Infirmation partielle 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 3 juil. 2019, n° 17/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00623 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 19 janvier 2017, N° F14/00161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2019
N° RG 17/00623
AFFAIRE :
H X
C/
SA HERVE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Mantes-la-Jolie
N° Section : Industrie
N° RG : F14/00161
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS
S T U
le :
03 Juillet 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles,a rendu l’arrêt suivant, fixé au 19 juin 2019 puis prorogé au 03 juillet 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur H X
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
APPELANT
****************
SA HERVE La Société HERVE
[…]
[…]
[…]
Représentants : Me S T U, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272 et Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
Par jugement du 19 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie) a :
— débouté M. H X de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. X.
Par déclaration adressée au greffe le 2 février 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2017, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 19 janvier 2017 en l’ensemble de ses dispositions,
statuant à nouveau,
— dire le licenciement prononcé à son encontre pour faute lourde le 6 février 2014, comme dénué de tout fondement et par conséquent dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Hervé à lui payer les sommes suivantes :
. 58 700 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 561 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 6 523 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 652,30 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 731,38 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
. 5 468,96 euros à titre d’indemnité congés payés,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement eu égard au manquement de l’employeur quant à son assistance à l’entretien préalable,
. 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner à la société Hervé de déclarer à la caisse des congés payés la somme de 5 468,96 euros qui lui est due au titre de l’indemnité de congés payés afin qu’elle procède au paiement,
— dire que l’ensemble des sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes en date du 30 avril 2014,
— condamner la société Hervé aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution,
— condamner la société Hervé à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2017, la société Hervé demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en date du 19 janvier 2017,
en conséquence,
— dire que le licenciement pour faute lourde de M. X est bien fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA COUR,
M. H X a été engagé par la société Hervé, entreprise générale du bâtiment, en qualité de comptable, par lettre d’engagement en date du 4 juillet 2003, à effet au 1er septembre 2003.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une entreprise familiale d’environ 200 salariés dont le responsable actuel est le petit fils du fondateur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du bâtiment des employés, techniciens et agents de maîtrise.
Le salarié a occupé différents postes :
— contrôleur de gestion junior à compter du 1er avril 2007, par avenant du 2 avril 2007,
— contrôleur de gestion à compter du 1er mai 2009, par avenant du 30 avril 2009,
— ETAM (employé, technicien, agent de maîtrise) niveau H à compter du 1er avril 2010, par avenant du 26 avril 2010
Par lettre du 23 janvier 2014, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 janvier 2014.
M. X a été licencié pour faute lourde par lettre du 6 février 2014 ainsi libellée :
« (…), Je fais suite à l’entretien préalable auquel nous avons été contraints de vous convoquer à la suite de notre découverte de vos agissements inadmissibles et profondément choquants à l’encontre de la société Hervé.
En effet, le vendredi 25 octobre 2013 à 9 heures, un de nos sous-traitants, la société RVTP, a contacté M. J Y, comptable au sein de notre société, pour faire le point sur le paiement à réaliser de leur retenue de garantie.
M. Y a alors tout bonnement répondu que le paiement par chèque était justement au courrier à la suite de la réception de leur facture du 10 octobre 2013 réceptionnée le 14 octobre dernier.
La société RVTP faisait alors part de sa très grande surprise puisqu’elle précisait à notre comptable qu’elle n’avait encore émis aucune facture à l’encontre d’Hervé concernant la retenue de garantie.
A la suite de cet appel particulièrement étrange, M. Y a alors prévenu la chef comptable, Mme K Z laquelle a donc demandé à examiner la facture de RVTP du 10 octobre 2013 ainsi que le chèque établi en paiement.
Ces documents avaient été préparés le 24 octobre 2013, mais après le passage de la relève du courrier par la Poste, de sorte qu’ils avaient été mis en attente dans la bannette courrier du service comptabilité qui se situe dans l’armoire de Mme L M pour être envoyés le lendemain.
Contre toute attente, le chèque à l’ordre de RVTP d’un montant de 30 512,59 euros avait disparu.
