Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 12 avr. 2022, n° 19/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04105 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 20 septembre 2019, N° F18/00497 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C4
N° RG 19/04105
N° Portalis DBVM-V-B7D-KGD3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG F 18/00497)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 20 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 10 Octobre 2019
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
1 Impasse C de Lavoisier
[…]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
SAS FORMACOM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…] représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 Avril 2022.
Exposé du litige':
Le 10 avril 2016, Mme Y X a conclu un contrat de partenariat avec la SAS FORMACOM France.
Le 1er février 2018, Mme X a été embauchée par la SAS FORMACOM France en contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de développement commercial.
Le 3 septembre 2018, la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2019.
Le 20 septembre 2018, Mme X a saisi le Conseil des prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des rappels de salaire, des rappels de commissions, le paiement de frais professionnels, d’indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er février 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du'20 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de Valence’a':
- Dit que le conseil de prud’hommes est incompétent concernant les demandes formulées au titre des commissions antérieures au 1er février 2018 et renvoyé la salariée à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce';
- Dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de partenariat du 10 avril 2016 de la salariée en contrat de travail à durée indéterminée';
- Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission';
- Débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
- Condamné la salariée à verser la somme de 3.861,52 € à l’employeur à titre d’indemnité de préavis de démission non exécuté';
- Débouté ce dernier de sa demande au titre des frais irrépétibles';
- Condamné la salariée aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception du 25 et du 27 septembre 2019.
Mme X a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 10 octobre 2019.
Par conclusions en date du'13 décembre 2020, Mme X demande à la cour d’appel de':
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel sur la compétence du conseil de prud’hommes';
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement';
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de l’employeur';
Sur l’appel compétence statuant à nouveau :
- Dire et juger que le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour juger de l’existence d’un contrat de travail à son profit, de son exécution et de sa rupture et donc de l’ensemble de ses demandes';
A titre principal, évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive pour :
- Dire et juger qu’elle a exercé une activité salariée entre le 14 mars 2016 et le 1er février 2018 au profit de l’employeur';
- Dire et juger que le contrat de partenariat du 10 Avril 2016 conclu entre la société et la salariée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein';
- Dire et juger, en conséquence, que l’employeur a commis le délit de travail dissimulé à son préjudice entre le 14 mars 2016 et le 1er février 2018';
- Le condamner à lui régler la somme de 11.584,56 € à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé';
Subsidiairement, si mieux n’aime, renvoyer la cause et les parties devant le conseil de Prud’hommes de Valence autrement composé et réserver les dépens';
Sur le fond statuant à nouveau :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel sur la compétence du conseil de prud’hommes';
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement';
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de l’employeur';
- Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 1er février 2019 s’analyse et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Condamner l’employeur à lui payer 10.810,05 € au titre des salaires de commissions pour les années 2016 et 2017';
- Dire et juger qu’elle n’est tenue à aucun préavis envers l’employeur';
- Rejeter la demande de l’employeur au titre de la demande de préavis';
- Condamner l’employeur à lui régler les sommes suivantes :
- 3.861,52 € à titre de rappels de salaires pour les mois de juillet et août 2018, outre 386,15 € à titre de congés payés afférents, avant déduction du règlement de 1 601,05 € selon chèque du 29 mai 2019';
- 5.400 € au titre des salaires de commissions pour 2018';
- 2.510,30 € au titre des frais de déplacement de 2018';
- 1.367,62 € au titre de l’indemnité légale de licenciement';
- 3.861,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 386,15 € au titre des congés payés afférents';
- 10.940,62 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Condamner l’employeur à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et de son préjudice distinct';
- Fixer la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1.930,76 €';
- Condamner l’employeur à lui remettre un bulletin de paie rectifié, outre une attestation pôle emploi portant mention des condamnations, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la notification du jugement à intervenir';
- Le condamner à lui payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles';
- Le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions en réponse en date du 5 janvier 2021, la SAS FORMACOM FRANCE demande à la cour d’appel de':
- Confirmer l’ensemble des dispositions du jugement';
Par conséquent,
In limine litis,
- Déclarer irrecevables les nouvelles écritures intitulées 'Conclusions n° 3" et la nouvelle pièce n° 49 de Madame X communiquées le 13 décembre 2021, soit la veille de la clôture ;
- Constater l’incompétence de la présente juridiction concernant les demandes formulées au titre des commissions ;
- Renvoyer la salariée à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Romans';
Au fond,
- Dire et juger que la prise d’acte du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur n’est pas justifiée';
- Dire et juger que la prise d’acte du contrat de travail de la salariée doit produire les effets d’une démission';
- Dire et juger que les primes qu’elle sollicite ne sont pas dues';
- Dire et juger que l’employeur a respecté son obligation de loyauté';
- Constater l’absence de travail dissimulé';
Par conséquent,
- Débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
Reconventionnellement,
- La condamner au paiement de 3 861,52 € correspondant au montant de l’indemnité du préavis de démission non exécuté';
- Condamner le même au versement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'14 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à plaider le'31 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
PAR CES MOTIFS,
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de l’appelant et de la pièce n° 49':
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, l’article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le 23 octobre 2019, Mme X a transmis par RPVA ses conclusions d’appelant. Le 16 janvier 2020, la SAS FORMACOM France a transmis ses conclusions d’intimé. Le 14 avril 2020, Mme X a transmis des conclusions n°'2. Le 2 novembre 2020, la SAS FORMACOM France a transmis des conclusions n° 2 en réplique.
Enfin, le 13 janvier 2020, soit la vieille de la clôture de l’instruction, fixée au 14 janvier 2020, Mme X a déposé des conclusions n° 3 et communiqué une nouvelle pièce (n° 49), en indiquant au RPVA qu’une seule phrase était ajoutée dans ses nouvelles conclusions, afin de communiquer la nouvelle pièce en question.
