Infirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 8 juin 2017, n° 16/03979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/03979 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/03979 ARRET N° PP. JB.
Code Aff. : ORIGINE : DECISION AU FOND rendue par le tribunal de grande instance de NANTES
en date du 12 juin 2014 RG n° 13/00084
DECISION AU FOND rendue par la Cour d’appel de RENNES en date du 2 juin 2015 RG n° 14/6075
DECISION AU Fond rendue par la Cour de Cassation en date du 19 octobre 2016 RG n° F15-22.858
COUR D’APPEL DE CAEN RENVOI DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JUIN 2017
APPELANTS : Monsieur Y Z X
né le XXX à XXX
XXX
TUNISIE
Monsieur Y F X
né le XXX à XXX
XXX
TUNISIE
représentés et assistés de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME : MINISTERE PUBLIC pris en la personne du Procureur Général près la Cour d’Appel de Caen
représenté par Mme BESSE, avocat général, près la cour d’appel de Caen
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEMARINIER, Président de chambre, M. PICQUENDAR, Conseiller, rédacteur,
Mme CHEENNE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience du 21 février 2017
GREFFIER : Mme LEFEVRE
ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2017 par prorogation du délibéré initialement fixé au 4 mai 2017 et signé par Mme LEMARINIER, président, et Mme LEFEVRE, greffier
*** Par jugements du 21 janvier 2011 n° 09/14451 et 10/02160, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que M. Y Z et Y F sont français et ordonné la transcription des décisions sur le registre d’état civil. Ces jugements n’ont pas été frappés d’appel.
Messieurs X ont demandé la transcription des décisions auprès du service de l’état civil à Nantes mais le 27 novembre 2012 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a notifié son refus aux intéressés qui ont alors saisi le tribunal de grande instance de Nantes pour contraindre le ministère public à procéder aux transcriptions.
Par jugement en date du 12 juin 2014 le tribunal de grande instance de Nantes a :
Constaté le caractère apocryphe de l’acte de naissance n°158/1979 de M. Y F X né le XXX à XXX
Constaté le caractère apocryphe de l’acte de naissance n° 67/1976 de M. Y Z X né le XXX à XXX
Débouté M Y Z X de sa demande de transcription de la décision du tribunal de grande instance de Paris n° 09/14451 en date du 21 janvier 2011 sur le registre du service central d’état civil,
Débouté M Y F X de sa demande de transcription de la décision du tribunal de grande instance de Paris n°10/02160 en date du 21 janvier 2011 sur le registre du service central d’état civil,
Condamné Messieurs Y Z X et Y F X aux entiers dépens.
Messieurs X ont interjeté appel.
Par arrêt du 2 juin 2015, la cour d’appel de Rennes, a confirmé le jugement et condamné Messieurs Y Z X et Y F X aux entiers dépens d’appel.
M. Y Z X et M. Y F X ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 19 octobre 2016, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d’appel de Rennes et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régulièrement signifiées à leur contradicteur, Messieurs X demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris pour violation du principe de l’autorité de la chose jugée, – ordonner la transcription des jugements rendus le 21 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris sous les numéros 09/14451 et 10/02160, en marge des actes de l’état civil.
Par conclusions écrites en date du 13 février 2017 régulièrement communiquées aux contradicteurs, le ministère public demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 12 juin 2014,
— dire que la demande tendant à voir ordonner la transcription des jugements est sans objet,
— dire que Messieurs X sont fondés à solliciter la transcription des décisions prise par le tribunal de grande instance de Paris à leur égard.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. Y Z X est né le XXX à XXX
M. Y F X est né le XXX à XXX
Les actes de naissance produits indiquent qu’ils ont pour père et mère : M. A X né le XXX à XXX et Mme B C épouse X née le XXX à Diégo-Suarez ( Madagascar).
Par jugement définitif rendu le 21 janvier 2011n° 09/14451, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. Y Z X né le XXX à XXX est français et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par jugement définitif rendu le 21 janvier 2011n° 10/02160, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. Y F X né le XXX à XXX est français et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Ces jugements ont autorité de chose jugée et doivent être exécutés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nantes qui, au motif que les actes de naissance de Messieurs Y D et Y F X seraient apocryphes, a débouté en violation du principe de l’autorité de chose jugée, les intéressés de leurs demandes tendant à voir transcrites en application des dispositions de l’article 28 du code civil les décisions du 21 janvier 2011 du tribunal de grande instance de Paris leur ayant reconnu, de manière irrévocable, la nationalité française.
La transcription des jugements précités rendus le 21 janvier 2011 ayant déjà été ordonnée, ce que la cour ne peut que constater, il n’y a donc pas lieu d’ordonner à nouveau mais de renvoyer les parties à requérir l’exécution par les voies de droit appropriées.
Les dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public conformément à l’article R 93 II 2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Nantes N° 13/00084.
Statuant à nouveau, Constate que par jugement définitif du 21 janvier 2011 n° 09/14451, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. Y Z X né le XXX à XXX est français et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Constate que jugement définitif du 21 janvier 2011 n° 10/02160, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. Y F X né le XXX à XXX est français et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Constate que la transcription sur le registre de l’état civil de ces deux jugements a déjà été ordonnée.
Renvoie les parties à solliciter l’exécution des jugements rendus le 21 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LEFEVRE A-M. LEMARINIER
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