En examinant ladite facture et en la comparant à d’autres factures émises antérieurement par la société RVTP, Mme Z s’est aperçue que cette facture était légèrement différente et comprenait qu’il s’agissait alors d’une fausse facture.
Immédiatement, nous avons fait opposition sur le chèque de 30 512,59 euros et prévenu la société RVTP qui a déposé plainte pour usurpation d’identité et usage de faux.
C’est dans ce contexte que le lundi 28 octobre 2013, Mme Z a décidé de vérifier les autres factures relatives à des demandes de paiement de retenue de garantie de la part de nos sous-traitants.
Or, elle va constater que la facture de la société LDHS en date du 7 octobre 2013 et également reçue le 14 octobre 2013 au sein de notre société présente un logo différent des factures antérieurement émises par cette société et surtout que la facture présente exactement les mêmes fautes d’orthographe que la fausse facture de RVTP.
Mme Z contacte la société LHDS et apprend que le gérant est gravement malade depuis un certain temps de sorte que cette société n’a jamais adressé de facture le 7 octobre 2013.
Nous décidons donc de déposer une plainte pénale d’une part et d’autre part d’alerter notre banque sur ce problème lui demandant alors de nous prévenir lorsque le chèque serait présenté.
Le 14 novembre 2013, ce chèque est présenté et nous prévenons alors les enquêteurs.
Nous avons alors laissé l’enquête pénale se poursuivre. Les enquêteurs ont appris que ce chèque a été déposé sur le compte bancaire de la société Renove Service, dont il s’avère qu’il s’agit également d’un de nos sous-traitants.
Cependant, de nouveaux éléments ont été portés à notre connaissance le 22 janvier 2014.
En effet, alors que M. N A, directeur d’exploitation de la société Renove Service, était en rendez-vous dans nos locaux, M. P Q E, directeur d’exploitation de notre société, lui a demandé les raisons pour lesquelles il avait tenté d’encaisser un chèque émis par Hervé sur son compte et qui ne lui était pas destiné.
M. A lui a alors avoué que vous lui aviez remis ledit chèque pour qu’il l’encaisse moyennant un partage de la somme à raison de 30 % pour M. A et 70 % pour vous.
Depuis, nous avons alors ré-examiné ces faits à la lumière de ces aveux et nous avons découvert que les fausses factures RVTP et LDHS en date respectivement des 10 et 7 octobre 2013 portent votre cachet de réception du 14 octobre 2013 ce qui est étrange dans la mesure où le courrier postal est ouvert par Mme B tous les matins.
J Y nous a aussi précisé que vous l’aviez contacté de manière insistante les jours de paiement de ces factures pour savoir où se trouvaient les chèques.
O C dont le bureau est situé en face de celui de L M nous a alors indiqué qu’elle vous avait vu dans le bureau de L après 17h15 ce 24 octobre 2013 et alors qu’il n’y avait plus personne dans le service comptabilité.
Étonnée de votre présence, Mme C vous a même demandé ce que vous faisiez dans le bureau et surtout après vos horaires habituels, vous avez plaisanté mais Mme C se souvient que vous aviez l’air embarrassé.
Enfin, après vérification, il s’avère que vous vous êtes connecté plusieurs fois en interrogation de comptes dans le logiciel de comptabilité le 10 octobre 2013.
L’ensemble de ces éléments ont bien évidemment été transmis aux enquêteurs mais nous confortent dans la véracité des aveux de M. A qui ne pouvait en tout état de cause se procurer ce chèque sans l’aide d’une personne interne à la société Hervé.
Lorsque nous avons précisé ces faits lors de l’entretien préalable, vous avez choisi de les nier froidement en bloc.
L’émission à tout le moins d’une fausse facture, destinée à faire émettre par notre société un chèque prétendument destiné à un sous-traitant, puis la subtilisation dudit chèque et l’organisation de son encaissement par un tiers à votre bénéfice final en très grande partie caractérisent une faute d’une particulière gravité avec l’intention de nuire à votre employeur, nous avons donc décidé de vous licencier pour faute lourde
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 24 janvier 2014, ne vous sera pas rémunérée. »
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 29 avril 2014 aux fins de contester son licenciement.