Il ressort de la phrase ajoutée par Mme X dans ses conclusions n° 3 du 13 janvier 2020 et de la nouvelle pièce communiquée, à savoir un certificat de travail employeur auprès d’une société tierce, que la salariée se limite par cet ajout et la communication de cette pièce à établir qu’elle a bien travaillé durant une brève période pour une autre société, la société AXIOME, alors qu’elle était dans le même temps liée par un contrat de partenariat avec la SAS FORMACOM France.
La cour constate que ce fait était déjà allégué par Mme X dans ses conclusions n° 2, et qu’il avait été relevé par la SAS FORMACOM France elle-même dans ses conclusions n° 2, dans lesquelles celle-ci demandait à la cour de constater que la salariée ne contestait pas dans ses écritures avoir travaillé pour ladite société tierce.
Il résulte de ces énonciations que la SAS FORMACOM France, loin de contester le fait allégué par la salariée, s’en prévaut au contraire dans le cadre de son argumentation.
En conséquence, la cour retient que l’unique phrase ajoutée par Mme X dans ses conclusions notifiées la veille de la date de la clôture et la pièce n° 49 communiquée à cette même occasion ne sont pas de nature à porter atteinte au principe de la contradiction.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la SAS FORMACOM France de rejet des conclusions n° 3 de Mme X déposées le 13 janvier 2020 et de la pièce n° 49 communiquée le même jour.
Sur l’exception d’incompétence':
Moyens des parties':
La SAS FORMACOM France soulève l’incompétence matérielle du conseil des prud’hommes et fait valoir que le tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaitre des demandes de la salariée antérieures à la conclusion de son contrat de travail. En effet, les parties ont conclu un contrat de partenariat pour les années 2016 et 2017, et la salariée sollicite la condamnation de la société au paiement des commissions non versées à ce titre. Or, une telle action ne peut être portée que devant le tribunal de commerce.
Mme X soutient que le conseil des prud’hommes est compétent pour connaitre de ses demandes en ce que, contrairement à ce que prétend l’employeur, sa demande financière portant sur les années 2016 et 2017 découle d’une demande de requalification de la relation du travail pendant cette période en contrat de travail. En effet, la salariée n’étant pas totalement réglée de ses commissions pour les années 2016 à 2018, ni de ses salaires des mois de juillet et août 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes, dont la reconnaissance du travail dissimulé, la reconnaissance d’un contrat de travail la liant avec la société dès avant le contrat de travail signé le 1er février 2018, outre les conséquences financières et indemnitaires de la requalification et de la rupture du contrat de travail dont elle demandait la prise d’acte.
Sur ce,
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il résulte de cette disposition que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail.
Il est constant que Mme X a formulé dans le dispositif de ses conclusions une demande de requalification de la relation contractuelle antérieure à la conclusion du contrat de travail du 1er février 2018, et que la salariée a également formulé une demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
En conséquence, la cour ne peut se déclarer incompétente sur le fondement de l’article L. 1411-1 précité pour la période antérieure au 1er février 2018, au seul motif que la salariée n’était pas liée formellement à la SAS FORMACOM France par un contrat de travail entre le 14 mars 2016 et le 1er février 2018, date de conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties, dès lors qu’il résulte des prétentions respectives des parties que l’existence d’un contrat de travail sur cette période constitue l’objet du différend qui les oppose.
L’exception d’incompétence soulevée par la SAS FORMACOM France est rejetée.
Sur l’existence d’un contrat de travail pour la période antérieure au 1er février 2018 :
Moyens des parties':
La SAS FORMACOM France fait valoir que la demande de requalification du contrat de partenariat en contrat de travail doit être rejetée en ce que Mme X n’est devenue salariée qu’à compter du 1er février 2018, date de la signature de son contrat de travail.
Au soutien de sa prétention, la SAS FORMACOM France allègue que Mme X était immatriculée au registre du commerce et des sociétés en tant qu’autoentrepreneur ayant une activité libérale depuis le mois d’avril 2010. La présomption de non salariat a donc vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce. Or, Mme X ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société avant la conclusion du contrat de travail le 1er avril 2018. En outre, Mme X n’a jamais revendiqué la requalification de sa relation de travail avec la société avant la saisine du conseil des prud’hommes.
Contrairement à ce que prétend Mme X, le contrat de partenariat précise uniquement qu’elle s’engage à travailler avec la société en exclusivité sur les produits et services de FORMACOM France.
Par ailleurs, Mme X ne conteste pas avoir travaillé pour une autre société durant la période de validité du contrat de partenariat, ce dont il résulte qu’elle ne consacrait pas tout son temps de travail pour la SAS FORMACOM France.
Enfin, contrairement à ses allégations, Mme X était, conformément à son contrat de partenariat, libre d’utiliser ou non le bureau mis à sa disposition au sein de la société. De plus, le fait qu’elle utilisait l’adresse de courrier électronique et le bureau de la société ne permet pas de présumer l’existence d’un quelconque lien de subordination.
Mme X soutient qu’elle est fondée à demander la requalification de sa relation contractuelle avec la société en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 mars 2016 en ce qu’il existait un lien de subordination juridique avec la SAS FORMACOM France dès cette date.
Au soutien de sa prétention, la salariée fait valoir que la présomption de non salariat ne saurait jouer en l’espèce car, contrairement à ce que prétend l’employeur, à la date à laquelle l’appelante a commencé à travailler pour la société, soit au 14 mars 2016, elle n’était aucunement autoentrepreneur. En effet, l’employeur produit un extrait du SIRENE à la date du 22 mai 2019 faisant état d’une entreprise de l’appelante, active au répertoire SIRENE depuis le 1er juillet 2016, soit postérieurement à la date du 14 mars à laquelle elle a commencé à travailler pour l’entreprise.
