Infirmation 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 févr. 2013, n° 10/23651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23651 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Falaise, 23 novembre 2010, N° 1110000375 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23651
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2010 -Tribunal d’Instance de PALAISEAU – RG n° 1110000375
APPELANTE
SAS ECOLE CHEZ SOI, agissant poursuites et diligences en la personne de son président et tous représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD en la personne de Me Jean-Didier MEYNARD (avocats au barreau de PARIS, toque : P0240)
INTIMÉE
Madame Y Z épouse X
XXX
XXX
Assignation devant la Cour d’Appel en date du 1er juin 2011 contenant dénonciation des conclusions délivrée à Madame Y Z épouse X ou selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme C D, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT : DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme E F, greffier présent lors du prononcé.
**********
Le 5 octobre 2007, Mme Y X s’est inscrite à une formation à distance 'BTS agencement de l’environnement architectural’ proposée par la SAS ECOLE CHEZ SOI d’une durée de 36 mois. Le 15 septembre 2008, elle informait l’établissement qu’elle était dans l’impossibilité de poursuivre cette scolarité, disant que celle-ci était incompatible avec l’exercice d’un métier à plein temps et qu’elle ne correspondait plus à son projet professionnel.
La SAS ECOLE CHEZ SOI lui réclamait en vain le solde des frais de scolarité et puis saisissait le tribunal d’instance de Palaiseau, qui, par jugement réputé contradictoire en date du 23 novembre 2010 condamnait Mme Y X à payer à la SAS ECOLE CHEZ SOI la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résiliation brutale de la convention, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2010, outre une indemnité de procédure de 250€ et les dépens.
La SAS ECOLE CHEZ SOI a relevé appel de cette décision, le 7 décembre 2010. Dans le dernier état de ses conclusions du 31 mars 2011, elle demande à la cour, infirmant cette décision, de condamner Mme Y X au paiement de la somme de 5453€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009, d’une indemnité de procédure de 1 000€ et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que la décision critiquée est nulle, le juge ayant violé le principe du contradictoire en fondant sa décision sur un moyen (la réduction de la clause pénale au visa de l’article 1152 du code civil) qu’il n’a pas soumis à la discussion des parties. En second lieu, elle affirme son droit d’obtenir le règlement du prix convenu relevant que sa convention, qui reprend à ce titre les dispositions de l’article 444-8 du code de l’éducation, ne permettait pas à Mme Y X de rompre le contrat en cours de scolarité, sans justifier d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure.
Mme Y X assignée par un acte du 1er juin 2011 transformé en procès-verbal de vaines recherches en date contenant dénonciations des conclusions d’appel, n’a pas constitué avocat ou avoué.
SUR CE, LA COUR
Considérant que certes le premier juge a fait usage du pouvoir modérateur qu’il tient de l’article 1152 du code civil, sans provoquer les observations préalables de la SAS ECOLE CHEZ SOI mais cette dernière se contente d’évoquer cette cause de nullité du jugement sans en tirer la moindre conséquence de droit ;
Considérant que le 5 octobre 2008, Mme Y X – qui était alors conseillère de clientèle auprès de la CASDEN et occupait un emploi à temps complet (cf. sa lettre de motivation)- s’est inscrite à une formation dispensée par la SAS ECOLE CHEZ SOI moyennant un prix de 7 383€ payable en un versement de 1 104€ suivi de 26 versements mensuels de 241,50€ ; que la convention précise que la formation comme le contrat ont une durée de trente six mois ; que Mme Y X a cessé ses règlements à compter du mois de mai 2008, résiliant la convention par un courrier du 15 septembre 2009 ;
Que l’article 5 de la convention, qui ne fait que reprendre les dispositions de l’article L444-8 du code de l’éducation prévoit que 'le contrat peut être résilié par l’élève ou son représentant légal, si par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est empêché de suivre l’enseignement correspondant, dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité’ ;
Que l’incompatibilité de la formation entreprise avec un emploi un plein temps et la réorientation de ses projets professionnels alléguées par Mme Y X ne constituent nullement l’une des causes conventionnelles de résiliation ni même une cause légitime de rupture ;
Considérant que l’article 2 du contrat (intitulé participation aux frais d’études, engagement, modalités de règlement) précise les modalités de règlement échelonné du prix et stipule ' en cas d’interruption ou (d')inexécution totale ou partielle de la formation du fait de l’élève : l’ECOLE CHEZ SOI se réserve le droit de demander à l’élève le solde des sommes qui, du fait de cette interruption ou inexécution, n’auraient pas été réglées à l’école’ ;
Qu’il ne s’agit donc ni de faire pression sur l’élève pour qu’il soit assidu ou qu’il règle ponctuellement le prix ni même d’un forfait d’indemnisation mais simplement de rendre immédiatement exigible, si bon semble à l’école, les sommes dues par l’élève, dans l’hypothèse d’un abandon de la scolarité ;
Que dès lors, la décision critiquée sera infirmée et Mme Y X condamnée au paiement du solde du prix soit 5 453€, la dite somme portant intérêts à compter du 25 mai 2010, date de l’assignation, Mme Y X n’ayant pas été touchée par la mise en demeure du 14 octobre 2009 ;
Considérant que Mme Y X partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ECOLE CHEZ SOI ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal d’instance de Palaiseau
statuant à nouveau ;
CONDAMNE Mme Y X à payer à la SAS ECOLE CHEZ SOI la somme de 5 432€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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