SUR LA RUPTURE :
M. X fait valoir que la faute lourde qui lui est reprochée n’est nullement établie et que la procédure pénale qui a été diligentée à la suite de la plainte de la société Hervé a été classée sans suite par le procureur de la République.
Il estime que l’employeur ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Il soutient avoir subi un préjudice moral, son honnêteté et sa réputation professionnelle ayant été atteintes par cette procédure intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.
La société Hervé réplique qu’elle avait déjà été victime le 25 mars 2013 d’une falsification de chèque de 7 256,96 euros, émis le 5 février 2013 à l’ordre de la société PR 2000 dans le cadre d’une retenue de garantie et avait déposé plainte pour vol et falsification à la suite d’un appel de sa banque (sa pièce 1).
La société Hervé déposait ensuite 2 autres plaintes le 29 octobre 2013 et le 2 décembre 2013, concernant les 2 chèques évoqués dans la lettre de licenciement, émis frauduleusement tous deux le 24 octobre 2013 en paiement, selon elle, de 2 fausses factures.
Selon l’employeur, le rédacteur de ces factures ne pouvait être que l’un de ses comptables, M. X, dont l’épouse faisait l’objet de poursuites par un huissier de justice (sa pièce 14) à la suite d’un titre exécutoire émis par le TGI de Versailles.
Ces 2 chèques émis le même jour étaient :
d’un montant de 30 512,59 euros au profit de la société RVTP,
d’un montant de 10 881 euros au profit de la société LDHS.
Enfin, l’employeur précise qu’il a déposé une 4 ème plainte le 7 février 2014 à l’encontre de M. X (ses pièces 4 et 5) pour des faits découverts juste après son départ et non visés dans la lettre de licenciement, concernant un chèque émis le 19 décembre 2013 d’un montant de 27 793 euros à l’ordre de la société Solotrat, en remboursement d’ une retenue de garantie, qui été débité le 3 janvier 2014, alors que la société Solotrat n’a pas reçu ce versement.
Ce chèque a en réalité été endossé par la société Idealepro, inconnue de la société Hervé.
L’employeur fait valoir que le classement sans suite de la plainte déposée à la suite des agissements reprochés à M. X est sans incidence sur l’appréciation souveraine du grief par le juge du contrat de travail. Il soutient que les faits sont établis par une dénonciation d’un complice et des témoignages qu’il produit.
Il ajoute que les faits ne se sont plus jamais produits après le licenciement de M. X.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce la lettre avec avis de réception du 6 février 2014 de notification de la rupture adressée au salarié comporte l’énoncé des motifs de licenciement invoqués par l’employeur.
En application de l’article L 1235-2 du code du travail, cette lettre fixe les limites du litige « en ce qui concerne les motifs de licenciement » et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
La faute lourde est celle commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Elle repose donc sur une intention malveillante envers l’employeur ou l’entreprise, ce qui la distingue de la faute grave. Cette intention doit être appréciée strictement et résulter d’éléments objectifs.
S’agissant de faits pouvant relever de poursuites pénales, il est constant que le classement sans suite des plaintes de la société Hervé par le procureur de la République n’a pas autorité de chose jugée de sorte qu’il ne peut s’imposer aux juges du fond chargés d’apprécier le bien-fondé du licenciement.
La faute lourde nécessite une certaine célérité dans la rupture des relations de travail car les faits invoqués doivent être sanctionnés dans un bref délai.
Dans ses effets vis-à-vis du salarié, elle emporte privation de l’ensemble des indemnités de rupture (indemnité de préavis, indemnité de licenciement) à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Comme en matière de faute grave, la preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l’employeur, et à lui seul, et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise et s’il procèdent d’une intention de nuire.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. X, l’un des 3 comptables de la société Hervé, l’émission frauduleuse de 2 chèques, émis le même jour, le 24 octobre 2013, correspondant, selon l’employeur, à 2 fausses factures établies au nom de 2 sociétés différentes, en paiement d’une « retenue de garantie ».
Il n’est pas contesté que, dans le cadre des chantiers qu’elle sous-traite, la société Hervé procède à l’égard de ses sous-traitants à une retenue de garantie de 5 % sur le montant du marché sous-traité, en garantie de la bonne exécution des travaux.