La salariée ajoute que la fiche INFOGREFFE démontre qu’elle a été inscrite au SIRENE en avril 2010 en qualité de profession libérale dans le domaine d’activité précité, puis à nouveau réinscrite au mois de juillet 2016. A cette occasion, il lui a été tout simplement réattribué son ancien numéro SIRENE.
Elle soutient que si elle a été contrainte alors de se réinscrire au répertoire SIRENE, c’est parce que précisément l’employeur ne lui délivrait pas de bulletin de paye, qu’elle s’est ainsi rendue compte qu’elle avait été attirée progressivement dans un piège et qu’après avoir travaillé pendant un mois sans aucun contrat, elle n’avait pas d’autre choix que de signer un contrat dit de partenariat.
Par ailleurs, l’employeur ne s’est jamais expliqué sur le travail dissimulé dès lors qu’entre le 14 mars 2016 et le 10 avril 2016, l’appelante a travaillé pour le compte de la société en dehors de tout cadre juridique.
Pour établir l’existence d’un lien de subordination, l’appelante fait valoir qu’elle bénéficiait d’une adresse mail de la société, qu’elle était intégrée au système de l’entreprise, ce qui en outre était de nature à laisser penser aux tiers qu’elle faisait pleinement partie des effectifs de l’entreprise. De plus, elle devait travailler exclusivement pour la société et ce tant dans les bureaux de celle-ci, qu’en déplacements pour des rendez-vous chez la clientèle ou encore lors de la participation à des salons au nom de la société.
Il en ressort qu’elle n’avait aucune autonomie dans ses moyens de gestion de la clientèle et ses conditions de travail, et la nature du contrat de partenariat démontre qu’elle était placée sous la subordination juridique de la société.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
Cependant, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il ressort de la fiche Infogreffe produite par la SAS FORMACOM France que Mme X a été inscrite au répertoire SIRENE en qualité de profession libérale exerçant dans le domaine des activités spécialisées scientifiques et techniques diverses à compter du mois d’avril 2010. Cette même constatation ressort de la situation au répertoire SIRENE de l’INSEE en date du 22 mai 2019, produite par l’employeur.
Il ressort également de ces deux documents que l’activité de Mme X s’est poursuivie à compter du 1er juillet 2016 sous le même numéro d’immatriculation SIRENE.
Ces mêmes constats découlent d’une capture d’écran du site société.com, produite par Mme X, dont il ressort qu’elle avait déclaré un établissement secondaire situé à Valence depuis le 1er avril 2010 sous l’activité ingénierie, études techniques (7112B), et que celui-ci a été fermé le 31 mars 2012, puis qu’elle a déclaré un nouvel établissement en tant que siège social à Romans-sur-Isère, à compter du 1er juillet 2016, sous l’activité activités spécialisée, scientifiques et techniques diverses (7490B).
La cour relève qu’il existe une indétermination sur la période située entre la fermeture de l’établissement secondaire en mars 2012 et la déclaration d’un nouvel établissement à compter du 1er juillet 2016.
Mme X n’apporte aucune précision sur cette période dans ses écritures, et ne produit aucun élément permettant à la cour de confirmer qu’elle avait demandé la cessation de son activité avant le 1er juillet 2016.
Les éléments ainsi produits par les parties et les arguments invoqués par Mme X ne permettent pas à la cour de se convaincre que Mme X n’était pas immatriculée en tant que travailleur indépendant exerçant une profession libérale entre le 14 mars 2016, date à laquelle Mme X allègue avoir commencé à travailler pour la SAS FORMACOM France, et le 1er juillet 2016, date à laquelle elle est de nouveau inscrite au répertoire SIRENE sous la même immatriculation.
En effet, le fait que Mme X se soit réinscrite au 1er juillet 2016 n’implique pas que son activité n’était plus inscrite antérieurement à cette date, alors qu’il n’est pas contesté que son activité a été déclarée en avril 2010, et que la salariée a toujours bénéficié du même numéro d’immatriculation au SIRENE.
Par ailleurs, il est sans incidence que Mme X ait pu commencer à travailler pour la SAS FORMACOM France dès le 14 mars 2016, comme elle l’allègue, soit presque un mois avant la signature du contrat de partenariat en date du 10 avril 2016, dès lors que l’absence de contrat censé régir les relations entre un travailleur indépendant déclaré comme tel auprès des organismes sociaux, et une société, n’implique pas, à elle seule, en l’absence de la démonstration d’un lien de subordination, l’existence d’un contrat de travail.
Au vu de ces constatations, qui ressortent des éléments soumis à l’appréciation de la cour, la présomption d’absence de contrat de travail prévue par l’article L. 8221-6 du code du travail s’applique. Il incombe à la salariée de renverser cette présomption en démontrant que les conditions d’existence d’un contrat de travail sont remplies, notamment en démontrant qu’elle était dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la SAS FORMACOM France.
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Il ressort de trois courriels en date du 14 mars 2016, du 21 mars 2016 et du 31 mars 2016 produits par la salariée que celle-ci a commencée à travailler pour la SAS FORMACOM France à compter au plus tard du 14 mars 2016. En effet, ces courriels ont été envoyés par Mme X à partir d’une adresse de courrier électronique créée sur le nom de domaine de la SAS FORMACOM France (Y.X@e-formacom.com) et, Mme X, dans ces courriels, échange avec des clients de la SAS FORMACOM France à propos des prestations proposées par cette dernière, le courriel du 31 mars 2016 ayant par ailleurs pour objet de transmettre le plan d’accès des locaux de la SAS
FORMACOM France à son destinataire en vue d’un rendez-vous avec Mme X.
La cour constate en outre que le contrat de partenariat en date du 10 avril 2016 stipule que Mme X s’engage à travailler avec la SAS FORMACOM France en exclusivité sur les produits et services de la SAS FORMACOM France, que Mme X s’interdit de concurrencer la SAS FORMACOM France en aucune manière, et que Mme X s’engage à mettre en 'uvre son travail journalier et à remplir ses missions conformes à sa lettre (article 7).
