Confirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 27 nov. 2019, n° 16/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2016, N° 15/01866 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04140 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/01866
APPELANTE
SCI LA MAISON DE CLEO
SIRET n° 483 637 575 00026
[…]
[…]
Représentée par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI , ayant pour avocat plaidant Me Maude MASCART de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : C1032
INTIMÉE
SCI DU ROY
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 385
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre conformément aux articles 785, 786 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
La SCI La maison de Cléo était propriétaire d’un pavillon sis […].
La SCI Du Roy et la société MDH Promotion a fait édifier un ensemble immobilier situé dans le voisinage immédiat de cette maison du 62bis au […].
Soutenant que la nouvelle construction est à l’origine de la création de vues sur sa propriété, d’une perte anormale d’ensoleillement et d’une mauvaise réception des émissions de télévision, la SCI La maison de Cléo a, par acte d’huissier du 17 décembre 2014, a assigné la SCI Du Roy et la société MDH Promotion devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis la société MDH hors de cause,
— débouté la SCI La maison de Cléo de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SCI Du Roy et la société MDH de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La SCI La maison de Cléo a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 février 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 mai 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 janvier 2018 par lesquelles la société civile immobilière La maison de Cléo, appelante, invite la cour, à :
— infirmer le jugement,
statuant de nouveau,
— dire que la perte d’ensoleillement qu’elle subi de par la construction édifiée par la SCI Du Roy en sa qualité de maître d’ouvrage a excédé les troubles normaux du voisinage,
— condamner la SCI Du Roy à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi la somme de 450.000 € pour perte patrimoniale,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SCI Du Roy aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 9 avril 2019 par lesquelles la société civile immobilière Du Roy, intimée, demande à la cour à :
- constater que la SCI La maison de Cléo n’est plus propriétaire de la maison située sur la parcelle […] située au […], et partant, déclarer son action irrecevable, ou à tout le moins, infondée au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner la SCI La maison de Cléo aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur le trouble anormal de voisinage au titre de la perte d’ensoleillement
Celui qui cause à autrui un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu’il y ait nécessité de prouver la faute à son encontre ;
La SCI La Maison de Cleo était propriétaire d’un ensemble immobilier (maison + garage) sis […] ;
La SCI Du Roy a édifié une partie de son ensemble immobilier (R+5) en limite séparative;
La SCI La Maison de Cleo se plaignait en première instance de divers troubles liés à la construction, mais, en cause d’appel, elle se plaint uniquement d’une perte d’ensoleillement;
Il n’est pas contesté que la situation a évolué depuis le jugement, le siège social de la SCI La Maison de Cleo n’étant plus […] à Sartrouville ;
La SCI SCI La Maison de Cleo a divisé sa parcelle (anciennement 291) en 2 parcelles devenues […] située au […] à Sartrouville, et […] située au […] de la même ville ;
Elle a fait construire un immeuble (R+2) sur la parcelle n° 592 (21, […] à Sartrouville) qui est devenu son nouveau siège social (pièce SCI du Roy n° 6 : K bis de la SCI La Maison de Cleo) ;
Elle a vendu le 9 mai 2017 son ancienne maison du […]) aux consorts X Y (pièce SCI du Roy n° 8 : relevé des formalités publiées du 1er janvier 1968 au 31 janvier 2018) ;
Elle conserve cependant un intérêt et une qualité à agir pour obtenir réparation de la moins value éventuelle générée par la perte d’ensoleillement alléguée affectant l’immeuble vendu du […] ;
La SCI La maison de Cléo se plaint d’une perte d’ensoleillement sur la partie terrasse de sa propriété de 7 à 13 heures ;
Au soutien de ses dires, elle produit un procès-verbal de constat d’huissier du 19 mai 2014 (pièce n° 8), dont il ressort que depuis 'l’entrée de la porte fenêtre ouvrant sur la cuisine', à '11 heures du matin’ alors que 'le sud est situé dans l’axe du bâtiment en cours de construction', 'le soleil est invisible à cette heure du jour, caché par le bâtiment en cours de construction’ ;
L’absence de soleil depuis la porte fenêtre de la cuisine de la maison de la SCI La maison de Cléo après l’édification de l’immeuble de la SCI Du Roy est donc établie ; elle justifie par ailleurs de la situation antérieure à la construction édifiée par la SCI du Roy ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la perte d’ensoleillement, qui n’est que partielle, ne peut engager la responsabilité de la SCI Du Roy, dès lors que le trouble invoqué est circonscrit à la fois dans l’espace, à la partie terrasse du pavillon et dans le temps, à la matinée et que l’édification de l’immeuble de la SCI Du Roy est la conséquence inévitable et donc prévisible de la vie en zone fortement urbanisée, étant rappelé que le pavillon de la SCI La maison de Cléo se situait en centre-ville de Sartrouville ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il ne peut être considéré que la perte d’ensoleillement excède les inconvénients normaux du voisinage en milieu urbain ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI La Maison de Cléo de ses demandes ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet qui y a été fait de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI la Maison de Cléo, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI du Roy la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI La Maison de Cléo ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société civile immobilière La Maison de Cléo aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société civile immobilière du Roy la somme de 6.000€ par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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