Cette garantie versée par le sous-traitant est restituée à ce dernier par la société Hervé après la levée des réserves sur simple demande écrite du sous-traitant.
Cette demande écrite prend la forme d’un courrier de l’entreprise sous-traitante énonçant le montant de la garantie à lui restituer (audition du 2 décembre 2013 de Mme Z, chef comptable de la société Hervé, au commissariat de Mantes le Jolie, pièce 19 de l’employeur).
Ce courrier tient lieu de facture pour la comptabilité de la société Hervé.
En retour, la société Hervé émet un chèque au bénéfice du sous-traitant.
M. X, comptable, reconnaissait dans son audition du 24 juin 2015 au commissariat de Mantes le Jolie, qu’il devait apposer sur le courrier de demande de remboursement de l’entreprise sous-traitante la mention « montant OK » (pièce 19 de l’employeur) pour que l’un des 2 autres comptables, Mme Z ou M. Y, émette le chèque au bénéfice de l’entreprise sous-traitante, signé par Mme B, mère du dirigeant de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que M. X avait accès aux dossiers de retenue de garantie et avait connaissance de la date de paiement des chèques émis en remboursement car sa mission, comme comptable, était de vérifier et de demander le paiement.
1/ Sur le chèque du 24 octobre 2013 d’un montant de 30 512,59 euros émis au profit de la société RVTP,
Ce chèque n’a pas été encaissé. Il n’est pas contesté qu’il a été émis et qu’il n’est pas parvenu à la société RVTP.
Il résulte de la plainte de la société Hervé du 29 octobre 2013 que Mme Z, chef-comptable, a commencé à mener une enquête interne le vendredi 25 octobre 2013 après que le sous-traitant RVTP ait contacté le même jour le comptable, M. Y, collègue de M. X, au sujet de la procédure de levée de retenue de garantie.
Cette société sous-traitante souhaitait se faire rembourser le montant d’une garantie de 30 512,59 euros. M. Y lui indiquait que le chèque avait été fait la veille alors que le sous-traitant n’avait pas encore fait sa demande de remboursement (pièce 2 de l’employeur).
La société RVTP déposait elle-même plainte le 25 octobre 2013 en précisant que le logo de la société et la signature du courrier de demande de remboursement étaient falsifiés et « qu’il était possible que cela vienne de la société Hervé elle-même » (pièce 19 de l’employeur).
Ce courrier, qui en l’espèce est une fausse facture est ainsi rédigé : "Veuillez trouver ci-joint comme convenue (sic) par cet écrit notre demande de déblocage de retenue de garantie concernant nos travaux …. d’un montant de 30 512,59 euros".
La chef-comptable de la société Hervé précisait le circuit mis en place au sein de la société pour le paiement des retenues de garantie en expliquant que la demande de levée de retenue de garantie se faisait par simple courrier du sous-traitant réceptionné par le service courrier, en l’occurrence une seule personne, Mme B, qui transmettait cette demande à Mme Z, la chef comptable, qui transmettait à son tour au contrôleur de gestion concerné, en l’espèce M. X, chargé de vérifier auprès du chantier que la levée de réserve pouvait être réalisée puis validait le document en
mentionnant sur le courrier son accord par la mention « montant OK » .
La cour constate que la mention « montant OK » et la signature figurant sur cette demande de remboursement valant facture de la société RVTP sont manifestement de la main de M. X, en comparaison avec celles figurant sur le procès verbal d’audition de M. X le 24 juin 2015 (pièce 19 de l’employeur).
M. X nie être à l’origine de la falsification du courrier de la société RVTP.
La société Hervé produit deux attestations de ses salariés (pièces 4 et 6) selon lesquelles une seule et même personne au sein de la société, Mme B, réceptionne et tamponne le courrier.
M. X dit ne pas avoir de tampon de réception du courrier mais admet dans ses écritures l’existence de 2 tampons légèrement différents de réception du courrier.