Il peut également être constaté que ce même contrat stipule que Mme X aura suivant sa lettre de mission accès à l’outil CRM, à une adresse de courriel FORMACOMFRANCE et qu’elle était tenue d’utiliser l’outil CRM pour toutes ses propositions commerciales.
En outre, l’article 8 de ce même contrat stipule que Mme X doit tenir informée la SAS FORMACOM France de tous les contacts qu’elle a pu avoir avec des tiers et qui pourrait avoir des conséquences sur le secteur contractuellement réservé dans les conditions du contrat, et que la SAS FORMACOM France dispose d’une entière liberté pour fixer les montants des produits et services, et pour accorder toute ristourne ou rabais qu’elle estimera opportun, sans que Mme X ne puisse d’une manière quelconque contester ces décisions.
Enfin, selon l’article 10 du contrat, Mme X reste libre d’effectuer pour son propre compte ou pour le compte d’autrui des opérations si ces dernières ne concurrencent pas directement ou indirectement les produits et services de la SAS FORMACOM France, cette disposition précisant toutefois que la SAS FORMACOM France est qualifiée pour valider la notion de concurrence ou non.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme X avait accès à un bureau dans les locaux de la SAS FORMACOM France, ce que cette dernière ne conteste pas, que la SAS FORMACOM France avait mis à sa disposition des moyens de communication avec la clientèle qu’elle avait l’obligation d’utiliser dans le cadre de son travail pour la SAS FORMACOM France, et notamment une adresse de courrier électronique au nom de la SAS FORMACOM France et un outil informatique propre à la SAS FORMACOM France sur lequel Mme X disposait d’un compte créé par la SAS FORMACOM France, et que le contrat de partenariat imposait à Mme X de travailler quotidiennement pour la SAS FORMACOM France.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que Mme X était tenue de se présenter à l’égard des clients de la SAS FORMACOM France comme une employée de la SAS FORMACOM France travaillant exclusivement pour cette société.
Si le contrat de partenariat stipule que la Mme X dispose de toute liberté pour organiser les voies et moyens de son bureau, de sa prospection, notamment les visites de clientèle et leurs modalités, cette liberté stipulée par le contrat n’est pas, à elle seule, suffisante pour exclure tout lien de subordination, dès lors qu’il ressort des éléments précédents que Mme X était tenue d’agir, dans le cadre de son activité pour la SAS FORMACOM France, en ayant recours à un ensemble d’outils et de moyens mis à sa disposition par la SAS FORMACOM France, ce dont il résulte que sa liberté n’était, dans les faits, pas différente, sur ce plan, de celle d’un salarié qui aurait rempli les mêmes fonctions qu’elle au sein de la SAS FORMACOM France. Ainsi, la cour retient que Mme X travaillait dans un service organisé.
Le seul fait que Mme X n’était pas tenue par des horaires de travail fixes n’exclut pas non plus l’existence de tout lien de subordination. En effet, le contrat précisant que son travail pour la SAS FORMACOM France devant être quotidien, la liberté dont elle disposait dans l’organisation de sa journée de travail ne permet pas d’exclure également l’existence d’un lien de subordination, dès lors que les personnels salariés exerçant des fonctions de prospection et de relations clients, peuvent disposer dans de conditions équivalentes de liberté dans l’organisation de l’emploi du temps de leurs journées de travail.
Il ressort des termes du contrat de partenariat que seule la SAS FORMACOM France disposait du pouvoir de déterminer si les activités de Mme X réalisées pour d’autres sociétés que la SAS FORMACOM France constituait ou non des activités concurrentes.
Il est constant que Mme X a travaillé pour une société tierce, la société AXIOME, du 6 novembre 2017 au 11 décembre 2017.
Il résulte du procès-verbal d’une réunion des associés de la SAS FORMACOM France en date du 11 janvier 2018, produit par l’employeur, que celui-ci a considéré qu’elle avait durant cette période travaillé pour un cabinet concurrent, et qu’elle a dû présenter ses excuses à la direction de la SAS FORMACOM France à cette occasion, afin de pouvoir poursuivre son activité avec cette dernière.
Ainsi, la cour retient que, dans les faits, la possibilité pour Mme X de développer son activité en tant qu’indépendante à l’égard d’autres sociétés que la SAS FORMACOM France, dépendait exclusivement de l’appréciation portée par cette dernière sur le caractère concurrent ou non de l’activité exercée par le client de Mme X, ce dont il résulte que la SAS FORMACOM disposait en pratique d’un pouvoir de sanction à l’égard de Mme X, dans le cas où celle-ci aurait exercé son activité auprès d’autres clients, considérés par la SAS FORMACOM comme des sociétés concurrentes, ce que démontre le procès-verbal susvisé de la réunion des associés du 11 janvier 2018.
Enfin, la cour relève que la SAS FORMACOM France n’apporte aucune explication ni ne produit aucun élément en réponse aux allégations de Mme X, selon lesquelles les modalités d’exercice de son travail pour la SAS FORMACOM France sont demeurées inchangées après qu’elle ait conclu le contrat de travail en date du 1er février 2018, sauf en ce qui concerne la rémunération de son travail.
Il est sans pertinence que Mme X n’ait jamais invoqué l’existence d’une relation salariale avant la saisine du conseil de prud’hommes, aussi bien dans ses échanges par courriel avec la SAS FORMACOM France durant la période précédant la conclusion de ce contrat à durée indéterminée le 1er février 2015, qu’au cours de la réunion en date du 11 janvier 2018 au cours de laquelle elle aurait demandé, selon l’employeur, a bénéficié d’un contrat à durée déterminée, ou encore dans son courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 1er février 2019.
