Cour d'appel de Paris, 7 février 2013, n° 10/23651
TI Falaise 23 novembre 2010
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CA Paris
Infirmation 7 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a noté que l'appelant n'a pas tiré de conséquence de droit de cette cause de nullité, ce qui ne justifie pas l'infirmation du jugement.

  • Accepté
    Droit au règlement du prix convenu

    La cour a jugé que l'incompatibilité de la formation avec un emploi à plein temps et la réorientation professionnelle de l'élève ne constituent pas des causes légitimes de résiliation du contrat.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que l'intimée, étant la partie perdante, doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé la décision du tribunal d'instance de Palaiseau qui avait condamné Mme Y X à payer à la SAS ECOLE CHEZ SOI la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation brutale de la convention de formation à distance. La cour d'appel a considéré que la résiliation de la convention par Mme Y X n'était pas justifiée par un cas fortuit ou de force majeure, et a condamné Mme Y X à payer le solde du prix de la formation, soit 5 453€, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010. La cour d'appel a également condamné Mme Y X aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 7 févr. 2013, n° 10/23651
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/23651
Décision précédente : Tribunal d'instance de Falaise, 23 novembre 2010, N° 1110000375

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 7 février 2013, n° 10/23651