Cependant, la société Hervé fournit un exemplaire des 2 tampons de l’entreprise « Hervé SA service réception », et notamment celui de Mme B qui réceptionne et tamponne le courrier «ARRIVÉE» et celui de M. X du service « GESTION» qui n’a pas le même format, tandis que la chef-comptable, Mme Z, affirme dans son audition au commissariat, le 7 février 2014, que M. X possédait bien un tampon de réception du courrier (pièce 4 de l’employeur).
Il ressort de la comparaison des pièces n°9 et n°10 (exemplaires des tampon et courrier de la société RVTP) que le tampon apposé sur les courriers litigieux correspond au format du tampon utilisé par le service «GESTION» où exerçait M. X.
Par ailleurs, la société Hervé verse aux débats une attestation de Mme D, employée de la société Hervé, selon laquelle le jeudi 24 octobre, date de l’émission des 2 chèques litigieux, elle aurait vu "entrer M. X dans le bureau situé en face du sien, où se situait la bannette de dépôt du courrier, en dehors des heures de travail, entre 17h20 et 18h45." (pièce n°11 de l’employeur)
Ce témoignage corrobore le fait que M. X, qui ne le conteste pas, connaissait l’endroit où sont déposés les chèques et courriers en partance du service comptable, comme le précise la chef-comptable, Mme Z, dans sa plainte du 2 décembre 2013 : « Nous sommes une dizaine d’employés à connaître l’endroit où sont déposés les chèques » (dans une armoire du bureau de la société, pièces n°2 et 3 de l’employeur), en y incluant M. X.
M. X réplique que son horaire de travail excluait sa présence dans l’entreprise après 17h15, mais ne produit pas de pièce en réponse à l’ensemble de ces faits.
2/ Sur le chèque du 24 octobre 2013 d’un montant de 10 881 euros au profit de la société LDHS,
Selon la plainte du 2 décembre 2013 de la société Hervé, ce chèque, établi au profit de la société LDHS, a fait l’objet d’une tentative frauduleuse d’encaissement par une autre société, la société Renove Service.
Le même procédé a été utilisé, selon l’employeur, que pour le chèque du même jour émis au profit de la société RVTP : une fausse demande par courrier de restitution de garantie et l’émission d’un chèque par la société Hervé qui a été prévenue par sa banque, celle-ci ayant rejeté ce chèque pour "irrégularité d’endos".
M. X reproche à l’employeur de s’être attribué les prérogatives d’un officier de police judiciaire en procédant à l’audition de M. A, directeur de la Société Renove Service.
Il s’étonne de pas avoir été confronté à ses accusateurs. Il nie être l’auteur du faux courrier de demande de remboursement de la société LDHS et du chèque correspondant émis par la société Hervé.
La société Hervé produit une attestation de M. E, son directeur d’exploitation, selon laquelle M. A, directeur de la Société Renove Service, qui avait souhaité rencontrer M. E afin de savoir pourquoi la société Hervé ne sollicitait plus la société Renove Service comme sous-traitant, a admis le 22 janvier 2014 que le chèque frauduleux de 10 881 euros émis au profit de la société LDHS, lui avait été remis par M. X.
M A précisait que moyennant une « commission » de 30 % du montant du chèque (pièce 8 de l’employeur), M. F, gérant de la société Renove Service avait tenté de l’encaisser « car il était capable de l’encaisser quel que soit l’ordre établi sur le chèque ».
Mme Z, responsable de M. X, se rendait à la police pour relater les même faits en complément de plainte, lors de son audition du 7 février 2014 (pièce 5 de l’employeur).
Elle affirmait que la demande falsifiée de remboursement de garantie avait été remise à son employeur par M. X, revêtue du tampon de réception de courrier de ce dernier et de la mention écrite par lui :« OK ».
Cette déclaration est confirmée par l’examen de ce faux courrier de la société LDHS, qui figure en pièce 19 de la procédure.
En outre, il comporte, comme le faux courrier concernant le chèque de 30 512,59 euros au profit de la société RVTP, une faute d’orthographe: « Veuillez trouver ci-joint comme convenue (sic) par cet écrit notre demande de déblocage de retenue de garantie concernant nos travaux …. d’un montant de 10 881 euros ».
Or la cour observe que la lettre du 26 février 2014 de M. X, adressée à son employeur, est elle aussi parsemée de très nombreuses fautes (pièce 12 du salarié).