En conséquence, la cour retient que Mme X démontre qu’elle n’avait d’autre choix que de travailler exclusivement pour la SAS FORMACOM France, celle-ci détenant notamment seule la possibilité de décider si les activités exercées par Mme X constituaient ou non des activités concurrentes proscrites par le contrat de partenariat, et qu’elle devait exercer son activité pour la SAS FORMACOM France quotidiennement avec des outils spécifiques fournis par la SAS FORMACOM France et selon des modalités précisément déterminées par cette dernière, ce dont il résulte qu’elle travaillait dans un service organisé, ces éléments, pris ensemble, démontrant l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle hiérarchique de la SAS FORMACOM France sur Mme X.
L’existence d’un lien de subordination est donc établie et il y a lieu de requalifier la relation contractuelle avec la SAS FORMACOM France en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2016.
Il s’ensuit que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur les demandes salariales de Mme X à l’encontre de la SAS FORMACOM France sur la période du 14 mars 2016 au 1er février 2018 et sur l’indemnité au titre du travail dissimulé concernant cette même période, conformément aux dispositions de l’article L.'1411-1 du code du travail.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé':
Moyens des parties :
Mme X soutient que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé à son égard. En effet, elle a commencé à travailler pour la SAS FORMACOM France avant la conclusion du contrat de partenariat et il existait un lien de subordination juridique durant cette période. La SAS FORMACOM France aurait donc dû lui proposer un contrat de travail, la rémunérer, lui remettre un bulletin de paie et s’acquitter des cotisations sociales afférentes à son salaire, ce qu’elle a omis de faire.
La situation est demeurée identique après la conclusion du contrat de partenariat. L’existence d’un lien de subordination caractérisant un emploi salarié est établie, ce dont il résulte que le non-accomplissement volontaire par l’employeur des formalités précitées implique l’intention de dissimulation d’emploi salarié. Or, la société FORMACOM n’a pas procédé à une déclaration à l’embauche.
La SAS FORMACOM France fait valoir que la demande de la salariée doit être rejetée en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de travail dissimulé.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
L’intention de dissimulation d’emploi salarié résulte des conditions dans lesquelles Mme X a été amenée à travailler pour la SAS FORMACOM France, ayant justifié la requalification de la relation contractuelle entre les deux parties en relation de travail salarié.
En effet il n’est pas contesté que la SAS FORMACOM France n’a effectué aucune déclaration préalable à l’embauche auprès des organismes de protection sociale, conformément à l’article L. 1221-10 du code du travail, n’a remis à Mme X aucun bulletin de paie, et ne s’est pas acquittée du versement des cotisations sociales afférentes aux sommes perçues par Mme X dans le cadre de la relation contractuelle.
Mme X est ainsi fondée à prétendre à l’indemnité prévue par l’article L. 8823-1 du code du travail.
La SAS FORMACOM France doit donc être condamnée à payer à Mme X la somme de 11'584,56 euros à ce titre, le salaire invoqué par la salariée sur la période de dissimulation d’emploi n’étant pas contesté par l’employeur dans ses écritures.
Le jugement déféré est en conséquence infirmée de ce chef.
Sur les commissions dues au titre des salaires des années 2016 et 2017':
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Il ressort des deux tableaux de suivi de production pour les années 2016 et 2017 versées aux débats par l’employeur que la salariée a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 37'691 euros pour l’année 2016 et un chiffre d’affaires hors taxes de 32'214,80 euros hors taxes pour l’année 2017.
La salariée qui conteste le montant de ces chiffres d’affaires produit d’autres tableaux de suivi de production pour les mêmes années contenant un plus grand nombre de clients et un chiffre d’affaires hors taxes plus élevé pour chacune des deux années concernées.
Toutefois la salariée n’apporte aucun élément permettant à la cour de se convaincre que les tableaux de suivi de production versés aux débats par l’employeur seraient erronés, celui-ci produisant notamment pour certains clients des factures d’avoir démontrant ainsi, que certains des clients apparaissant sur les tableaux de suivi de Mme X n’ont pas à être pris en compte pour calculer le chiffre d’affaires réalisées.
En outre Mme X ne produit aucun élément ni n’apporte aucune explication permettant à la cour de retenir que les clients qui apparaissent seulement sur ses tableaux de suivis productions et non sur ceux produits par l’employeur devraient être pris en compte au titre du calcul de son chiffre d’affaires.
La SAS FORMACOM France justifie par la production d’un extrait de son grand livre avoir versé à la salariée la somme de 17'476,45 euros au titre des commissions sur le chiffre d’affaires réalisées par la salariée en 2016 et 2017.
La cour retient ainsi que Mme X a été remplie de ses droits s’agissant des commissions dues au titre de ces deux années.
Sur le rappel de salaires au titre des mois de juillet et d’août 2018 :
Le courrier en date du 6 septembre 2018 que la direction de la SAS FORMACOM France a adressé à Mme X ne permet pas à la cour de se convaincre que Mme X était, comme l’employeur le soutient dans ce courrier, en absence injustifiée à compter du 23 juillet 2018.
La SAS FORMACOM France ne produit aucun élément justifiant de l’absence de Mme X à son poste de travail à compter de cette date, l’employeur ne versant notamment aux débats aucun courrier ou courriel adressé à la salariée à compter du 23 juillet 2018 la mettant en demeure de reprendre le travail, le courrier en date du 6 septembre 2018 intervenant de manière trop tardive par rapport aux dates alléguées par l’employeur.
Le fait que la salariée se soit connectée pour la dernière fois sur le logiciel informatique de SAS FORMACOM France le 16 juillet 2018 est un élément insuffisant pour retenir l’absence injustifiée de la salariée à son poste de travail alléguée par l’employeur.
