Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 16 nov. 2017, n° 17/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00992 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 30 novembre 2016, N° 2016006276 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00992
Code Aff. :
ARRÊT N° PH. AF
ORIGINE : CONTREDIT à l’encontre de la décision en date du 30 Novembre 2016 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 2016006276
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
La SAS L’OPTICIEN Z
N° SIRET : 514 266 675
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alexandra TULEFF, avocate au barreau de CAEN,
assistée de Me Stéphane DAYAN, substitué par Me ERNOUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU CONTREDIT :
La SARL D.2.B.
N° SIRET : 340 557 305
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
La SARL BELIL
N° SIRET : 432 363 125
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller, rédacteur,
Mme GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2017
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2017 à 14h00, par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL S2B et la SARL Belil sont propriétaires de fonds de commerce d’optique lunetterie à Mondeville et à Caen sous l’enseigne Y Z suivant contrats de franchise consentis par la SAS Y Z Franchiseur (X) qui leur garantissaient une exclusivité territoriale sur la zone de Caen et ses 24 cantons.
Par contrat en date du 09 janvier 2014, elles ont donné leurs fonds en location gérance à la société FPAA, devenue la SAS l’Opticien Z, pour une durée de 7 ans à compter du 1er avril 2014.
Elles ont appris fin 2015 l’ouverture d’un nouveau magasin Y Z dans le centre commercial Côte de Nacre à Caen et ont alors averti la société X que cette implantation violait leur exclusivité territoriale.
Celle-ci répliquait que les contrats de franchise avaient été automatiquement résiliés en raison de la mise en location gérance des fonds de commerce et que la clause de protection territoriale était devenue caduque.
Par jugement en date du 10 novembre 2016, le tribunal de commerce de Caen, saisi par les franchisées aux fins de protéger leurs intérêts, a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et la nullité de l’assignation soulevée par la SAS l’Opticien Z et a enjoint aux parties de conclure au fond.
Par déclaration en date du 14 mars 2017, la SAS l’Opticien Z a formé contredit à l’égard du jugement.
Dans des conclusions remises au greffe le 22 juin 2017 et reprises oralement à l’audience, elle sollicite que son recours soit déclaré recevable et bien fondé.
Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement, le tribunal de commerce de Caen étant déclaré incompétent au profit de celui de Paris, avec renvoi de l’affaire devant cette juridiction.
Dans des conclusions remises au greffe le 13 septembre 2017, et reprises oralement à l’audience, les SARL S2B et Belil soulèvent l’irrecevabilité du contredit formé hors délais et subsidiairement le rejet des demandes.
En tout état de cause, elles sollicitent la confirmation du jugement déféré, et le paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions pour le plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du contredit :
L’article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci.
Si en principe, le délai pour former le recours prenait fin le 15 décembre 2016, c’est à la condition que la partie qui entendait faire contredit n’ait pas reçu, avant l’expiration du délai de 15 jours, une notification du jugement mentionnant une voie de recours erronée.
En l’espèce, il ressort du dossier que les intimées ont fait délivrer le 13 décembre 2016 à la SAS l’Opticien Z une signification de la décision précisant qu’elle pouvait interjeter appel du jugement, alors que seule la voie du contredit était ouverte.
Dans ces conditions, le délai pour faire contredit n’a pas commencé à courir et la déclaration en date du 14 mars 2017 doit être déclarée recevable.
- Sur le bien fondé du contredit :
La SAS l’Opticien Z invoque la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se trouve son siège social.
Pour s’y opposer, les intimées font référence à la théorie des gares principales et à l’existence d’établissements dans le ressort de la juridiction caennaise.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend, pour une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Il s’agit en principe de son siège social fixé par les statuts, sauf dans le cas où elle a des succursales ou des agences disposant d’une autonomie de gestion suffisante, incluant notamment le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, et si ces établissements sont impliqués dans le litige.
Dans le cas présent, les écrits de la SAS l’Opticien Z mentionnent qu’elle a pour activité d’exploiter des magasins sous l’enseigne Y Z en qualité de franchisée de la société Y Z Franchiseur.
Ceux de la SARL S2B et la SARL Belil sont en location gérance mais le troisième, exploité au sein du centre commercial Côte de Nacre, est en franchise.
Les contrats de franchise des deux intimées produits aux débats contiennent des conditions générales qui concernent donc tous les franchisés, et l’article 18 dispose que le contrat est conclu entre commerçants indépendants, gardant l’entière responsabilité de leurs activités commerciales ou autres, chacun des partenaires devant faire face à l’ensemble des obligations pesant sur lui du fait de ses activités ; le franchisé reste tenu à toutes les obligations légales inhérentes à son statut ou sa qualité de commerçant indépendant, notamment quant à la production d’une comptabilité propre dont il sera seul responsable.
Cette disposition est à rapprocher de l’extrait Kbis de la SAS l’Opticien Z qui mentionne, pour les établissements de vente d’optique, lunetterie et audioprothèse situés dans le ressort de son siège social, qu’ils sont gérés pour certains par des personnes ayant le pouvoir d’engager l’établissement à titre habituel et pour d’autres par des fondés de pouvoir, lesquels ont mandat de négocier et de conclure des opérations importantes, leur signature engageant l’entreprise.
Il en résulte qu’à tout le moins, l’établissement de la Côte de Nacre remplit les conditions exigées par la théorie dite des gares principales, et il est directement concerné par le litige, au vu de la clause d’exclusivité territoriale revendiquée par les intimées pour fonder leur demande d’arrêt de l’exploitation de cette unité.
Le fait pour les intimées d’avoir assigné la SAS l’Opticien Z au lieu de son siège social et non au lieu de ses établissements concernés par le litige, ne saurait valoir renonciation à saisir la juridiction du lieu d’implantation des dits établissements.
Le contredit élevé par la SAS l’Opticien Z doit donc être déclaré mal fondé et le jugement déféré est confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais mal fondé le contredit formé par la SAS l’Opticien Z.
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 10 novembre 2016.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS l’Opticien Z aux dépens de la procédure de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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