L’attestation citée supra de Mme D, employée de la société Hervé, selon laquelle le jeudi 24 octobre, date de l’émission du chèque litigieux, elle aurait vu « entrer M. X dans le bureau situé en face du sien, où se situait la bannette de dépôt du courrier, en dehors des heures de travail, entre 17h20 et 18h45. » (pièce n°11 de l’employeur) corrobore les déclarations de Mme Z.
Enfin l’argument de M. X selon lequel il n’a pas été confronté à M. A, auquel il aurait remis ce chèque pour encaissement moyennant 30% du montant du chèque, est inopérant puisque les policiers ont tenté d’entendre M. A sans pouvoir le retrouver.
M. X ne produit pas de pièce en réponse à l’ensemble de ces faits.
Il ressort des pièces de l’employeur que, même si la procédure pénale a été classée sans suite par le procureur de la République, l’ensemble de ces éléments permet de justifier le licenciement pour faute de M. X, pour des faits d’une importance telle qu’ils rendaient en l’espèce impossible son maintien dans l’entreprise comme comptable pendant la durée du préavis.
La mise à pied conservatoire de M. X, qui lui a été notifiée le 23 janvier 2014 (pièce 6 du salarié) est donc également justifiée car cette mesure, qui n’est pas une sanction, permet à l’employeur de suspendre provisoirement l’activité d’un salarié dont la présence pourrait nuire à l’entreprise pour la durée nécessaire au déroulement de la procédure de licenciement.
En revanche, l’intention du salarié de nuire à l’entreprise elle-même n’est pas démontrée, ces faits relevant de la recherche personnelle et fautive de ressources financières supplémentaires et non pas d’une malveillance dirigée contre l’entreprise.
Infirmant le jugement, la cour requalifie donc en faute grave la faute lourde reprochée au salarié.
En conséquence la cour rejettera les demandes de M. X au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et de préjudice moral.
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés,
La société Hervé estime qu’elle n’est pas due, s’agissant pour elle d’un licenciement pour faute lourde, mais n’en conteste pas le montant.
Outre que l’article L. 3141-26 prévoyant que le salarié licencié pour faute lourde était privé d’indemnité de congés payés a été déclaré contraire à la Constitution, la cour a requalifié la faute lourde en faute grave ; le salarié demeure donc créancier d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Hervé à verser à M. X la somme de 5 468,96 euros, au titre de l’ indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, le 5 mai 2014.
La cour ordonne à la société Hervé de déclarer à la caisse des congés payés la somme de 5 468,96 euros qui lui est due au titre de l’indemnité de congés payés.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement,
M. X fait valoir qu il n’a pu se faire assister lors de l’entretien préalable de licenciement, cet entretien étant fixé le 30 janvier 2014, à une date où M. G, qui devait l’assister, était mobilisé par une réunion, ainsi que l’ensemble des délégués du personnel.
La société Hervé réplique qu’en cas d’indisponibilité d’un délégué du personnel, le salarié peut se faire assister par tout autre salarié, s’agissant d’une entreprise pourvue de plusieurs représentants du personnel. Elle précise en outre que le salarié n’a nullement sollicité un report de l’entretien préalable (sa pièce 11).
M. X ne produit aucune pièce selon laquelle il aurait demandé à son employeur le report de l’entretien préalable de licenciement en raison de l’indisponibilité des délégués du personnel.
Les pièces du dossier font apparaître que la procédure de licenciement a été respectée.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de M. X au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Il convient de rejeter les autres demandes, fins et conclusions et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
M. X sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
Requalifie en faute grave la faute lourde reprochée au salarié,
Condamne la société Hervé à verser à M. X la somme de 5 468,96 euros, au titre de l’indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, le 5 mai 2014,
Ordonne à la société Hervé de déclarer à la caisse des congés payés la somme de 5 468,96 euros qui lui est due au titre de l’indemnité de congés payés.
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les autres demandes, fins et conclusions,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. X aux dépens de l’instance.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Mme Clotilde Maugendre, présidente et Mme Corinne Delannoy, greffière
La greffière La présidente
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