La salariée produit quant à elle un échange de SMS avec le dirigeant de la société en date du 27 juillet 2018, duquel il ressort qu’il était demandé à Mme X de venir récupérer un dossier au bureau, et deux courriels en date du 30 juillet 2018 et du 2 août 2018 par lesquelles Mme X transfert au dirigeant, M. A B, des courriels qui lui avaient été adressés dans le cadre de son activité professionnelle.
Si la salariée ne produit aucun élément permettant de constater qu’elle était bien officiellement en congés payés du 10 août au 18 août 2018, la SAS FORMACOM France n’oppose à cette allégation aucun élément, ne produisant notamment aucun courrier adressé à la salariée durant cette période lui demandant de reprendre le travail au motif qu’elle n’aurait obtenu aucune autorisation pour prendre des congés à ces dates.
La salariée produit une attestation de M. C D, en date du 18 juin 2019 qui indique qu’il a reçu la salariée le 22 août 2018 dans le cadre de son activité professionnelle, afin d’échanger sur d’éventuelles formations à mettre en place au sein du golf dont il assurait alors l’exploitation.
En conséquence la cour retient que la salariée n’était pas en absence injustifiée durant les mois de juillet et d’août 2018 et que les salaires au titre de cette période lui sont dus.
Toutefois il ressort des bulletins de salaire versés aux débats par l’employeur que celle-ci n’apparaît pas comme étant en absence injustifiée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018.
La SAS FORMACOM France indique par ailleurs avoir envoyé un chèque 1601,05 euros en mai 2019, dont il produit une copie aux débats, en paiement du salaire dû pour le mois de juillet 2018, laquelle somme correspond au salaire net de Mme X pour cette période. La salariée ne conteste pas avoir reçu ce chèque.
Il s’ensuit que la SAS FORMACOM France n’est redevable à Mme X que du seul salaire non versé pour le mois d’août 2018, soit la somme de 1 930,76 euros bruts, soit 1 601,05 euro net.
Par ailleurs, la SAS FORMACOM France reconnaît avoir déduit la somme de 477,61 euros au titre de l’indu du mois de juillet 2018 du salaire du mois de mars 2019, et produit pour en justifier le reçu pour solde de tout compte. Il en résulte que malgré le paiement du salaire du mois de juillet 2018 par l’employeur en mai 2019, la salariée s’est vue amputer à tort de la somme de 477,61 euros au titre du mois de juillet 2018.
La SAS FORMACOM France doit ainsi être condamnée à payer à Mme X la somme de 2078,66 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2018, outre 207,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur les frais de déplacement :
Il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur, et qu’ainsi, les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
La salariée verse aux débats un document portant la mention de la SAS FORMACOM France en entête intitulé «'Animation : commissions sur CA 2018'» et signé par le gérant de la société et par la salariée, duquel il ressort explicitement qu’il incombait à cette dernière de procéder à des visites de clientèle.
En outre la salariée produit un tableau récapitulatif de l’ensemble des déplacements effectués dans le cadre de ses visites de clients sur la période de février 2018 à août 2018, ce tableau faisant notamment apparaître le nom des clients, la destination et le nombre de kilomètres effectués.
En réponse, l’employeur se limite à faire valoir qu’il avait été convenu lors de la réunion des associés du 11 janvier 2018, à laquelle, d’après lui, la salariée a assisté, qu’il n’y aurait pas de prise en charge des frais car aucune prospection physique n’était demandée.
Toutefois, les échanges tenus lors de cette réunion, antérieure à la signature du contrat de travail à durée indéterminée et à la signature du document susvisé, tous deux datés du 1er février 2018, ne peuvent avoir pour effet d’exonérer l’employeur de son obligation de payer à la salariée les frais des déplacements qu’elle a accomplis dans le cadre de son travail pour la SAS FORMACOM France, ces frais constituant des frais exposés par la salariée pour les besoins de son activité professionnelle dans l’intérêt de l’employeur.
L’employeur ne contestant ni le tableau produit par la salariée ni le nombre de kilomètres qu’elle prétend avoir effectués, ni le taux de remboursement des frais kilométriques invoqué par Mme X, soit 0,595 euros, il y a lieu de condamner la SAS FORMACOM France à payer à cette dernière la somme de 2 510,30 euros au titre des frais de déplacement.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les commissions dues au titre de l’année 2018':
La SAS FORMACOM France, qui allègue qu’elle a régularisé avec la salariée un avenant au contrat portant sur une prime sur le chiffre d’affaires réalisé, selon lequel la salariée n’est fondée à percevoir une prime de 35 % que si le chiffre d’affaires global net et payé réalisé par Mme X était supérieur à 31'500 euros par trimestre, ne verse pas aux débats ledit avenant.
Si la SAS FORMACOM France verse aux débats un tableau récapitulatif du chiffre d’affaires net réalisé par la salariée entre les mois de janvier et septembre 2018, Mme X en conteste l’authenticité, en faisant valoir notamment qu’elle n’a pas eu la possibilité de récupérer les éléments lui permettant de calculer sa commission, l’employeur l’ayant privée de ses codes d’accès au serveur de la société.
Mme X produit un courriel en date du 8 mars 2018 de la SAS FORMACOM France intitulé «'CA et PROJECTION Y'» dans lequel celui-ci indique que le chiffre d’affaires réalisé par Mme X en février 2018 s’élève à 16'547 euros, et qu’il devrait s’élever en mars 2018 à 17'000 euros et en avait en avril 2018 à 24'000 euros, le gérant indiquant que la moyenne du chiffre d’affaires s’élève à 16'345 euros par mois et que compte tenu de ces prévisions, sa prime devrait s’élever à une somme comprise entre 700 et 900 euros par mois.
La SAS FORMACOM France n’apporte aucune explication sur la différence existante entre le tableau qu’il verse aux débats sur lequel le chiffre d’affaires de la salariée pour le mois de février s’élève à 5525,75 euros et le courriel susvisé dans lequel le chiffre d’affaires s’élève à 16'547 euros.
