure le 29 mars 2017, décernant injonction aux intimées de conclure.
Mme Y doit être déboutée en conséquence de sa demande tendant à ce que la caducité de la déclaration d’appel soit prononcée.
Sur la capacité d’agir en justice
Il est produit aux débats devant la cour les mandats qui ont été donnés par les conseils d’administration respectifs à leur président pour agir en justice.
Il n’est pas contesté qu’aux termes des statuts de l’association de chasse maritime de la côte est du Cotentin – baie des Veys (pièce 10), son « président qui doit jouir du plein exercice de ses droits civiques, est le représentant légal de l’association en toutes circonstances, et notamment en justice vis-à-vis des tiers. Il est habilité, sur mandat du conseil d’administration, à agir en justice tant en demande qu’en défense ou en intervention ». (article 8).
Il a donc pouvoir pour intenter une action en justice au nom de l’association faute d’une disposition statutaire contraire ou d’une délibération d’assemblée générale lui retirant un tel pouvoir.
Mme Y sera déboutée en conséquence de cette demande tendant à déclarer irrecevables les demandes présentées en justice par ces associations.
Sur la demande de suspension de l’élection de Mme Y
La fédération départementale des chasseurs de la Manche est une association « loi 1901 » qui est, selon ses statuts (article 5), administrée par un conseil d’administration dont le nombre des membres, fixé par l’assemblée générale, est compris entre huit au moins et 16 au plus.
Conformément à l’arrêté du 4 décembre 2003, pourtant modèle de statuts des fédérations départementales, la composition de son conseil d’administration, fixé par l’assemblée générale, est destinée à assurer la représentation, en fonction de leur importance, des divers secteurs géographiques et des différentes formes d’organisation des territoires de chasse existant dans le département.
Les candidatures au conseil d’administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, au secrétariat de la fédération départementale des chasseurs au moins 20 jours avant l’assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité ».
Sa composition, en l’espèce, n’est pas définie par les statuts, mais par le règlement intérieur.
Il est exact que le règlement intérieur de la fédération a été modifié en 2012.
A l’article 4, définissant la représentativité, au membre de phrase : « deux administrateurs représentant le domaine public maritime » a été substitué le membre de phrase suivant : « deux administrateurs représentant les associations de chasse maritime ».
Au cours de l’assemblée générale du 23 avril 2016, il a été procédé au renouvellement partiel des membres du conseil d’administration.
Il n’est pas contesté que huit sièges étaient à pourvoir :
— 4 administrateurs représentant les zones géographiques n°1, n°5, n°6 et n°7,
— 2 administrateurs représentant les sociétés de chasse,
— 1 administrateur représentant les chasses privées,
— 1 administrateur représentant les associations de chasse maritime.
Mme Y a été élue au siège d’administrateur représentant les associations de chasse maritime.
Ne sont pas remises en cause les qualités requises pour être candidate au conseil d’administration telles qu’elles figurent à l’article cinq des statuts selon lequel ne peut être candidate au conseil d’administration :
1°) toute personne qui n’est pas membre de la fédération ;
2°) toute personne détentrice d’un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ;
3°) toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointée par la fédération, soit chargée sur le plan départemental de son contrôle financier ;
4°) toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;
5°) toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit a raison d’infraction aux dispositions réglementaires législatives relatives à l’achat soit la protection de la nature ;
6°) toute personne étant déjà administrateur d’une autre fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »
Sont remises en cause les conditions particulières à remplir pour représenter les associations de chasse maritime.
L’association de chasse maritime de la baie du Mont-Saint-Z et l’association de chasse maritime de la côte est du Cotentin-baie des Veys, avec elles la fédération départementale des chasseurs de la Manche qui déclare s’en rapporter à justice, font valoir que Mme Y n’a pas qualité pour représenter les associations de chasse maritime au conseil d’administration de la fédération et que son élection est parfaitement illégale, en ce qu’elle n’a pas été mandatée par une association de chasse maritime et qu’elle s’est présentée en sa qualité d’adhérente de l’association de chasse maritime de la côte est du Cotentin – baie des Veys.
Le trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, sur lequel les appelantes se sont exclusivement fondées pour solliciter du juge des référés la suspension de l’élection de Mme Y, se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour autant, il ne résulte que des affirmations des appelantes que le règlement intérieur de la fédération départementale des chasseurs de la Manche impose strictement un mandat de représentation s’agissant des candidats au poste d’administrateur représentant les associations de chasse maritime.
Pour le juge des référés, « l’administrateur représentant les associations de chasse maritime » n’est pas manifestement « l’administrateur régulièrement mandaté par une association de chasse maritime », quand bien même cette formulation résulterait-elle des formulaires de déclaration de candidatures émis par la fédération (non modifié quant à la mention « administrateur représentant le domaine public maritime »).
La décision entreprise doit en conséquence être confirmée.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y le montant des frais irrépétibles exposés.
L’association de chasse maritime de la baie du Mont-Saint-Z et l’association de chasse maritime de la côte est du Cotentin-baie des Veys seront condamnées à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mme Y de sa demande tendant à ce que la caducité d’appel soit prononcée ;
Déclare les demandes de l’association de chasse maritime de la baie du Mont-Saint-Z et l’association de chasse maritime de la côte est du Cotentin-baie des Veys recevable ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances en date du 17 novembre 2016 ;
Condamne l’association de chasse maritime de la baie du Mont-Saint-Z et l’association de chasse maritime de la côte est du Cotentin-baie des Veys à verser à Mme Y la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association de chasse maritime de la baie du Mont-Saint-Z et l’association de chasse maritime de la côte est du Cotentin-baie des Veys aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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