En outre, la SAS FORMACOM France ne répond pas à l’allégation de la salariée selon laquelle elle aurait été privée d’accès au logiciel de la société dès le début de son arrêt de travail, l’empêchant ainsi d’accéder à ses fichiers clients pour pouvoir calculer les commissions dues.
En conséquence, faute pour l’employeur d’apporter d’autres éléments permettant de corroborer le tableau qu’il a versé aux débats, il y a lieu de retenir que la salariée est fondée à prétendre à une prime comprise entre 700 et 900 euros par mois sur la période de février à septembre 2018, conformément au courriel du 8 mars 2018.
Il y a lieu de condamner la SAS FORMACOM France à payer à Mme X un rappel de primes au titre de l’année 2018 d’un montant de 4 800 euros, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties':
Mme X soutient que sa prise d’acte de rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’elle rapporte la preuve des manquements graves de l’employeur. En effet, elle n’a obtenu aucun règlement de ses frais et salaires pour les mois de juillet et août 2018, malgré la réclamation effectuée à l’employeur, la saisine de la juridiction aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, et le courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat.
Le paiement tardif et partiel de son salaire du mois de juillet 2018 n’est intervenu qu’en mai 2019.
De même, les commissions qui auraient dû lui être versées au titre des années 2016 et 2017 ne lui ont aucunement été réglées, ni celles de 2018, tout comme ses frais professionnels de déplacement.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’elle s’est vu priver d’accès au logiciel d’exploitation de l’entreprise par l’employeur, qu’elle n’a ainsi plus eu la possibilité d’accéder à ses fichiers clients, ce qui l’a empêchée notamment de calculer les commissions impayées sur l’année 2018.
Enfin, durant la période d’exécution de son contrat de travail, l’employeur l’a également mise en difficulté à son poste par un comportement inapproprié de la société envers la clientèle.
La SAS FORMACOM France fait valoir que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée n’est pas fondée en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de manquements graves qui lui soient imputables, qu’ainsi elle doit produire les effets d’une démission.
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte doit être transmise à l’employeur. Elle entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
La prise d’acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu’une demande de résiliation judiciaire devient sans objet. Dans cette hypothèse, le juge ne doit se prononcer que sur la prise d’acte, en fonction de l’ensemble des faits invoqués par le salarié au soutien de cette prise d’acte.
Il n’est pas contesté que la salariée, après avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier en date du 1er février 2019 dans lequel elle reproche à son employeur, premièrement, de ne pas lui avoir payé ses salaires des mois de juillet et d’août 2018, deuxièmement, de ne pas lui avoir payé les commissions qui lui étaient dues pour les années 2017 et 2018, troisièmement, de l’avoir privée de l’accès au serveur informatique de la SAS FORMACOM France durant son arrêt maladie à compter du 3 septembre 2018.
Il a été retenu précédemment que l’employeur avait manqué à son obligation de verser à la salariée ses salaires des mois de juillet et d’août 2018.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats et des moyens débattus par les parties que la SAS FORMACOM France ne s’est acquittée de son obligation de verser le salaire du mois de juillet 2018 qu’à la fin du mois de mai 2019, soit postérieurement à son courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
En outre, la cour relève que Mme X avait adressé à son employeur un courrier le 28 août 2018 lui demandant de bien vouloir procéder au paiement de son salaire du mois de juillet 2018 et de lui rembourser les frais qu’elle a avancés dans le cadre de son activité (frais de carburant, d’autoroute, et de parking) qui ne lui avaient toujours pas été remboursés à ce jour.
Ce manquement est établi.
Il ressort des deux courriers adressés par la SAS FORMACOM France à Mme X le 6 septembre 2018 et le 30 octobre 2018 que la SAS FORMACOM France a reproché à Mme X son absence à compter du 16 juillet 2018 jusqu’au 17 septembre 2018, alors qu’il a été retenu précédemment, premièrement, que la salariée n’était pas en absence injustifiée durant les mois de juillet et d’août 2018, deuxièmement que la salariée était en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2018 ce dont l’employeur avait été informé par la salariée le 4 septembre 2018, comme le démontre le courriel en date de ce même jour qu’elle a adressé au gérant de la SAS FORMACOM France et au service administratif.
En conséquence, la cour retient que le comportement de la SAS FORMACOM France à l’égard de Mme X constitue un manquement à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Ce manquement est établi.
En outre la cour a également retenu que l’employeur n’avait pas remboursé les frais que Mme X avait avancés dans le cadre de ses déplacements pour le compte de son employeur. Ce manquement est également établi.
Il doit être relevé par la cour que la SAS FORMACOM France n’apporte aucune explication en réponse à l’allégation de la salariée selon laquelle elle aurait été privée de son accès au serveur de la société à compter du début de son arrêt de travail le 3 septembre 2018, la salariée produisant au soutien de sa prétention une capture d’écran en date du 21 septembre 2018 de la boîte de connexion au serveur informatique de la SAS FORMACOM France, faisant état d’un identifiant ou d’un mot de passe incorrect.
Si cette capture d’écran ne permet pas de démontrer de manière certaine que la SAS FORMACOM France a bien privé d’accès la salariée à son espace de travail virtuel à compter de son arrêt de travail, l’absence d’explication de l’employeur sur ce point conduit la cour à retenir que l’allégation de la salariée est fondée.
La SAS FORMACOM France ne justifiant pas des raisons pour lesquelles elle a décidé de priver Mme X de l’accès aux serveurs de la société, et ne soutenant pas qu’elle aurait, par exemple, adressé à Mme X un courrier dans lequel elle l’aurait informée de sa décision de suspendre son accès aux serveurs durant le temps de son arrêt travail, ce fait constitue un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Ce manquement est également établi.
En revanche, les trois attestations produites par la salariée de clients de la SAS FORMACOM France indiquant qu’ils n’ont pas, malgré des demandes répétées, pu bénéficier des formations qu’ils avaient souscrites, ne permettent pas la cour de retenir, faute pour ceux-ci de produire les éventuels contrats qu’ils allèguent avoir conclus avec la SAS FORMACOM France, que cette dernière aurait, par son comportement, empêché la salariée d’exécuter correctement son travail en la mettant aux difficultés face à la clientèle de la société qu’elle était chargée de démarcher.
Pris ensemble, les différents griefs établis sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 1er février 2019 produit par conséquent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et Mme X est bien fondée à prétendre aux indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Au titre du calcul de l’ancienneté, la cour rappelle que les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt de travail ne sont pas prises en compte au titre de l’ancienneté, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-8 du code du travail, aux fins de calculer la durée de services continus chez un même employeur ouvrant droit à un préavis, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail.
Il a été retenu que la relation contractuelle de travail salarié a débuté le 14 mars 2016 et que la salariée a été en arrêt de travail ininterrompu à compter du 3 septembre 2018 jusqu’à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 1er février 2019.
La salariée justifie donc d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, et peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égal à deux mois de salaire, par application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée n’étant pas plus avantageuses.
La SAS FORMACOM France doit en conséquence être condamnée à payer à Mme X la somme de 3 865,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 386,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
La SAS FORMACOM France doit également être condamnée à payer à Mme X la somme de 1 367,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L. 1239-4, le montant calculé par la salariée n’étant pas contesté par l’employeur.
Enfin, l’article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Or, Mme X disposait d’une ancienneté au service du même employeur, inférieure à trois années et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Mme X soulève la contrariété des dispositions susvisées de l’article L. 1235-3 avec l’article 10 de la convention de l’organisation internationale du travail n°'158 et l’article 24 de la Charte européenne ratifié par la France le 7 mai 1999, qui s’imposent aux juridictions françaises, et qui prévoient, qu’en cas de cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié doit se voir allouer une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Pour autant, Mme X s’abstient de justifier de sa situation et, plus généralement, de verser aux débats les pièces susceptibles d’établir l’ampleur du préjudice dont elle sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Aussi l’intéressée n’apparaît-elle pas valablement fondée à soutenir, au regard de son ancienneté au service du même employeur, de la rémunération qu’elle percevait, et de sa situation sur le marché du travail, que la réparation à laquelle elle peut prétendre par application des dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail ne constituerait pas une réparation adéquate de son préjudice et appropriée à la situation d’espèce.
Il apparaît ainsi qu’une réparation fixée entre trois et trois mois et demi de salaire, par application des dispositions précitées de l’article L.'1235-3 du code du travail, constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce telle qu’elle ressort des seules pièces produites aux débats par l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer le barème introduit par ces dispositions comme contraire aux conventions précitées, ni de déroger à celui-ci.
La SAS FORMACOM France est en conséquence condamnée à payer à Mme X la somme de 6 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Moyens des parties':
Mme X soutient que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et qu’elle a subi un préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de la SAS FORMACOM France qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour lui verser sa rémunération en temps et en heure, malgré ses demandes en ce sens. La mauvaise foi de l’employeur est également caractérisée par l’absence de paiement des commissions, et du remboursement de ses frais de déplacements et des salaires.
Par ailleurs, pendant son arrêt de travail, elle s’est vu privée d’accès au serveur de l’entreprise, l’empêchant ainsi d’avoir accès au fichier client et aux éléments permettant d’évaluer le montant de ses dernières commissions, qui constituent un des éléments de sa rémunération.
La SAS FORMACOM France fait valoir que la demande de la salariée doit être rejetée en ce qu’elle n’est pas fondée.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.'1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Il a été retenu précédemment que l’employeur avait, à plusieurs reprises, manqué d’exécuter loyalement le contrat travail, notamment en omettant de payer à la salariée les salaires et les primes dus, et en lui reprochant à tort une absence injustifiée alors que la salariée n’avait pas cessé le travail puis avait été placée en arrêt de travail.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par Mme X résultant de ces manquements, qui ne se confond pas avec les rappels de salaire auquel l’employeur a été condamné, à la somme de 3 000 euros, à laquelle la SAS FORMACOM France est condamnée à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
La prise d’acte n’ayant pas produit les effets d’une démission, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’employeur au paiement par Mme X d’une indemnité correspondant au montant des salaires dus durant la période de préavis. La SAS FORMACOM France est déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement dont appel est infirmé de ce chef de condamnation.
La SAS FORMACOM France est condamnée à remettre à Mme X dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de paie rectifié ainsi que les différents documents de fin de contrat (attestation pôle emploi et certificat de travail), conformes aux condamnations qui précèdent, conformément aux dispositions des articles L.'1234-19 et R.1234-9 du code du travail.
Le jugement dont appel est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS FORMACOM France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance est en cause d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SAS FORMACOM France visant à ce que les conclusions de Mme X en date du 13 janvier 2020 et la pièce n° 49 communiquée le même jour soient déclarées irrecevables,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SAS FORMACOM France pour la période antérieure au 1er février 2018,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Valence le 20 septembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE la relation contractuelle entre les parties du 14 mars 2016 au 1er février 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNE la SAS FORMACOM France à payer à Mme X les sommes suivantes':
- 11'584,56 à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
- 2 078,66 euros à titre de rappel de salaire au titre des mois de juillet et d’août 2018, outre 207,86 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 2 510,30 euros au titre du remboursement des frais de déplacement,
- 4 800 euros à titre de rappel de prime au titre de l’année 2018,
- 3 865,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 386,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1 367,62 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 6 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SAS FORMACOM France de remettre Mme X dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire rectifié, une attestation pôle emploi, et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS FORMACOM France aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente, 1. E F G H
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